CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0517DEC003986311
- Date
- 17 mai 2016
- Publication
- 17 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Hüseyin Ünsal, est un ressortissant turc né en 1987 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Güneş, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 26 juin 2008, vers 6 h 45, les membres de l’organisation terroriste PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale) ouvrirent le feu sur plusieurs soldats en civil. Par la suite, un affrontement armé éclata entre les forces de sécurité et les membres du PKK. 4.     Le même jour, vers 12 heures, les forces de l’armée, dont le requérant, qui effectuait son service militaire à Lice (Diyarbakır), se rendirent sur le lieu de l’incident. Le requérant fut chargé de la détection des mines antipersonnel. 5.     Toujours le même jour, vers 12 h 45, le requérant fut gravement blessé au visage à la suite de l’explosion d’une mine télécommandée qui avait été enterrée par les membres du PKK. 6.     Il fut d’abord emmené à l’hôpital d’État de Lice, puis il fut transporté en hélicoptère à l’hôpital militaire de Diyarbakır, où il fut opéré. 7.     Le 27 juin 2008, il fut transféré en avion-ambulance à l’hôpital militaire de GATA, à Ankara, où il fut opéré des yeux à deux reprises, le 17   août et le 25 novembre 2008. 8.     Le rapport médical n o 5191, établi le 4 décembre 2008 par l’hôpital militaire de GATA, indiquait que, en raison de l’explosion, le requérant avait perdu la vue, qu’il aurait besoin de l’aide et des soins d’une personne tout au long de sa vie et qu’il n’était plus apte à effectuer son service militaire. 9.     Par une décision du 11 juin 2009 rendue par la direction générale de la caisse de retraite, le requérant se vit accorder à vie une pension d’invalidité à partir du 1 er janvier 2009. Le montant mensuel de ladite pension s’élevait alors à 1   727,70 livres turques (TRY - environ 805   euros (EUR)). Un certain nombre d’indemnités complémentaires lui furent également versées. 10.     Par une décision du 26 juin 2009, la commission d’indemnisation du ministère de la Défense décida de verser 101   659,50 TRY (environ 47   300   EUR) au requérant pour les dommages qu’il avait subis. 11.     Le 24 septembre 2009, le requérant sollicita auprès du ministère de la Défense une indemnisation de 220   000 TRY pour préjudice matériel et 60   000   TRY pour préjudice moral. Sa demande resta sans suite. 12.     Le 4 décembre 2009, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire d’une action en réparation du préjudice causé par les blessures. Il demanda 240   000 TRY pour préjudice matériel et 60   000 TRY pour préjudice moral. 13.     À une date non précisée, le ministère de la Défense soumit un mémoire en réponse dans lequel il invitait la Haute Cour administrative militaire à rejeter la demande du requérant eu égard aux sommes déjà allouées à l’intéressé. 14.     À une date non précisée, la Haute Cour administrative militaire nomma un expert pour déterminer les préjudices subis par le requérant. Cet expert présenta son rapport le 16 juillet 2010. Prenant en compte le montant de la pension mensuelle et le total de l’indemnité accordée par la commission d’indemnisation du ministère de la Défense, l’expert indiqua que les sommes octroyées au requérant s’élevaient à 254   524 TRY (soit environ 128   000 EUR). Il estima que ce montant était supérieur au préjudice subi par l’intéressé et qu’il n’y avait dès lors plus lieu d’indemniser celui-ci. 15.     Le 13 octobre 2010, la Haute Cour administrative militaire rendit son jugement sur le fond de l’affaire. Dans les attendus du jugement, elle concluait à la responsabilité objective de l’État, laquelle nécessitait obligatoirement, selon la haute juridiction, une indemnisation, et ce même en cas d’absence de faute de service imputable aux agents de l’État en vertu de l’article 125 de la Constitution. Après avoir pris en compte le montant des pensions et de l’indemnité octroyées par l’administration au requérant et statué à la lumière du rapport d’expertise du 16 juillet 2010, elle rejeta la demande de l’intéressé. 16.     Le 10 décembre 2010, le requérant forma un recours contre le jugement de la Haute Cour administrative militaire. 17.     Par un arrêt rendu le 12 janvier 2011 et notifié à la partie requérante le 31 janvier 2011, la Haute Cour administrative militaire, constatant que le jugement contesté était conforme à la loi et à la procédure, rejeta le recours du requérant pour défaut de fondement. B.     Le droit interne pertinent 18.     En ses parties pertinentes en l’espèce, l’article 125 de la Constitution énonce   : «   1.     Tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire. (...) 7.     L’administration est tenue d’indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions.   » GRIEFS 19.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que les sommes allouées par les autorités nationales en raison de ses blessures potentiellement mortelles sont insuffisantes. Il se plaint en particulier du refus opposé par la Haute Cour administrative militaire à sa demande d’indemnisation. EN DROIT 20.     Le requérant, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, reproche à l’État de ne pas lui avoir assuré une protection effective à la suite de l’explosion de la mine, notamment en raison du rejet par la Haute Cour administrative militaire de sa demande d’indemnisation. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( İstanbullu et Aydın c. Turquie (déc.), n os 20793/07 et 29240/07, §   24, 29   septembre 2015), estime que le grief du requérant doit être examiné sous le seul angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 21.     La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné le grief soulevé sous l’angle de l’article 2 dans des affaires similaires dans lesquelles des victimes d’explosions avaient survécu à leurs blessures ( Akdemir et Evin , n os   58255/08 et 29725/09, § 46, 17 mars 2015). 22.     La Cour note que le requérant a été blessé à la suite de l’explosion d’une mine mise en place par les membres de l’organisation illégale PKK. Le requérant ne prétend pas que l’État est responsable de cet explosion ou de ses blessures. Il n’allègue pas non plus que l’État a agi par négligence et qu’il a omis de prendre des mesures appropriées afin d’empêcher l’incident ou de réduire les risques liées à l’explosion de la mine. Le requérant se plaint de l’insuffisance de l’indemnité accordée par les autorités nationales pour dommages matériel et moral, plus précisément, il se plaint du refus de la Haute Cour administrative militaire de sa demande d’indemnisation complémentaire. Par conséquent, dans la mesure où le requérant allègue que la Turquie a manqué à ses obligations découlant de l’article 2 de la Convention pour protéger sa vie, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur cette question, étant donné que, dans les circonstances spécifiques de l’affaire, le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de l’article 2 pour les raisons suivantes. 23.     Elle réaffirme que c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient de redresser une violation alléguée de la Convention. Elle rappelle à cet égard que la question de savoir si un requérant peut se prétendre «   victime   » du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de «   victime   » aux fins de l’article   34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention ( Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o   26828/06, §   259, CEDH 2012 (extraits)). 24.     La question de savoir si une personne peut encore se prétendre victime d’une violation alléguée de la Convention implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o   38433/09, § 82, CEDH   2012). 25.     Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme ayant été approprié et suffisant (voir, notamment, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §   193, CEDH   2006 ‑ V). 26.     En ce qui concerne la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation du droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, §   116, CEDH   2010). 27.     Pour ce qui est de la première condition, la Cour note que l’État, sur la base de la législation nationale relative à la responsabilité objective de l’État dans de tels incidents, a reconnu sa responsabilité d’indemniser le requérant pour les dommages causés par l’explosion de la mine. 28.     Il reste à rechercher si les mesures prises par les autorités nationales ont constitué pour le requérant un redressement approprié et suffisant. 29.     À cet égard, la Cour rappelle que, lorsque des autorités nationales ont octroyé à un requérant une indemnité en redressement de la violation constatée, il convient qu’elle en examine le montant. Pour ce faire, elle tiendra compte de sa propre pratique dans des affaires similaires et elle se demandera, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans une situation comparable, ce qui ne signifie pas que les deux montants doivent forcément correspondre. De plus, elle prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris le moyen de redressement choisi et la rapidité avec laquelle les autorités nationales ont procédé au redressement en question, dès lors qu’il leur incombe de satisfaire à l’obligation primordiale d’assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention. Cela dit, la somme accordée au niveau national ne doit pas être manifestement insuffisante eu égard aux circonstances de l’affaire à l’examen (voir, entre autres, Scordino (n o   1) , précité, §§   178-203, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 65 ‑ 107, CEDH   2006 ‑ V, Becová c. Slovaquie (déc.), n o 23788/06, 18 septembre 2007, Kormoš c.   Slovaquie , n o 46092/06, § 73, 8 novembre 2011, Žúbor c.   Slovaquie , n o   7711/06, § 63, 6 décembre 2011, et Horváth c. Slovaquie , n o   5515/09, §   93, 27 novembre 2012). 30.     En l’espèce, la Cour observe qu’à la suite de l’incident l’administration a accordé au requérant une pension mensuelle d’invalidité à vie. De plus, à la suite de l’octroi d’un certain nombre d’indemnités complémentaires, l’intéressé a perçu une somme conséquente, à savoir 101   659,50   TRY. La Cour note que le requérant a intenté un recours de plein contentieux à l’issue duquel la responsabilité objective de l’administration a été établie. Toutefois, statuant à la lumière de l’expertise menée au niveau national, la Haute Cour administrative militaire a rejeté la demande d’indemnisation supplémentaire de l’intéressé, considérant que les montants qui lui avaient été octroyés étaient supérieurs au préjudice évalué. 31.     Rappelant que l’appréciation des preuves relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales, la Cour estime qu’en l’espèce le raisonnement de la Haute Cour administrative militaire ne peut pas être regardé comme ayant été arbitraire. Ainsi, aux yeux de la Cour, les sommes octroyées à la partie requérante ne peuvent pas être considérées comme manifestement insuffisantes. 32.     Le redressement offert en droit interne s’étant révélé suffisant et approprié, le requérant ne peut dès lors plus se prétendre «   victime   » de la violation de l’article 2 de la Convention. 33.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juin 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0517DEC003986311
Données disponibles
- Texte intégral