CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC000775510
- Date
- 24 mai 2016
- Publication
- 24 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Timur, avocat à Van. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le 6 mai 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Les requérants sont nés respectivement en 1962, en 1989, en 1999, en 1952, en 1986 et en 1982 et résident à Van. 1.     L’enquête pénale relative au décès des proches des requérants 6.     Le 7 avril 2004, Vedat et Muhacir Yılmaz, fils de Abdulhamit et de Şehnaz   Yılmaz et frères de Cahit, Dilan, Deniz et Zeynep Yılmaz, âgés respectivement de 9 ans et 10 ans, furent tués à la suite d’une explosion survenue à leur domicile vers 19   h   45. 7.     À 21 heures, des policiers arrivèrent sur les lieux de l’explosion et établirent un procès-verbal de constat indiquant la présence de huit douilles vides. Ils dessinèrent également un croquis des lieux. 8.     À 23   h   30, des artificiers dressèrent un procès-verbal. Ils indiquaient dans ce document qu’ils étaient arrivés sur place à 20   h   05, qu’ils avaient sécurisé les environs de l’explosion, que celle-ci était survenue dans le salon des requérants et qu’ils avaient procédé à des prélèvements sur place. 9.     Au cours de la soirée, les dépositions des parents et d’une des sœurs des défunts furent recueillies. Cette dernière déclara qu’elle était en compagnie de sa mère, de son plus jeune frère et de son grand-père dans une pièce de la maison au moment de l’explosion, que celle-ci avait retenti en provenance du salon et que des éclats de verre avaient été projetés dans la pièce où elle se trouvait. Elle dit ne pas savoir pourquoi ni comment cette explosion avait eu lieu. 10.     La mère des défunts déclara que ses fils étaient sortis jouer dehors vers 18   heures, qu’elle ne les avait pas vus rentrer et que, vers 19   h   10, une explosion avait retenti et des éclats de verre avaient été projetés dans la pièce de la maison où elle se serait trouvée en compagnie d’une de ses filles et de son beau-père. Elle dit ne pas savoir pourquoi ni comment cette explosion était survenue. 11.     Le père des défunts déclara quant à lui ne pas savoir comment un engin explosif aurait pu être découvert par ses fils et se retrouver à son domicile. Il affirma cependant présumer qu’il pouvait s’agir de grenades en raison de la proximité d’une zone militaire. 12.     Le lendemain, à minuit trente, un rapport d’autopsie fut établi. Selon ce rapport, la mort de Muhacir était due à une perte soudaine et importante de sang causée par des blessures aux bras et aux jambes ainsi qu’à un arrêt cardio-respiratoire résultant de dommages causés au cerveau, et le décès de Vedat était dû à un arrêt cardio-respiratoire causé par des dommages au cerveau. 13.     Plus tard, à 2 heures du matin, des policiers établirent un rapport d’examen des lieux d’après lequel ils avaient prélevé quatre douilles, filmé et photographié les lieux et établi un croquis. 14.     À 9   h   30, un nouveau croquis des lieux fut établi, précisant l’endroit de survenance de l’explosion et de découverte de munitions militaires. 15.     Le même jour, à 11 heures, des artificiers de la direction de la sûreté de Van établirent un procès-verbal. Il ressortait de ce document que, à la suite des recherches effectuées dans les environs du domicile des requérants, un projectile militaire qui avait déjà explosé avait été retrouvé à l’arrière de celui-ci, dans une canalisation d’eau située dans une rue. 16.     Au cours de la journée, le père des enfants déposa plainte auprès du procureur de la République de Van contre les responsables de la gendarmerie départementale de Van, reprochant à ceux-ci d’avoir causé la mort de ses fils par suite d’imprudences et de négligences. Il affirmait que ses fils devaient avoir trouvé un engin explosif dans une poubelle de la gendarmerie, puisque des incidents similaires seraient déjà survenus. Il se plaignait à cet égard d’une atteinte au droit à la vie, tel que garanti par la Convention. 17.     Le 15 avril 2004, un rapport d’expertise fut établi par le laboratoire criminalistique rattaché au commandement général de la gendarmerie de Van. Ce rapport concluait que les morceaux de métal retrouvés sur les lieux de l’explosion, au nombre de quarante-neuf, et ceux extraits du corps de Muhacir, au nombre de quatre, étaient les restes de munitions provenant d’une arme de fabrication sud-coréenne, de type K-200, modèle 40 mm. Il mentionnait que les cartouches de ce modèle avaient une ogive sensible, susceptible d’exploser facilement en cas de manipulation ou d’assénement de coups avec un objet dur. Il précisait qu’il s’agissait en outre de munitions de guerre au sens de l’article 5 additionnel à la loi n o 6136 sur les armes à feu et les armes blanches. 18.     Le 4 juin 2004, le procureur de la République adressa une lettre au commandement de la gendarmerie départementale de Van afin d’obtenir divers renseignements. Plus précisément, il souhaitait savoir   : quelle était la superficie du terrain servant aux tirs d’entraînement des militaires   ; si ce terrain était encerclé par des barbelés   ; si, dans l’année précédant la date de l’explosion, des tirs d’entraînement avaient été effectués dans cette zone et, dans l’affirmative, à quelles dates   ; et si des munitions de type HE 40   mm 226   g K-502 et K ‑ 200 fabriquées en Corée du Sud avaient alors été utilisées et, dans l’affirmative, par quelles garnisons. Il demandait en outre des photographies du terrain et, le cas échéant, des barbelés, ainsi que l’identité du commandant de garnison chargé de veiller au ramassage des douilles et à la sécurisation du site après les tirs d’entraînement. 19.     Dans une lettre du 29 juillet 2004, le commandement général de la gendarmerie départementale de Van transmit les informations suivantes au procureur de la République   : le terrain d’entraînement pour le tir militaire avait une superficie de 107,361 m² et était entouré de grillage et de barbelés et clos par un cadenas   ; à différentes dates, le grillage et les barbelés avaient été endommagés par des personnes non identifiées et régulièrement réparés en conséquence   ; au 7 avril 2004, le terrain était encerclé par 2   100 m de barbelés et 470 m de grillage   ; des tirs d’entraînement au cours desquels des munitions du type de celles mises en cause avaient été utilisées avaient eu lieu les 20 et 25 mai, 13, 24 et 29 août, 21 et 24 octobre et 20   novembre 2003, ainsi que les 28 janvier, 20 et 27 février 2004   ; à la fin de chacun de ces tirs d’entraînement, des procès-verbaux avaient été établis indiquant qu’il ne restait pas de munitions non explosées sur la zone d’entraînement. En outre, le commandement général de la gendarmerie départementale de Van fournit au procureur de la République l’identité des officiers chargés de veiller au ramassage des douilles et à la sécurisation du site après les tirs d’entraînement. 20.     Le 24 avril 2007, le procureur de la République recueillit le témoignage d’un responsable rattaché au commandement de la gendarmerie de Van. Celui-ci déclara que sa garnison avait utilisé des balles d’entraînement de 40 mm dans la zone de tirs à l’époque de l’explosion litigieuse et que la zone en question était une zone militaire entourée de grillage et interdite aux civils. Il affirma en outre que des distances importantes séparaient la zone de tirs et les zones accessibles aux civils et qu’il était par conséquent techniquement impossible que des balles aient pu sortir de la première et tomber dans les deuxièmes. Il ajouta que, à la fin de chaque entraînement, les militaires vérifiaient si les balles avaient bien explosé et que des équipes d’artificiers se chargeaient de détruire celles qui n’avaient pas explosé. Selon ce témoin, c’était seulement après sécurisation des lieux que les militaires quittaient la zone d’entraînement. 21.     Le 30 mars 2009, le procureur de la République émit un avis de recherche permanent dans le but d’identifier les auteurs des actes en cause jusqu’à la prescription des faits – soit jusqu’au 7 avril 2014. 22.     La Cour ne dispose pas de documents concernant la suite de cette enquête. 2.     L’action en indemnisation devant les instances administratives 23.     Le 1 er juillet 2004, les requérants adressèrent au ministère de l’Intérieur une demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison du décès de leurs proches. 24.     Le 9 septembre 2004, le ministère de l’Intérieur répondit aux requérants qu’il ne pouvait leur être alloué d’indemnisation en l’absence de décision des juridictions judiciaires ou administratives à cet égard. Il précisait que les intéressés disposaient d’un délai de soixante jours à compter de sa réponse pour saisir le tribunal administratif de Van de la question. 25.     Le 19 octobre 2004, les requérants saisirent le tribunal administratif d’une action en indemnisation dirigée contre le ministère de l’Intérieur. Les parents des défunts réclamaient chacun 40 milliards de livres turques (TRL – soit 40   000 TRY [1] ) et 50 milliards TRL respectivement au titre du préjudice matériel et du préjudice moral qu’ils disaient avoir subis. Les frères et sœurs des défunts réclamaient quant à eux chacun 5   milliards   TRL et 10 milliards TRL respectivement au titre du préjudice matériel et du préjudice moral qu’ils estimaient avoir subis. 26.     Le 6 décembre 2004, le ministère de l’Intérieur soumit un mémoire en réponse dans lequel il soutenait que le type de munitions en cause n’était pas répertorié dans l’inventaire de la gendarmerie de Van et que rien ne permettait de penser que lesdites munitions eussent pu appartenir à la gendarmerie. Dans son mémoire, il alléguait également que les parents avaient manqué à leur devoir de surveillance à l’égard de leurs enfants. Il demandait par conséquent le rejet de l’action en indemnisation. 27.     Le 21 décembre 2004, les requérants soumirent leur mémoire en réplique dans lequel ils contestaient les arguments du ministère. 28.     Le 28 novembre 2007, le tribunal administratif se prononça sur la demande d’indemnisation formulée par les requérants. Il estima d’abord que le fait que des munitions militaires non explosées avaient été retrouvées dans une zone proche du centre-ville constituait une faute de service de la part de l’administration. Selon lui, cette circonstance était de nature à établir que cette dernière n’avait pas correctement rempli sa mission de sécurisation de la zone de tirs. Puis, statuant à la lumière d’un rapport d’expertise en date du 3 mai 2007 portant évaluation du préjudice subi par les proches des défunts, le tribunal fit partiellement droit à la demande d’indemnisation. Il accorda ainsi 15 848,85 TRY au père des défunts et 8   346,05   TRY à leur mère au titre du préjudice matériel subi. Il octroya également 10   000   TRY à chacun des parents des défunts au titre du préjudice moral subi. Il accorda en outre 5 000 TRY à chacun des requérants Zeynep, Cahit et Deniz Yılmaz et 1 000 TRY au requérant Dilan   Yılmaz au titre du préjudice moral subi. 29.     Le 20 mai 2008, les requérants se pourvurent devant le Conseil d’État. Ils dénonçaient le montant des indemnités allouées ainsi que l’absence de toute indemnisation pour le préjudice matériel qui aurait été subi par les frères et sœurs des défunts. Ils indiquaient à cet égard avoir contesté les conclusions de l’expertise sur laquelle le tribunal administratif avait fondé sa décision. 30.     Le 10 juin 2008, le ministère de l’Intérieur se pourvut également devant le Conseil d’État et demanda le sursis à exécution de la décision du tribunal administratif du 28 novembre 2007. Il affirmait que l’engin explosif ayant causé la mort des proches des requérants ne figurait pas dans l’inventaire de la gendarmerie de Van et que, par conséquent, l’administration ne pouvait être tenue pour directement responsable. Il soutenait que l’indemnisation avait été accordée au regard de la seule présence d’une zone de tirs utilisée par le commandement de la gendarmerie de Van à proximité du domicile des requérants. Cette indemnisation était, à ses yeux, contraire à la loi. Il affirmait que les parents des défunts n’avaient pas pris les mesures préventives nécessaires dans l’exercice de leur devoir de surveillance à l’égard de leurs enfants. 31.     Par une décision du 28 novembre 2008, le Conseil d’État prononça le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif. 32.     Le 17 mars 2009, le Conseil d’État infirma le jugement de première instance. Il estimait que le tribunal administratif n’avait pas recherché d’où provenaient les munitions militaires, comment celles-ci s’étaient retrouvées au domicile des plaignants et si elles n’y avaient pas été entreposées avant l’incident. Il relevait aussi que les circonstances de l’incident n’avaient pas été clarifiées, puisqu’il n’avait pas non plus été recherché si les munitions litigieuses provenaient de la zone de tirs militaires, dans quelle mesure une faute de service du ministère de l’Intérieur pouvait être en cause et si les parents, qui avaient un devoir de surveillance à l’égard de leurs enfants, ou un tiers n’avaient pas contribué à la survenance de l’incident. 33.     Le 17 mai 2012, statuant sur renvoi, le tribunal administratif releva ce qui suit   : il n’avait pu être déterminé de façon certaine où et comment les enfants s’étaient procuré les munitions à l’origine de l’incident, mais il avait été établi qu’il s’agissait de projectiles utilisés pour les entraînements militaires   ; une aire de tirs dont la gendarmerie se servait était située à environ 1   000 m de la maison où l’explosion était survenue, et il avait été établi que le type de munitions en cause y était utilisé   ; même si l’aire de tirs en question était entourée d’un grillage, celui-ci était parfois endommagé par des personnes non identifiées   ; le type de munitions en cause n’avait pas été saisi à l’occasion d’opérations menées contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée). Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal jugea que l’État avait manqué à son devoir d’assurer la sécurité de ses citoyens. Il conclut en conséquence à une faute de service de l’administration. Le tribunal constata également que le rapport d’expertise du 3 mai 2007 avait évalué le préjudice matériel subi respectivement par le père et par la mère des enfants à 15   848,85 TRY et à 8   346,05   TRY. Cependant, estimant que les parents avaient manqué à leur devoir de surveillance, il décida de réduire ces montants, allouant 7   924,43   TRY au premier et 4 173 TRY à la deuxième au titre du préjudice matériel. Il octroya également 10   000 TRY à chacun des parents au titre du préjudice moral subi, ainsi que 5   000 TRY à chacun des autres requérants au même titre. 34.     Le 15 août 2012, les requérants se pourvurent devant le Conseil d’État, contestant, entre autres, le montant de l’indemnité allouée ainsi que l’imputation d’une responsabilité à l’endroit des parents des défunts dans la survenance de l’incident. 35.     Le 16 novembre 2012, une somme de 122   970,52 TRY (environ 53   935   EUR) fut versée à la partie requérante. 36.     Par un arrêt du 9 juillet 2013, le Conseil d’État approuva le jugement de première instance attaqué en ses parties concernant l’établissement d’une faute de service de l’administration et le principe de l’indemnisation des requérants au titre des dommages matériel et moral, le jugement devenant ainsi définitif sur ces points. En revanche, le Conseil d’État cassa le jugement en question, dans un sens favorable aux requérants, quant à l’appréciation du montant des dommages. Il relevait d’abord que plus de cinq ans s’étaient écoulés entre la date du rapport d’expertise, à savoir le 3   mai 2007, et celle à laquelle le tribunal administratif s’était prononcé, à savoir le 17 mai 2012, et qu’il était contraire à la loi de rejeter le restant de la demande d’indemnisation sur le fondement dudit rapport. À cet égard, la haute juridiction notait qu’il convenait de demander un nouveau rapport d’expertise aux fins d’obtention d’une évaluation actualisée du dommage matériel subi par les requérants. Ensuite, considérant la perte des proches des requérants et la gravité de la faute de l’administration, le Conseil d’État estimait que les sommes allouées au titre du préjudice moral subi devaient revêtir un caractère répressif. Or, constatant qu’en l’espèce ces sommes ne revêtaient pas un tel caractère, il jugeait qu’il fallait les augmenter. 37.     D’après les documents contenus dans le dossier, la procédure sur renvoi demeure pendante devant le tribunal administratif. B.     Le droit interne pertinent 38.     L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   Tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire. (...) L’administration est tenue d’indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions.   » 39.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun – «   la loi n o   6384   »), adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9 janvier 2013 et entrée en vigueur le 19   janvier 2013, figurent dans la décision Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013). GRIEFS 40.     Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent que l’État a manqué à son obligation de protéger le droit à la vie de leurs proches, lui reprochant de ne pas avoir pris les mesures appropriées de prévention de l’incident litigieux. 41.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives, qu’ils qualifient d’excessive. 42.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’une voie de droit permettant de dénoncer la durée excessive d’une procédure. 43.     Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, les intéressés allèguent avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de leur origine kurde. EN DROIT A.     Sur le droit à la vie 44.     Sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention, les requérants reprochent à l’État de n’avoir pris aucune mesure à même d’assurer une protection effective de la vie au regard de l’activité militaire en cause. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Bouyid c.   Belgique [GC], n o 23380/09, § 55, CEDH 2015), la Cour estime que le grief des requérants doit être examiné sous le seul angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 45.     Le Gouvernement soulève tout d’abord une exception tirée d’un défaut de qualité de victime des requérants. Il expose à cet égard qu’en vertu de l’article 34 de la Convention, s’il a été remédié au grief d’une personne, celle-ci ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention. Il soutient que, en l’occurrence, les requérants ont obtenu gain de cause devant le tribunal administratif et le Conseil d’État et que, par conséquent, ils ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation alléguée. À cet égard, le Gouvernement ajoute que, à la suite de l’arrêt du 9 juillet 2013 rendu par le Conseil d’État, une partie du jugement du tribunal administratif est devenue définitive et que le montant de l’indemnité allouée à la partie requérante ne peut qu’être revu à la hausse. 46.     Le Gouvernement excipe aussi du non-épuisement des voies de recours internes. Tout d’abord, il affirme que l’enquête pénale et la procédure administrative menées en l’espèce sont toujours pendantes devant les autorités nationales.   Ensuite, il indique que, dans un arrêt adopté le 17   septembre 2013, la Cour constitutionnelle turque a conclu à la violation du volet procédural de la disposition de la Constitution protégeant le droit à la vie et a octroyé une certaine somme aux demandeurs au titre du dommage moral allégué par eux. Le Gouvernement précise que, en l’espèce, la partie requérante n’a pas introduit de recours individuel devant la juridiction constitutionnelle et, en se référant aux conclusions de la Cour dans sa décision Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), n o   10755/13, 30 avril 2013), il considère qu’elle aurait dû saisir ladite juridiction. 47.     Dans leur mémoire en réplique, les requérants, qui ne répondent pas aux exceptions soulevées par le Gouvernement, affirment qu’ils ont introduit leur requête conformément à la règle des six mois prévue à l’article   35 de la Convention. 48.     La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre «   victime   » du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à priver celui-ci de la qualité de «   victime   » aux fins de l’article   34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention ( Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o 26828/06, § 259, CEDH   2012 (extraits), et Nada c. Suisse [GC], n o 10593/08, § 128, CEDH   2012). 49.     Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation du droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme ayant été approprié et suffisant (voir, notamment, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §   193, CEDH   2006 ‑ V). 50.     En ce qui concerne la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation du droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, §   116, CEDH   2010). 51.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe que la présente requête concerne essentiellement l’obligation positive de l’État de protéger le droit à la vie des proches des requérants. Elle rappelle à cet égard que, lorsqu’est en cause une négligence de la part d’agents de l’État dans l’application de la réglementation relative à la destruction de projectiles militaires non explosés, une voie de réparation civile peut être considérée comme adéquate et suffisante et comme répondant au critère du «   système judiciaire effectif   » ( Hayri Aslan et autres c. Turquie (déc.), n o   18751/05, 30 novembre 2010   ; voir également, a   contrario , Oruk c.   Turquie , n o 33647/04, § 55, 4 février 2014). À ce sujet, elle rappelle avoir également conclu que la voie indemnitaire administrative était une voie de recours effective pour les proches de victimes décédées dans des circonstances similaires à celles de la présente cause ( Amaç et Okkan c.   Turquie , n os 54179/00 et 54176/00, § 49, 20 novembre 2007). 52.     En l’occurrence, la Cour relève que le constat de violation par les autorités nationales ne prête pas à controverse pour le grief tiré de l’article   2 de la Convention puisque les juridictions internes –   en dernier lieu le Conseil d’État   – ont conclu que l’État avait manqué à son devoir d’assurer la sécurité de ses citoyens en raison d’une faute de service de l’administration. En effet, bien qu’une partie de la procédure soit toujours pendante devant le tribunal administratif, la Cour note que, par l’arrêt du Conseil d’État du 9 juillet 2013, les parties du jugement dudit tribunal concernant l’établissement d’une faute de service de l’administration et le principe de l’indemnisation des requérants au titre des dommages matériel et moral sont devenues définitives. 53.     Il reste à rechercher si les décisions du tribunal administratif et du Conseil d’État ont constitué pour les requérants un redressement approprié et suffisant. 54.     À cet égard, la Cour rappelle que, lorsque des autorités nationales ont octroyé à un requérant une indemnité en redressement de la violation constatée, il convient qu’elle en examine le montant. Pour ce faire, elle tiendra compte de sa propre pratique dans des affaires similaires et elle se demandera, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans une situation comparable, ce qui ne signifie pas que les deux montants doivent forcément correspondre. De plus, elle prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris le moyen de redressement choisi et la rapidité avec laquelle les autorités nationales ont procédé au redressement en question, dès lors qu’il appartient en premier lieu à celles-ci d’assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention. Cela dit, la somme accordée au niveau national ne doit pas être manifestement insuffisante eu égard aux circonstances de l’affaire à l’examen (voir, entre autres, Scordino (n o   1) , précité, §§   178-203, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 65 ‑ 107, CEDH   2006 ‑ V, Becová c. Slovaquie (déc.), n o 23788/06, 18 septembre 2007, Kormoš c.   Slovaquie , n o 46092/06, § 73, 8 novembre 2011, Žúbor c.   Slovaquie , n o   7711/06, § 63, 6 décembre 2011, et Horváth c. Slovaquie , n o   5515/09, §   93, 27 novembre 2012). 55.     En l’espèce, la Cour note que, le 16 novembre 2012, une somme de 122   970,52   TRY (environ 53   935 EUR) a été versée aux requérants (paragraphe 35 ci-dessus) et que, en outre, le montant de l’indemnité allouée à ces derniers pourra encore être revu à la hausse –   ce qui n’est pas contesté par les parties. Aux yeux de la Cour, le montant de l’indemnité versée à la partie requérante ne peut pas être considéré comme manifestement insuffisant. 56.     Dès lors, le redressement offert en droit interne s’étant révélé suffisant et approprié, les requérants ne peuvent plus se prétendre «   victimes   » d’une violation de l’article 2 de la Convention. 57.     En ce qui concerne les exceptions préliminaires tirées du non ‑ épuisement des voies de recours internes, la Cour juge inutile de se pencher dessus, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à la qualité de victime des requérants. 58.     Il s’ensuit que le grief relatif à l’article 2 de la Convention est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35 §   4. B.     Sur la durée de la procédure et sur l’existence d’une voie de droit permettant de dénoncer la durée excessive d’une procédure 59.     Les requérants allèguent que leur cause devant les juridictions administratives n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 60.     Ils se plaignent en outre d’une absence d’une voie de recours permettant de dénoncer la durée excessive d’une procédure. Ils dénoncent à cet égard une violation de l’article 13 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 61.     La Cour rappelle s’être prononcée dans l’affaire Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013) sur des griefs similaires à ceux présentés par les requérants. Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   » et qui se plaignaient de l’inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 §   1 de la Convention, procéder à la saisine de la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o 6384, dans la mesure où il s’agissait, a priori , d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs ( Turgut et autres , décision précitée, §   56). 62.     La Cour observe qu’en l’espèce les requérants n’ont pas indiqué avoir exercé cette voie de recours, qui a été créée après l’introduction de leur requête devant elle. Elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente, dans la présente cause, de celle à laquelle elle est parvenue dans l’affaire précitée. 63.     Il s’ensuit que le grief tiré de la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, il est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les allégations de discrimination 64.     Les requérants estiment, d’une manière générale, qu’ils ont fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de leur origine kurde. À ce titre, ils dénoncent une violation de l’article 14 de la Convention. 65.     Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour relève que les requérants présentent leur assertion de manière très générale, sans étayer leur grief. 66.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juin 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente [1]     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC000775510
Données disponibles
- Texte intégral