CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC001718403
- Date
- 24 mai 2016
- Publication
- 24 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BA86F1C { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid } .s2FB2CBF3 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-after:avoid; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5B12D80C { width:187.62pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 17184/03 Hüseyin YILDIRIM contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 mai 2016 en une chambre composée de   :   Julia Laffranque, présidente,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Valeriu Griţco,   Ksenija Turković,   Jon Fridrik Kjølbro,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mai 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Hüseyin Yıldırım, est un ressortissant turc né en 1947 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M es   Medeni   Ayhan et Metin Ayhan, avocats à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire 3.     À une date non précisée, des informations selon lesquelles un grand nombre de personnes avaient été placées illégalement sur écoute parurent dans la presse. Des documents confidentiels de la police – à savoir des listes d’abonnés dont les communications avaient fait l’objet d’interceptions ainsi que leurs coordonnées et les dates d’interception – furent également publiés. Ces listes comportaient les noms de 963 personnes. 2.     Procédure administrative 4.     Le 8 janvier 2002, ayant appris que la ligne téléphonique de son domicile avait été placée sur écoute les 4 et 5 novembre 1997 sans autorisation légale, le requérant, se référant à l’article   8 de la Convention, introduisit une demande en indemnisation devant le ministère de l’Intérieur. 5.     Le 14 février 2002, n’ayant obtenu aucune réponse, il saisit le tribunal administratif d’Ankara d’un recours de pleine juridiction. Il réclamait le paiement de 10 milliards de livres turques (TRL), soit environ 8   500 euros (EUR) à cette date, pour préjudice moral. 6.     Le 19 avril 2002, le ministère de l’Intérieur présenta son mémoire en défense. Il demanda que le requérant fût débouté et précisa qu’une action pénale intentée contre les policiers auteurs des écoutes était pendante devant le tribunal correctionnel de Kırıkkale. 7.     Par un jugement du 29 novembre 2002, le tribunal administratif accueillit en partie la demande du requérant. Il établit que l’État avait enfreint la liberté de communication du requérant en le plaçant sur écoute téléphonique sans l’approbation d’un tribunal et le condamna à verser à l’intéressé une indemnité de 500   000   000 TRL (environ 327 EUR à cette date). Ce montant ne fut pas assorti d’intérêts moratoires. 8.     Par un arrêt du 12 octobre 2002, le Conseil d’État infirma le jugement attaqué par les deux parties en indiquant que le tribunal administratif devait appliquer le taux d’intérêt légal à l’indemnité accordée au requérant et il renvoya le dossier de l’affaire devant cette instance. 9 .     Le 15 juin 2006, le tribunal administratif d’Ankara accorda au requérant la même somme, convertie dans la nouvelle monnaie, à savoir 500   livres turques (TRY) [1] , majorée d’intérêts légaux commençant à courir à la date d’introduction de la première demande devant le ministère de l’Intérieur. 10 .     Le 15 août 2007, l’administration versa au dossier d’exécution la somme de 1429,75 TRY (environ 794 EUR à cette date). 3.     Procédures pénale et disciplinaire à l’encontre des agents 11.     Dans l’intervalle, trente-huit policiers accusés d’avoir procédé à des écoutes illégales furent traduits devant la justice notamment pour abus de pouvoir. Une procédure disciplinaire fut également entamée contre eux. 12.     Par une décision du 29 mars 2000, le conseil disciplinaire du ministère de l’Intérieur établit que la majorité des agents mis en cause avaient procédé à des écoutes téléphoniques illégales et qu’ils avaient ainsi porté atteinte à la liberté de communication des personnes concernées. Il infligea à vingt   et   un   policiers des sanctions disciplinaires telles que la privation d’avancement pour une durée de dix mois ou la privation de salaire d’une journée pour, notamment, abus de pouvoir ou négligence dans l’exercice de leurs fonctions. 13.     Le 30 janvier 2003, le tribunal correctionnel de Kırıkkale établit que les trente-huit accusés avaient créé une unité illégale au sein de la police pour se livrer à des surveillances secrètes et que leurs activités avaient débuté en 1998 pour s’achever le 10 mars 1999. Il déclara ainsi les intéressés coupables d’abus de pouvoir. Les policiers occupant des postes hiérarchiques élevés furent déclarés coupables de négligence dans l’exercice de leurs fonctions. Néanmoins, le tribunal constata que, eu égard à la nature de l’infraction et à la peine encourue, il convenait de surseoir au prononcé d’une peine définitive, en application de l’article 1 § 4 de «   la loi n o   4616 relative à la libération conditionnelle et au sursis des procédures et des peines pour les infractions commises avant le 23 avril 1999   », dite loi d’amnistie. Le tribunal mentionna également que la loi en question ordonnait la réouverture de la procédure et le prononcé de la peine dans le cas où, au cours d’un délai probatoire de cinq ans, les intéressés étaient accusés de la commission d’un délit. 14.     Par une décision du 16 février 2006, le tribunal constata, au vu des casiers judiciaires des accusés, que ceux-ci n’avaient commis aucun délit pendant le délai en question et il prononça l’extinction de l’action pénale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 15.     Les dispositions pertinentes de la Constitution sur la liberté de communication ainsi que les articles 195 et 240 du code pénal en vigueur à l’époque des faits réprimant les atteintes à cette liberté et le délit d’abus de pouvoir figurent dans la décision Parlamış c. Turquie ((déc.), n o   74288/01, 13   novembre 2007). GRIEFS 16.     Invoquant les articles 1, 2, 6, 8, 13, 14 et 17 de la Convention, le requérant allègue que la ligne téléphonique de son domicile a été mise sur écoute de manière illégale, de sorte que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu. Il se plaint aussi de l’absence d’une voie de recours interne susceptible de remédier à son grief tiré de l’article 8 de la Convention, car il estime que le montant de l’indemnité octroyée est insuffisant, et ce d’autant plus, selon lui, qu’il n’a pas été assorti d’intérêts moratoires. Il considère qu’une telle omission démontre une absence d’équité de la procédure menée devant le tribunal administratif d’Ankara. Il allègue en outre avoir été victime d’une discrimination fondée sur ses origines kurdes. 17.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif. EN DROIT 1.     Quant à la qualité de victime du requérant 18.     Invoquant plusieurs dispositions de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée en raison d’écoutes téléphoniques réalisées sans l’approbation d’un tribunal. Il dénonce également une insuffisance de l’indemnité qui lui a été accordée et la non-application d’intérêts légaux à celle-ci. Il considère en outre que les voies de recours offertes par le droit interne étaient ineffectives. Il soutient enfin avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur son origine ethnique. 19.     Le Gouvernement combat ces thèses. Il indique que les responsables des écoutes téléphoniques en question ont été sanctionnés et que le requérant a perçu des indemnités. 20.     La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention. La question de savoir si une personne peut encore se prétendre victime d’une violation alléguée de la Convention implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée. Lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006 ‑ V, et les références qui y figurent). 21.     En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté entre les parties que les écoutes téléphoniques en question étaient irrégulières selon le droit interne. Comme le démontrent les procédures disciplinaire et pénale menées contre les responsables présumés de ces actes, les autorités nationales ont établi en substance que les dispositions garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale tant du requérant que d’autres victimes avaient été méconnues. 22.     Ainsi, vingt et un policiers ont été frappés de sanctions disciplinaires, telles que la suspension de leur avancement dans leur carrière et la privation du salaire d’une journée. 23.     Au pénal, le tribunal de Kırıkkale a également établi que trente-huit agents de police s’étaient rendus coupables d’abus de pouvoir ou de négligence dans l’exercice de leurs fonctions. Le prononcé de la peine a été suspendu pour cinq ans en application de la loi n o 4616, dite «   loi d’amnistie   ». 24.     Quant au recours administratif, la Cour observe que le requérant a obtenu gain de cause. Le tribunal administratif a reconnu qu’il avait subi une ingérence injustifiée dans sa liberté de communication garantie par la Constitution et il lui a accordé la somme de 500 TRY. La Cour note que, à la suite de l’infirmation de la première décision du tribunal administratif, des intérêts au taux légal commençant à courir à la date de l’introduction de la première demande devant le ministère de l’Intérieur ont aussi été accordés à l’intéressé par la décision du 15 juin 2006 (paragraphe 9 ci-dessus). L’allégation relative à la non-application d’intérêts moratoires à l’indemnité est par conséquent manifestement mal fondée. 25.     Ainsi, le 15 août 2007, l’équivalent d’environ 794 euros a été versé au dossier d’exécution (voir le paragraphe 10 ci-dessus). 26.     La Cour rappelle que le caractère suffisant ou non d’une indemnité accordée en droit interne s’apprécie à la lumière de toutes les circonstances de l’affaire (voir Dubjakova c. Slovaquie (déc.), n o 67299/01, 19   octobre 2004). Tenant compte, en particulier, du fait que les trois procédures susmentionnées, disciplinaires, pénales et indemnitaires, ont établi en substance la violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, la Cour estime que la somme qui lui a été accordée ne peut pas être considérée comme manifestement insuffisante (voir, mutatis mutandis , dans le cadre d’une indemnité accordée pour durée excessive de la procédure, Cocchiarella précité, §   97, et mutatis mutandis , dans le cadre d’une indemnité accordée pour durée excessive de la détention, Hebat Aslan et Firas Aslan c. Turquie , n o 15048/09, §§ 44-50, 28 octobre 2014, et les références qui y figurent). 27.     Ainsi, la Cour considère que le tort du requérant a suffisamment été redressé et que celui-ci ne peut plus se prétendre «   victime   » des faits dénoncés. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4. 2.     Sur la durée de la procédure administrative 28.     Selon le requérant, la durée de la procédure administrative ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » prévue à l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. 29.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 30.     La Cour note que, dans la présente affaire, la période à considérer a débuté le 8 janvier 2002, date à laquelle le requérant a introduit sa demande auprès du ministère de l’Intérieur. À cet égard, elle rappelle que, si la saisine d’une juridiction doit être précédée d’un recours préalable, la procédure administrative préliminaire qui en découle est incluse dans la période à considérer ( Vallée c. France , 26   avril 1994, §   33, série A n o 289 ‑ A, Santoni c. France , n o 49580/99, § 37, 29 juillet 2003, et Ayık c. Turquie , n o   10467/02, § 21, 21 octobre 2008). 31.     En l’espèce, la Cour relève que la période en cause s’est terminée le 15 août 2007, date à laquelle les indemnités accordées ont été versées au dossier. Cette période a donc duré environ cinq ans et sept mois, pour deux instances judiciaires, sachant qu’elle a de plus été précédée d’une demande administrative et suivie d’une procédure d’exécution. La Cour estime qu’on ne saurait reprocher aux autorités nationales des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées dans la conduite de cette procédure. Elle considère qu’une telle durée n’est pas en soi excessive dans les circonstances de l’affaire en cause. 32.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la justice n’a pas été «   administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité   » ( Zacharis c. Grèce (déc.), n o   32283/02, 14   décembre 2004). 33.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juin 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente     [1] .     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC001718403
Données disponibles
- Texte intégral