CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC002235314
- Date
- 24 mai 2016
- Publication
- 24 mai 2016
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Elle résidait, au moment des faits, à Vilalba (Lugo), en Espagne. Elle réside actuellement au Portugal. Le président de la section avait décidé que l’identité de la requérante ne serait pas divulguée (article 47 § 4 du règlement de la Cour – «   le règlement   »). Elle a été représentée devant la Cour par M e P. Cobas Ferreiro, avocate à Lugo. 2.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’État, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3 .     La requérante est mère de six enfants. Les trois premiers enfants de la requérante habitent chez leur père, C., séparé de la requérante. Ils ont été suivis par les services sociaux de protection des mineurs. Deux des trois enfants restants, E. et I. sont nés respectivement en 2004 et en 2006. Un troisième enfant, de sexe féminin, est né le 25 janvier 2010. Le père de ces enfants est G. Seuls les mineurs E. et I. sont concernés par la présente affaire. 4 .     Une situation de risque et de manque de protection des mineurs, tant physique qu’affective, ayant été constatée par les services sociaux de la municipalité de Vilalba, le 23 avril 2008, la requérante et G. indiquèrent auprès desdits services sociaux qu’ils acceptaient le compromis qui leur était proposé, consistant à respecter le «   plan de travail   » établi par l’équipe de protection des mineurs et l’éducatrice familiale desdits services à l’égard de leurs enfants E. et I. Ils furent avertis que la délégation provinciale à l’égalité et au bien-être social du gouvernement régional de Galice («   la délégation provinciale   ») déclarerait les enfants en situation d’abandon et assumerait leur tutelle en cas de non-respect du «   plan de travail   » par eux. 5.     Les services sociaux de la délégation provinciale effectuèrent des visites de contrôle au domicile familial entre le 26 septembre 2008 et le 15   octobre 2008 et établirent des rapports d’évaluation du suivi des obligations assumées par les parents dans le cadre du «   plan de travail   » en septembre et novembre 2008. 6.     Le 19 janvier 2009, la délégation provinciale présenta un rapport dans lequel elle exposait que l’un des objectifs de la prise en charge des mineurs était leur préparation pour un accueil familial préadoptif. Le rapport proposait la suspension provisoire du droit des parents biologiques et des autres membres de la famille à entretenir des contacts avec les enfants, compte tenu des négligences constantes et de l’incapacité des parents biologiques à assumer leurs obligations parentales par rapport aux deux mineurs et du caractère infructueux des plans de travail successifs mis en place à cet égard (paragraphe 4 ci-dessus). 7 .     Dans ces conditions, et suite à l’avertissement fait aux parents le 23   avril 2008 (paragraphe 4 ci-dessus), par une décision du 27 janvier 2009, la délégation provinciale déclara les mineurs E. et I. en situation légale d’abandon, décida de les placer dans un centre d’accueil en vue de leur placement ultérieur dans une famille d’accueil et suspendit provisoirement le droit des parents biologiques et des autres membres de la famille à entretenir des contacts avec eux. L’exercice de l’autorité parentale fut également suspendu. La décision fut adoptée en raison de «   l’existence d’une situation vérifiée de risque pour l’intégrité et le développement des mineurs   ». La requérante ne contesta pas cette décision. 8 .     Le 5 février 2009, les enfants furent placés, par ordre judiciaire, au centre d’accueil d’Amondeira. 9 .     Le 26 mai 2009, la requérante demanda auprès de la délégation provinciale la révocation de la déclaration légale d’abandon en raison de l’amélioration du contexte familial ainsi que, dans l’attente d’une décision prononcée en ce sens, l’établissement d’un régime de visites à ses enfants. 10 .     Par une décision du 29 juin 2009, la délégation territoriale au travail et au bien-être social du gouvernement régional de Galice («   la délégation territoriale   ») confirma intégralement la décision du 27 janvier 2009 prise par la délégation provinciale. Elle ne répondit toutefois pas à la demande de la requérante concernant le régime de visites sollicité. 11 .     Le 2 septembre 2009, la requérante réitéra sa demande d’établissement d’un régime de visites progressif jusqu’à la réintégration des mineurs à son domicile, en s’adressant cette fois à la délégation territoriale. 12.     Le 14 décembre 2009, la requérante, représentée par une avocate, présenta auprès du juge de première instance de Lugo une nouvelle demande de révocation de la déclaration légale d’abandon de ses enfants adoptée par la délégation provinciale et confirmée par la délégation territoriale, au motif de l’amélioration alléguée dans les circonstances à l’origine de la déclaration d’abandon. La requérante sollicita également le regroupement de la famille et, subsidiairement, l’établissement d’un régime de visites aux mineurs, sur le fondement de l’objectif de réintégration des mineurs dans leurs familles établi à l’article 172 § 4 du code civil (paragraphe   34 ci-dessous). 13 .     Le 2 février 2010, la requérante présenta une nouvelle demande d’établissement progressif d’un régime de visites dans laquelle elle indiquait ne pas avoir reçu de réponse à sa requête du 2 septembre 2009. Elle mentionnait, à l’appui de sa demande, que E. et I. ne connaissaient pas encore leur sœur cadette et que leurs relations avec leurs frères et sœur aînés avaient été interrompues. 14.     Le 3 février 2010, la délégation territoriale décida l’accueil familial préadoptif des mineurs en faveur d’un couple qui, après avoir formulé une demande d’adoption le 26 janvier 2009 et après avoir passé des examens d’aptitude pertinents, avait été considéré comme convenable le 5 mai 2009. 15 .     Le 4 février 2010, la délégation territoriale présenta devant le juge de première instance n o 5 de Lugo la proposition d’accueil familial préadoptif pour les enfants de la requérante. Le 8 février 2010, la requérante fut informée de cette proposition   ; il lui fut également notifié que «   l’établissement d’un régime de visites était incompatible avec l’accueil [familial] proposé par l’administration   ». 16.     Le 12 mars 2010, la requérante déménagea au Portugal. Elle aurait porté ceci à la connaissance de la délégation territoriale. 17.     Eu égard à la demande d’établissement du régime de visites par la requérante (paragraphe 13 ci-dessus), le juge de première instance nº   5 suspendit la procédure concernant la proposition d’accueil familial préadoptif. 18 .     Le 7 mai 2010, la requérante, représentée par une avocate, introduisit, auprès du juge de première instance, une nouvelle demande de révocation de la déclaration légale d’abandon de ses enfants adoptée par la délégation provinciale et la cessation de la suspension de l’autorité parentale, en raison de l’amélioration alléguée dans les circonstances à l’origine de ladite déclaration. Elle demanda en outre que ses enfants lui fussent rendus immédiatement ou, alternativement, qu’un régime de visites entre les mineurs et les autres membres de la famille fût établi. 19 .     Par un jugement du 16 décembre 2010, le juge de première instance n o   4 de Lugo rejeta la demande du 14 décembre 2009 présentée par la requérante (paragraphe 12 ci-dessus), visant à la révocation de la déclaration d’abandon, sans toutefois se prononcer sur l’établissement du régime de visites sollicité par la requérante. 20.     La requérante fit appel. Par un arrêt du 28 avril 2011, l’ Audiencia provincial de Lugo débouta la requérante et confirma le jugement attaqué. 21.     La requérante se pourvut en cassation. 22 .     Par un arrêt du 22 février 2012, le Tribunal supérieur de justice de Galice cassa partiellement l’arrêt attaqué et annula partiellement le jugement du 16 décembre 2010 rendu par le juge de première instance   n o 4 de Lugo. Il nota que la déclaration légale d’abandon et l’exercice de la tutelle par l’administration n’impliquaient nullement la privation du droit réciproque des parents et des enfants mineurs en situation d’abandon à entretenir des relations entre eux (article 160 du code civil) et il précisa que ce droit pouvait être limité ou suspendu uniquement par une décision judiciaire ou bien par l’administration exerçant la tutelle des mineurs abandonnés, de façon motivée, si «   la gravité de la situation (par exemple, un danger concret et réel pour la santé vitale, psychique ou morale, du mineur)   » ou «   l’intérêt du mineur   » commandait l’adoption d’une telle mesure. Le tribunal déclara le droit de la requérante à maintenir le contact avec ses enfants, dont elle avait « été privée sans cause » par l’administration publique exerçant la tutelle des mineurs et précisa que le rétablissement de cette relation devait être effectué conformément aux modalités pratiques à fixer par le gouvernement régional de Galice, représenté par la délégation provinciale ayant assumé la tutelle des mineurs. 23.     L’arrêt du 22 février 2012 étant devenu définitif le 10 avril 2012, la requérante sollicita son exécution, le 12 avril 2012, devant le juge de première instance   n o   4 de Lugo. Par une décision du 23 avril 2012, celui-ci ordonna à la délégation territoriale d’exécuter l’arrêt en question et de faire le nécessaire afin d’établir le régime de visites demandé, sous peine de sanction pour délit de désobéissance en cas de non-exécution. 24.     Entre-temps, le 19 mars 2012, la requérante avait demandé auprès de la délégation territoriale, en exécution de l’arrêt rendu en cassation, l’établissement d’un régime de visites. La délégation territoriale convoqua la requérante à deux réunions, «   afin de préparer les mineurs face à l’éventuel établissement d’un tel régime   ». 25.     À la suite de l’arrêt rendu en cassation, la délégation territoriale de Lugo du gouvernement régional de Galice prit contact avec les autorités portugaises compétentes. 26.     Dans un rapport du 26 avril 2012, la délégation territoriale conclut ce qui suit : (...) «   Eu égard aux informations reçues [le 18 avril 2012 des autorités portugaises], il est constaté que la situation qui a déclenché la tutelle de E. et I. se répète avec la petite dernière [la sixième enfant de la requérante]   ; par conséquent, nous considérons que les antécédents familiaux de défaut de protection des parents biologiques envers tous leurs enfants se maintiennent au fil des années. Il n’y a donc aucune possibilité pour que E. et I. soient réintégrés dans la cellule familiale. La relation de ces enfants avec leur mère n’atteindrait aucun but spécifique et, bien au contraire, entraînerait pour eux une déstabilisation ayant de graves conséquences pour leur bien-être émotionnel et affectif. 5.- APPRÉCIATION Eu égard à ce qui précède et compte tenu de l’âge des enfants et de leur vécu, de la stabilité acquise entre-temps, de la régression que le contact avec leur mère entraînerait pour eux, sans aucune finalité spécifique à leur égard et prenant en compte l’intérêt supérieur des mineurs, nous considérons que les visites ne doivent pas avoir lieu   ». 27 .     Le 27 avril 2012, la délégation territoriale décida que les visites de la requérante à ses enfants ne devaient pas avoir lieu, interdisant toute forme de rapport entre ces derniers et les autres membres de leur famille biologique, afin de permettre une meilleure intégration des mineurs dans leur famille d’accueil. La décision prit en compte le rapport du pédiatre des mineurs, daté du 6 mars 2012, qui faisait état de leur insuffisance pondérale, de leur retard psychomoteur et de leurs carences affectives importantes, le rapport psychiatrique relatif à E., qui présentait des séquelles en raison de l’abandon subi lors de ses premiers années de vie ainsi que le rapport psychologique relatif à E., qui constatait entre autres un léger manque de développement par rapport aux enfants de son âge. Par ailleurs, la décision notait que les deux mineurs considéraient les parents d’accueil comme leurs parents. Concernant les informations reçues des services sociaux portugais, la délégation territoriale observa que ces derniers considéraient la famille de la requérante comme étant problématique. Ils avaient mis l’accent sur le manque de moyens financiers de la requérante, la conduite négligente envers sa fille mineure qui résidait avec elle au Portugal et son logement précaire, entre autres. Ils indiquaient avoir conclu un accord de promotion et protection avec la famille de la requérante de certains aspects relatifs à l’hygiène, l’alimentation et la santé de l’enfant vivant avec elle au Portugal (paragraphe   3 ci-dessus). La décision indiquait que la requérante pouvait interjeter appel dans un délai de deux mois devant le juge de première instance compétent, ce qu’elle n’a pas fait. 28 .     Le 9 mai 2012, la requérante informa le juge de première instance n o   4 de Lugo, chargé de l’exécution de l’arrêt rendu en cassation, de la décision précitée de la délégation territoriale, et lui demanda d’enjoindre à cette dernière d’établir un régime de visites ou de lui infliger les sanctions correspondantes en cas de non-exécution de l’arrêt. 29.     Par une décision du 28 juin 2012, le juge de première instance n o   4 informa la requérante qu’il «   n’[était] pas possible pour l’instant de faire droit [à sa demande]   ». Il indiquait avoir pris en considération le fait qu’une procédure d’accueil préadoptif des mineurs était pendante devant le juge de première instance n o   5 de Lugo. Il mentionnait aussi avoir tenu compte des arguments du ministère public selon lesquels les parents des mineurs résidaient au Portugal avec leur autre fille mineure, âgée de deux ans, qui était suivie par les autorités de ce pays pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié la prise en charge de ses aînés (paragraphe 27 ci-dessus). Le juge concluait que l’arrêt rendu en cassation ne constituait pas un titre suffisant pour obtenir l’établissement d’un régime de visites. 30 .     Le 5 juillet 2012, la requérante forma un recours en reposición , qui fut rejeté par une décision du 31 juillet 2012 du juge de première instance   n o   4. 31.     La requérante fit appel. L’ Audiencia provincial de Lugo débouta à son tour la requérante par une décision du 8 novembre 2012. Elle nota que la requérante était entre-temps partie vivre au Portugal avec sa dernière fille et que la protection de l’enfant avait exigé l’intervention des services sociaux de ce pays, ce qui à ses yeux démontrait l’existence et même l’aggravation du danger pour les mineurs E. et I. au cas où le régime des visites demandé par la requérante venait à être accordé. 32.     Le recours d’ amparo formé par la requérante sur le fondement du droit à un procès équitable fut déclaré irrecevable par une décision du 3   septembre 2013, notifiée le 13 septembre 2013. 33.     Le 16 décembre 2013, la procédure d’adoption des mineurs fut entamée. Elle serait pendante à ce jour. B.     Le droit interne pertinent 34 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code civil se lisent comme suit : Article   160 «   Les parents, même s’ils n’ont pas l’autorité parentale, ont le droit de maintenir des relations avec leurs enfants mineurs, sauf avec ceux qui ont été adoptés par un tiers ou [sauf s’il en a été décidé autrement] judiciairement (...)   » Article   172 «   1. Lorsque l’institution publique responsable de la protection des mineurs [dans son ressort territorial] constate qu’un mineur se trouve dans une situation d’abandon, elle en assume de plein droit la tutelle et elle doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir sa protection et sa garde (...) [Les parents et tuteurs] seront autant que possible informés personnellement et de manière claire et compréhensible des motifs ayant donné lieu à l’intervention de l’administration et des effets possibles de la décision adoptée. (...) 4. L’intérêt du mineur est toujours recherché. À moins que l’intérêt du mineur ne s’y oppose, [l’administration s’efforce] de réintégrer [l’enfant] dans sa propre famille et de confier la garde des frères et sœurs à la même institution ou personne. (...) 7. Les parents dont l’autorité parentale est suspendue en application du paragraphe   1 du présent article peuvent solliciter la cessation de la suspension et la révocation de la déclaration d’abandon, dans un délai de deux ans à compter de la notification administrative de la déclaration d’abandon, s’ils estiment qu’ils peuvent de nouveau exercer l’autorité parentale en raison d’un changement des circonstances ayant motivé [ladite déclaration]. Ils peuvent aussi contester, dans ce même délai, les décisions prises en rapport avec la protection du mineur. (...) 8. L’administration, d’office ou à la demande du ministère public ou de toute personne ou institution intéressée, peut à tout moment révoquer la déclaration d’abandon et décider le retour du mineur dans sa famille si [celui-ci] n’est pas intégré de manière stable dans une autre famille ou si elle estime que c’est la mesure la plus adéquate pour l’intérêt du mineur. La décision sera notifiée au ministère public   ». Article   173 §   2 «   Le placement d’un mineur en accueil est formalisé par écrit (...). Le document de formalisation de l’accueil familial décrit au paragraphe précédent doit inclure les précisions suivantes : 1 o Les consentements nécessaires. 2 o Les modalités de l’accueil et sa durée prévue. 3 o Les droits et devoirs des parties et, notamment   : a) la périodicité des visites de la famille au mineur placé. (...)   ». GRIEF 35.     Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, la requérante dénonce la procédure de placement en accueil familial préadoptif de ses enfants E. et   I. et se plaint d’avoir été privée de tout contact avec eux en raison d’une décision administrative de la délégation provinciale ayant empêché l’exécution de l’arrêt rendu en cassation par le Tribunal supérieur de justice en sa faveur. EN DROIT 36.     La requérante dénonce la procédure de placement en accueil familial préadoptif de deux de ses enfants et se plaint de la privation «   sans cause   » de tout contact avec eux malgré l’arrêt définitif rendu en cassation en sa faveur. Elle invoque les articles 6 et 8 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit   : Article   6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article   8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 37.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que la décision administrative dont la requérante se plaint est celle adoptée par la délégation territoriale le 27 avril 2012. Cette décision ferait état de certains faits nouveaux qui n’avaient pas été pris en compte précédemment, ce qui réclamerait une réévaluation de la situation des mineurs. Étant donné que cette décision mentionnait clairement que la requérante pouvait faire appel devant le juge de première instance dans un délai de deux mois – ce dont l’intéressée s’est abstenue –, le Gouvernement soutient que la requête est donc irrecevable en application de l’article 35 §   1 de la Convention. 38.     Le Gouvernement note, en outre, que la requérante a comparu dans le cadre de la procédure civile d’adoption et qu’elle a fait appel du jugement qui a été rendu en première instance. De ce fait, en engageant des actions offertes par le droit espagnol pour tenter de récupérer la garde de ses enfants et son droit de visites sur ces derniers, elle n’aurait pas épuisé les voies de recours internes, la procédure en cause étant toujours pendante. 39.     La requérante ne formule pas de commentaires à cet égard. 40.     La Cour rappelle que l’obligation pour les requérants d’épuiser les voies de recours disponibles en droit interne avant de la saisir constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme ( Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§ 69-71, 25 mars 2014, Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV). L’article 35 § 1 impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes ( Vučković et autres , précité, § 72, Cardot c.   France , 19 mars 1991, § 34, série A n o 200, et K.A.B. c. Espagne , n o   9819/08, § 73, 10 avril 2012). 41.     La Cour constate que la décision précitée du 27 avril 2012 a été adoptée dans le cadre de l’exécution de l’arrêt rendu en cassation qui enjoignait à l’administration de permettre l’exercice du droit de visite de la requérante à l’égard de ses enfants mineurs placés en accueil préadoptif. Elle relève que la décision en question a conclu que les visites de la requérante à ses enfants ne devaient pas avoir lieu afin de permettre une meilleure intégration des mineurs dans leur famille d’accueil. La décision examina divers rapports médicaux, psychiatriques et psychologiques relatifs à E. et I. qui prenaient acte, entre autres, de leur insuffisance pondérale et de l’existence de séquelles en raison de l’abandon subi par E. lors de ses premières années de vie ainsi que d’un léger manque de développement par rapport aux enfants de son âge. La décision en cause examina également les informations reçues des services sociaux portugais par rapport au caractère problématique de la famille, son manque de ressources, la conduite négligente envers la fille mineure qui résidait au Portugal et son logement précaire, entre autres. 42.     La Cour observe en outre que le juge de première instance n o 4 a conclu à l’impossibilité de faire droit à la demande de la requérante de se voir accorder le droit de visite sur ses enfants tenant compte, d’une part, de la procédure d’accueil préadoptif des mineurs qui était pendante devant le juge de première instance n o 5 de Lugo et, d’autre part, des nouvelles informations disponibles après l’arrêt de cassation et, en particulier, des arguments du ministère public reprenant les termes du rapport du 26   avril 2012 de la délégation territorial (paragraphe 29 ci-dessus) sur la situation des parents des mineurs et de leur sœur au Portugal et l’intérêt supérieur des mineurs. 43.     La Cour note que la requérante n’a toutefois pas formé de recours judiciaire contre la décision administrative du 27 avril 2012, qui apportait des informations actualisées sur la situation des mineurs et de leur famille. Elle estime que la requérante a dès lors renoncé à attaquer tant les rapports d’expertise qui auraient été connus après le prononcé de l’arrêt rendu en cassation que le rapport établi par les services sociaux portugais postérieurement audit arrêt. 44.     De l’avis de la Cour, le recours judiciaire indiqué dans le texte même de la décision du 27 avril 2012 en cause, était accessible et efficace tant en théorie qu’en pratique, aucun élément du dossier ne permettant d’affirmer qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès. 45.     La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement et déclare la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juin 2016. Stephen Phillips   Kristina Pardalos   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC002235314
Données disponibles
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