CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC002414414
- Date
- 24 mai 2016
- Publication
- 24 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano,   Nona Tsotsoria,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Krzysztof Wojtyczek,   Egidijus Kūris,   Iulia Motoc, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Michał Smolik, est un ressortissant polonais né en 1977. Il est actuellement incarcéré à la prison de Chełm. Par une décision prise en vertu de l’article 36 § 4 a) du Règlement, le président de la section a autorisé M me   Z. Smolik, mère du requérant, à le représenter devant la Cour. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les incarcérations du requérant et son état de santé 4.     En 1996, le requérant fut diagnostiqué comme souffrant d’un retard mental. Depuis 1997, il subit plusieurs incarcérations, entre autres, à la suite de ses condamnations pour vols, effractions et infractions à la législation sur les stupéfiants. 5.     Entre le mois d’août 2000 et le mois d’octobre 2002, le requérant fut incarcéré à l’annexe de la prison de Potulice pour détenus handicapés mentaux ou atteints de troubles comportementaux («   l’annexe thérapeutique   »). Un avis rédigé par les médecins de cet établissement constatait que le requérant souffrait des troubles organiques du comportement mais que son état de santé ne nécessitait pas d’incarcération continue à l’annexe thérapeutique de la prison. Le 22 octobre 2002, en se basant sur l’avis susmentionné, le tribunal de district de Varsovie ordonna le transfèrement du requérant dans une prison ordinaire. 6.     Le 21 mai 2004, le requérant fut remis en liberté. 7.     Il fut réincarcéré le 16 janvier 2007 à la maison d’arrêt de Varsovie Mokotów où il demeura jusqu’au 17 septembre 2007. Ensuite, il fut incarcéré   à la prison de Kwidzyn (jusqu’au 14 octobre 2008), à la maison d’arrêt de Varsovie Białołęka (du 15 octobre 2008 au 27 novembre 2009), à la prison de Zytkowice (du 27 novembre 2009 au 15 janvier 2010) et à la maison d’arrêt de Varsovie Służewiec (du 11 février au 25 mai 2010, du 9   septembre 2010 au 18 mars 2011 et du 2 novembre 2011 au 25 juillet 2012). 8.     En février 2011, le requérant fut déclaré invalide à un degré modéré en raison de son handicap. En mars 2011, il obtint une allocation d’aide pour personnes ayant une capacité réduite d’accomplir elles-mêmes les actes ordinaires de la vie. 9.     Du 25 juillet au 23 août 2012, le requérant séjourna au centre de diagnostic médical de la maison d’arrêt de Varsovie Białołęka où il subit plusieurs examens. Le certificat délivré le 14 août 2012 par les experts dudit centre constatait que le requérant était suicidaire, souffrait d’épilepsie et devait être incarcéré à l’annexe thérapeutique d’une prison. 10.     Du 23 août 2012 au 1er juillet 2013, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de Varsovie Służewiec. En avril 2013, à la suite d’une crise d’épilepsie il fut hospitalisé aux urgences de l’Institut de psychiatrie et de neurologie. Le certificat délivré par le médecin urgentiste constatait que l’état de santé du requérant ne nécessitait pas d’hospitalisation urgente mais justifiait qu’il soit soigné au service psychiatrique de l’hôpital carcéral de Varsovie. 11.     Du 3 juillet 2013 au 23 janvier 2014, le requérant fut incarcéré à l’annexe thérapeutique de la prison de Chełm   à l’exception de courtes périodes du 13 août au 2 octobre 2013 et du 16 octobre au 6 novembre 20013, pendant lesquelles il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Varsovie Służewiec. 12.     Du 23 janvier 2014 au 7 mai 2014, le requérant bénéficia d’une permission de sortie. 13.     Du 7 au 26 mai 2014, il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Varsovie Mokotów. Ensuite, il séjourna à l’annexe thérapeutique de la prison de Chełm   à l’exception de courtes périodes du 27 août au 11   septembre 2014 et du 29 janvier et 20 février 2015, pendant lesquelles il fut incarcéré à la maison d’arrêt de Varsovie Służewiec, ainsi que du 26   novembre au 7   janvier 2015 et du 20 au 24 février 2015, pendant lesquelles il séjourna respectivement à l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt de Varsovie Mokotów et à la maison d’arrêt de Lublin. 2.     Actions engagées par le requérant en vue de l’indemnisation du préjudice subi du fait de ses conditions d’incarcération a)     action engagée en 2012 14.     En octobre 2012, le requérant engagea contre l’État une action en vue de l’indemnisation du préjudice subi du fait de ses conditions d’incarcération. Il soutint que, contrairement aux conclusions médicales du 21 août 2012, il avait été détenu sans interruption dans des cellules ordinaires avec des codétenus sains qui lui infligeaient des sévices en raison de son handicap. Ses transferts répétés entre les différentes cellules lui occasionnaient du stress et de l’angoisse, compte tenu de ses difficultés d’adaptation dues au handicap. 15.     Par un jugement du 21 juin 2013, le tribunal régional de Varsovie accueillit l’action du requérant dans une certaine mesure et l’indemnisa à hauteur de 20   000 Polish zloties (PLN - environ 5   000 Eur) pour son préjudice résultant d’une atteinte à sa dignité consécutive à ses conditions d’incarcération. Le tribunal considéra la demande du requérant sur le terrain des dispositions du code civil relatives à la protection des droits de la personnalité d’un individu, soit les articles 23   et 24 combinés avec l’article 448 du code. Prenant en compte les faits postérieurs au 19 octobre 2009, vu le délai de prescription de l’action indemnitaire, le tribunal régional retint comme établi que du 14 août 2012, date d’établissement des conclusions médicales recommandant que le requérant soit incarcéré à l’annexe thérapeutique d’une prison, au 7 juin 2013, date de clôture de l’audience, l’intéressé avait été incarcéré dans des conditions incompatibles avec son état de santé dans des cellules ordinaires avec des codétenus sains qui lui infligeaient des sévices. Le tribunal rejeta l’argument des services pénitentiaires que l’incarcération du requérant dans les conditions inadéquates aurait été imputable à la nécessité d’assurer sa comparution devant les autorités instruisant les procédures engagées à son encontre, en observant qu’il n’avait pas été démontré que le transfèrement de l’intéressé dans un établissement pénitentiaire adapté à son état de santé aurait nui à la bonne conduite des procédures en question. Il nota que le requérant avait été traité par l’administration pénitentiaire de manière contraire à sa dignité et susceptible de mettre sa santé en danger. 16.     Le 10 juin 2014, la cour d’appel de Varsovie rejeta l’appel interjeté par l’État contre le jugement du 21 juin 2013. b)     action engagée en 2013 17.     Le 7 octobre 2013, le requérant engagea contre l’État représenté par le responsable de la maison d’arrêt de Varsovie Służewiec une action en vue de l’indemnisation du préjudice subi du fait de ses conditions d’incarcération à la maison d’arrêt susmentionnée après le 7 juin 2013. Il soutint qu’il avait été détenu dans des cellules ordinaires non adaptées à son état de santé. La procédure est en cours. B.     Le droit interne pertinent Dispositions pertinentes du code civil 18.     L’article 23 du code prévoit   : «   Les droits de la personnalité, tels qu’en particulier le droit à la santé, à la liberté, à la réputation, à la liberté de conscience, au nom ou au patronyme, à l’image, au secret de la correspondance, à l’inviolabilité du domicile, à l’activité scientifique, artistique et à la recherche, bénéficient de la protection du droit civil indépendamment de celle qui leur est accordée en vertu d’autres dispositions de la loi   ». 19.     L’article 24 du code civil se lit ainsi   : «   1.     Lorsque les droits de la personnalité dont un particulier s’estime titulaire sont susceptibles d’être violés par l’action d’un tiers, ce particulier peut demander à ce qu’il soit mis fin à cette action, sauf dans le cas où si celle-ci est illégale. Lorsqu’une violation des droits en question s’est déjà produite, la victime peut également demander à l’auteur de la violation de prendre les mesures nécessaires pour effacer les conséquences de la violation, notamment de faire une déclaration appropriée. Conformément aux dispositions du présent code, la victime peut également demander l’octroi d’une indemnité pécuniaire ou exiger qu’une somme soit versée à un organisme de bienfaisance. 2.     Au cas où une violation d’un droit de la personnalité aurait provoqué un préjudice matériel, il est possible d’en demander le dédommagement selon les principes généralement applicables. (...)   ». 20.     L’article 448 du code civil dispose   : «   En cas de violation d’un droit de la personnalité, le tribunal peut accorder au titulaire de ce droit une somme adéquate pour réparer le préjudice qu’il a subi ou, à sa demande, décider qu’une somme adéquate sera versée dans un but social indiqué par la personne lésée, indépendamment de l’adoption d’autres mesures pouvant s’avérer indispensables pour effacer les effets de la violation.   » GRIEFS 21.     Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de son incarcération dans les conditions ne tenant pas compte de son état de santé. EN DROIT 22.     Le premier grief du requérant porte sur son incarcération dans les conditions contraires à l’article 3 de la Convention. 23.     Le Gouvernement excipe de la tardiveté du grief pour autant qu’il concerne les conditions d’incarcération du requérant avant le 18 octobre 2009, point de départ de la période considérée par le tribunal interne dans la première procédure indemnitaire. Il fait valoir en outre qu’en l’espèce, il n’y a pas eu lieu de considérer les conditions de détention du requérant comme une situation continue dès lors que l’intéressé a été incarcéré dans les différents établissements pénitentiaires et qu’il a été libéré à plusieurs occasions. Le Gouvernement excipe également de la perte de la qualité de victime du requérant pour autant que son grief concerne ses conditions de détention pendant la période susmentionnée, compte tenu du fait qu’il a été indemnisé par le tribunal interne du préjudice en ayant résulté. Le Gouvernement excipe enfin du caractère prématuré de la requête pour autant qu’elle porte sur les conditions d’incarcération du requérant pendant la période couverte par sa deuxième action indemnitaire, actuellement pendante devant les instances internes. 24.     Sur le fond, le Gouvernement soutient que le grief est manifestement mal fondé. Il fait observer qu’avant 2010, le requérant ne s’est pas plaint de ses conditions d’incarcération et qu’il ne ressort pas de son dossier médical que pendant la période correspondant à son incarcération à la maison d’arrêt de Varsovie Białołęka (voir, paragraphe 8 ci-dessus) il aurait eu besoin d’un traitement psychiatrique. Le Gouvernement fait remarquer en outre qu’il ressort des expertises médicolégales présentées dans les procédures pénales diligentées contre le requérant qu’il souffrait des troubles du comportement, était dépendant des stupéfiants et de l’alcool, que son état de discernement au moment de la commission des faits reprochés n’avait pas été aboli par la maladie mentale et qu’il était apte à participer à la procédure à condition d’être assisté par un professionnel. 25.     Le Gouvernement estime que les soins dispensés au requérant en milieu carcéral ont été adaptés à son état de santé. Plus particulièrement, l’intéressé s’est vu administrer le traitement médicamenteux requis et a bénéficié de plusieurs consultations avec des psychiatres et des psychologues, entre autres, le 13 février, les 10 et 19 mars, le 22 avril, les 10   et 16 septembre, le 19 novembre 2010, les 7 et 27 novembre et les 3 et 15 décembre 2011 ainsi que les 14 et 15 janvier, les 20 et 27 février, le 5   mars, le 14 avril, le 20 mai et les 2 et 9 juillet 2012. Le Gouvernement ajoute que le 16 mai 2014, le requérant a été examiné par un psychiatre de la maison d’arrêt de Varsovie Mokotów et qu’actuellement, il est détenu sans interruption à l’annexe thérapeutique de la prison de Chełm. 26.     Le requérant rejette les arguments du Gouvernement et maintient son grief. Il soutient qu’en tant que détenu atteint d’un handicap, il aurait dû être incarcéré dans un établissement adapté à son état de santé et non pas dans des cellules ordinaires avec les codétenus sains. En ayant permis qu’il soit incarcéré dans les conditions incompatibles avec son état de santé, les autorités ont enfreint les obligations leur incombant en matière de protection des personnes privées de liberté. 27.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois qui court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes, étant entendu que l’intéressé doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants afin de porter remède à ses griefs ( Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), n o 65681/01, CEDH 2004 ‑ V (extraits)). 28.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant a saisi les juridictions nationales d’une action indemnitaire pour se plaindre de ses conditions de détention à compter de 1997. Par un jugement du 21 juin 2013, le tribunal régional de Varsovie a constaté une atteinte à sa dignité consécutive à ses conditions d’incarcération entre le 14 août 2012 et le 7 juin 2013 et lui a octroyé à ce titre une indemnité de 20   000 PLN. Le requérant n’a pas recouru contre ledit jugement. Dans ces circonstances, compte tenu de la reconnaissance de la violation alléguée de la Convention par la juridiction nationale et du redressement offert au requérant à ce titre, la Cour estime que, pour autant que son grief concerne ses conditions de détention avant le 7 juin 2013, l’intéressé ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article   34 de la Convention. 29.     Partant, la Cour rejette cette partie de la requête en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 30.     La Cour observe qu’après l’adoption du jugement du 21 juin 2013, le requérant a été détenu essentiellement à l’annexe thérapeutique de la prison de Chełm dans des conditions compatibles avec son état de santé, à l’exception des courtes interruptions entre les 13 août et 2 octobre, les 16   octobre et 6 novembre 2013, les 27 août et 11 septembre 2014 et les 29   janvier et 20 février 2015, pendant lesquelles il avait été incarcéré à la maison d’arrêt de Varsovie Służewiec (paragraphes 10 et 13 ci-dessus), et celles entre les 7 et 26 mai 2014, le 26 novembre 2014 et le 7 janvier 2015 et les 20 et 24 février 2105, pendant lesquelles il avait été détenu respectivement à la maison d’arrêt de Varsovie Mokotów, à l’annexe psychiatrique de ce dernier établissement pénitentiaire et à la maison d’arrêt de Lublin (paragraphe 13 ci-dessus). Il ressort du dossier qu’en octobre 2013, le requérant a engagé une action indemnitaire pour se plaindre de ses conditions d’incarcération à la maison d’arrêt de Varsovie Służewiec après le 7 juin 2013 et que la procédure y afférente est pendante devant les juridictions internes compétentes. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes pour autant qu’elle concerne le grief du requérant relatif à ses conditions d’incarcération à la maison d’arrêt de Varsovie Służewiec pendant les périodes susmentionnées au paragraphe 30. 31.     Partant, la Cour rejette cette partie de la requête en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 32.     La Cour relève qu’entre le 7 novembre 2014 et le 7 janvier 2015, le requérant a été incarcéré à l’annexe psychiatrique de la maison d’arrêt de Varsovie Mokotów, établissement qui paraît compatible avec son état de santé, et qu’entre les 7 et 26 mai 2014 et les 20 et 24 février 2015, soit pendant vingt-trois jours au total, il a été détenu respectivement à la maison d’arrêt de Varsovie Mokotów et à celle de Lublin. Compte tenu de la courte durée de son incarcération dans ces deux derniers établissements pénitentiaires et de l’absence d’allégations d’effets préjudiciables pour son état de santé de celle-ci, la Cour estime que la situation du requérant n’atteint pas un niveau suffisant de gravité pour rentrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. 33.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et la rejette en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. 34.     Pour autant que le requérant se plaint que son incarcération dans les conditions susmentionnées a été contraire à l’article 5 de la Convention, la Cour estime que son grief coïncide dans une large mesure avec celui examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’examiner séparément. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juin 2016.   Fatoş Aracı   András Sajó Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 24 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC002414414
Données disponibles
- Texte intégral