CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC004830108
- Date
- 24 mai 2016
- Publication
- 24 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés par M e   D. O. Hatneanu, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Des observations ont également été soumises par l’organisation non gouvernementale The European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexuals, Trans and Intersex Association «   (ILGA Europe), que le   président avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite (articles   36   §   2 de la Convention et 44   §   3 du règlement de la Cour). A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     L’association requérante a été créée afin de promouvoir en Roumanie les droits des minorités sexuelles connues aussi sous l’acronyme «   LGBT   ». Selon son statut, l’assemblée générale de l’association avait le pouvoir pour décider d’accueillir les nouveaux membres. 6.     Il ressort d’un extrait du registre spécial des associations et des fondations (ci-après «   le registre des associations   ») tenu par le greffe du tribunal de première instance de Bucarest, datant du 23   novembre 2007, que la liste des membres de l’association requérante y était publiée avec leurs noms, prénoms, nationalités, professions, domiciles et numéros et dates de délivrance des cartes nationales d’identités ou des passeports. 1.     Action tendant à l’inscription des requérants individuels comme membres de l’association requérante 7 .     Le 23 juin 2007, l’assemblée générale de l’association requérante décida d’accueillir onze nouveaux membres actifs, y compris les deux requérants individuels. Chaque décision de l’assemblée générale entraînait la modification du statut de l’association et elle devait être inscrite sur le registre des associations (voir le paragraphe 20 ci-dessus). 8.     Le 29   novembre 2007, la première requérante saisit le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest («   le tribunal de première instance   ») afin de faire reconnaître les modifications du statut et de les faire inscrire dans le registre des associations tenu par le greffe dudit tribunal. Les requérants individuels ne furent pas parties à cette procédure. 9.     Par un jugement avant dire droit du 5 décembre 2007, le tribunal de première instance constata que le dossier n’était pas complet et ajourna l’affaire au 12 décembre 2007 «   afin de donner la possibilité à la demanderesse de verser au dossier les extraits de «   casier fiscal   » ( certificat de cazier fiscal ) des nouveaux membres actifs (...)   ». 10.     L’association requérante versa des observations écrites au dossier pour expliquer que, selon elle, l’article 8 § 1 b) de l’ordonnance du Gouvernement n o 75/2001 concernant le fonctionnement du casier fiscal («   l’O.G. n o 75/2001   ») qui aurait prévu une telle obligation, ne lui était pas applicable. À titre subsidiaire, elle demanda au tribunal de lui donner un nouveau délai pour qu’elle puisse demander aux nouveaux membres de faire les démarches pour obtenir les documents sollicités, au cas où il considérait qu’une telle obligation lui était applicable. 11.     À l’audience du 12 décembre 2007, l’association requérante ne fut pas en mesure de présenter les documents sollicités et, en se référant à l’article 8 de l’O.G. n o   75/2001, elle soutint que l’obligation pour elle de verser au dossier des extraits du casier fiscal des nouveaux membres n’était pas expressément prévue par la loi mais uniquement pour les membres constitutifs, lors de sa première inscription dans le registre des associations. 12 .     Par un jugement rendu le même jour, le tribunal rejeta la demande de l’association requérante, pour absence des extraits du «   casier fiscal   » des nouveaux membres. Il jugea que l’article 8 § 1 b) de l’O.G. n o 75/2001 et l’article 2 de l’ordre n o 954/B/C/2000 concernant le règlement sur l’organisation du registre des associations et de fondations, lus ensembles, prévoyaient l’obligation de présenter un extrait du «   casier fiscal   » pour les nouveaux membres d’une association. 13.     L’association requérante forma un pourvoi en recours contre ce jugement. Elle soutint que le tribunal de première instance avait fait une interprétation et une application extensive de l’article 8 § 1 b) de l’O.G. n o   75/2001, étant donné que ce texte ne demandait le «   casier fiscal   » que lors de la constitution d’une association et non pas en cas de toute nouvelle adhésion subséquente. 14.     Par un arrêt du 2 avril 2008, le tribunal départemental de Bucarest rejeta ce pourvoi, en confirmant le jugement du tribunal de première instance. Se référant aux mêmes dispositions légales que le tribunal de première instance, le tribunal départemental jugea que la notion d’«   inscription   » dans le registre des associations couvrait tant les mentions faites afin d’acquérir la personnalité juridique que les modifications apportées à l’acte constitutif et/ou au statut, ainsi qu’à toute autre mention qui devait être faite dans ce registre conformément à la loi. Le tribunal jugea également que les dispositions légales applicables ne portaient pas atteinte au droit d’association de l’association requérante et qu’elles n’étaient pas discriminatoires, étant donné que celles-ci visaient à s’assurer d’une conduite morale liée au casier fiscal et qu’elles étaient obligatoires pour tous les sujets de droit. 15.     Étant donné que cette action fut rejetée, les noms des requérants individuels ne furent pas inscrites sur le registre des associations. 2.     Évolution ultérieure de l’affaire 16 .     Il ressort des copies des procès-verbaux dressés lors des réunions de l’assemblée générale de l’association requérante tenues le 5 juillet 2008, le 25   juillet 2009, les 13 février et 7 août 2010 et le 30 juillet 2011, que la requérante Emilia Boteanu y a participé en tant que membre avec droit de vote. Selon les mêmes documents, lors des réunions des 5 juillet 2008 et 25   juillet 2009, la même requérante avait rédigé les procès-verbaux. 17.     Le 7 août 2010, le requérant Nicolae Şerban se retira de l’association requérante. 18 .     Depuis juillet 2011, le nom de la requérante Emilia Boteanu figure sur le registre des associations comme membre de l’association requérante, sans que ses données personnelles y soient inscrites. Le nom de cette requérante figure sur la page internet de l’association requérante comme personne de contact. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions régissant les associations 19.     Les dispositions pertinentes de l’ordonnance du Gouvernement n o   26/2000 («   l’O.G. n o   26/2000   »), régissant les associations et les fondations sont, en partie, décrites dans les arrêts Bozgan c. Roumanie (n o   35097/02, § 11, 11 octobre 2007) et Collège des conseils juridiques d’Argeş c. Roumanie (n o 2162/05, §   18, 8 mars 2011). 20 .     L’article 33 de l’O.G. n o   26/2000, tel que modifié par la loi n o   246/2005, prévoit que toute modification de l’acte constitutif ou du statut de l’association est réalisée par l’inscription de ladite modification dans le registre des associations du greffe du tribunal de première instance du siège de l’association. 21.     Le règlement d’organisation du registre des associations fut approuvé par un ordre du ministère de la Justice n o 954/2000. L’article 2 de ce règlement explique que le terme «   inscription   » ( înscriere ) signifie l’action de noter dans ledit registre toute mention concernant la modification de l’acte constitutif ou du statut. Selon l’article 8 dudit règlement, les modifications de l’acte constitutif ou du statut produisaient des effets à partir de leur enregistrement dans ledit registre. L’article 13 § 1 du même règlement indique les données à inscrire sur le registre des associations   ; le nom des membres d’une association y figure. Selon l’article 26 § 1 règlement, les erreurs matérielles constatées dans le registre pouvaient être rectifiées d’office ou sur demande, par un jugement avant dire droit. 22.     Les articles 24 et 52 du règlement d’application prévoient que le registre est public et que toute personne peut obtenir l’accès aux données y figurant sans devoir justifier d’un intérêt quelconque. L’article 57 prévoit que ces données sont soumises à un traitement automatisé et qu’elles doivent être accessibles, y compris sur le site Internet du ministère de la Justice. 2.     Les dispositions régissant le «   casier fiscal   » 23.     L’article premier de l’ordonnance du gouvernement n o 75/2001 («   l’O.G. n o 75/2001   ») crée le «   casier fiscal   » dans le but de prévenir et de combattre l’évasion fiscale et afin de renforcer l’administration des impôts et des taxes dus au budget public. 24.     L’article 2 de cette ordonnance prévoit qu’on y inscrit les personnes physiques et morales, ainsi que leurs associés, actionnaires et représentants légaux, qui ont commis «   des faits sanctionnés par les lois financières, douanières et celles qui visent la discipline financière   ». Les informations inscrites à l’égard de ces personnes visent la nature de la sanction, une fois qu’elle est définitive, et les mesures d’exécution forcée à leur encontre. 25.     L’article 8 § 1 de l’O.G. n o 75/2001 précitée prévoit que la présentation d’un extrait du «   casier fiscal   » est nécessaire dans les situations suivantes   : «   b) lors de la demande d’inscription des associations et des fondations sur le registre des associations et des fondations par les associés ou par leurs membres fondateurs   ; (...) e) lors de la nomination de nouveaux représentants, ainsi que lorsque des nouveaux associés (...) étaient cooptés lors de la majoration du capital par les nouveaux représentants légaux, actionnaires et associés.   » 26.     Tout contribuable peut obtenir un extrait du «   casier fiscal   » auprès de l’autorité fiscale de son domicile, en personne ou par un mandataire. L’extrait du «   casier fiscal   » est délivré sur le champ contre le paiement d’une taxe qui était, en septembre 2013, d’environ quatre euros. GRIEFS 27.     Les deux requérants individuels invoquent l’article 8, pris seul et combiné avec l’article 14, de la Convention pour se plaindre d’être contraints, par la loi, de voir publier leurs identité et données personnelles dans le registre public des associations. En tant que membres d’une association militant pour les droits des minorités sexuelles, ils craignent pour leur sécurité, étant donné le degré d’intolérance existant dans la société roumaine à l’égard de ces minorités, cette intolérance se manifestant souvent par des actes de violence. 28.     Invoquant l’article 11 de la Convention, tous les requérants se plaignent du fait que leur liberté d’association a été indûment entravée par l’imposition arbitraire, selon eux, d’une condition formelle pour inscrire dans le registre public les modifications du statut concernant l’adhésion de nouveaux membres, à savoir la présentation d’un extrait du «   casier fiscal   ». 29.     Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 6, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 12, les requérants allèguent qu’ils ont subi une discrimination du fait du rejet de leur demande de reconnaissance des modifications du statut, alors qu’une autre association aurait fait enregistrer des modifications similaires sans qu’on lui demande les extraits de «   casier fiscal   » des nouveaux membres. EN DROIT A.     Quant à la demande de radiation du rôle de la partie de la requête concernant le requérant Nicolae Şerban 30.     Par une lettre du 9 décembre 2013, l’avocate des requérants a informé la Cour qu’elle n’avait pas réussi à contacter le requérant Nicolae Şerban pour qu’elle puisse transmettre ses demandes de satisfaction équitable. Le 5 février 2014, le Gouvernement a demandé à la Cour de rayer du rôle la requête à l’égard du requérant Nicolae Şerban. 31.     Par une lettre du 29 octobre 2015, le greffe de la Cour a demandé à l’avocate des requérants de lui fournir des renseignements sur sa collaboration avec le requérant Nicolae Şerban. La même lettre fut adressée avec accusé de réception au requérant qui avait été averti qu’au terme de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. 32.     Le 17 novembre 2015, l’avocate a informé la Cour qu’elle n’avait toujours par pu joindre le requérant Nicolae Şerban. La lettre adressée par le greffe à ce requérant est restée, à ce jour, sans réponse, bien qu’il ait reçu cette lettre. 33.     À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant Nicolae Şerban n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête à l’égard de ce requérant, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. 34.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle pour ce qui est du requérant Nicolae Şerban. B.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non ‑ respect du délai de six mois 35.     Le Gouvernement excipe de la tardivité de la requête, en indiquant que les requérantes ont envoyé le formulaire de requête à la Cour le 15 avril 2009, soit plus de six mois après la décision interne définitive rendue, en l’espèce, le 2 avril 2008. 36.     Les requérantes indiquent qu’elles ont saisi la Cour dans le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention. 37.     La Cour note qu’à l’époque où les requérantes l’avaient saisie, l’article 47 § 5 du règlement était libellé ainsi   : «   Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, la requête est en règle générale réputée introduite à la date de la première communication du requérant exposant ‑ même sommairement – son objet, à condition qu’un formulaire de requête dûment rempli ait été soumis dans les délais fixés par la Cour. Si elle l’estime justifié, la Cour peut toutefois décider de retenir une autre date.   » 38.     Les requérantes ont saisi la Cour par une lettre du 2 octobre 2008, dans laquelle elles ont exposé leurs griefs. Par la suite, elles ont retourné à la Cour le formulaire de requête dument complété et signé, dans le délai de six mois imposé par la lettre du greffe du 17 octobre 2008, soit le 15 avril 2009. Dès lors, la requête n’est pas tardive et il convient de rejeter cette exception du Gouvernement. C.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention, pris seul et en combinaison avec l’article 14 de la Convention 39.     La requérante Emilia Boteanu invoque l’article 8, pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention pour se plaindre d’être contrainte, par la loi, de voir publier ses données personnelles dans le registre des associations. En tant que membres d’une association militant pour les droits des minorités sexuelles, elle craint pour sa sécurité, étant donné le degré d’intolérance existant dans la société roumaine à l’égard de ces minorités. 40.     Les articles 8 et 14 de la Convention se lisent ainsi   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 1.     Les arguments des parties a)     Le Gouvernement 41.     Le Gouvernement estime que la requérante n’est pas victime d’une violation de l’article 8 de la Convention, dans la mesure où ses données confidentielles ne figurent pas sur le registre des associations. De plus, la requérante a elle-même publiquement associé son nom à l’association requérante (paragraphe 18 ci-dessus). b)     La requérante 42.     Le requérante se considère victime d’une atteinte dans son droit au respect de sa vie privé. Elle indique que, pour devenir membre de l’association requérante, elle aurait dû accepter de rendre ses données personnelles publiques dans le registre des associations. Elle allègue ensuite être victime de discrimination, du fait que la loi ne prévoit pas d’exceptions à l’obligation de la publication de l’identité des membres d’une association. Selon elle, des personnes se trouvant dans des situations différentes ‑ comme les membres d’une association militant pour les droits des minorités stigmatisées dans la société, par rapport aux membres d’autres associations ‑ sont traitées de manière uniforme, ce qui est constitutif de discrimination. c)     Le tierce intervenant 43.     Le tierce intervenant explique que les membres des associations défendant les droits des minorités sexuelles sont victimes de violences de la part des groupes extrémistes. Il indique que la Roumanie est le pays de l’Union Européenne avec l’attitude la plus négative à l’égard des membres de cette minorité, comme il ressortirait d’un rapport réalisé en mars 2009 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne. 2.     L’appréciation de la Cour a)     Sur la publication du nom de la requérante 44.     Il ressort de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Klass et autres c. Allemagne , 6 septembre 1978, § 33, série A n o 28 et Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande , 29 octobre 1992, § 44, série A n o 246 ‑ A), que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime, il faut qu’il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement   ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard ( Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France c. France (déc.) n o 53430/99, 6   novembre   2001). 45.     En l’espèce, la requérante se plaint de ce qu’en raison de sa qualité de membre d’une association qui protège les intérêts des minorités sexuelles à l’égard desquelles un certain degré d’intolérance existerait dans la société roumaine, elle devrait être exonérée de l’obligation de faire inscrire son nom sur le registre des associations. Or, par l’arrêt définitif du 2 avril 2008 du tribunal départemental de Bucarest, l’association requérante s’est vu refuser la demande de porter les modifications de son statut par lesquelles la requérante individuelle avait été reconnue membre de l’association sur le registre des associations. Dès lors, lorsqu’elle a saisi la Cour de ce grief, le risque pour la requérante de se voir publier le nom dans le registre des associations n’existait pas. 46.     Par la suite, la requérante était devenue membre de l’association requérante et son nom a été publié non seulement sur le registre des associations mais également sur le page internet de l’association requérante. Ce dernier élément amène la Cour à considérer que la requérante ne voulait pas garder confidentiel sa qualité de membre de l’association requérante. 47.     Dès lors, la Cour estime que la requérante n’a pas démontré qu’elle est victime d’une atteinte dans ses droits garantis par l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention du fait de la publication de son nom sur le registre des associations. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione   personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. b)     Sur la publication des données personnelles de la requérante 48.     La Cour note que selon les dispositions légales en vigueur, seul le nom d’un membre d’une association est publié sur le registre des associations et non pas ses données personnels. D’ailleurs, la Cour note que, bien qu’à présent la requérante soit membre de l’association requérante, seul son nom est mentionné dans le registre des associations. À supposer même que ses données soit publiées sur ledit registre, il est loisible à l’intéressée de saisir les juridictions internes afin de rendre les mentions figurant sur ledit registre conformes à la loi. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article 35   §   4. D.     Sur le grief tiré de l’article 11 de la Convention 49.     Les requérantes dénoncent une atteinte dans leur droit d’association   : l’association requérante se plaint de ce que les juridictions internes lui ont refusé le droit de faire enregistrer des nouveaux membres alors que la requérante Emilia Boteanu se plaint de ce que le tribunal lui a refusé le droit de devenir membre d’une association   ; les deux requérantes estiment que les juridictions internes ont rejeté leur demande, en leur imposant une condition qui n’était pas prévue par la loi. Elles invoquent l’article 11 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.   » 1.     Les arguments des parties a)     Le Gouvernement 50.     Le Gouvernement soutient que les requérantes ne sont pas victimes d’une atteinte dans leur droit garanti par l’article 11 de la Convention et que la requérante individuelle n’a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où elle n’avait pas été partie à la procédure interne. 51.     Le Gouvernement estime par la suite qu’à supposer même qu’il y a une ingérence dans le droit d’association de la requérante, celle-ci était prévue par la loi, à savoir l’article 8 de l’O.G. n o 75/2001. Le but légitime poursuivi par la condition de la présentation d’un extrait du «   casier fiscal   » serait la prévention et la lutte contre l’évasion fiscale, la bonne administration des impôts et des autres taxes dues à l’État et la prévention des infractions fiscales. 52.     Pour ce qui est de la nécessité de cette mesure dans une société démocratique, le Gouvernement fait remarquer qu’il n’y a pas eu en l’espèce de restriction à la liberté d’association des requérantes. Étant donné la simplicité des démarches pour obtenir un extrait du «   casier fiscal   », cette obligation ne serait pas excessive. Le Gouvernement relève enfin que ni l’association requérante ni ses membres n’ont invoqué de raison particulière ou exceptionnelle pour laquelle ils n’auraient pas pu obtenir l’extrait du «   casier fiscal   » dans les délais et conditions prévues par la loi. b)     Les requérantes 53.     Les requérantes considères qu’elles sont victimes d’une   méconnaissance de leur droit d’association. La requérante individuelle indique qu’en vertu de l’O.G. n o   26/2000, c’était l’association qui devait saisir les juridictions internes d’une action pour faire modifier son statut après avoir accueilli de nouveaux membres et non pas les membres personnes physiques. 54.     Quant au fond du grief, l’association requérante indique que les membres sont essentiels pour le bon fonctionnement d’une association et que, sans membres, une association cesserait d’exister. Bien que les individus puissent contribuer à l’activité d’une association sans en être membres officiellement, leur reconnaissance par des tiers est non seulement importante pour eux-mêmes mais également pour l’association, et au final, pour l’intérêt public. Selon l’association requérante, sa capacité d’attirer des nouveaux membres est affectée par l’imposition par les autorités des conditions administratives arbitraires. 55.     Les requérantes soutiennent que la condition qui avait menée au refus des juridictions internes d’enregistrer les nouveaux membres, à savoir la présentation d’un extrait du «   casier fiscal   » pour les nouveaux membres d’une association, n’était pas prévue par la loi. Selon elles, l’article 8 § 1 b) de l’O.G. n o 75/2001 ne requiert la présentation d’un extrait du «   casier fiscal   » que pour les membres fondateurs et non pas pour les nouveaux membres. 56.     Les requérantes considèrent qu’il n’y a aucun but légitime dans le fait de refuser l’enregistrement d’un membre d’une association an absence de présentation d’un extrait du casier fiscal. Tant que la requérante individuelle ne devenait membre d’un organe directeur de l’association, la présentation d’une copie du casier fiscal était sans pertinence. Pour l’intéressée, la mesure contestée avait un effet dissuasif sur les personnes qui voulaient devenir membres d’une association. De même, tant qu’il n’y avait pas d’interdiction légale pour les personnes qui avaient un casier fiscal de devenir membre d’une association, la présentation d’une copie de ce casier ne pouvait pas limiter l’exercice de ce droit. 2.     L’appréciation de la Cour 57.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions du Gouvernement tirés de l’absence de qualité de victime des requérantes et du non-épuisement des voies de recours internes puisque, en tout état de cause, ce grief est irrecevable pour les raisons suivantes. 58.     La Cour note que pour rejeter la demande de l’association requérante, les juridictions internes se sont fondées sur l’article 8 § 1 b) de l’O.G. n o   75/2001 interprété à la lumière de l’article 2 du règlement d’organisation du registre des associations (paragraphe 12 ci-dessus). Dès lors, il ne peut pas être retenu que la mesure contestée était dépourvue de toute base légale. 59.     Dans la mesure où les requérantes critiquent la base en droit interne de la mesure contestée, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne, en particulier quand il faut élucider les points douteux ( Rekvényi c.   Hongrie [GC], n o 25390/94, § 60, CEDH 1999 ‑ III, voir également, dans le contexte de l’article 11 de la Convention, Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n o   44158/98, § 65, CEDH 2004 ‑ et Zhechev c. Bulgarie , n o   57045/00, § 40, 21 juin 2007). La Cour ne dispose pas en l’espèce d’éléments l’obligeant à s’écarter des conclusions des juridictions internes, qu’elle ne juge pas arbitraires ou déraisonnables (voir, mutatis mutandis , Zhechev , précité, §   39). En outre, l’association requérante n’a jamais soutenu devant les juridictions nationales qu’il y avait à l’époque une divergence de jurisprudence concernant l’interprétation des dispositions légales applicables, en se limitant à souligner que cette obligation n’était pas prévue par la loi. Dès lors, la Cour considère que l’ingérence dans le droit de la requérante était prévue par la loi. 60.     Aux fins de l’analyse de l’affaire, la Cour est disposée à admettre l’argument du Gouvernement selon lequel l’ingérence litigieuse avait pour but de «   protéger les droits et libertés d’autrui   ». 61.     Concernant la nécessité de la mesure dans une société démocratique, en règle générale, la Cour admet que, dans certains cas de non-respect par une association des formalités juridiques raisonnables dont elle doit s’acquitter quant à sa création, son fonctionnement et son organigramme, la marge d’appréciation des États peut comprendre le droit de porter atteinte ‑ sous réserve que celle-ci reste proportionnée – à la liberté d’association (voir, mutatis mutandis , Ertan et autres c. Turquie (déc.), n o   57898/00, 21   mars 2006). 62.     La Cour ne considère pas comme un problème en soi le fait que le droit roumain prévoit, quant à la nécessité de donner effet à certaines modifications opérées dans le statut d’une association, un certain nombre d’exigences de forme que toute association doit respecter (voir, dans un sens contraire, Chassagnou et autres c. France [GC], n os 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 117, CEDH 1999 ‑ III). La Cour note également que les formalités pour obtenir un casier fiscal n’étaient pas complexes ou onéreuses (paragraphe 20 ci-dessus). De l’avis de la Cour, cette obligation ne pouvait pas constituer une charge très lourde pour la requérante individuelle qui n’a pas invoqué, par ailleurs, son impossibilité d’obtenir un tel document. 63.     La Cour note ensuite que le tribunal de première instance a sursis à l’examen de l’affaire en première instance en invitant expressément l’association requérante à verser au dossier les extraits de casier fiscal des nouveaux membres. Or, l’association requérante ne s’est pas conformée à cette exigence et a contesté son obligation même de verser au dossier les documents sollicités (voir, dans un sens contraire, Bozgan précité, § 28, où les juridictions internes n’ont pas proposé au requérant de remédier aux irrégularités du statut, et Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov c.   Azerbaïdjan , n o 37083/03, § 76, CEDH 2009). 64.     La Cour considère enfin qu’il y a lieu de tenir compte de la nature et de la sévérité de la sanction infligée pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence ( Tebieti Mühafize Cemiyyeti et Israfilov précité, § 82). En l’espèce, malgré le rejet de sa demande de faire enregistrer de nouveaux membres, l’association requérante a continué son activité   : elle a continué d’exister et à mener ses activités sans aucune contrainte. Quant à la requérante individuelle, la Cour note que l’association requérante a accueilli la demande de la requérante de devenir l’un de ses membres actifs (paragraphe 7 ci-dessus) et que, d’après les documents du dossier, l’intéressée a activé auprès de l’association requérante (paragraphe 16 ci ‑ dessus). Pour autant que la requérante se plaint de ce qu’elle ne pouvait pas œuvrer au profit de l’association requérante, la Cour note que l’intéressée n’a pas indiqué de manière concrète quelles étaient les actions qu’elle n’a pas pu mener ou qui seraient affectées du manque de reconnaissance par les autorités ou les tiers de sa qualité acquise au sein de l’association. 65.     Compte tenu de ce qui précède et à la lumière de l’ensemble des circonstances de la présente cause, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. E.     Sur les autres griefs 66.     Les requérantes invoquent l’article 14, combiné avec l’article 6, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 12, alléguant qu’elles auraient subi une discrimination du fait du rejet de leur demande, alors qu’une autre association à but non lucratif aurait fait enregistrer des modifications similaires de son statut auprès du tribunal de première instance d’un autre arrondissement de Bucarest, sans qu’on lui demande les extraits de «   casier fiscal   » des nouveaux membres. 67.     La Cour estime que, dans la mesure où la requérante Emilia Boteanu n’a pas été partie à la procédure interne, elle ne peut pas se prétendre victime d’une méconnaissance discriminatoire de ses droits processuels. Ses griefs sont donc incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doivent être rejetés en application de l’article 35   §   4. 68.     Pour ce qui est de l’association requérante, la Cour note qu’elle n’a n’apporté aucune preuve qu’elle aurait subi une discrimination, mais tout au plus des indices d’une pratique judiciaire susceptibles d’être qualifiée de divergente. À supposer que l’intéressée se soit heurté à une pratique judiciaire divergente, celle-ci est inhérente à tout système judiciaire et elle n’a pas fait la preuve d’une divergence profonde est persistante ( Frimu et autres c. Roumanie (déc.), n o 45312/11, 13 novembre 2012). Il s’ensuit que ses griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle quant au requérant Nicolae Şerban. Déclare le restant de la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juin 2016.   Fatoş Aracı   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 24 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC004830108
Données disponibles
- Texte intégral