CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC006738509
- Date
- 24 mai 2016
- Publication
- 24 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Deniz Kaya, Akɪn Kaya, İbrahim Kaya et Cemal Kaya, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1957, 1975, 1981, 1982 et 1986. M me Cemile Kaya est la veuve de Yusuf Kaya, décédé des suites d’un accident de chantier, et les autres sont les enfants du défunt. Ils sont représentés par M e B. Yıldırım, avocat à Tunceli. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 19 août 2002, alors employé par la direction départementale des services aux villages, Yusuf Kaya fut victime d’un accident alors qu’il travaillait à des activités de goudronnage. Il fut renversé et écrasé par un camion-citerne de goudron conduit par H.K. alors que celui-ci faisait une marche arrière. 4.     À la suite de l’accident, des policiers et des gendarmes se déplacèrent sur les lieux de l’accident. Ils établirent un procès-verbal d’accident de la circulation indiquant   : –   que le conducteur du camion impliqué était responsable à hauteur de 6/8, pour ne pas avoir respecté les règles relatives au changement de direction énoncées dans la loi n o   2918 relative au code de la route («   Karayolları Trafik Kanunu   »)   ; –   que la responsabilité de la victime devait être estimée à 2/8. 5.     Le rapport d’autopsie indiqua que la victime était décédée d’un arrêt cardiaque et respiratoire à la suite de l’écrasement et du traumatisme subi. 6.     Le 21 août 2002 et le 23 mai 2004, respectivement le procureur de la République de Mazgirt inculpa le conducteur du camion en question, H.K., ainsi que M.K., chef d’équipe à la direction départementale des services aux villages, d’homicide involontaire, sur le fondement de l’article 455 §   1 de l’ancien code pénal. 7.     Les requérants se constituèrent parties intervenantes à la procédure pénale. 8.     Au cours de la procédure de jugement, le tribunal accompagné d’un expert se rendit sur les lieux pour examiner les causes de l’accident. L’expert conclut que le conducteur du camion impliqué était responsable à hauteur de 6/8 et la victime à hauteur de 2/8. 9.     Par ailleurs, toujours au cours de la procédure de jugement, comme il s’agissait également d’un accident concernant la santé des travailleurs et la sécurité au travail, une expertise fut confiée à trois experts de la sécurité du travail. Leur rapport d’expertise conclut   : –   que l’accident était dû à l’absence de signal d’alerte sur le camion-citerne de goudron lors de la manœuvre en marche arrière et à l’absence de personnel d’encadrement lors de ces manœuvres, circonstances dont le chef d’équipe était responsable   ; –   que le chef d’équipe était responsable à hauteur de 3/8 de l’accident, le conducteur à hauteur de 3/8 pour négligence et la victime à hauteur de 2/8 pour négligence. 10.     Par un jugement du 8 mars 2005, le tribunal correctionnel de Mazgirt («   le tribunal   »)   : –   reconnut les accusés coupables et les condamna à une peine d’emprisonnement et à une amende de 250 livres turques (TRY – environ 150 euros (EUR))   ; –   réduisit ces peines et les convertit en une peine d’amende de 1701,   65   TRY (environ 1019 EUR) pour chacun des accusés   ; –   ordonna le sursis à l’exécution des peines, en vertu de l’article 6 de la loi n o   647, au vu de l’absence de casier judiciaire des accusés et de leur bonne conduite lors de la procédure. Dans ses attendus, le tribunal indiqua qu’à l’occasion de travaux routiers,   H.K., conducteur du camion-citerne de goudron, avait fait une marche arrière alors que Yusuf Kaya était en train d’étendre les gravillons sur la route; et qu’il l’avait ainsi écrasé sans s’en rendre compte. 11.     Les parties au procès se pourvurent en cassation. 12.     Le 26 mai 2006, le procureur général près la Cour de cassation renvoya l’affaire au tribunal afin que celui-ci la réexamine en prenant en compte les dispositions législatives pénales plus douces entrées en vigueur le 31 mars 2005. 13.     Par un nouveau jugement du 31 octobre 2006, le tribunal   : –   reconnut les accusés coupables et les condamna chacun à une peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à 216 TRY (environ 795 EUR) d’amende   ; –   commua les peines en une peine d’amende de 1471 TRY (environ 1019   EUR),   à raison de circonstances atténuantes ; –   ordonna le sursis à l’exécution des peines, en vertu de l’article 6 de la loi n o   647. 14.     Par un arrêt du 10 novembre 2008, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal du 31 octobre 2006 au motif qu’il convenait d’appliquer à la situation des accusés l’article 231 du nouveau code pénal concernant le sursis au prononcé du jugement ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması ). 15.     L’affaire fut renvoyée devant le tribunal. 16.     Par un nouveau jugement du 7 mai 2009, le tribunal   : –   reconnut les accusés coupables et les condamna à deux ans d’emprisonnement et à une amende pénale de 216 TRY (environ 105   EUR)   ; –   réduisit les peines d’emprisonnement pour en fixer la durée à sept mois et quinze jours, et ramena l’amende pénale à 67 TRY (environ 33   EUR), à raison de circonstances atténuantes   ; –   décida qu’il serait sursis au prononcé du jugement,   sur le fondement de l’article 231 §   5 du code de procédure pénale, eu égard notamment au casier judiciaire vierge et au bon comportement des accusés durant le procès ; –   ordonna le placement sous contrôle judiciaire des accusés durant cinq ans, sur le fondement de l’article 231 §   5 du code de procédure pénale. 17.     Les requérants interjetèrent appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Mazgirt devant la cour d’assises de Tunceli, en vertu de l’article 231 § 12 du code de procédure pénale. 18.     Par un arrêt du 19 juin 2009, la cour d’assises de Tunceli confirma le jugement attaqué au motif qu’il avait été rendu conformément à la procédure et à la loi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     L’article 231 du code de procédure pénale, concernant le prononcé et le sursis au prononcé d’un jugement ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması ), dispose que si la peine infligée à l’accusé est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou se limite à une amende pénale, le tribunal peut surseoir au prononcé du jugement (article 231 § 5). Dans un tel cas, les accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article   231 § 8). Un tel jugement est susceptible d’appel (article 231 §   12). 20.     L’article 6 § 1 de la loi n o 647 sur l’exécution des peines se lit ainsi   : «   Quiconque n’ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu’une amende et se voyant infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d’emprisonnement d’un an [maximum] peut bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine, si le tribunal est convaincu que [l’auteur], au vu de [ce que l’on peut estimer de] sa propension à transgresser la loi, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis. (...)   » 21.     L’article 455 § 1 de l’ancien code pénal disposait   : «   Quiconque, par imprudence ou négligence, ou par inexpérience dans son métier ou sa profession, ou par inobservation des lois, ordres et prescriptions, cause la mort d’autrui, sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende lourde. (...)   » GRIEFS 22.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants dénoncent le fait que l’auteur de l’accident qui a causé la mort de leur proche n’ait été condamné qu’à une peine mineure, assortie d’un sursis au prononcé du jugement. 23.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants dénoncent une absence de recours effectif pour faire valoir leur grief tiré de l’article   2, en ce que le code de procédure pénale ne leur ouvrait pas la possibilité de se pourvoir en cassation contre le jugement du tribunal correctionnel de Mazgirt pour contester la légèreté excessive de la peine infligée à l’auteur de l’accident. EN DROIT 24.     La Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs du requérant uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...).   » 25.     En l’occurrence, la Cour relève que l’accident survenu sur le lieu de travail du défunt à la suite de l’utilisation d’un camion-citerne de goudron n’a pas été causé intentionnellement par le conducteur. Il n’y avait pas d’intention volontaire de ce dernier de porter atteinte à l’intégrité physique ou à la vie du proche des requérants. 26.     La Cour rappelle, d’une part, que la responsabilité de l’État au titre de l’article 2 de la Convention peut être engagée, du point de vue de ses obligations positives, dans le cas des accidents de la route ou dans le contexte de la sécurité routière en général même lorsque l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’était pas volontaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Irena Rajkowska c. Pologne (déc.), n o   37393/02, 27   novembre 2007, Railean c. Moldova , n o   23401/04, §   30, 5 janvier 2010, Anna Todorova c. Bulgarie , n o 23302/03, § 72, 24   mai 2011, Igor Shevchenko c.   Ukraine , n o 22737/04, § 56, 12 janvier 2012, et Prynda c. Ukraine , n o   10904/05, § 50, 31 juillet 2012). 27.     La Cour rappelle également, d’autre part, avoir déjà jugé que, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive de mettre en place un «   système judiciaire efficace   » n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale et qu’il peut y être satisfait par l’offre de recours de nature civile, administrative ou même disciplinaire ( Boudaïeva et autres c.   Russie , n os   15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02, §   139, CEDH 2008 (extraits), ainsi que les références qui y sont citées). 28.     Dans les circonstances de la présente espèce, la Cour observe qu’il n’est pas contesté par les parties requérantes que la mort de Yusuf Kaya est due à l’accident survenu lors de la manœuvre du conducteur du camion. L’identité dudit conducteur était connue   ; de même la raison du décès du proche des requérants a été établie. Une action publique a été engagée contre le conducteur du camion et le chef d’équipe. Les juridictions nationales compétentes ont jugé et condamné le conducteur du camion ainsi que le chef d’équipe en charge du chantier. Elles ont établi les parts de responsabilité respectives de la victime, du conducteur du camion ainsi que du chef d’équipe présent sur le chantier routier. 29.     La Cour souligne qu’en l’occurrence sa juridiction est délimitée par la teneur du grief des requérants, selon lequel le conducteur du camion concerné, poursuivi au pénal, a été condamné à une peine mineure et assortie du sursis. Cela étant, il ressort des pièces du dossier et des décisions des juridictions internes qu’une enquête pénale effective a été menée sur les circonstances dans lesquelles le proche des requérants a été tué accidentellement. Elle relève en outre que la procédure pénale a permis aux requérants de bénéficier d’un procès contradictoire qui a abouti à l’établissement de la responsabilité du conducteur du camion et du chef d’équipe. À cet égard, la Cour rappelle que, dans un contexte tel celui de l’espèce, l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention n’exige pas nécessairement de l’État défendeur qu’il assure des poursuites pénales ni qu’il condamne l’auteur poursuivi à une peine déterminée, assortie ou non d’un sursis ( Irena Rajkowska , précité). 30.     Par ailleurs, la Cour relève que les requérants ne mettent pas en cause la responsabilité de l’État défendeur à raison de l’insuffisance éventuelle du cadre législatif ou réglementaire de l’emploi de ce type de camion sur un chantier routier ( Erşen Sansal c. Turquie (déc.), n o 28732/09, §   49, 2 septembre 2014). Les requérants ne se plaignent pas non plus de l’absence d’un système judicaire efficace pour obtenir un dédommagement en raison du décès de leur proche (voir, a contrario , Anna Todorova, précité, § 72, Ciechońska c.   Pologne , n o   19776/04, § 71, 14   juin 2011, et Koceski c.   «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » (déc.), n o   41107/07, 22 octobre 2013) ni de l’absence d’un mécanisme efficace pour établir les circonstances du décès de leur époux et père (voir, a   contrario , Pereira Henriques c. Luxembourg , n o 60255/00, § 90, 9   mai 2006). 31.     À la lumière de ces considérations, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juin 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0524DEC006738509
Données disponibles
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