CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0531DEC000931813
- Date
- 31 mai 2016
- Publication
- 31 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean-Pierre Saint-Denis, est un ressortissant français né en 1940 et résidant à Barbatre. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Varin, avocat à Morsang-sur-Orge. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient avoir subi une violation de son droit à la présomption d’innocence. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 2   décembre 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle, en application de l’article 37 de la Convention. Par cette déclaration, le Gouvernement a reconnu que la présomption d’innocence du requérant garantie par l’article 6 § 2 de la Convention n’avait pas été respectée. Le Gouvernement a proposé de payer au requérant la somme de 10 800   euros (dix mille huit cents euros). Pour le reste, la déclaration était ainsi libellée   : «   Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l’article 37   §   1   c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.   » Par une lettre du 24 décembre 2015, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, estimant le montant proposé largement insuffisant. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH   2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la France, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à la présomption d’innocence (voir, par exemple, Lagardère c. France , n o 18851/07, 12 avril 2012). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 2 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2016.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0531DEC000931813