CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0531DEC002465412
- Date
- 31 mai 2016
- Publication
- 31 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Viliam Štulíř, est un ressortissant tchèque, né en 1966 et résidant à Hutník. Il est le père de la deuxième requérante, K., qui est une ressortissante tchèque née en 2004 et résidant à Prague. La   troisième requérante, M me Mária Štulířová, ressortissante tchèque et slovaque née en 1935 et résidant à Hutník, est la grand-mère paternelle de K. La quatrième requérante, M me Zuzana Gabaľová, ressortissante slovaque née en 1946 et résidant à Košice, est la marraine de K. 2.     Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e M. Bortel, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur a été représenté par son agent, M. V. A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Selon le Gouvernement, le dossier judiciaire tenu au niveau national compte plus de 1   500 pages. Les faits essentiels de la cause, tels qu’ils ont été sélectionnés et exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Pendant les premières années de sa vie, la deuxième requérante ne vivait pas avec le premier requérant et ne le voyait que sporadiquement. La   famille ne vécut ensemble que lors de leur séjour à Moscou entre juin   2007 et octobre 2008, date à laquelle l’épouse du requérant quitta le   domicile conjugal, prétextant la violence domestique, en emmenant K.   avec elle. 1.     Procédure sur le droit de garde et la pension alimentaire 5.     Le 2 juillet 2009, l’épouse du requérant engagea une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur K. Il semble que, selon l’accord des parents, le requérant rencontrât ensuite sa fille un week-end sur deux. 6.     Le 17 août 2009, l’autorité de la protection sociale de l’enfant fut désignée comme tuteur ad litem de K. Le requérant fut ensuite débouté de son appel ainsi que de son recours constitutionnel (IV. ÚS 2009/11). 7 .     Le 8 février 2010, le tribunal d’arrondissement de Prague 8 (ci-après le «   tribunal de première instance   ») décida, en l’absence du requérant qui ne comparut pas, d’attribuer la garde de K. à sa mère. Il fixa aussi la pension alimentaire à payer par le requérant, sans réglementer son droit de visite. 8 .     Le requérant fit appel, se plaignant que le tribunal avait décidé en son absence, uniquement sur la base des déclarations de la mère, et demandant la garde alternée. Il se plaignit en outre du défaut de partialité du juge et demanda, sans succès, que la procédure d’appel soit suspendue en l’attente de l’issue de la procédure pénale menée à son encontre. 9 .     Le 28 juin et le 26 juillet 2010, se référant à la mesure provisoire sur l’interdiction de contact rendue le 20 mai 2010 (voir ci-dessous), le tribunal de première instance rejeta les demandes de mesures provisoires, par lesquelles le requérant demandait entre autres de pouvoir passer une partie des vacances d’été avec K. Ces décisions furent confirmées par le tribunal municipal de Prague, qui rejeta également l’objection de partialité soulevée par le requérant à l’encontre du juge du tribunal de première instance. 10 .     Après que l’audience en appel fut à plusieurs reprises reportée pour les motifs imputables au requérant, qui dénonçât des irrégularités dans la notification des citations à comparaître, le tribunal municipal décida en son absence. Par l’arrêt du 5 avril 2011, passé en force de chose jugée le 7   juillet   2011, il confirma le jugement du 8 février 2010. Il considéra que, eu égard à l’absence de manquements dans l’éducation dispensée par la   mère et au fait que le requérant ne séjournait pas à l’adresse de sa résidence permanente ni à celle indiquée comme adresse de correspondance, il n’y avait pas lieu de mettre en place une garde alternée. 11.     Le 5 septembre 2011, le requérant forma, en son nom propre et en celui de sa fille, un recours constitutionnel dans lequel il invoqua leurs droits à la protection judiciaire et au respect de la vie privée et familiale. Selon lui, les tribunaux avaient péché par l’arbitraire, faute d’avoir réagi à   ses objections et offres de preuve. Il se plaignit également des manipulations avec le dossier, de l’inactivité du tuteur de K. et de l’inactivité du tribunal quant à sa demande de faire élaborer une expertise en pédopsychologie. Enfin, en demandant de suspendre le caractère exécutoire des décisions contestées, le requérant releva que K. n’avait plus depuis un an et demi aucun contact avec la famille paternelle, ce qui risquait d’altérer de manière irréversible leurs relations. 12.     Par décision (III. ÚS 2634/11) du 8 décembre 2011, la Cour constitutionnelle rejeta comme inadmissible le recours tel qu’introduit par le requérant au nom de sa fille. Elle releva à cet égard que dans les cas comme celui en l’espèce où il y avait une possibilité de collision entre les intérêts d’un enfant et de son représentant légal, l’enfant devait être représenté par un tuteur   ; or, en l’espèce, dès lors que le tuteur de K. n’avait pas fait appel du jugement du 5 avril 2011, K. n’avait pas épuisé les voies de recours. Quant aux doléances du requérant lui-même, la cour observa que les tribunaux avaient en l’espèce dûment examiné et apprécié toutes les preuves pertinentes. Se référant au principe vigilantibus iura , elle souligna également le comportement obstructionniste du requérant qui n’avait jamais comparu aux audiences et qui avait fait tout pour allonger la procédure. Quant à l’inactivité alléguée du tribunal en rapport avec l’élaboration d’une expertise en pédopsychologie, la cour constata que le requérant aurait pu former un recours accélérateur prévu par l’article 174a de la loi n o 6/2002. 2.     Mesure provisoire sur l’interdiction de contact 13.     Le 13 mai 2010, la mère de K. demanda l’adoption d’une mesure provisoire interdisant au requérant tout contact avec celle-ci car elle le soupçonnait, sur la base des informations fournies par la fillette notamment lors d’un examen psychologique dans une structure spécialisée, d’abus sexuels   ; ces soupçons furent portés à la connaissance de la police par l’autorité de la protection sociale de l’enfant le 11 mai 2010. 14.     Le 20 mai 2010, se référant à la note de l’autorité de la protection sociale et à un rapport de la structure spécialisée, le tribunal de première instance adopta la mesure provisoire enjoignant au requérant de s’abstenir de tout contact avec K. Le tribunal nota qu’il y avait lieu de protéger les intérêts de la mineure jusqu’à l’élucidation de l’affaire pénale mais que s’il s’avérait au cours de la procédure que la mesure provisoire n’était pas justifiée, il pourrait l’annuler ou la modifier d’office. 15.     Le 15 juillet 2010, le tribunal municipal de Prague, agissant sur appel du requérant qui niait tous les soupçons le concernant, confirma la mesure. Il releva que les propos de K. avaient été considérés comme valides par le psychologue et qu’il était dans son intérêt que le requérant s’abstienne de tout contact jusqu’à ce que l’affaire soit examinée. Cette décision ne fut notifiée au requérant que le 11 août 2011. 16.     Le requérant contesta ces décisions par un recours constitutionnel, invoquant ses droits à la protection judiciaire et au respect de la vie privée et familiale. 17 .     Le 10 octobre 2011, la Cour constitutionnelle (I. ÚS 2008/11) déclara ce recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle   constata que les tribunaux avaient dûment répondu aux objections du requérant et pris en compte tous les faits pertinents, accordant un poids décisif à l’intérêt de l’enfant. La cour jugea néanmoins nécessaire de se prononcer sur les arguments énoncés par le tribunal de première instance dans sa décision du 6 septembre 2011 (voir ci-dessous), en notant ce qui suit   : «   Eu égard à l’absence d’objection de la part du requérant, la Cour constitutionnelle ne se pencha pas sur l’inactivité du tribunal (non-ouverture de la procédure sur le fond) mais observe qu’il résulte du libellé de l’article 74 § 1 du code de procédure civile que l’adoption d’une mesure provisoire doit être suivie de l’ouverture d’une procédure sur le fond, sachant que l’intensité de l’ingérence dans le droit fondamental [droits des parents à l’éducation de leurs enfants qui ne peuvent être séparés d’eux que sur la base d’une décision judiciaire fondée sur la loi], que constitue l’interdiction de contact entre un parent et son enfant, commande que les tribunaux et autorités nationales n’attendent pas (la décision sur la responsabilité pénale du requérant) de manière passive mais qu’ils examinent de manière active si les motifs pour une telle mesure persistent, autrement dit si cette mesure n’est pas devenue disproportionnée du fait du passage du temps et du changement de circonstances (...). La Cour constitutionnelle rappelle que la procédure sur l’exercice de l’autorité parentale peut être entamée sans demande des parties (article 81 § 1 du code de procédure civile combiné avec l’article 176 et s.), qu’elle est régie par le principe de l’inquisitoire (le   tribunal est obligé de réunir, aux fins de l’établissement des faits, même les preuves autres que celles proposées par les parties) et que la réglementation procédurale souligne le rôle actif qu’est censé jouer le tribunal dans l’intérêt de l’enfant (...). De plus, le requérant peut à tout moment engager une procédure sur le fond qui lui offre toute une gamme de moyens pour protéger ses droits, qu’il a fait jusqu’alors valoir d’une manière assez contre-productive (...).   » 3.     Droit de visite a)     Première demande de mesure provisoire 18.     Le 29 août 2011, le requérant, agissant en son nom et en celui de K., demanda au tribunal de première instance d’adopter une mesure provisoire enjoignant à la mère de K. de rendre possibles les contacts de K. avec sa famille paternelle. Il demanda également de faire immédiatement examiner la fillette par un psychologue, en dehors de toute influence de sa mère. 19 .     Le 6 septembre 2011, le tribunal de première instance débouta le requérant de ces demandes. Il estima d’abord que la mesure provisoire du 20 mai 2010 interdisant au requérant tout contact avec K. était toujours valable   et qu’il n’avait pas la capacité de solliciter un droit de visite au profit de ses proches. Quant à l’expertise psychologique, le tribunal observa qu’elle serait élaborée dans le cadre des poursuites pénales du requérant. En   attendant le résultat de celles-ci, aucune conclusion ne pouvait être formulée quant à l’ampleur des contacts entre K. et sa famille paternelle, d’autant plus qu’aucune procédure sur un tel droit de visite n’était en cours. 20.     Le requérant fit appel, alléguant que la mesure provisoire du 20   mai   2010 n’était plus valable depuis la fin de la procédure sur le droit de garde, demanda la récusation du juge de première instance. Il se plaignit ensuite, sans succès, du retard dans la transmission de l’appel au tribunal compétent. 21.     Le 18 avril 2012, le tribunal municipal réforma la décision contestée en rejetant les demandes du 29 août 2011 pour défaut de clarté. Selon lui, la mesure telle que demandée par le requérant n’était pas suffisamment précise pour pouvoir être exécutée. Il nota en outre que, dans une procédure portant sur la mesure provisoire, il n’y avait pas lieu d’inviter une partie à éliminer les vices de sa demande. 22.     Le requérant forma un recours constitutionnel, en son nom et en celui de K., alléguant que la décision du 18 avril 2012 était entachée de nombreux vices, dont le défaut de compétence territoriale du tribunal, et qu’elle ne visait qu’à l’empêcher de voir sa fille. Selon lui, l’argumentation tirée du défaut de clarté de sa demande était erronée, notamment au vu des obligations incombant au tribunal dans ce type de procédure régie par le principe de l’inquisitoire. Il dénonça à cet égard l’inactivité du tribunal de première instance qui, bien qu’il eût été informé que K. était privée de tout contact avec sa famille paternelle depuis plus de deux ans, n’avait pris aucune mesure d’office pour remédier à cette situation   ; de plus, le tribunal tolèrerait l’inactivité du tuteur de K. 23.     Par décision (III. ÚS 2709/12) du 24 avril 2013, la Cour constitutionnelle rejeta comme inadmissible le recours tel qu’introduit par le requérant au nom de K., au motif que celle-ci n’avait pas fait appel par l’intermédiaire de son tuteur. Quant aux griefs du requérant présentés surtout sous l’angle de l’équité de la procédure, elle estima que l’interprétation et l’application de la loi par les tribunaux était conforme à la Constitution et que le tribunal avait apprécié de manière adéquate le respect des exigences de forme requises pour une mesure provisoire. b)     Deuxième demande de mesure provisoire 24.     Le 9 novembre 2011, le requérant formula une nouvelle demande de mesure provisoire tendant à ce que la mère de K. rende possibles les contacts de K. avec lui-même et la troisième et la quatrième requérantes, et ce à raison d’un week-end sur deux et d’une moitié des vacances scolaires. 25 .     Le 17 novembre 2011, le tribunal de première instance rejeta cette demande au motif que la mesure provisoire du 20 mai 2010 était toujours valable. De plus, considérant que les termes employés par le requérant étaient vexatoires, le tribunal lui infligea une amende, ce qui fut confirmé par le tribunal municipal le 6 décembre 2012   ; par la décision (II.   ÚS   415/13) du 25 mars 2014, notifiée à l’avocat du requérant le 3   avril   2014), la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant. 26.     Le 16 mars 2012, la haute cour de Prague rejeta l’objection de partialité soulevée par le requérant à l’encontre des juges de la juridiction d’appel. 27.     Le 23 avril 2012, le tribunal municipal réforma la décision du 17   novembre 2011 en rejetant la demande du 9 novembre 2011 pour défaut de clarté, pour les mêmes motifs que dans sa décision du 18 avril 2012. 28.     Le requérant forma, en son nom et en celui de K., un recours constitutionnel fondé sur les mêmes arguments que celui dirigé contre le rejet de sa première demande de mesure provisoire. Il dénonça en outre une collision entre les intérêts de K. et ceux de son tuteur en raison d’une procédure les opposant. 29.     Par décision (III. ÚS 2709/12) du 24 avril 2013, la Cour constitutionnelle rejeta comme irrecevable le recours tel qu’introduit par le requérant au nom de K., au motif que celle-ci n’avait pas fait appel par l’intermédiaire de son tuteur. Quant aux griefs du requérant présentés surtout sous l’angle de l’équité de la procédure, elle estima que l’interprétation et l’application de la loi par les tribunaux était conforme à la Constitution et que le tribunal avait apprécié de manière adéquate le respect des exigences de forme requises pour une mesure provisoire. c)     Procédure sur le fond 30 .     Le 17 novembre 2011, relevant que le requérant n’avait pas encore engagé une procédure sur le fond, qu’il sollicitait de manière réitérée un droit de visite provisoire et qu’une interdiction provisoire de contact avait été prononcée, le tribunal d’arrondissement de Prague 8 décida, sur le fondement de l’article 81 § 1 du code de procédure civile, d’engager d’office la procédure sur le droit de visite, et ce en dépit du fait que les poursuites pénales contre le requérant étaient toujours en cours. Un tuteur fut désigné à K. aux fins de cette procédure. Le tribunal indiqua en outre qu’une expertise psychologique allait être élaborée dans cette procédure et que s’il s’avérait nécessaire de mettre en place un droit de visite du requérant avant la fin de celle-ci, il pourrait adopter une mesure provisoire sans demande des parties. Relevant que le requérant ne s’était jusqu’alors jamais présenté aux audiences et que, du fait de son activité procédurale et de ses obstructions, le dossier était en transmission permanente, le tribunal l’invita à changer d’attitude et à comparaître pour pouvoir être entendu. 31.     Le 13 janvier 2012, le tribunal de première instance rejeta l’objection du requérant tirée du défaut de compétence territoriale ainsi que sa demande de suspendre la procédure, ce que vint ensuite confirmer le tribunal municipal. 32 .     Le 16 janvier 2012, le tribunal désigna les experts en psychologie, sexologie et psychiatrie en vue de l’élaboration d’un rapport d’expertise. Les experts étaient chargés d’évaluer l’état psychique des parents et de l’enfant, leurs relations, les capacités éducatives des parents, les conséquences sur K. d’un contact avec le requérant ainsi que la crédibilité des allégations de K. relatives aux abus prétendument perpétrés par le requérant. Le requérant n’ayant pas répondu aux sommations de se soumettre à l’examen, un rapport partiel en psychologie et psychiatrie fut élaboré, en juin 2012, qui recommanda une forme médiatisée du droit de visite pour une éventuelle reprise de contacts entre le requérant et K. Le   requérant allègue devant la Cour n’avoir jamais reçu les convocations et soutient que les experts se sont fondés sur de fausses informations provenant de la procédure pénale. 33 .     Le 16 janvier 2012, le tribunal de première instance demanda au tribunal de district de Hodonín d’entendre le requérant par commission rogatoire, afin d’établir s’il souhaitait bénéficier d’un droit de visite médiatisé en attendant la décision sur le fond. Cette audition n’eut pas lieu faute d’avoir pu notifier au requérant les citations à comparaître. 34.     Le 23 avril 2012, le tribunal municipal de Prague rejeta l’appel du requérant dirigé contre la décision du 17 novembre 2011. 35.     Le 31 mai 2012, le tribunal de première instance rejeta une nouvelle demande du requérant tendant à suspendre la procédure. Le requérant se vit reprocher son manque de coopération, qui empêchait le tribunal de rassembler les preuves nécessaires et retardait l’adoption d’une décision sur le fond. Cette décision fut confirmée le 6 décembre 2012. 36 .     Le 20 juin 2012, le requérant demanda que la mesure provisoire du 20 mai 2010 soit déclarée ineffective ( vyslovení neúčinnosti ), faute d’avoir été dûment notifiée au tuteur de K., et fit appel de cette mesure en demandant le changement de tuteur. Le 16 août 2012, se prévalant de l’article 174a de la loi n o 6/2002, il sollicita qu’un délai soit fixé au tribunal pour décider de cet appel. Les demandes du 20 juin 2012 furent rejetées le 31   août 2012, ce qui fut confirmé en appel. Par la suite, le requérant les réitéra et formula d’autres demandes d’ordre procédural, que les tribunaux traitèrent entre août 2012 et novembre 2013. 37.     Le 14 janvier 2014, le tribunal de première instance s’enquit de l’état d’avancement de la procédure pénale. 38 .     Le 17 février 2014, le requérant sollicita de nouveau qu’un délai soit fixé pour la décision sur son droit de visite, insistant en même temps sur l’annulation de la mesure provisoire du 20 mai 2010. 39.     Le 18 mars 2014, la demande fut rejetée par le tribunal municipal au motif que la procédure ne souffrait pas de retards à l’époque en ce que les tribunaux ne cessaient de traiter les demandes, obstructionnistes, du requérant. 40.     Le 4 avril 2014, le requérant demanda le report de l’audience prévue au 7 avril 2014, et ce en raison du manque de moyens, étant donné qu’il était au chômage et faisait l’objet de procédures d’exécution. Il proposa également qu’un nouveau tuteur soit désigné à K. 41 .     Par jugement du 7 avril 2014, le tribunal de première instance accorda au requérant un droit de visite médiatisé à raison d’une heure toutes les deux semaines, et annula ainsi la mesure provisoire du 20 mai 2010, notant également que les raisons pour son adoption (poursuites pénales contre le requérant) avaient cessé d’exister. Il nota cependant que, n’ayant comparu ni devant le tribunal ni devant les experts et n’ayant pas fait savoir sa vision des choses (paragraphe 33 ci-dessus), le requérant ne faisait montre d’aucune réelle intention de reprendre ses contacts avec K. 42 .     Le 9 septembre 2014, le tribunal municipal rejeta le demande du requérant du 16 août 2014, par laquelle il sollicitait qu’un délai soit fixé pour trancher sa demande du 17 février 2014 tendant à l’annulation de la mesure du 20 mai 2010. 43 .     Le 27 novembre 2014, le tribunal municipal rejeta pour manque de fondement l’appel du requérant contre le jugement du 7 avril 2014 ainsi que son objection de partialité. Selon le requérant, le jugement acquit la force de chose jugée le 18 décembre 2014. 44 .     Selon le rapport du centre spécialisé désigné par le jugement du 7   avril 2014, deux rencontres du requérant avec K. eurent lieu en son sein le 30   décembre 2014 et le 13 janvier 2015. Les deux durèrent une quinzaine de minutes et se heurtèrent au refus de K. qui avait reproché au requérant de lui avoir fait mal par le passé. Les employés du centre informèrent ensuite le tuteur, qui à son tour informa le tribunal, que K. n’était pas capable de rencontrer le requérant, fût-ce de manière médiatisée. Le requérant réagit en accusant le centre d’un comportement obstructionniste et en lui demandant des dommages-intérêts. 45 .     Le 11 février 2015, le tribunal de première instance ouvrit une procédure sur la modification du droit de visite du requérant, dans le cadre de laquelle les mesures préparatoires, telles une thérapie familiale, seraient à   envisager. Tenant compte du fait que K. n’était pas prête à rencontrer le requérant et considérant que l’intérêt à préserver sa santé mentale justifiait la restriction des droits parentaux du requérant, il émit également une mesure provisoire permettant à ce dernier de contacter K. uniquement par écrit et par téléphone. 46.     En son nom et en celui de K., le requérant fit appel de la mesure provisoire et souleva une objection de partialité contre le juge. 47.     Le 17 février 2015, le tuteur de K. invita le requérant à recourir à   l’aide d’un professionnel en vue de faciliter son contact avec K. 48.     Lors de l’audience du 1 er avril 2015, portant sur le droit de visite des troisième et quatrième requérantes (paragraphe 56 ci-dessous) et sur le montant de la pension alimentaire du requérant, ce dernier comparut pour la première fois et fut auditionné. 4.     Poursuites pénales à l’encontre du requérant 49 .     Selon les dires du Gouvernement, qui se fondent selon le requérant uniquement sur les déclarations de la mère de K., cette dernière s’était plainte d’attouchements perpétrés par le requérant dès décembre 2009. Les   19 et 27 avril 2010, elle fut à ce sujet entendue par le psychologue d’une structure spécialisée qui conclut que le comportement de requérant était vraisemblablement inapproprié. Après avoir consulté la mère de K. qui craignit de dénoncer le requérant, l’autorité de la protection sociale de l’enfant en tant que tuteur porta en mai 2010 une plainte pénale pour abus sexuels de K. 50.     Le 29 juin 2010, K. fut entendue en présence d’un juge, d’un psychologue et du tuteur. Le requérant affirme que son avocat ne fut pas présent et qu’il fut par la suite empêché de faire interroger des témoins. 51.     Le lendemain, les poursuites pénales furent ouvertes à l’encontre du requérant. Cette décision fut annulée le 22 juillet 2010 et un conflit de compétences fut tranché le 29 octobre 2010. Par la suite, le requérant se vit attribuer un avocat et un tuteur fut désigné à K. 52.     Les poursuites pour deux actes d’abus sexuels reprirent en vertu de la décision du parquet d’arrondissement de Prague 1 datée du 3   février   2012   ; le recours du requérant fut rejeté par le parquet supérieur le 14 mars 2012. 53.     Le parquet commanda ensuite un rapport d’expertise en psychologie et sexologie et, le 5 mars 2012, K. fut de nouveau entendue. 54.     Le 4 octobre 2012, la Cour constitutionnelle (n o III. ÚS 1674/12) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant. Elle observa notamment que la décision d’ouvrir les poursuites pénales était de nature procédurale et n’était donc pas à même d’ingérer d’une manière définitive dans les droits et obligations du requérant. 55 .     Le 13 février 2014, le parquet municipal de Prague annula pour irrégularité la décision du 3 février 2012 et classa l’affaire sans suite, au motif que les deux dépositions de K. n’étaient pas recevables et qu’il n’était pas possible de réunir d’autres preuves. 5.     Autres démarches procédurales 56 .     N’ayant pas obtenu un changement de tribunal, le premier et les troisième et quatrième requérants saisirent le 19 juin 2012 le tribunal de district de Prague-ouest, qui avait selon eux la compétence territoriale en l’affaire, d’une demande tendant à la détermination de leur droit de visite avec K. Ils contestèrent ensuite, en vain, la décision de ce tribunal constatant son défaut de compétence. Le 23 mars 2014, le dossier fut transmis au tribunal d’arrondissement de Prague 8. 57 .     En outre, le 4 juillet 2012, le requérant saisit le tribunal, en son nom et en celui de K., d’une demande d’indemnisation au titre de la conduite irrégulière des tribunaux, au sens de la loi n o 82/1998. Il se plaignit notamment de l’application prolongée de la mesure du 20 mai 2010 et de la conduite des tribunaux dans la procédure sur le droit de garde et la pension alimentaire. Au nom de K., il demanda ensuite une indemnisation pour la conduite du tuteur et, en 2014, il sollicita une indemnisation au titre de la procédure pénale irrégulière. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code de procédure civile (loi n o 99/1963) 58.     L’article 74 § 1 dispose que, avant l’ouverture de la procédure, le président de la chambre peut ordonner une mesure provisoire s’il y a lieu de régler la situation des parties ou s’il existe une crainte que l’exécution d’une décision judiciaire soit compromise. 59.     En vertu de l’article 81 § 1 a), le tribunal peut d’office engager une procédure concernant l’exercice de l’autorité parentale (dont les droits de garde et de visite) sur le mineur. 2.     Loi n o 94/1963 sur la famille 60.     Selon l’article 27 § 2, le tribunal décide sur le droit de visite si l’intérêt éducationnel de l’enfant et la situation familiale l’exigent. GRIEFS 61.     Invoquant les articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent de nombreux vices entachant les procédures civile et pénale menées en l’espèce, dont les défauts de compétence territoriale et d’impartialité des juges et des procureurs, l’inactivité du tuteur de K. et le refus d’ordonner un examen psychologique de celle-ci, que la Cour constitutionnelle aurait négligés. Ils soutiennent que la durée de ces procédures combinée avec la mesure sur l’interdiction de contact entre le requérant et sa fille, entraînant une séparation d’avec toute sa famille paternelle, ont porté une atteinte irrémédiable à leurs relations familiales. Les requérants jugent en outre inacceptable que le tribunal de première instance ait conditionné les contacts entre eux et K. au résultat des poursuites pénales menées à l’encontre du requérant et que leurs demandes de mesures provisoires aient été rejetées. Cela témoignerait selon eux d’une discrimination anti-paternelle omniprésente dans le système judiciaire tchèque. EN DROIT A.     Sur les exceptions d’incompatibilité ratione personae 1.     Sur le locus standi de la deuxième requérante 62.     Le Gouvernement estime que le requérant n’est pas autorisé à   représenter K., sa fille mineure, devant la Cour. Il souligne que la présente requête tire son origine d’un conflit entre les parents, non d’un litige opposant le requérant à l’État (voir Z. c. Slovénie , n o 43155/05, §§ 112-115, 30   novembre 2010). La garde de K. ayant été attribuée à sa mère (paragraphes 7 et 10 ci-dessus), c’est cette dernière qui est appelée à   défendre ses intérêts, y compris dans la procédure devant la Cour. 63.     Le requérant conteste que les droits de sa fille soient dûment protégés, relevant que le tuteur désigné à celle-ci aux fins des procédures suivies en l’espèce n’a jamais présenté un seul recours. 64.     La Cour rappelle que la question de savoir si un parent biologique a   qualité pour agir au nom de son enfant dans la procédure devant la Cour requiert d’examiner si l’on peut considérer que la partie adverse, qui est autorisée à représenter l’enfant d’après le droit national, protège effectivement les droits de l’enfant garantis par la Convention. La Cour a estimé par le passé qu’en cas de conflit au sujet des intérêts d’un mineur entre le parent biologique et la personne investie par les autorités de la tutelle de l’enfant, il y avait un risque que certains intérêts du mineur ne fussent jamais portés à l’attention de la Cour et que le mineur fût privé d’une protection effective des droits qu’il tient de la Convention. Elle a par conséquent considéré que, même si le parent était privé de l’autorité parentale, sa qualité de parent biologique suffisait pour lui donner le pouvoir d’ester devant la Cour également au nom de son enfant afin de protéger ses propres intérêts. En revanche, la Cour a abouti à une conclusion différente dans certaines affaires concernant un litige entre une mère ayant la garde d’un enfant et le père biologique de cet enfant au sujet du droit de visite du père. Elle a   estimé que ces litiges portant sur des droits parentaux autres que le droit de garde n’opposent pas les parents à l’État dès lors que dans ces cas l’État, en tant que titulaire du droit de garde, ne peut pas être réputé être le garant des droits de l’enfant découlant de la Convention. Dans les affaires qui tirent leur origine de conflits entre les parents, c’est le parent titulaire du droit de garde qui est appelé à protéger les intérêts de l’enfant. Dans ces situations, la qualité de parent biologique ne peut être considérée comme constituant une base suffisante pour l’introduction d’une requête au nom d’un enfant (voir Z. , précité, §§ 113-115, et les affaires qui y sont citées). 65.     La Cour observe que la présente affaire tire son origine notamment de plusieurs litiges opposant le requérant à la mère de K. au sujet de son droit de visite. Dès lors que c’est la mère de K., et non le requérant, qui a été investie de la garde de la mineure, le requérant n’a pas la qualité à agir devant la Cour pour le compte de celle-ci. 66.     Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de celle-ci. 2.     Sur la qualité de victime des troisième et quatrième requérantes 67.     Le Gouvernement rappelle qu’une violation des droits d’une victime n’emporte pas automatiquement violation des droits de ses proches. En cas de violations graves des droits de l’homme, le point de savoir si un parent est victime dépend de l’existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d’une personne victime (voir Çakıcı c. Turquie [GC], n o 23657/94, § 98, CEDH 1999 ‑ IV). En l’espèce, le Gouvernement soutient que les troisième et quatrième requérantes ne peuvent pas être considérées comme victimes, directes ou indirectes, d’une violation du droit au respect de la vie familiale. En effet, elles n’ont pas été parties aux procédures sur le droit de garde et la mesure provisoire, elles n’ont jamais pris contact avec le tuteur de K. et leur seule démarche procédurale se limite à la demande du 19 juin 2012 (paragraphe 56 ci-dessus). Elles n’étaient donc pas visées par les décisions dénoncées, dont la mesure provisoire, et leur situation juridique n’a aucunement été affectée. Enfin, elles n’ont pas démontré l’existence de facteurs particuliers qui leur confèreraient le statut de victimes indirectes, tels des liens affectifs d’une certaine intensité et durée justifiant d’une «   vie familiale   » ou un réel intérêt à bénéficier d’un droit de visite à l’égard de K. 68 .     La Cour rappelle avoir reconnu que la notion de vie familiale englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y   jouer un rôle considérable, par exemple, entre grands-parents et petits ‑ enfants (voir Bronda c. Italie , 9 juin 1998, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV). Dans une affaire concernant le refus d’octroyer au requérant l’accès à son neveu placé dans une famille d’accueil, la Commission a pris en compte les contacts fréquents entre le requérant et son neveu ainsi que le fait que l’enfant avait passé des nombreux fins de semaine chez son oncle, pour conclure que le lien substantiel existant entre les deux rentrait dans le champ d’application de la notion de «   vie familiale   » (voir Boyle c. Royaume-Uni , n o 16580/90, rapport de la Commission du 9 février 1993). Dans l’affaire Ticli et Mancuso c. Italie ((déc.) n o 38301/97, 23 mars 1999), concernant les rapports entre un mineur et sa grand-mère et tante paternelles qui ont été associées à la procédure d’adoption le concernant, la Cour a déclaré que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale   et qu’il doit en aller de même lorsqu’il s’agit de relations entre un enfant et des membres de la famille de son père. Enfin, dans l’affaire Zampieri c. Italie ((déc.) n o 58194/00, 3 juin 2004), la Cour a estimé que le lien entre la requérante et sa nièce rentrait dans la notion de vie familiale entre autres parce que la requérante avait gardé des contacts continus avec sa nièce avant le placement en famille d’accueil, qu’elle avait souvent rendu visite à la mineure en âge préscolaire et passé par la suite les après-midi avec elle. 69.     Les requérants soutiennent que, dès lors que la mesure provisoire du 20 mai 2010 et la conduite subséquente des tribunaux ont eu pour effet l’absence de tout contact entre la mineure et sa famille paternelle, les requérantes ont le statut de victimes. De plus, elles ont été prêtes à   témoigner tout au long de la procédure mais les tribunaux ne les ont jamais convoquées. 70.     La Cour observe que la présente affaire diffère de celles citées au paragraphe 68 ci-dessus. En effet, il ne ressort pas du dossier que les   troisième et quatrième requérantes aient jamais entretenu des contacts avec K. ou qu’elles aient joué un «   rôle considérable   » dans sa vie. Elles n’ont pas non plus été impliquées dans les procédures qui sont à l’origine de la présente requête, sauf pour la demande qu’elles ont formulées, par l’intermédiaire du requérant, auprès d’un tribunal dépourvu de compétence territoriale (paragraphe 56 ci-dessus). 71.     Dans ces circonstances, la Cour estime que M mes Mária Štulířová et Zuzana Gabaľová ne sauraient se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation des droits garantis par la Convention. Il   s’ensuit que la requête telle qu’introduite par elles est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes 72.     Se référant à l’arrêt Drenk c. République tchèque (n o 1071/12, §§   69   70, 4 septembre 2014), le Gouvernement rappelle le constat de la Cour selon lequel, dans les procédures dont la durée constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, les requérants disposent des recours préventif et indemnitaire effectifs. Le noyau de la présente requête concernant le fait que la mesure provisoire du 20 mai 2010, interdisant au requérant tout contact avec sa fille, était en vigueur pendant toute la durée de la procédure sur le droit de visite, le requérant aurait dû faire usage de ces recours au regard de cette procédure. Or, à ce jour, non seulement il ne les a pas dûment épuisés mais il les a utilisés plutôt pour faire des obstructions. 73.     Le Gouvernement relève, premièrement, que le requérant n’a pas introduit le recours préventif, entre le 20 mai 2010 et le 17 novembre 2011, afin qu’un délai soit fixé pour l’ouverture par le tribunal de la procédure sur le fond de son droit de visite. Deuxièmement, ses demandes du 16   août   2012 (paragraphe 36 ci-dessus), du 17 février 2014 (paragraphe 38 ci-dessus) et du 16 août 2014 (paragraphe 42 ci-dessus) ont été rejetées, soit parce que les demandes pour lesquelles il sollicitait un délai de décision étaient récentes et la procédure ne souffrait pas de retards imputables aux tribunaux, soit parce que, en réalité, il tendait ainsi à l’annulation de la mesure du 20 mai 2010. 74.     Pour ce qui est des recours indemnitaires formés par le requérant (paragraphe 57 ci-dessus), le Gouvernement souligne qu’ils n’ont pas encore été tranchés   ; la requête serait dès lors prématurée. Par ailleurs, le requérant semble par ce biais contester plutôt les décisions prises par les tribunaux et non l’inactivité de ceux-ci. 75.     Le requérant n’a pas fait de commentaire sur ce point. 76.     La Cour note que la situation procédurale est complexe en l’espèce, étant donné le nombre de recours intentés par le requérant et le caractère peu clair de certains d’entre eux. En tout état de cause, elle n’estime pas nécessaire d’examiner dans la présente affaire la question de savoir si le requérant a satisfait, au regard de ses griefs examinés sur le terrain de l’article 8, à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes, puisque cette partie de la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. C.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 77.     Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, le requérant se plaint notamment de l’impossibilité de voir sa fille K. À ce titre, il dénonce la mesure provisoire du 20 mai 2010, de nombreux défauts des procédures pertinentes et l’inactivité des tribunaux qui ne respecteraient pas les obligations leur incombant d’office. 78.     Eu égard aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 et considérant que la présente requête porte dans son ensemble sur la question de savoir si l’État s’est acquitté des obligations positives que lui impose l’article 8 de la Convention, la Cour - maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause - estime approprié d’examiner les griefs susmentionnés uniquement sous l’angle de cette disposition (voir, mutatis mutandis , Eberhard et M. c. Slovénie , n o 8673/05 et 9733/05, § 105, 1 er   décembre   2009   ; Bergmann c. République tchèque , n o 8857/08, § 39, 27   octobre 2011   ; et Prodělalová c. République tchèque , n o 40094/08, § 40, 20 décembre 2011). 79.     L’article 8 dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Les observations des parties 80.     Le Gouvernement soutient que l’adoption de la mesure du 20   mai   2010 constitue une ingérence compatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention puisque, compte tenu des soupçons d’abus sexuels pesant sur le requérant, elle a été justifiée par l’intérêt à protéger les droits, l’intégrité et le développement de l’enfant ainsi que par l’intérêt public à la prévention des infractions pénales. Même si cette mesure a été rendue durant la phase d’appel de la procédure sur le droit de garde et la pension alimentaire, elle concernait spécifiquement la question du droit de visite, c’est pourquoi elle était valable jusqu’à la fin de la procédure sur le droit de visite en 2014 (voir paragraphe 43 ci-dessus). 81.     Le Gouvernement admet qu’il incombait ensuite aux tribunaux d’examiner si cette mesure restait proportionnée au vu du passage du temps et des circonstances changeantes, ce à quoi la Cour constitutionnelle les a   invités dans sa décision du 10 octobre 2011 (voir paragraphe 17 ci-dessus). Néanmoins, le seul fait que les tribunaux n’ont engagé la procédure sur le droit de visite que dix-huit mois après l’adoption de la mesure provisoire n’emporte pas selon le Gouvernement violation des obligations positives découlant de l’article 8. Dans ce contexte, le Gouvernement souligne, d’une part, que le requérant aurait pu intenter cette procédure lui-même, afin d’obtenir l’annulation de la mesure provisoire au plus vite. D’autre part, même avant l’ouverture de la procédure le 17 novembre 2011, les tribunaux ont réexaminé les raisons d’être de la mesure provisoire en statuant sur les demandes de mesures provisoires formées par le requérant (paragraphes 9 et 19 ci-dessus). Le Gouvernement note par ailleurs que le requérant semblait lui-même souhaiter attendre les résultats de la procédure pénale (paragraphe 8 in fine ci-dessus). 82.     Le Gouvernement observe que dans la procédure sur le droit de visite, le tribunal d’arrondissement s’est déclaré prêt à réglementer le droit de visite de manière plus favorable au requérant dès qu’il disposerait d’éléments suffisants (paragraphe 30 in fine ). Or, bien que son implication eût été cruciale à cette fin, le requérant n’a fait que paralyser et obstruer la procédure sans s’être jamais présenté ni devant le tribunal ni devant les experts (paragraphes 32 et 33). Par conséquent, les tribunaux, appelés à   préserver l’intérêt supérieur de l’enfant, n’étaient pas en mesure d’examiner si l’interdiction de contact continuait à être justifiée. Ce n’est donc qu’après la clôture des poursuites pénales qu’un droit de visite médiatisé a pu être mis en place. Vu l’attitude du requérant, on ne pouvait raisonnablement attendre des tribunaux d’adopter d’autres mesures ni les accuser d’inactivité. 83.     Le Gouvernement estime enfin que le requérant n’est pas, en réalité, intéressé à voir sa fille, à l’égard de laquelle il a une attitude ambivalente depuis sa naissance, et qu’il l’utilise comme un moyen de lutter contre son ex-épouse ainsi que contre le système qu’il perçoit comme injuste. Dans ces circonstances, les tribunaux ont eu raison de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant. 84.     Pour le requérant, les observations du Gouvernement sont mensongères, déforment la réalité et se fondent surtout sur les déclarations de la mère de l’enfant, ainsi que sur les soupçons concernant sa personne qui se sont pourtant avérés injustifiés. Selon lui, le Gouvernement ne respecte pas la décision du 13 février 2014 (paragraphe 55 ci-dessus) et commet donc une diffamation. 85.     Le requérant souligne que, depuis l’adoption de la mesure provisoire du 20 mai 2010, qui se fondait uniquement sur le rapport d’une structure spécialisée, il a été totalement isolé de sa fille. Il s’agit d’une ingérence extrêmement sérieuse dans leur vie familiale, qui se réalisait jusqu’alors un week-end sur deux. Selon le requérant, cette mesure a été adoptée dans le cadre de la procédure sur le droit de garde et, dès lors, elle n’était plus valable après la fin de celle-ci. Le fait qu’elle n’a été annulée que pour être remplacée par le jugement du 7 avril 2014 (paragraphe 41 ci-dessus), et non en raison de son irrégularité, l’empêcherait en plus de demander une indemnisation à l’État. 86.     Le requérant relève, pour attester son intérêt, qu’il a présenté de nombreuses demandes tendant à pouvoir rencontrer sa fille. Vu la teneur de la décision du 6 septembre 2011 (paragraphe 19 ci-dessus) et vu qu’il n’a reçu la décision rendue par la Cour constitutionnelle en octobre 2011 (paragraphe 17 ci-dessus) qu’après le 9 novembre 2011, il estime qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir sollicité un droit de visite par le biais de mesures provisoires et non par l’introduction d’une procédure sur le fond. Il   estime qu’il incombait au tribunal d’engager cette procédure d’office, ce qui a été fait seulement le 17 novembre 2011. De plus, le juge a ensuite entendu seulement la mère de K., refusant de faire comparaître les témoins et experts proposés par le requérant et se fondant sur de fausses informations provenant de la procédure pénale (paragraphe 32 in fine ). On   ne saurait donc prétendre, comme le fait le Gouvernement, que le manque de preuves était dû à son refus de coopérer. Les tribunaux l’ont toujours empêché de voir sa fille, et ce en dépit du jugement du   7   avril   2014, passé   en force de chose jugée le 18 décembre 2014. En effet, celui-ci a été rapidement remplacé par la mesure provisoire du 11   février 2015, adoptée sans aucune preuve, qui ne lui permet aucunement de rétablir un contact avec sa fille. Les faits susmentionnés, combinés avec les retards des différentes procédures et une inactivité totale des autorités entre septembre   2010 et septembre 2011, témoignent selon le requérant du défaut d’impartialité des tribunaux, notamment du juge du tribunal d’arrondissement de Prague 8 qui aurait des liens avec l’avocat de la mère de l’enfant. 87.     Le requérant dénonce enfin la conduite du tuteur, entre autres parce qu’il a porté des fausses accusations à son encontre (paragraphe 49 ci-dessus). 2.     L’appréciation de la Cour 88.     La Cour rappelle d’abord que là où l’existence d’un lien familial au sens de l’article 8 de la Convention se trouve établie, l’État doit en principe agir deCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 31 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0531DEC002465412
Données disponibles
- Texte intégral