CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0531DEC003482711
- Date
- 31 mai 2016
- Publication
- 31 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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David, avocat au barreau tchèque, figure en annexe. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement espagnol n’a pas répondu. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les petits-enfants et héritiers testamentaires d’A.M. qui avait été jusqu’en 1939 propriétaire de 1/8 d’un immeuble et d’un terrain sis à Prague   ; les parties restantes de ces biens avaient appartenu à son beau-frère et à ses fils, décédés depuis. En novembre 1939, sous l’occupation nazie, les biens avaient été cédés à une caisse d’assurance sans que le prix d’achat fût versé aux vendeurs qui étaient d’origine juive. En 1943, une autre caisse d’assurance devint le propriétaire à la suite d’une fusion. En 1946, après avoir en vain demandé la restitution de ces biens en vertu du décret présidentiel n o 5/1945 et de la loi n o 128/1946 qui avait invalidé la cession, A.M. quitta le pays. En mars 1947, le droit de propriété fut enregistré au profit d’une nouvelle caisse d’assurance (entreprise nationale), en vertu du décret présidentiel n o 103/1945 et de l’arrêté ministériel n o 2088 de 1946   ; en juin 1948, une autre caisse d’assurance (entreprise nationale) lui succéda. Enfin, en août 1953, le droit de propriété sur les biens en question fut enregistré au profit de l’État tchécoslovaque sur le fondement de la loi n o 85/1952, entrée en vigueur le 1 er janvier 1953. En décembre 1994, A.M. demanda à la municipalité de Prague, qui se vit transférer le droit de propriété en 1993, de lui restituer les biens litigieux. Après avoir été déboutée de sa demande, elle engagea une procédure de restitution en vertu de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Après le décès d’A.M. en décembre 1995, cette procédure fut poursuivie avec ses héritiers, qui sont les requérants devant la Cour. Selon eux, l’État était devenu propriétaire des biens sur le fondement de la loi n o 85/1952. Par jugement du 14 septembre 2004, le tribunal d’arrondissement de Prague 1 donna gain de cause aux requérants et enjoignit à la municipalité de Prague de restituer à chacun d’entre eux 1/5 des biens demandés. Il considéra notamment qu’A.M. était habilitée à demander la restitution sur le fondement de la loi n o 87/1991, que les biens en question avaient été transférés à l’État pendant la période prévue par cette loi, à savoir entre le 25 février 1948 et le 1 er janvier 1990, et que la reconstruction de ces biens par la défenderesse ne pouvait pas faire obstacle à la restitution puisqu’elle avait été effectuée après qu’A.M. ait formulé sa demande de restitution. Sur appel de la défenderesse, le tribunal municipal de Prague confirma, le 20 avril 2005, le jugement du 14 septembre 2004 quant à la restitution à chacun des requérants de 1/40 des biens en question mais annula le restant du jugement. Il invita le tribunal d’arrondissement à examiner davantage la question de savoir si A.M. avait été habilitée à demander les 7/8 des biens qui avaient jadis appartenu à ses proches. La partie défenderesse se pourvut en cassation, se plaignant que les tribunaux n’avaient pas correctement tranché les questions de la nationalité d’A.M., de la succession de celle-ci, du motif de restitution et de la reconstruction de l’immeuble   ; elle souleva également la question des circonstances du transfert à l’État. Le 23 novembre 2005, la Cour suprême annula l’arrêt du 20 avril 2005 et le jugement du 14 septembre 2004 dans leurs parties ordonnant la restitution de 1/40 des biens à chacun des requérants. La raison en fut son désaccord avec l’interprétation par les tribunaux inférieurs de l’article 8 § 1 de la loi n o   87/1991, selon laquelle il n’était pas possible de restituer les biens qui avaient été substantiellement reconstruits postérieurement à la demande de restitution. Selon elle, il y avait lieu en l’espèce d’examiner la question de savoir si la reconstruction avait fait perdre à l’immeuble litigieux son caractère d’origine. Dans la procédure qui s’ensuivit, le tribunal d’arrondissement commanda un rapport d’expertise relatif à la reconstruction de l’immeuble litigieux. Se fondant sur ce rapport, il décida par un jugement du 2 juillet 2008 de rejeter la demande des requérants dans sa totalité. Tout en réitérant qu’A.M. était habilitée à demander la restitution et que les biens en question avaient été transférés à l’État pendant la période prévue par la loi n o 87/1991, à savoir en vertu de la loi n o 85/1952 qui avait transformé la caisse d’assurance de l’époque en une caisse d’assurance d’État, le tribunal estima que l’immeuble avait subi un reconstruction substantielle lui ayant fait perdre son caractère d’origine   ; cette reconstruction constituait donc un obstacle à la restitution selon l’article 8 § 1 de la loi n o 87/1991. Le 22 avril 2009, le tribunal municipal confirma ce jugement. Il releva que la seule controverse qui subsistait portait sur la reconstruction de l’immeuble et que, à cet égard, il était lié par l’opinion juridique de la Cour suprême exposée dans son arrêt du 23 novembre 2005. Les requérants se pourvurent en cassation, se fondant sur les articles 237   § 1 b) et 241a § 2 b) du code de procédure civile, contestant l’opinion de la Cour suprême d’incorrect. Selon eux, en effectuant la reconstruction tout en sachant qu’une demande en restitution avait été formulée, la partie défenderesse avait enfreint la loi, ce qui ne pouvait pas faire naître de droits dans son chef. Le 15 février 2010, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation des requérants, après avoir considéré que son admissibilité ne pouvait se fonder que sur l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile, et non sur l’article   237 § 1 b). La chambre compétente, composée différemment de celle ayant rendu l’arrêt du 23 novembre 2005, observa d’abord qu’elle devait se fonder sur l’interprétation de l’article 8 § 1 de la loi n o 87/1991 telle que formulée précédemment. À cet égard, il aurait été, selon elle, possible de constater que la reconstruction des biens en question était tellement substantielle qu’elle faisait à elle seule obstacle à la restitution. La cour se demanda néanmoins si cette conclusion pouvait se justifier au regard d’autres circonstances. Relevant que le permis de construire avait été rendu seulement en janvier 1996, soit après qu’A.M. avait demandé la restitution, elle estima qu’on ne saurait considérer que le changement du caractère de l’immeuble pouvait intervenir à n’importe quel moment. Par les travaux effectués après l’introduction de la demande de restitution, la partie défenderesse avait sans doute outrepassé le cadre fixé par la loi qui lui imposait de gérer les biens en bon père de famille jusqu’à la fin de la procédure de restitution. Ainsi, si la partie demanderesse avait eu gain de cause, un règlement entre les parties aurait dû avoir lieu qui prendrait en compte les investissements raisonnablement engagés. L’arrêt de la Cour suprême continue comme suit   : «   À présent, la chambre de la Cour suprême est cependant d’avis qu’un autre obstacle s’oppose à la restitution des biens   ; l’existence de celui-ci rend superflu la poursuite de la procédure qui ne mènerait pas à un autre résultat. Il s’agit de la problématique de la privation des biens par l’État, déterminante pour juger de l’existence du droit à la restitution (...). (...) Est important également le moment de cette dépossession par l’État au regard de la période fixée par la loi du 25 février 1948 au 1 er janvier 1990. (...) Dans la présente affaire ce moment est antérieur au 25 février 1948   ; le transfert du bien à l’État a eu lieu ex lege dans le cadre de la première étape de la nationalisation. (...) Le 8 mars 1947, le droit de propriété fut enregistré au profit de la Caisse d’épargne de Prague, entreprise nationale, en vertu du décret n o 103/1945 et de l’arrêté n o 2088 du ministre des Finances daté le 20 novembre 1946. (...) Le 12 août 1953, le droit de propriété fut enregistré au profit de l’État tchécoslovaque, en vertu de la loi n o 85/1952. Ce dernier fait juridique fut considéré par les instances inférieures comme étant le jour du transfert du bien à l’État au sens de la loi de restitution précitée. Or, la Cour suprême ne partage pas cet avis. Il y a lieu de distinguer entre les effets juridiques notamment du décret n o   103/1945 et de la loi n o 85/1952. Le décret n o 103 de 1945 réglementait la nationalisation des établissements d’assurance privés. Selon son article 1, tous les établissements d’assurance privés sis sur le territoire de la République tchécoslovaques étaient nationalisés le jour du prononcé du décret (le 24 octobre 1945). La loi n o 85/1952 sur les établissements d’assurance ne prévoyait – du point de vue des ingérences dans les affaires patrimoniales – que la nécessité d’effectuer des inscriptions dans les livres publics. Il s’ensuit que les effets constitutifs quant au changement du droit de propriété au profit de l’État doivent être attribués au décret n o 103/1945. Dès l’entrée en vigueur de ce décret le droit de propriété sur les établissements d’assurance privés a été transféré à l’État du fait de la nationalisation (...). Cela signifie, dans la présente affaire, que la caisse d’assurance privée fut nationalisée (...) ex lege en 1945. Si le droit de propriété fut inscrit au profit de la caisse – devenue entreprise nationale – en 1947, cette inscription a eu lieu avant le 25   février 1948. Les inscriptions ultérieures de 1948 et de 1953 n’y avaient rien changé (...).   » Dès lors, la condition de restitution selon laquelle le transfert devait avoir lieu pendant la période concernée ne pouvait pas être remplie et la juridiction d’appel n’avait pas commis d’erreur en confirmant le jugement du tribunal de première instance rejetant la demande. C’est pourquoi la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation des requérants, constatant que l’arrêt contesté ne revêtait pas une importance juridique cruciale au sens de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile   ; en effet, «   à part le caractère erroné, il ne soulève pas de question importante pour la jurisprudence – il ressort des décisions citées que la jurisprudence est constante et cohérente.   » Les requérants introduisirent un recours constitutionnel. Invoquant leur droit à un procès équitable, ils se plaignirent en particulier que la Cour suprême avait analysé l’arrêt rendu en appel au-delà des motifs de cassation, qu’elle avait à elle seule administré des preuves et conclu que le transfert de la propriété avait eu lieu en dehors de la période concernée, alors que cela n’avait jamais fait l’objet du litige et qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de s’y prononcer. Par la décision du 18 novembre 2010, notifiée à l’avocat des requérants le 26 novembre 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême, et pour tardiveté quant aux décisions antérieures. Tout en admettant que la Cour suprême avait considéré que la restitution ne pouvait pas être ordonnée car le transfert du droit de propriété avait eu lieu en vertu du décret n o 103/1945 dès 1945, donc en dehors de la période prévue par la loi n o 87/1991, la Cour constitutionnelle observa que cet argument était mentionné seulement dans les motifs de la décision et ne constituait pas le motif-clé de celle-ci, ayant le caractère de obiter dictum . Le pourvoi en cassation avait été rejeté pour défaut d’admissibilité, la condition d’importance juridique cruciale prévue par l’article 237 § 1 c) n’ayant pas été satisfaite. L’impossibilité pour les requérants de se prononcer sur l’argument relatif à la date du transfert n’était donc pas susceptible d’influencer le motif-clé qui sous-tendait la décision sur le rejet de leur pourvoi. La Cour constitutionnelle constata en outre que, contrairement aux allégations des requérants, il ne résultait ni de la loi ni de la jurisprudence que la restitution pouvait être ordonnée même dans les cas où les transferts de propriété avaient eu lieu avant le 25 février 1948, à supposer qu’ils avaient relevé d’une persécution raciale. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions principales de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires sont résumées dans la décision Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque ((déc.) [GC], n o 39794/98, §§ 24-31, CEDH 2002 ‑ VII). Code de procédure civile (loi n o 99/1963, version en vigueur au 15   février 2010) Aux termes de l’article 236 § 1, le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions de la juridiction d’appel passées en force de chose jugée, si la loi l’admet. Le paragraphe 2 de l’article 236 précise que le pourvoi contre seuls les motifs de la décision n’est pas admissible. L’article 237 § 1 dispose que le pourvoi en cassation est admissible contre un jugement ou une décision de la juridiction d’appel qui   : a) réforme la décision de première instance au fond, b) confirme la décision de première instance par laquelle le tribunal de première instance a décidé sur le fond différemment de son jugement (décision) antérieur au motif qu’il était lié par l’avis juridique de la juridiction d’appel qui avait annulé sa décision antérieure, c) confirme la décision du tribunal de première instance lorsque le pourvoi en cassation n’est pas admissible selon la lettre b) et lorsque la cour de cassation conclut que la décision attaquée revêt une importance juridique cruciale. En vertu de l’article 242 § 1, la Cour suprême réexamine la décision de la juridiction d’appel dans la mesure dans laquelle son dispositif est contesté. Selon l’article 242 § 3, la décision de la juridiction d’appel ne peut être réexaminée que pour les motifs soulevés dans le pourvoi en cassation. Si le pourvoi en cassation est admissible, la cour de cassation tient compte aussi de certains vices de procédure, dont ceux qui ont pu avoir pour conséquence une décision erronée en l’affaire, même s’ils n’avaient pas été soulevés dans le pourvoi en cassation. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure de restitution. Ils soutiennent à cet égard que l’argument selon lequel les biens en question n’avaient pas été transférés à l’État pendant la période prévue par la loi n o 87/1991 n’a jamais été soulevé par le défendeur et n’a jamais fait l’objet de la procédure. Le fait que la Cour suprême l’a invoqué d’office pour rejeter leur pourvoi en cassation a eu pour conséquence qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de s’y prononcer. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent que, pour rejeter leur pourvoi en cassation, la Cour suprême a soulevé, dans sa décision du 15 février 2010, un nouveau motif de droit consistant à dire que leur demande était vouée à l’échec parce que les biens litigieux n’avaient pas été transférés à l’État pendant la période délimitée par la loi no 87/1991. Or, jamais auparavant cet argument n’a été discuté devant les tribunaux qui ont toujours estimé que cette condition de restitution se trouvait remplie, et les requérants n’ont donc pas eu l’occasion de s’y prononcer. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention, qui dispose ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d’abord une exception tirée de l’absence de préjudice important pour les requérants, au motif que le rejet de leur pourvoi en cassation par la Cour suprême s’appuyait uniquement sur la conclusion que l’interprétation de la loi n o 87/1991 dénoncée par eux ne revêtait pas une importance juridique cruciale au sens de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile. Il est vrai que, d’une part, la Cour suprême a mis en doute l’application par les tribunaux inférieurs de son avis énoncé dans l’arrêt du 23 novembre 2005 et que, d’autre part, elle s’est exprimée, en dehors du cadre de l’examen de l’admissibilité du pourvoi, sur le moment du transfert du droit de propriété à l’État. Le Gouvernement note néanmoins, se référant à l’article 242 § 1 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision rendue en l’espèce par la Cour constitutionnelle, que cet avis n’avait aucun impact sur le rejet du pourvoi des requérants ni sur l’issue du litige (l’arrêt de la juridiction d’appel n’ayant pas été annulé). Le rejet du pourvoi reposait au contraire sur le fait que le point contesté dans le pourvoi, à savoir l’interprétation de l’article 8 de la loi n o 87/1991 en rapport avec la reconstruction de l’immeuble, ne soulevait pas de question importante pour la jurisprudence. Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que le droit des requérants à une procédure contradictoire n’a pas été enfreint, d’une part parce que la décision litigieuse de la Cour suprême ne représentait pas une tournure inattendue du litige (voir Čepek c. République tchèque , n o 9815/10, §   48, 5 septembre 2013) et, d’autre part, parce que la question du moment du transfert du droit de propriété n’avait pas été tout-à-fait nouvelle et que l’avis de la Cour suprême se fondait sur la législation et les éléments connus des parties. Les requérants soutiennent en revanche que, jusqu’à la décision de la Cour suprême de 2010, le sort de leur demande de restitution dépendait de la question de savoir si les biens avaient subi une reconstruction substantielle, question à laquelle la Cour suprême avait en 2005 accordé une importance juridique cruciale. Or, la Cour suprême a en 2010 énoncé un nouveau motif de droit, qui était déterminant pour le rejet de leur pourvoi. En l’absence de ce motif, leur pourvoi aurait été accueilli car toute interprétation du droit matériel touchant aux droits subjectifs peut, si elle a un caractère général, revêtir une importance juridique cruciale. Les requérants se plaignent également que, de cette manière, la Cour suprême les a privés de la possibilité de soutenir que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le moment du transfert du droit de propriété n’était pas décisif là où il s’agissait de la restitution des biens confisqués, pour des raisons de persécution raciale, aux victimes de l’holocauste. La Cour note d’abord que les faits à l’origine de la présente affaire peuvent, comme le soutient le Gouvernement, soulever la question de savoir si les requérants ont subi un préjudice important. Cependant, elle n’estime pas nécessaire d’examiner cette question en l’espèce puisque le grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. La Cour est ici appelée à examiner si, en adoptant la décision du 15   février 2010, la Cour suprême a procédé en conformité avec l’article 6   §   1 de la Convention tel qu’interprété par sa jurisprudence. Elle observe d’abord que la procédure de cassation prévue à l’époque par le code de procédure civile tchèque était relativement complexe. Par ailleurs, toute personne physique ne possédant pas les compétences juridiques nécessaires doit être représentée devant la Cour suprême par un avocat. Il ressort des dispositions pertinentes du code de procédure civile qu’un pourvoi en cassation dirigé contre les motifs d’une décision n’est pas admissible. Par ailleurs, à l’époque des faits, il n’était pas davantage possible de critiquer une décision par laquelle un jugement du tribunal de première instance avait été confirmé (sauf les cas indiqués dans le code de procédure civile, différents de celui en l’espèce), sauf si la Cour suprême estimait que la décision attaquée revêtait une importance juridique cruciale. Dans la présente affaire, la Cour suprême a conclu, par des considérations qui lui sont propres, que l’arrêt du 22 avril 2009 ne revêtait pas une importance juridique cruciale dès lors que, «   à part son caractère erroné, il ne soulève pas de question importante pour la jurisprudence   ». Pour la Cour suprême, l’arrêt litigieux, qui a débouté les requérants de leur demande de restitution en raison de la reconstruction substantielle des biens litigieux, ne s’écartait pas la jurisprudence existante, ce qui excluait l’existence d’une importance juridique cruciale. C’est pourquoi la Cour suprême n’a pas déclaré le pourvoi en cassation des requérants admissible. La Cour ajoute que, si la Cour suprême a inclus dans les motifs de sa décision, obiter dictum , une question théorique concernant la justesse du raisonnement de l’arrêt attaqué, tout en confirmant son dispositif, sa réflexion sur cette question n’a pas influencé l’issue du pourvoi en cassation. Ce faisant, elle n’a fait qu’exprimer ses doutes quant à l’exactitude des motifs de cet arrêt, sans les examiner en profondeur, et rappeler le contenu des dispositions légales que les tribunaux saisis antérieurement avaient omis de citer. La Cour souligne à cet égard que la cour de cassation n’a pas procédé à l’interprétation du décret n o 103/1945, qui dispose expressément que les biens immobiliers étaient nationalisés à la date de son entrée en vigueur   ; tel fut le cas des immeubles appartenant aux ancêtres des requérants. Il convient de noter que les dispositions légales auxquelles la Cour suprême s’est référée sont publiquement accessibles. La Cour ne saurait spéculer sur la question de savoir si les requérants auraient éventuellement pu formuler des observations à ce sujet ou quel serait le contenu de ces observations. Elle note cependant que, d’une part, ces observations n’auraient pas porté sur la question déterminante de savoir si l’arrêt de la juridiction d’appel, silencieux quant au moment du transfert du droit de propriété, revêtait une importance juridique cruciale et que, d’autre part, les arguments que les requérants font à ce titre valoir devant la Cour ont été écartés par la Cour constitutionnelle. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Dans ses observations du 18 mai 2015, les requérants dénoncent également la décision de la Cour constitutionnelle qui a rejeté pour tardiveté la partie de leur recours constitutionnel visant les décisions des juridictions inférieures. Pour la Cour, il ne ressort pas clairement de ces observations si les requérants entendent soulever devant elle un nouveau grief relatif au défaut d’accès à la Cour constitutionnelle. En tout état de cause, force est de constater qu’un tel recours serait tardif et devrait être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2016.   Milan Blaško   Ledi Bianku Greffier adjoint f.f.   Président ANNEXE Roberto MEISSNER est un ressortissant espagnol né en 1960 et, résidant à Madrid (Espagne). Antonio MEISSNER est un ressortissant colombien né en 1963 et résidant à Bogota (Colombie). Cristina MEISSNER est une ressortissante colombienne née en 1954 et résidant à Bogota (Colombie). Margarita MEISSNER est une ressortissante colombienne née en 1957 et résidant à Bogota (Colombie). Ricardo MEISSNER est un ressortissant colombien né en 1953 et résidant à Bogota (Colombie).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 31 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0531DEC003482711
Données disponibles
- Texte intégral