CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0531DEC006597910
- Date
- 31 mai 2016
- Publication
- 31 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sulumbek Davietmurzayev et M me   Zarema   Shabanova, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1980 et en   1988 et ayant élu domicile à Nivelles. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   S. Sarolea, avocate à Nivelles, et M e   E. Néraudau, avocate à Nantes. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignaient que s’ils avaient été éloignés vers la Pologne, ils n’auraient eu aucune garantie que le bien-fondé de leur demande d’asile eut été dûment examinée par les autorités polonaises en raison des défaillances du système d’asile. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants disaient courir le risque d’être placés en centre de détention, malgré leur vulnérabilité particulière en raison de l’état de santé de la requérante et de la présence de jeunes enfants, et d’être victimes de mauvais traitements du fait des conditions d’accueil désastreuses des demandeurs d’asile. Invoquant l’article 13, les requérants se plaignaient enfin de ne pas bénéficier en Belgique de recours effectifs suspensifs pour faire valoir leurs griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention. Les griefs des requérants tels qu’ils sont formulés ci-dessus ont été communiqués le 29 juin 2012 au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont présenté leurs observations en réplique le 20 décembre 2012. À deux reprises, le 12 mars 2013 et le 11   février 2015, des observations complémentaires ont été demandées aux parties. Dans ses dernières observations en date, soumises le 7 avril 2015, le Gouvernement indique que les requérants ont fait l’objet d’une radiation d’office et ininterrompue du registre de la population de leur commune de résidence depuis le 26 septembre 2012. Les requérants ne disposant plus d’adresse en Belgique, il n’était plus possible de les localiser sur le territoire belge. Le Gouvernement soutient que la carence d’un représentant à son obligation de démontrer à la Cour le maintien des contacts avec le requérant au nom duquel il agit doit être sanctionnée, conformément à la jurisprudence de la Cour, par la radiation de l’affaire du rôle sur pied de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par une lettre du 15 avril 2015, la Cour invita les requérants à répondre aux observations complémentaires du Gouvernement. En l’absence de réponse, la Cour adressa, le 30 juillet 2015, une nouvelle lettre aux requérants. Constatant que le délai imparti pour la présentation de leurs observations en réponse était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée, la Cour informa les requérants qu’elle statuerait sur l’affaire en l’état actuel du dossier. Cette lettre est également restée sans réponse. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2016.   Milan Blaško   Ksenija Turković Greffier adjoint f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0531DEC006597910