CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0531DEC007682312
- Date
- 31 mai 2016
- Publication
- 31 mai 2016
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Alle Fall Gueye, est un ressortissant sénégalais né en 1967 et résidant à Arcola. Il a été représenté devant la Cour par M e   R.   Duykers Mannocci, avocat à La Spezia. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Spatafora. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 4.     E. naquit à Gênes le 15 août 2005 d’une relation entre le requérant et V.B. Le requérant ne reconnut pas son fils à la naissance. 5.     Le 17 septembre 2005, le requérant demanda au tribunal pour enfants à être autorisé à reconnaître son fils, étant donné que la mère de l’enfant s’y opposait. V.B soutenait que le requérant était alcoolique, violent et que, étant un étranger en situation irrégulière, sa demande de reconnaissance avait pour finalité d’obtenir un permis de séjour. 6.     Le 17 juillet 2007, le requérant demanda au tribunal de pouvoir exercer un droit de visite. Cette demande fut réitérée en octobre 2007. Après avoir entendu les parties, le tribunal, le 7 mars 2008, rejeta la demande du requérant. 7.     Trois ans après, en mars 2008, le tribunal ordonna une expertise sur l’enfant. 8.     L’expertise fut déposée au greffe le 11 juillet 2008. L’expert avait examinée, le requérant, V.B. et l’enfant. 9.     Selon l’expert, le requérant présentait une distorsion de la réalité et il avait manifesté des troubles sexuels. Par ailleurs, le requérant n’avait jamais demandé des nouvelles de son fils et n’avait jamais noué des liens avec lui; il avait une vie précaire, et pas de logement fixe. Il avait justifié son comportement agressif et avait à plusieurs reprises, pendant l’expertise, injurié V.B. A cet égard, il avait également affirmé vouloir reconnaitre l’enfant pour «   corriger   » les comportements de V.B, contraires, à son avis, à sa culture et à sa religion. Selon l’expert, le requérant avait une personnalité antisociale et égocentrique, des troubles sexuels et sa demande de reconnaissance de l’enfant n’était pas fondée sur ses sentiments. 10.     Par une décision du 20 juillet 2008, le tribunal rappela tout d’abord la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’intérêt de l’enfant à la reconnaissance de la part des deux parents est un droit subjectif à l’identité personnelle prévu par l’article 30 de la Constitution, qui peut être limité seulement quand il y a de graves et irréversibles raisons qui peuvent compromettre le développement de l’enfant et en particulier sa santé psychique. Il estima qu’en l’espèce il fallait évaluer l’intérêt de l’enfant à être reconnu. Il releva que la reconnaissance entraînerait des conséquences négatives pour lui et pour son équilibre mental. 11.     Le tribunal rappela que le requérant était un citoyen étranger sans papiers, qu’il avait déjà été condamné par le passé pour usage et détention de drogues, et qu’il avait été agressif envers sa compagne. En se basant sur les conclusions de l’expertise, le tribunal estima que la demande de reconnaissance n’était pas fondée sur un réel investissement affectif, compte tenu compte également de ce que le requérant n’avait jamais demandé de nouvelles de l’enfant et n’avait jamais essayé d’instaurer un quelconque lien affectif avec lui, mais visait en réalité à obtenir des avantages et, en particulier, les papiers dont il avait besoin pour régulariser sa situation. 12.     Le 9 février 2010, le requérant interjeta appel de cette décision. 13.     Il contesta la décision du tribunal et fit valoir que les conclusions de l’expert ne correspondaient pas à la réalité, étant donné que les condamnations auxquelles l’expert faisait référence remontaient à plusieurs années. De plus, l’expert n’aurait pas évalué les conséquences négatives pour l’enfant qui était privé depuis sa naissance du contact avec son père. 14.     Par un arrêt du 18 décembre 2009, la cour d’appel confirma la décision du tribunal. Elle se référa à l’influence négative que le requérant pourrait exercer sur l’enfant et sur son équilibre mental, à l’expertise déposée devant le tribunal selon laquelle le requérant avait une personnalité antisociale et égocentrique, des troubles sexuels et sa demande de reconnaissance de l’enfant n’était pas fondée sur ses sentiments. Le tribunal se référa également à la situation irrégulière du requérant sur le territoire italien et estima que l’intérêt supérieur de l’enfant justifiait la décision de non-reconnaissance. 15.     Le requérant se pourvu en cassation. Il fit valoir en particulier qu’aucune expertise n’avait été menée sur sa vie sociale. Il rappela qu’il avait un travail fixe, que sa situation sur le territoire italien était en cours de régularisation. Selon lui, les conclusions de son psychologue n’avaient pas été prises en considération et de plus, aucune expertise sur l’enfant n’avait été menée. Le requérant fit valoir que les décisions attaquées étaient ainsi contraire à la jurisprudence interne et à l’article 8 de la Convention. 16.     Par un arrêt du 2 avril 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle affirma que les décisions attaquées avaient été motivées de façon logique et correcte. En particulier, les juridictions nationales avaient à juste titre pris en compte une série des circonstances concrètes pour évaluer l’intérêt de l’enfant, entre autres, sa personnalité, son état physique et ses conditions économiques. La reconnaissance, selon la Cour, aurait pu causer un réel préjudice à l’enfant. B.     Le droit interne pertinent 17.     Selon l’article 250 du code civil, la reconnaissance d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de quatorze ans ne peut pas être faite sans le consentement de l’autre parent l’ayant reconnu. Le consentement peut être refusé s’il ne répond pas à l’intérêt de l’enfant. Le parent qui veut reconnaître l’enfant, dans le cas où il n’y a pas consentement de l’autre parent, peut introduire un recours devant le juge compétent. S’il n’y a pas opposition dans le délai de trente jours, le juge décide par un arrêt qui tient lieu du consentement. Au cas où, il y aurait opposition, le juge, après avoir ordonné une enquête, et après avoir entendu l’enfant, (...), prend des mesures provisoires et urgentes afin d’instaurer une relation entre les parties, sauf dans les cas où l’opposition est valable. GRIEFS 18.     Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été empêché de reconnaître son fils biologique et de tisser des liens de parenté avec lui. Cette décision aurait été prise en se basant sur des conclusions erronées des experts et sur le fait qu’il était un ressortissant étranger en situation irrégulière en Italie. EN DROIT 19.     Le requérant se plaint de ce qu’il a été empêché de reconnaître son fils biologique et de tisser des liens de parenté avec lui. Il allègue que ce rejet est lié à sa situation de ressortissant étranger en situation irrégulière et y voit une atteinte aux articles 8 et 14 de la Convention, qui disposent   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l’origine nationale (...). » 1.     Thèse des parties 20.     Le Gouvernement rappelle que la décision des juridictions nationales avait une base légale et visaient la protection de l’enfant. Il rappelle à cet égard que les juridictions nationales, avec l’aide d’un expert, ont évalué les conditions de vie de l’enfant, la qualité des relations avec la mère, la situation personnelle et psychologique du requérant et ont conclu que la demande de reconnaissance de l’enfant n’était pas basée sur un réel investissement affectif du père, mais sur la possibilité d’obtenir un permis de séjour pour régularise sa position irrégulière sur le territoire italien. 21.     Le Gouvernement rappelle que, conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les autorités ont fait une évaluation des différents intérêts présents en l’espèce. Les juridictions ont estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant d’être reconnu par le requérant étant donné que ce dernier n’était pas en mesure de garantir au mineur une vie familiale sereine. 22.     Les décisions judiciaires ont trouvé fondement dans l’expertise technique sur la personnalité du requérant et non sur sa situation de citoyen irrégulier. 23.     Le Gouvernement réitère qu’il n’y pas eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il rappelle que l’ingérence était prévue par la loi, poursuivait le but légitime de la protection de l’enfant et les motifs indiqués par les juridictions internes pour rejeter la demande de reconnaissance de paternité ont été suffisants et pertinents. 24.     Le requérant s’oppose aux arguments du Gouvernement. Tout d’abord, il se plaint de ce que l’expertise n’a pas été renouvelée devant la cour d’appel et la Cour de cassation. Ensuite, il conteste les conclusions de l’expert. L’évaluation concernant son comportement a été faite sans tenir compte de sa personnalité et de son expérience. Le requérant fait valoir que les personnes étrangères en situation irrégulière sont presque obligées de commettre des infraction à la loi compte tenu du manque d’aide sur le plan social . De plus, il n’a pas été pris en compte que le requérants se trouvait dans une situation difficile et en milieu hostile. 25.     En outre, aucune évaluation psychologique de l’enfant n’a été faite quant à l’absence de la figure paternelle. 26.     Le requérant conclu en rappelant que s’il avait pu reconnaitre son enfant il aurait pu se faire aider par les services sociaux à développer ses compétences parentales. 2.     Appréciation de la Cour 27.     La Cour rappelle tout d’abord que la notion de « vie familiale » visée par l’article 8 de la Convention ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage et peut englober d’autres liens « familiaux » de facto lorsque les personnes cohabitent en dehors du mariage ( Keegan c. Irlande , 26   mai   1994, § 44, série A n o 290, et Kroon et autres c. Pays-Bas , 27   octobre 1994, § 30, série A n o 297 ‑ C). En effet, l’article 8 de la Convention doit s’étendre, quand les circonstances le commandent, à la relation qui pourrait se développer entre un enfant né hors mariage et son père naturel. À cet égard, les facteurs à prendre en compte comprennent la nature de la relation entre les parents naturels, ainsi que l’intérêt et l’attachement manifestés par le père naturel pour l’enfant avant et après la naissance ( Nylund c. Finlande (déc.), n o 27110/95 , CEDH 1999 ‑ VI, Nekvedavicius c. Allemagne (déc.), n o   46165/99 , 19 juin 2003, L.   c.   Pays   ‑   Bas , n o 45582/99 , § 36, CEDH 2004 ‑ IV, Anayo c. Allemagne , n o   20578/07 , § 57, 21 décembre 2010, et Ahrens c. Allemagne , n o 45071/09 , § 58, 22 mars 2012). 28.     La Cour note d’emblée que le requérant se plaint concrètement de l’impossibilité d’établir un lien de paternité vis-à-vis de l’enfant dont il est le père biologique. Dès lors, elle estime nécessaire d’établir d’abord si les relations existant entre le requérant et l’enfant peuvent s’analyser en une «vie familiale » aux termes de l’article 8 de la Convention. Or, il ressort des faits de la cause que le requérant n’a en fait jamais entretenu un quelconque lien affectif avec lui, n’a pas de contacts établis avec l’enfant dont il revendique la paternité et n’a pas de relation qui pourrait être qualifiée de «   vie familiale   ». 29.     Dans ces circonstances, la Cour estime que le lien du requérant avec l’enfant constitue une base insuffisante en droit et en fait pour que la relation alléguée puisse relever de la notion de « vie familiale » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Ahrens, §   59, précité). 30.     La Cour rappelle cependant que l’article 8 de la Convention protège la vie « privée » à l’égal de la vie « familiale ». Elle a déjà constaté à plusieurs occasions que les procédures en reconnaissance ou en contestation de paternité concernent la « vie privée » du père présumé au sens de cette disposition, car elles englobent des aspects importants de l’identité de ce dernier ( Rasmussen c. Danemark , 28 novembre 1984, § 33, série A n o 87, Nylund, précitée, Yildirim c. Autriche (déc.), n o 34308/96 , 19 octobre 1999, Krušković c. Croatie , n o 46185/08 , § 20, 21 juin 2011, et Ahrens, précité, §   60, Krisztián Barnabás Tóth c. Hongrie n o . 48494/06, §   28 in fine , 12   février 2013   ; Marinis c. Grèce , n o 3004/10, § 58, 9 octobre 2014). La Cour ne voit aucune raison de se prononcer différemment en l’espèce. Elle rappelle que la possibilité ou non d’établir un lien de filiation relève indéniablement de la «   vie privée   » et l’article 8 trouve dès lors à s’appliquer. Elle considère donc que la décision de rejeter la demande de reconnaissance de paternité du requérant a constitué une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. Une telle ingérence serait contraire à l’article 8 de la Convention sauf si elle était « prévue par la loi », poursuivait un but légitime et était « nécessaire dans une société démocratique ». 31.     En l’occurrence, comme le souligne le Gouvernement, l’ingérence reposait sur l’article 250 du code civil (voir paragraphe 17 ci-dessus). L’ingérence possédait ainsi manifestement une base légale en droit interne. 32.     La Cour estime également que l’imposition de la mesure en question tendait à garantir les intérêts de l’enfant du requérant et poursuivait en principe un objectif légitime de protection des droits d’autrui – dans le cas présent, ceux de l’enfant. 33.     Afin de déterminer si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour se réfère aux principes établis par sa jurisprudence. Elle doit examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Sans doute, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions concernant les procédures en reconnaissance ou en contestation de paternité, mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, mutatis mutandis , Sommerfeld c. Allemagne [GC], n o 31871/96, § 62, CEDH 2003-VIII). 34.     Les choix opérés par l’État n’échappent pas pour autant au contrôle de la Cour. Il incombe à celle-ci d’examiner attentivement les arguments dont il a été tenu compte pour parvenir à la solution retenue, et de rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en présence. Ce faisant, elle doit avoir égard au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer (voir, parmi de nombreux autres, Mennesson c. France , n o   65192/11, § 81, CEDH 2014 (extraits), et Wagner et J.M.W.L. c.   Luxembourg , n   76240/01 , §§ 133-134, 28 juin 2007). 35.     Dans le cas d’espèce, la Cour note que les juridictions internes, à trois reprises, ont estimé que le rejet de la demande de reconnaissance de paternité était dans l’intérêt de l’enfant et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elles se sont basé sur une expertise conduite sur le requérant. L’expert avait relaté que le requérant n’avait jamais demandé des nouvelles de son fils et n’avait jamais essayé de nouer des liens avec lui et qu’ il avait, en outre, une vie précaire et pas de logement fixe. Le requérant avait justifié son comportement agressif envers sa compagne et l’avait, à plusieurs reprises, injuriée pendant l’expertise en affirmant qu’il souhaitait reconnaitre l’enfant pour «   corriger   » les comportements de V.B, contraires, à son avis, à sa culture et à sa religion. L’expert avait en outre conclu que le requérant avait une personnalité antisociale et égocentrique, des troubles sexuels et que sa demande de reconnaissance de l’enfant n’était pas fondée sur ses sentiments. 36.     La Cour remarque que, en se basant sur cette expertise et sur celle déposée par le psychologue du requérant, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (voir paragraphe 10 ci-dessus), tout en aménageant les différents intérêts en jeu, les juridictions internes ont estimé que l’intérêt supérieur de l’enfant justifiait la décision de non reconnaissance. Pour parvenir à cette décision, les juridictions internes se sont basées sur la personnalité du requérant, sur ses carences sur le plan affectif et logistique, sur son casier judiciaire, sur ses réelles motivations et également sur sa situation irrégulière sur le territoire italien. Il apparaît à la Cour que les motifs utilisés par les juridictions nationales pour justifier l’interférence dans le droit à la vie privée du requérant étaient pertinents et suffisants et qu’elles ont dûment placé l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de leurs considérations. 37.     La Cour estime qu’elle ne peut apprécier de manière satisfaisante si ces raisons étaient «   suffisantes   » aux fins de l’article 8 § 2 sans déterminer en même temps si le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré au requérant la protection requise de ses intérêts (voir Sommerfeld , précité, §   66, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits) , Görgülü c. Allemagne, n o   74969/01, §§ 41- 42, 26 février 2004 et Ahrens, précité, § 76 ) . A cet égard, la Cour observe que les décisions litigieuses ont été rendues à l’issue d’une procédure contradictoire devant les juridictions, dans le cadre de laquelle le requérant, assisté par des professionnels, a pu faire valoir ses arguments. Les décisions en question, amplement motivées et circonstanciées, font apparaître que les juridictions nationales ont examiné tous les arguments soulevés par l’intéressé. 38.     La Cour considère qu’en jugeant que l’intérêt supérieur de l’enfant ne se trouvait pas dans l’établissement de sa filiation réelle, les juridictions internes n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient. 39.     De plus, quant à la prétendue discrimination que le requérant affirme avoir subi en étant un citoyen étranger en situation irrégulière, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Elle estime notamment que l’on ne saurait qualifier de discriminatoire le fait que les tribunaux nationaux ont également fait référence à la situation irrégulière du requérant sur le territoire italien parmi les motifs qui les ont amené à rejeter la demande de reconnaissance introduite par le requérant. Au contraire, ils ont évalué ce fait du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant. 40.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 23 juin 2016.   Abel Campos   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 31 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0531DEC007682312
Données disponibles
- Texte intégral