CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0621DEC000608006
- Date
- 21 juin 2016
- Publication
- 21 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Oluş Arık, Metin Ahunbay, Özcan Yüksek et Murat Cano, ressortissants turcs, sont des personnes concernées par divers travaux et projets qui portent sur le site archéologique de Hasankeyf, sis à Batman («   le site de Hasankeyf   »). Les informations les concernant sont récapitulées dans la liste en annexe (Annexe I). Les intéressés sont représentés devant la Cour par le requérant M e   M.   Cano, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire a.     Le projet de construction du barrage d’Ilısu 3.     En 1954, l’Administration nationale des eaux ( Devlet Su İşleri – «   la DSİ   ») démarra des études sur le projet d’Ilısu qui consistait en la création d’un barrage et d’une centrale hydroélectrique sur le fleuve Tigre («   le Projet   »). 4.     Le Projet menaçait directement le site de Hasankeyf, berceau d’un héritage archéologique et culturel de plus de 6 000 ans. 5.     Courant 1971, un premier rapport de faisabilité fut rendu par la DSİ. 6.     Par une décision n o A-1105 du 14 avril 1978, le Haut comité des œuvres immobilières et des monuments historiques ( Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ) classa des centaines de vestiges et monuments de Hasankeyf en tant que «   site archéologique de premier degré   », dans le but de sauvegarder la richesse culturelle et historique de la région   ; cette décision interdisait toute construction nouvelle sur ces lieux et prévoyait la conservation du site de Hasankeyf dans son état original (en 1991, vingt ‑ deux autres œuvres ont été admises au bénéfice de cette mesure). 7.     En 1982, le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») élabora les grandes lignes d’un grand projet dédié au développement de toute la région de l’Anatolie du Sud-Est ( Güneydoğu Anadolu Projesi – «   GAP   »), lequel prévoyait la création d’une série de barrages, dont les barrages d’Atatürk, de Birecik et de Karakamış (actuellement opérationnels sur l’Euphrate), de Kralkızı, de Dicle et de Batman. La construction du barrage d’Ilısu faisait partie intégrante du GAP. Avec une capacité de réservoir devant dépasser les 10 milliards de m 3 , il devait assurer une production de 1 200 mégawatts d’énergie et créer de l’emploi dans la région. 8.     Au début de l’année 1993, le Projet, dont le coût devait s’élever à 1,52   milliards de dollars américains (« USD »), fut inclus dans le programme d’investissement du Gouvernement. 9.     Courant 1999, des négociations furent entamées entre le Gouvernement et le groupement de sociétés suisse, Sulzer Hydro-ABB et Power Generation («   le groupe suisse   ») et un accord fut signé en vue de la conclusion d’un marché public pour la réalisation du Projet. 10.     En septembre 2001, les négociations furent suspendues pour des raisons financières, puis reprises, en décembre 2003, avec la DSİ. 11.     Il ressort du dossier que, dans l’intervalle, le contrat signé entre le Gouvernement et le groupe suisse fut résilié, au motif que celui-ci n’avait pas respecté ses obligations contractuelles [1] . 12.     Le nouveau consortium chargé du Projet regroupait des sociétés turques, allemandes, suisses et autrichiennes [2] , ainsi que trois agences de crédit à l’exportation [3] européennes. Un consortium de maîtrise d’œuvre fut également constitué [4] . 13.     Courant mars 2005, les pourparlers sur le financement du Projet aboutirent. 14.     En mai 2005, à la suite de l’identification des parcelles à exproprier sur le site de Hasankeyf, une déclaration d’utilité publique fut publiée par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 15.     Le 8 juillet 2005, les autorités compétentes approuvèrent un texte intitulé «   Lignes directrices du processus de sauvegarde et de préservation de l’héritage culturel de Hasankeyf   ». 16.     Le 13 décembre 2005, une assemblée de consortium fut tenue à Vienne réunissant toutes les entreprises intervenantes dans le Projet. 17.     Le 26 juin 2006, une décision d’expropriation d’urgence pour la construction du barrage d’Ilısu fut décrétée par le Conseil des ministres et celle-ci fut mise en exécution le 12 juillet suivant. 18.     Le 5 août 2006, le chantier démarra par une cérémonie inaugurale. D’après les premières prévisions, les travaux devaient durer sept ans. 19.     La région de Kuru Sepri (sis à 3 km au nord de Hasankeyf) fut désignée comme «   nouvelle zone de réinstallation de Hasankeyf   » pour les habitants dont les biens allaient être expropriés. Deux plans d’action furent préparés à cette fin, en coordination avec la direction du GAP, les instances de la DSİ et le consortium. D’après ces plans, la nouvelle zone de réinstallation devait accueillir 8   000 personnes, alors qu’à cette époque, la population de Hasankeyf en comptait 4   000. 20.     Le 22 avril 2008, le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat rendit une décision d’utilité publique n o 1587. Ce texte devait servir de base juridique à la décision d’expropriation susmentionnée (paragraphe   17 ci ‑ dessus) ciblant les terrains identifiés comme zone de transfert et de réinstallation des habitants de Hasankeyf touchés par la construction du barrage. 21.     Le 5 mai 2015, le Conseil des ministres adopta l’arrêté n o   2015/7590, intitulé «   les procédures et les principes sur l’endettement, les droits et le transfert vers la nouvelle zone de réinstallation des familles touchées par la construction du barrage d’Ilısu et de la centrale hydroélectrique   ». b.     Les mesures de préservation du site de Hasankeyf 22.     En 1991, un budget prévisionnel de 80 millions USD fut réservé par le ministère de la Culture et du Tourisme («   le ministère   ») et la direction de GAP, aux fins de l’identification, l’extraction, le déplacement, la réinsertion et la préservation des monuments – apparents ou encore sous terre – de la région de Hasankeyf. 23.     En 1998, des fouilles archéologiques furent entamées en vertu d’un protocole signé entre le ministère, la DSİ et l’Université technique du Moyen-Orient d’Ankara. Jusqu’en 2003, ces travaux furent pilotés par le Centre de recherches et d’évaluation de l’environnement historique, avant d’être attribués au ministère. Les premières découvertes archéologiques effectuées sur 289 sites et énumérées dans une liste jointe au «   Plan d’action pour l’héritage culturel   », couvraient toute une période allant de l’âge paléolithique jusqu’au Moyen ‑ Âge. 24.     D’après les estimations, 80 % du site de Hasankeyf devait rester à l’abri de l’inondation. Il était prévu que les monuments situés sur le site de Hasankeyf et qui allaient être ensevelis par les eaux du barrage soient démontés et déménagés pour être remontés à l’image de leur état et position originaux dans un parc culturel national dénommé «   Parc et musée archéologiques de plein air   » [5] , qui devait par ailleurs créer de l’emploi. 25.     Au vu de ce qui précède, le 11 décembre 2001, la Commission de la culture, de la science et de l’éducation du Conseil de l’Europe adopta un rapport d’information sur les «   Aspects culturels du projet relatif au barrage d’Ilısu, Turquie   ». Présenté le 18 décembre suivant à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe par le rapporteur général pour le patrimoine culturel, ce rapport exposait   ce qui suit : «   (...) Le plan de construction d’un barrage à Ilısu, sur le Tigre, fait partie d’un projet de grande ampleur ayant pour but le développement socio-économique du sud ‑ est de l’Anatolie. On envisage d’édifier un certain nombre de barrages dans cette région qui faisait partie de la Mésopotamie ancienne, mais une attention particulière a été accordée à deux d’entre eux en raison de leur impact sur le patrimoine culturel   : le premier est le barrage de Birecik, sur l’Euphrate, qui a entraîné en 2000 l’inondation de Zeugma, où des mosaïques spectaculaires ont été découvertes   ; le second, celui d’Ilısu, sur le Tigre, met en cause de manière cruciale le site impressionnant de Hasankeyf, étape importante de la route de la soie entre le XI e et le XIII e siècles. (...) A l’origine, le projet d’Ilısu devait être mis en œuvre par deux consortiums et une coentreprise, à savoir, pour l’électromécanique : Sulzer Hydro (Suisse - vendue à la société autrichienne VA Tech en 1999) et ABB Alstom Power (Suisse - vendue à Alstom France en mars 2000) ; pour l’ingénierie et le conseil: Binnie Black et Veatch (RU) et Dolsar (TR) ; s’agissant des travaux publics, la coentreprise Balfour Beatty ((RU), qui s’est retirée du projet en novembre 2001), Impregilo (Italie, qui s’est également retiré du projet en novembre 2001), Skanska (Suède, qui s’est retiré du projet en septembre 2000), Kiska (TR), Nurol (TR) et Tekfen (TR). (...) Le patrimoine archéologique des vallées supérieures du Tigre et de l’Euphrate et de leurs affluents n’a été que peu exploré. Des recherches préliminaires ont été menées mais des études restent nécessaires dans la plupart des sites (...). Au cours des dernières années, toutefois, les projets de barrage ont orienté davantage l’attention vers cette zone et cette attention, à son tour, a créé des possibilités de recherches qui sont naturellement les bienvenues. (...) En ce qui concerne la vallée de l’Euphrate, le public s’est intéressé surtout à la splendeur inattendue du site gréco-romain de Zeugma lorsque la montée des eaux de retenue du barrage de Birecik a menacé ses mosaïques. Nous ne savons pas quels autres trésors ont été perdus et nous ne pouvons les retrouver désormais. Une grande partie de la vallée supérieure du Tigre que le barrage d’Ilısu risque de faire disparaître représente, pour l’instant, un mystère aussi grand, mais explorable. Les recherches y sont restées très superficielles jusqu’ici. Toutefois, le site de Hasankeyf est déjà suffisamment connu, au niveau national et international, pour être devenu le point central de l’opposition à la construction du barrage. (...) L’intérêt scientifique des parties de Hasankeyf qui n’ont pas encore fait l’objet de fouilles, tout comme celui des 200 autres sites répertoriés dans la région affectée, pourrait être énorme, étant donné l’importance historique de cette région de la Mésopotamie supérieure. Le dernier rapport de la Chambre des Communes du Royaume-Uni signale un certain nombre de sites inexplorés, comme ceux de Gre Dimse (premier vaisseau peint connu, datant du début de l’âge du fer) et Zirayet Tepe (ville frontière de la période assyrienne). Néanmoins, la valeur réelle de ces sites ne peut encore être quantifiée. (...) On a pu retracer l’histoire de Hasankeyf (terme qui signifie « rocher fortifié » en araméen et en arabe) jusqu’au VII e siècle av. J.-C. Au début du Moyen Age (du IV e au VI e siècle), la ville a été l’une des communautés chrétiennes les plus anciennes du monde oriental, puis elle a été la première ville d’Anatolie affectée par l’islam (VIII e siècle). Elle a été, en alternance avec Diyarbakır, la capitale du Sultanat Artukid (XI e -XII e siècles). Son âge d’or s’est situé entre 1100 et 1236. Sa situation a commencé à se détériorer à partir de la fin du XVI e siècle. Le village actuel compte environ 5 000 habitants. (...) Les principaux monuments sont les piliers en ruine de l’ancien pont situé sur la route de la soie (édifié au VIIe siècle), les mosquées bâties du XII e au XV e siècle dont deux seulement conservent leurs minarets et leurs mihrabs, la citadelle (porte du XII e siècle), le mausolée de Zeyn el-Abdin (qui possède des mosaïques du XIII e siècle), le mausolée d’Abdullah (XIV e siècle) et les habitations troglodytiques que l’on rencontre partout. La survie n’est garantie qu’à la partie supérieure de la citadelle et on peut craindre que même celle-ci ne s’effondre par la suite (...). En 1978, Hasankeyf a été déclaré site protégé de première catégorie par la Haute Commission turque pour la préservation des entités et monuments culturels. Vingt ‑ deux monuments ont été inscrits à l’inventaire culturel turc en 1985 (...). Dès lors que le ministère de la Culture a eu connaissance du projet de barrage d’Ilısu, en 1985, des fouilles archéologiques de sauvetage ont été décidées et ont commencé en 1986 à Hasankeyf sous la direction du professeur Oluş Arık [6] . (...) De 1987 à 1990, le professeur Algaze (université de Californie) a procédé au premier relevé sérieux des zones qui devaient être inondées par les barrages sur le Tigre et l’Euphrate. Plus de 200 sites ont été répertoriés dans la région d’Ilısu (...). Toutes les opérations archéologiques ont été interrompues par des « problèmes de sécurité » de 1991 à 1998. (...). En 1998, un protocole a été signé entre le ministère turc de la Culture, la Société de travaux hydrauliques d’État (DSI) et l’université technique du [Moyen]-Orient (...), qui se trouve à Ankara, pour lancer un projet de sauvetage du patrimoine archéologique menacé par les eaux de retenue des barrages d’Ilısu et Carchemish. Ce projet, dit projet Taçdam, est géré par un comité directeur (...) La priorité a d’abord été donnée à des travaux archéologiques sur le site du barrage de Carchemish (qui devait être achevé le premier), mais l’attention se concentre désormais sur la région d’Ilısu. Les résultats obtenus sont impressionnants. Sous les auspices du projet Taçdam, des fouilles et des publications en turc et en anglais (367 pages) ont concerné 10 sites à Carchemish et 4 à Ilısu en 1998, et 14 à Carchemish et 9 à Ilısu (854 pages) en 1999. Des archéologues venant d’universités américaines, allemandes, italiennes, japonaises et espagnoles ont rejoint leurs collègues turcs et coopèrent avec les institutions scientifiques américaines, allemandes et françaises qui exercent des activités en Turquie. Toutefois, ces spécialistes étrangers sont relativement peu nombreux dans la zone d’Ilısu et il n’est pas facile d’obtenir les permis de fouilles délivrés par les autorités. (...) Toutefois, les fouilles concernant le site de Hasankeyf proprement dit sont restées sous la responsabilité exclusive du professeur Oluş Arık. Les travaux ont repris en 1998 et les fouilles de 1998 et 1999 sont résumées dans le rapport d’activités Taçdam de 1999 (...) Apparemment, «   les fouilles ont concerné jusqu’ici moins de 5 % du site   ». (...) La question du barrage d’Ilısu est désormais publique. L’intérêt pour la région a été stimulé par des émissions de télévision et des campagnes tant favorables (GAP) que défavorables (KHRP, etc.) aux projets. (...)   » 2.     Les procédures diligentées en l’espèce a.     L’action administrative en annulation introduite par le requérant M e   M.   Cano 26.     Le 14 octobre 1999, le requérant, M e M. Cano, saisit le Cabinet du Premier ministre («   le Cabinet   ») d’une demande préalable en annulation du Projet ainsi que de l’accord passé entre le groupe suisse et le Gouvernement (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). Le Cabinet resta silencieux, ce qui valait refus tacite de la demande. 27.     M e M. Cano attaqua alors ce rejet implicite devant le tribunal administratif d’Ankara. Le 1 er mars 2000, l’Union des ordres des architectes et des ingénieurs de Turquie («   l’Union   ») demanda à se joindre à la procédure aux côtés du requérant M e Cano. Par un jugement du 6 avril 2000, le tribunal administratif d’Ankara se déclara incompétent et se dessaisit au profit du tribunal administratif de Diyarbakır («   le TAD   »). M e M. Cano se pourvut devant le Conseil d’État. 28.     Le 16 octobre 2000, le Conseil d’État rejeta le recours, au motif qu’un litige relatif à la compétence n’était pas susceptible d’appel et renvoya le dossier devant le tribunal administratif d’Ankara qui, à son tour, transmit celui-ci au TAD. 29.     Le 22 février 2001, le TAD se déclara également incompétent et l’affaire fut renvoyée devant le Conseil d’État. 30.     Le 12 juin 2001, la 10 e chambre du Conseil d’État accueillit la demande de tierce intervention de l’Union, lequel rejoignit ainsi la partie demanderesse. 31.     Par un arrêt du 27 septembre 2001, la 10 e chambre statua définitivement sur le conflit négatif de compétence et déclara le TAD compétent pour trancher le litige. 32.     Le 20 novembre 2001, le TAD rejeta l’action pour absence d’intérêt à agir. 33.     M e M. Cano se pourvut en cassation et demanda par la même occasion qu’il soit sursis à exécution du jugement du TAD. 34.     Le 4 juin 2002, la 10 e chambre accueillit la demande de sursis. 35.     Le 13 juin 2003, la même formation du Conseil d’État infirma le jugement de première instance, reconnaissant à M e M. Cano un locus standi , en sa qualité de citoyen turc. 36.     Le 21   décembre 2005, la 10 e chambre écarta le recours en rectification d’arrêt introduit par le Cabinet et renvoya l’affaire devant le TAD pour un examen au fond. 37.     Le 14 juin 2007, le TAD fit droit à la demande de tierce intervention de la DSİ aux côtés du Cabinet. 38.     Le 1 er juillet 2009, le Comité régional de protection des entités culturelles et naturelles de Diyarbakır ( Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu – «   le Comité de protection   ») déclencha une inspection administrative et s’enquit auprès du Comité de consultation scientifique de Hasankeyf de la possibilité de déplacer les monuments suivants   : le palais Küçük Saray et ses dépendances, la mosquée Koç , la mosquée El-Rızk , le complexe religieux Yamaç Külliyesi et la mosquée Sultan Süleyman Han   ; le Comité de protection   chercha également à s’informer du plan d’excavation du terrain entre les mosquées Sultan Süleyman Han et Koç , ainsi que du terrain séparant le mosquée Kızlar et le hammam Artuklu . 39.     Par huit décisions rendues les 29 avril, 15 mai et 17 novembre 2009, le Comité de protection conclut à la conformité des plans de relevé, de restitution, de conservation, de restauration et de consolidation de certains œuvres et monuments de Hasankeyf. 40.     Le 31 décembre 2009, le TAD décida de recourir à une expertise et fixa au 23 mars 2011 une visite du site de Hasankeyf par les experts. Les juges exhortèrent les experts à établir les incidences que le Projet aurait sur le site et, plus précisément, à déterminer   : – quelles zones et quels monuments allaient être inondés   ; – si les œuvres seraient endommagées en cas de déplacement   ; – quelles œuvres n’étaient pas susceptibles d’être déplacées   ; – si le plan de déplacement était ou non conforme aux traités internationaux auxquels la Turquie était partie, dont, entre autres, la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992   (paragraphe 69 ci-dessous)   ; – si, dans l’hypothèse de la réalisation du Projet et de déplacement des œuvres désignées, le site archéologique serait dénaturé et si la partie qui, initialement censée être à l’abri de l’inondation, subirait des dommages avec le temps   ; – s’il existait des motifs qui rendaient impossible la construction du barrage ailleurs que le lieu litigieux   ; et enfin, – si des raisons impérieuses d’intérêt général imposaient la réalisation du projet. 41.     M e M. Cano récusa les membres du comité d’expertise, arguant de l’insuffisance de leur savoir-faire pour porter la lumière sur une affaire aussi complexe. 42.     Toujours le 31 décembre 2009, le TAD accepta la demande d’intervention de la coentreprise Nurol-Cengiz (formée par Nurol A.Ş. et Cengiz A.Ş. ) aux côtés de l’administration défenderesse. 43.     Le 11 août 2010, la Commission scientifique du barrage d’Ilısu et du projet de centrale hydroélectrique («   la Commission scientifique   ») rendit un rapport, dans lequel elle consentait à la continuation des travaux de consolidation à condition de prendre les mesures nécessaires pour la protection de certains lieux et monuments de Hasankeyf   ; ceci étant, elle mit en exergue l’absence d’un plan d’action de sauvegarde global portant sur l’intégralité du site, et ce, en violation de la loi n o 2863 du 21 juillet 1983 sur la protection du patrimoine culturel et naturel. 44.     Le 21 février 2011, le TAD écarta la demande de récusation des experts (paragraphe 41 ci-dessus), au motif que le moyen soulevé à ce titre ne faisait pas partie des cas énumérés en matière de récusation des juges, selon lui, applicables par analogie aux experts judiciaires. 45.     Les 23 et 24 mars 2011, une visite d’expertise fut effectuée sur le site de Hasankeyf, en présence de M e M. Cano. 46.     Le 3 juin 2011, le comité d’experts rendit son rapport. D’emblée, les experts se déclarèrent incompétents pour statuer sur la conformité du plan d’action aux traités internationaux, précisant qu’il conviendrait d’en laisser l’appréciation à des juristes spécialisés en la matière. En réponse aux questions adressées par le TAD, les experts fournirent d’abord la liste des terrains, monuments et œuvres qui seraient inondés à l’issue du Projet. Par ailleurs, constatant la dissolution dans l’intervalle de la Commission scientifique susmentionnée (paragraphe 43 ci-dessus), les experts soulignèrent la nécessité de mettre en place une nouvelle instance similaire qui serait chargée d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action d’urgence pour dresser un inventaire complet – jusqu’alors inexistant – des œuvres menacées, pour déterminer les moyens adéquats pour les consolider, déplacer et restaurer. Ils expliquèrent que la création d’une telle instance serait vitale pour la protection du patrimoine archéologique. 47.     Du reste, selon les experts, le déplacement des monuments et des œuvres était techniquement envisageable, sauf pour ce qui concernait les tumulus et certains des 550 lieux d’habitat qui ne s’y prêteraient pas et pour lesquels des mesures spéciales d’excavation et de protection devraient être prises d’urgence. Les terres devant normalement être à l’abri de l’inondation, le demeureraient à court terme, mais à long terme, il faudrait prévoir des mesures de réduction de l’aléa dans les zones exposées. Les experts notèrent que, lors de leur descente sur les lieux, le barrage d’Ilısu était en cours de construction   ; d’après leur estimation la hauteur d’eau maximale du barrage serait de 530   m, la normale étant de 525 m et un minimum de rentabilité nécessitant 485 m. Les experts firent également part de leur analyse sur le choix du lieu de construction du barrage, précisant que le but étant de trouver l’endroit où la hauteur de l’eau serait maximale et où les différents bras du Tigre se rejoindraient dans un bassin commun. Ils estimèrent que, au vu des examens menés sur le cours actuel de l’eau, le site de Hasankeyf serait le plus convenable parmi les alternatives, dès lors que, dans cette hypothèse, la production escomptée est la plus élevée possible. Les experts soulignèrent aussi que ce barrage ferait diminuer l’importation d’énergie, sachant que la Turquie s’approvisionnait des ressources étrangères à hauteur de 70% de son besoin et que ce besoin serait en constante croissance annuelle de 7%. Ainsi, l’apport économique de la construction s’élèverait à environ 300 millions d’USD par an. Partant, les experts conclurent à l’existence des raisons impérieuses d’intérêt général justifiant la réalisation du Projet. 48.     M e M. Cano forma, en vain, opposition contre ce rapport, tirant argument du manque d’indépendance de ses signataires ainsi que de leurs incapacités dans les domaines de l’archéologie, de l’environnement, de l’architecture, et de la restauration des œuvres historiques. 49.     Le 30 septembre 2011, le TAD déclina sa compétence en faveur du nouveau tribunal administratif de Batman, opérationnel depuis le 25   juillet 2011. 50.     Ainsi saisi de l’affaire, par un jugement du 28 mai 2012, le tribunal administratif de Batman rejeta, par deux voix contre une, la demande en annulation du projet litigieux. Le 5 juillet 2012, M e M. Cano se pourvut contre ce jugement. 51.     Le 9 juillet 2013, la 10 e chambre du Conseil d’État rejeta le pourvoi en toutes ses branches. 52.     Le 6 novembre 2013, M e M. Cano forma un recours en rectification devant la même formation du Conseil d’État, et par la même occasion, il demanda la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Batman à titre conservatoire. 53.   La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure. b.     Les autres actions administratives déclenchées par autrui i.     La première action fondée sur la loi n o 2863 sur la protection du patrimoine culturel et naturel 54.     Le dossier se réfère à une action intentée par 74 citoyens conjointement avec l’Union, l’Association des juristes contemporains et l’Association des archéologues, contre l’arrêté n o 717 du 4 octobre 2006, du ministère publié au Journal officiel («   JO   ») n o 26329, habilitant la DSİ à prendre une décision sur la faisabilité du Projet. 55.     Par un jugement du 26 novembre 2008, la 6 e chambre du Conseil d’État annula deux articles de l’arrêté ministériel susvisé, au motif que le soin de décider de l’opportunité de construire un barrage au détriment d’un site archéologique relevait de la compétence exclusive du ministère et que, de ce fait, ce dernier n’était pas autorisé à déléguer son pouvoir à la DSİ. ii.     La deuxième action fondée sur la loi n o 2863 sur la protection du patrimoine culturel et naturel 56.     Il ressort du dossier qu’à la suite de l’accord passé en 1993 entre le groupe suisse et le Gouvernement, une autre action en annulation du Projet fut introduite en 1999 devant le Conseil d’État, par M e Kemal Vuraldoğan, accompagné par l’Union, l’Ordre des architectes paysagistes («   l’Ordre   »), l’Association d’historiens de l’art d’Anatolie et la municipalité de Hasankeyf. 57.     Se référant à l’action intentée par M e M. Cano (paragraphe   26 ci ‑ dessus), ces derniers tirèrent notamment argument de la destruction du patrimoine culturel, constitué d’au moins 22 monuments historiques, en raison de l’inondation inévitable du site de Hasankeyf sous les eaux du barrage d’Ilısu. Selon eux, le Projet emportait violation de la loi n o 2863 sur la protection du patrimoine culturel et naturel. 58.     La 10 e chambre débouta les intéressés. Ces derniers formèrent alors opposition devant l’Assemblée plénière du Conseil d’État, laquelle infirma le jugement attaqué, semble-t-il par un arrêt n o 2010/968 du 7   octobre 2010. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure. iii.     L’action en annulation de la décision n o 1587 d’expropriation pour cause d’utilité publique du 22 avril 2008 59.     D’après les pièces du dossier, une autre action en annulation fut introduite devant les tribunaux administratifs par M e Serkan Ramanlı, l’avocat des expropriés, afin d’attaquer la décision d’utilité publique n o   1587 du 22 avril 2008 du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (paragraphe 20 ci-dessus). 60.     Le 13 janvier 2010, la 2 e chambre du TAD décida d’annuler la décision litigieuse, en raison de l’absence de décision définitive prise par les autorités compétentes aux fins du transfert des immeubles historiques menacés d’inondation, dénuant ainsi de fondement toute décision d’expropriation. iv.     L’action fondée sur le règlement sur l’évaluation de l’impact environnemental 61.     Selon le dossier, une autre procédure administrative fut déclenchée par l’Union et l’Ordre relativement à une violation présumée du Règlement sur l’évaluation de l’impact environnemental («   le règlement   »), publié en vertu de la loi sur l’environnement n o 2872 du 9 août 1983. 62.     La première version dudit règlement était publiée le 7 février 1993 (JO   n o 21489). L’article provisoire 1 de ce texte excluait de son champ d’application tout projet planifié avant la date précitée. Aussi, les autorités avaient démarré les travaux du barrage d’Ilısu en faisant valoir cette clause, échappant ainsi au processus d’étude environnemental obligatoire imposé par le règlement. Entre 1993 et 2016, les autorités revinrent sur ce règlement dix-sept fois, à sept reprises pour le remplacer par un nouveau texte et à onze reprises pour le modifier, tout en maintenant des clauses similaires d’exemption. Le dernier texte en date est celui de 2014, qui subit une modification en 2016. 63.     En début de 2011, l’Union et l’Ordre contestèrent devant le Conseil d’État la validité de l’article provisoire 3 susmentionné. La haute juridiction accueillit ce recours, concluant à l’inapplicabilité en l’espèce de la clause d’exclusion litigieuse. Toutefois, le 14 avril 2011, immédiatement après le prononcé de ce jugement, le ministère de l’Environnement et des Forêts remania le règlement (JO n o 27905), de manière à inclure derechef le Projet dans les exceptions d’applicabilité. Parallèlement, le 4 avril 2012, le Premier ministre publia la circulaire n o 2012/10, dont l’article 7 énonçait que tous les travaux d’infrastructure et de substructure nécessaires à la construction du barrage d’Ilısu, tels que les carrières, les routes d’acheminement, les installations de lignes électriques etc., seraient eux aussi exemptés du contrôle dont il s’agit. 64.     L’Union et l’Ordre contestèrent également cette circulaire devant la 14 è chambre du Conseil d’ État. 65.     Par un arrêt, notifié aux parties en date du 7 janvier 2013, la 14 e   chambre ordonna qu’il soit sursis à l’exécution des travaux de construction du barrage d’Ilısu, pareille entreprise ne pouvant avoir lieu qu’après l’achèvement du processus d’évaluation des incidences environnementales conformément au règlement. 66.     Or, il semble qu’à ce jour, ce jugement n’a toujours pas été mis en exécution par l’administration, la DSİ ayant récemment déclaré que le sursis «   ne faisait pas obstacle à la construction et que celle-ci allait continuer avec détermination   ». B.     Droit interne pertinent 1.     Loi n o 2863 du 21 juillet 1983 sur la protection de la nature, des monuments et des sites 67.     La loi n o 2863 dispose en ses articles pertinents   : Article 6 Seront protégés les entités immobilières culturelles et naturelles suivants   : (...) c) les entités immobilières culturelles qui se trouvent dans les sites historiques. Article 20 Il est de principe de sauvegarder les entités immobilières et leurs dépendances dans leur emplacement original. Néanmoins, si ces entités culturelles immobilières doivent être déplacées ou si leur particularité nécessite leur déplacement, celles-ci peuvent être transférées à l’endroit désigné par le ministère de la Culture et du Tourisme, sur avis conforme des comités de protection régionaux et à condition de prendre toutes les précautions de sécurité. 2.     Loi n o 2872 du 11 août 1983 sur l’environnement 68.     Aux termes de l’article 2 de la loi n o 2872, un environnement durable est défini par la réhabilitation, la protection et le développement de tout le patrimoine environnemental qui entoure la vie de la génération actuelle, sans mettre en péril l’existence et la qualité des sources dont les générations futures auront besoin. Quant au «   développement durable   », ce terme signifie un développement respectueux de l’équilibre devant exister entre les buts économiques, sociaux et environnementaux propres à assurer que les générations actuelles et futures vivent dans un environnement sain. Selon l’article 10 de ladite loi, intitulé «   évaluation de l’impact environnemental   », toute autorité, dont un projet risque de nuire à l’environnement, est tenue de produire un rapport d’évaluation sur l’impact que son projet pourrait avoir sur l’environnement. Aucun permis ne sera délivré relativement à un tel projet sans une évaluation favorable sur la question, à moins que le projet soit exempté du processus d’évaluation. Les types de projet devant être soumis à ladite évaluation ou qui en seront exemptés sont énumérés dans le Règlement sur l’évaluation de l’impact environnemental (paragraphes 61 et 62 ci-dessus). C.     Droit international 1.     Les instruments juridiques du Conseil de l’Europe a.     Les Conventions et chartes i.     La Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (La Valette, 16 janvier 1992) [7] 69.     Cette convention érige « un principe universel pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine représentatif de toutes les formes d’expression culturelle ayant vu le jour tout au long de l’histoire d’un territoire donné, indépendamment du contexte politique qui règne dans ce territoire à tel ou tel moment. Elle dispose en ses articles pertinents   : Définition du patrimoine archéologique Article 1 1.     Le but de la présente Convention (révisée) est de protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme instrument d’étude historique et scientifique. 2.     À cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité dans le passé, dont à la fois   : i.     la sauvegarde et l’étude permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel   ; ii.     les principaux moyens d’information sont constitués par des fouilles ou des découvertes ainsi que par d’autres méthodes de recherche concernant l’humanité et son environnement   ; iii.     l’implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des Parties. 3.     Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d’autre nature, ainsi que leur contexte, qu’ils soient situés dans le sol ou sous les eaux. Identification du patrimoine et mesures de protection Article 2 Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre, selon les modalités propres à chaque État, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique prévoyant   : i.     la gestion d’un inventaire de son patrimoine archéologique et le classement de monuments ou de zones protégés   ; ii.     la constitution de zones de réserve archéologiques, même sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels à étudier par les générations futures   ; iii.     l’obligation pour l’inventeur de signaler aux autorités compétentes la découverte fortuite d’éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour examen. Article 3 En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de garantir la signification scientifique des opérations de recherche archéologique, chaque Partie s’engage   : i.     à mettre en œuvre des procédures d’autorisation et de contrôle des fouilles, et autres activités archéologiques, afin   : a.     de prévenir toute fouille ou déplacement illicites d’éléments du patrimoine archéologique   ; b.     d’assurer que les fouilles et prospections archéologiques sont entreprises de manière scientifique et sous réserve que   : –     des méthodes d’investigation non destructrices soient employées aussi souvent que possible   ; –     les éléments du patrimoine archéologique ne soient pas exhumés lors des fouilles ni laissés exposés pendant ou après celles-ci sans que des dispositions convenables n’aient été prises pour leurs préservation, conservation et gestion   ; ii.     à veiller à ce que les fouilles et autres techniques potentiellement destructrices ne soient pratiquées que par des personnes qualifiées et spécialement habilitées   ; iii.     à soumettre à autorisation préalable spécifique, dans les cas prévus par la législation interne de l’État, l’emploi de détecteurs de métaux et d’autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique. Conservation intégrée du patrimoine archéologique Article 5 Chaque Partie s’engage   : i.     à rechercher la conciliation et l’articulation des besoins respectifs de l’archéologie et de l’aménagement en veillant à ce que des archéologues participent   : a.     aux politiques de planification visant à établir des stratégies équilibrées de protection, de conservation et de mise en valeur des sites présentant un intérêt archéologique   ; b.     au déroulement dans leurs diverses phases des programmes d’aménagement   ; ii.     à assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs du territoire, afin de permettre   : a.     la modification des plans d’aménagement susceptibles d’altérer le patrimoine archéologique   ; b.     l’octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude scientifique convenable du site avec publication des résultats   ; iii.     à veiller à ce que les études d’impact sur l’environnement et les décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites archéologiques et leur contexte   ; iv.     à prévoir, lorsque des éléments du patrimoine archéologique ont été trouvés à l’occasion de travaux d’aménagement et quand cela s’avère faisable, la conservation in situ de ces éléments   ; v.     à faire en sorte que l’ouverture au public des sites archéologiques, notamment les aménagements d’accueil d’un grand nombre de visiteurs, ne porte pas atteinte au caractère archéologique et scientifique de ces sites et de leur environnement. Sensibilisation du public Article 9 Chaque Partie s’engage   : i.     à entreprendre une action éducative en vue d’éveiller et de développer auprès de l’opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine archéologique pour la connaissance du passé et des périls qui menacent ce patrimoine   ; ii.     à promouvoir l’accès du public aux éléments importants de son patrimoine archéologique, notamment les sites, et à encourager l’exposition au public de biens archéologiques sélectionnés. ii.     La Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe (Grenade, 3 octobre 1985) [8]   ; 70.     Cette Convention énonce   : Définition du patrimoine architectural Article 1 Aux fins de la présente Convention, l’expression « patrimoine architectural » est considérée comme comprenant les biens immeubles suivants   : 1.     les monuments   : toutes réalisations particulièrement remarquables en raison de leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de ces réalisations   ; 2.     les ensembles architecturaux   : groupements homogènes de constructions urbaines ou rurales remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents pour faire l’objet d’une délimitation topographique   ; 3.     les sites   : œuvres combinées de l’homme et de la nature, partiellement construites et constituant des espaces suffisamment caractéristiques et homogènes pour faire l’objet d’une délimitation topographique, remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique. Politiques de conservation Article 10 Chaque Partie s’engage à adopter des politiques de conservation intégrée qui   : 1.     placent la protection du patrimoine architectural parmi les objectifs essentiels de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et qui assurent la prise en compte de cet impératif aux divers stades de l’élaboration des plans d’aménagement et des procédures d’autorisation de travaux   ; 2.     suscitent des programmes de restauration et d’entretien du patrimoine architectural   ; 3.     fassent de la conservation, de l’animation et de la mise en valeur du patrimoine architectural, un élément majeur des politiques en matière de culture, d’environnement et d’aménagement du territoire   ; 4.     favorisent, lorsque c’est possible, dans le cadre des processus d’aménagement du territoire et de l’urbanisme, la conservation et l’utilisation de bâtiments dont l’importance propre ne justifierait pas une protection au sens de l’article   3, paragraphe   1, de la présente Convention, mais qui présenterait une valeur d’accompagnement du point de vue de l’environnement urbain ou rural ou du cadre de vie   ; 5.     favorisent l’application et le développement, indispensables à l’avenir du patrimoine, des techniques et matériaux traditionnels. iii.     La Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (Delphes, 23 juin 1985) [9] 71.     Selon cette Convention   : Titre III – Protection des biens culturels Article 4 Chaque Partie prend les mesures appropriées pour promouvoir dans le public la conscience de la nécessité de protéger les biens culturels. Article 5 Les Parties s’engagent à prendre des mesures appropriées en vue de coopérer dans la prévention des infractions contre des biens culturels et la découverte des biens culturels enlevés à la suite de ces infractions. iv.     La Charte européenne du patrimoine architecturale, Strasbourg, 29 juillet 1975 [10] 72.     La présente charte énonce les principes suivants   : (...) Considérant que les États membres du Conseil de l’Europe, Parties à la Convention culturelle européenne du 19 décembre 1954, se sont engagées en vertu de l’Article 1 er de cette Convention à prendre les mesures propres à sauvegarder leur apport au patrimoine culturel commun de l’Europe et à en encourager le développement   ; (...) Considérant que la conservation du patrimoine architectural dépend largement de son intégration dans le cadre de vie des citoyens et de sa prise en compte dans les plans d’aménagement du territoire et d’urbanisme   ; 1.     Le patrimoine architectural européen est formé non seulement par nos monuments les plus importants mais aussi par les ensembles que constituent nos villes anciennes et nos villages de tradition dans leur environnement naturel ou construit. 2.     L’incarnation du passé dans le patrimoine architectural constitue un environnement indispensable à l’équilibre et à l’épanouissement de l’Homme. 3.     Le patrimoine architectural est un capital spirituel, culturel, économique et social aux valeurs irremplaçables. 4.     La structure des ensembles historiques favorise l’équilibre harmonieux des sociétés. 5.     Le patrimoine architectural a une valeur éducative déterminante. 6.     Ce patrimoine est en danger. 7.     La conservation intégrée écarte les menaces. 8.     La conservation intégrée demande la mise en œuvre de moyens juridiques, administratifs, financiers et techniques. 9.     Le concours de tous est indispensable à la réussite de la conservation intégrée. 10.     Le patrimoine architectural est le bien commun de notre continent. v.     La Convention culturelle européenne (Paris, 19 décembre 1954) [11] 73.     Cette convention dispose en ses articles pertinents   ; Article 1 Chaque Partie contractante prendra les mesures propres à sauvegarder son apport au patrimoine culturel commun de l’Europe et à en encourager le développeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0621DEC000608006
Données disponibles
- Texte intégral