CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0621DEC001519312
- Date
- 21 juin 2016
- Publication
- 21 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Alexandru Luis Ibriş, est un ressortissant roumain né en 1984 et résidant à Constanţa. Il a été représenté devant la Cour par M e   L.   Ciorbea, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Le contexte de l’affaire 3.     Le 20 mai 2006, en raison d’une altercation sur la voie publique ayant impliqué plusieurs personnes, le requérant subit un traumatisme craniocérébral et une hémorragie cérébrale qui mirent sa vie en danger et qui nécessitèrent trente à trente-cinq jours de soins médicaux. L’intéressé a produit un certificat médicolégal délivré le 29 mai 2006 attestant ces lésions. Il allègue aussi avoir développé un trouble obsessionnel compulsif à la suite dudit traumatisme. 4.     Le même jour, le requérant porta plainte auprès de la police de Constanţa au sujet de l’agression dont il disait avoir été victime. Sur la base de la déposition du témoin G.P.R., la police identifia les agresseurs en les personnes de Ş.G. et Ş.C.M. 5.     Parallèlement, les 22 mai et 1 er juin 2006, Ş.G. et une autre personne saisirent la police d’une plainte contre le requérant, qu’ils accusaient de coups et blessures lors de l’incident du 20 mai 2006. 2.     La procédure pénale relative à l’incident du 20 mai 2006 6.     À une date non précisée, le parquet près le tribunal départemental de Constanţa se saisit du dossier et ouvrit une enquête pour tentative de meurtre sur la personne du requérant. Ce dernier fut entendu, de même que Ş.G., Ş.C.M. et quatorze témoins. 7.     Le 27 juin 2006, le parquet près le tribunal départemental prononça un non-lieu en faveur de Ş.G. et Ş.C.M., au motif qu’ils n’avaient pas eu l’intention de tuer le requérant, et il renvoya le dossier à la police aux fins de poursuite de l’enquête pour atteinte grave à l’intégrité corporelle du requérant. Sur contestation du requérant, le 21   octobre 2008, la cour d’appel de Constanţa («   la cour d’appel   ») confirma cette décision par un arrêt définitif. 8.     Entretemps, la police de Constanţa avait enregistré le dossier relatif à l’atteinte grave à l’intégrité corporelle du requérant. 9.     Le 17 septembre 2007, Ş.G. et Ş.C.M. avaient été mis en accusation pour atteinte grave à l’intégrité corporelle du requérant. 10.     Le 24 octobre 2007, ce dernier avait été mis en accusation pour coups et blessures. 11.     Aucun autre acte d’enquête ne fut effectué par la police jusqu’en décembre   2009. 12.     Le 9 février 2010, la police renvoya le dossier au parquet près le tribunal de première instance de Constanţa («   le parquet   »), en lui proposant de renvoyer en jugement, d’une part, Ş.G. et Ş.C.M. du chef d’atteinte grave à l’intégrité corporelle et, d’autre part, le requérant du chef de coups et blessures. 13.     Le dossier fut enregistré par le parquet, qui accomplit plusieurs actes d’enquête. 14.     Les 12 mai, 21 juillet et 9 août 2010, le parquet demanda à la police de localiser et de citer à comparaître certains parmi les quatorze témoins déjà entendus. Le 16   août 2010, le parquet entendit quatre témoins.     Le 4   septembre 2010, il renouvela sa demande à la police quant au témoin G.P.R. Le même jour, la police informa le parquet que, selon les parents de G.P.R., ce dernier s’était installé en Italie et n’était pas revenu en Roumanie depuis 2008. 15.     Le 14 septembre 2010, le parquet clôtura la procédure à l’encontre de Ş.G. et Ş.C.M. ainsi que du requérant, au motif qu’ils n’avaient pas commis les faits reprochés. Il constata qu’en raison de l’impossibilité d’entendre plusieurs témoins, dont notamment G.P.R, qui était présent lors de l’agression, il y avait des doutes sur la culpabilité de Ş.G. et Ş.C.M. Sur contestation du requérant, le procureur en chef du parquet confirma cette décision le 8   novembre   2010. 16.     Le requérant forma une contestation devant le tribunal de première instance de Constanţa («   le tribunal de première instance   »). Il se plaignait notamment de lenteurs de l’enquête. 17.     Par un jugement définitif du 23 septembre 2011, le tribunal de première instance rejeta sa contestation, au motif que, en raison de l’impossibilité d’entendre plusieurs témoins, il y avait un doute sur la culpabilité de Ş.G. et Ş.C.M.     S’agissant du grief tiré de lenteurs de l’enquête, le tribunal de première instance jugea que les tribunaux n’avaient pas la compétence légale pour vérifier si l’enquête pénale s’était déroulée de manière suffisamment rapide. 18.     Le requérant allègue avoir fait de nombreuses demandes, tout au long de l’enquête, afin de la faire avancer plus rapidement. Il a produit devant la Cour une copie d’une lettre relative à son dossier adressée le 21   décembre 2010 par le procureur général de la Roumanie au parquet près la cour d’appel de Constanţa. Dans cette lettre, le procureur général prenait note de la longueur de l’enquête, et notamment de l’absence d’actes de procédure entre juin 2006 et février 2010   ; il notait en outre que cette inactivité avait eu pour conséquence l’impossibilité d’entendre plusieurs témoins. Le procureur général recommandait une meilleure surveillance des dossiers afin d’éviter que des situations similaires se reproduisissent. 3.     L’action civile en dommages et intérêts relative au préjudice causé par la durée de la procédure pénale 19.     Entretemps, le 9 novembre 2010, le requérant avait saisi les tribunaux civils d’une action en dommages et intérêts contre l’État roumain par laquelle il dénonçait les lenteurs de l’enquête pénale relative à l’incident du 20 mai 2006. 20.     Par un jugement du 20 avril 2012, le tribunal de première instance rejeta son action, au motif que les conditions de la responsabilité délictuelle de l’État n’étaient pas réunies en l’espèce. Sur appel du requérant, par un arrêt du 6 décembre 2012, le tribunal départemental de Constanţa confirma ce jugement. 21.     Le requérant forma un recours. Par un arrêt définitif du 19 juin 2013, la cour d’appel fit droit à son recours et condamna l’État à lui payer la somme de 300 euros pour le dommage causé par la durée déraisonnable de la procédure pénale. La cour d’appel jugeait que la durée de l’enquête avait causé au requérant un préjudice qu’il convenait de réparer en vertu de la responsabilité objective de l’État pour les préjudices causés aux justiciables par l’organisation et le déroulement défectueux des procédures judiciaires. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 22.     Les dispositions du code pénal punissant les infractions d’atteintes à l’intégrité corporelle ainsi que celles du code de procédure pénale régissant la contestation des décisions du parquet sont décrites dans l’affaire Macovei et autres c. Roumanie (n o   5048/02, §§ 33 et 35, 21 juin 2007). GRIEF 23.     Invoquant l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut d’effectivité de l’enquête menée à la suite de l’agression dont il dit avoir été victime. Il se plaint également de la durée de l’enquête, et il dénonce notamment de longues périodes d’inactivité. EN DROIT 24.     L’article 3 de la Convention est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » L’article 6 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 25.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité, dont une exception d’abus du droit de recours individuel. À cet égard, il indique que le requérant n’a pas informé la Cour de certains éléments essentiels pour l’examen de sa requête et, plus précisément, de l’action en responsabilité délictuelle contre l’État que les juridictions nationales ont tranchée en sa faveur. Selon le Gouvernement, cette action a eu comme objet les mêmes griefs que ceux que le requérant a formulés devant la Cour. 26.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur l’exception d’abus du droit de recours individuel soulevée par le Gouvernement. 27.     La Cour renvoie aux principes généraux applicables en la matière qu’elle a récemment réitérés dans l’arrêt Gross c. Suisse ([GC], n o   67810/10, § 28, CEDH 2014). 28.     En particulier, elle rappelle qu’une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes ( Hüttner c. Allemagne (déc.), n o 23130/04, 9   juin 2006, Predescu c. Roumanie , n o 21447/03, §§ 25-26, 2   décembre   2008, et Stojnić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), n o 24652/09, §   20, 6 octobre 2015). Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie à Strasbourg et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu de l’article 47 § 7 (ancien article 47 § 6) du règlement, le requérant n’en informe pas la Cour, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, § 97, CEDH 2012, et Miroļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, § 63, 15 septembre 2009). Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude ( Gross , précité, § 28 in fine avec la jurisprudence citée). 29.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a introduit une action civile en responsabilité délictuelle devant les juridictions nationales avant de la saisir et que la procédure interne y afférente a été tranchée par un arrêt définitif rendu en sa faveur le 19 juin 2013, soit avant la communication de sa requête au gouvernement défendeur le 25 octobre 2013. 30.     Elle note ensuite que les tribunaux internes qui se sont prononcés en faveur du requérant dans le cadre de cette procédure civile ont jugé que l’intéressé avait subi un préjudice en raison de la durée de l’enquête pénale relative à l’incident dont il disait avoir été victime et ont condamné l’État à lui payer des dommages et intérêts. 31.     Elle estime dès lors que l’action civile susmentionnée avait comme objet un grief qui coïncidait en partie avec celui que le requérant a soulevé devant elle. La procédure civile engagée devant les juridictions nationales concernait donc le cœur de la requête telle que le requérant l’a présentée devant la Cour. 32.     Compte tenu du contexte de l’affaire, le requérant ne pouvait pas raisonnablement ignorer que les informations relatives à la procédure civile qu’il avait engagée étaient importantes et essentielles pour la Cour ( Vasilevskiy c. Lettonie (déc.), n o 73485/01, § 25, 10 janvier 2012). Or, bien que représenté par un avocat devant la Cour, il n’a fourni aucune explication pour justifier son omission de mentionner l’existence de l’action civile en dommages et intérêts et son issue (voir, a contrario , J.B. c.   Pologne , n o   57675/10, §§ 43-44, 3 novembre 2015). 33.     En conséquence, la Cour accueille l’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle le comportement du requérant s’analyse en un abus du droit de recours individuel et rejette la requête en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2016.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 21 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0621DEC001519312
Données disponibles
- Texte intégral