CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0621DEC005461911
- Date
- 21 juin 2016
- Publication
- 21 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Yılmaz Yiğit, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   D.   Karaca, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     À l’époque des faits, le requérant était sergent expert ( uzman çavuş ) au sein de l’armée turque. Le 21 juin 2007, une mine antipersonnel qui avait été enterrée par l’organisation terroriste PKK explosa sur un terrain à Şırnak. Par la suite, l’intéressé fut gravement blessé. 4.     Le même jour, le requérant fut emmené à l’hôpital militaire de Şırnak. 5.     Le 26 juin 2007, le requérant fut d’abord transféré à l’hôpital militaire de Diyarbakır et puis à l’hôpital militaire de GATA, à Ankara, où il fut hospitalisé pendant environ deux mois. 6.     Le rapport médical établi le 11 avril 2008 par l’hôpital militaire de GATA, indiquait que, en raison de l’explosion, les deux bras et la jambe gauche du requérant avait été amputés, qu’il y avait des séquelles à l’œil gauche de l’intéressé, qu’il aurait besoin de l’aide et des soins d’une personne tout au long de sa vie et qu’il n’était plus apte à travailler au sein de l’armée. 7.     Par une décision du 2 septembre 2008 rendue par la direction générale de la caisse de retraite, le requérant se vit accorder à vie une pension d’invalidité à partir du 15 juillet 2008. Le montant mensuel de ladite pension s’élevait alors à 1   974,45 livres turques (TRY – environ 1   155   euros   (EUR)) par mois. Ainsi, une allocation de retraite de 81   498,83   TRY (environ 50   000 EUR) lui fut également versée. 8.     Par une décision du 3 novembre 2008, la commission d’indemnisation du ministère de la Défense décida de verser 97   751,20 TRY (environ 50   125   EUR) au requérant pour les dommages qu’il avait subis. 9.     Le 7 janvier 2009, le requérant sollicita auprès du ministère de l’Intérieur une indemnisation de 250   000 TRY pour préjudice matériel et 50   000   TRY pour préjudice moral. 10.     Le 17 février 2009, le ministère de l’Intérieur rejeta la demande du requérant. 11.     Le 13 avril 2009, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire d’une action en réparation du préjudice causé par les blessures. Il demanda 250   000 TRY pour préjudice matériel et 50   000 TRY pour préjudice moral. 12.     Le 18 juin 2009, le ministère de l’Intérieur soumit un mémoire en réponse dans lequel il invitait la Haute Cour administrative militaire à rejeter la demande du requérant eu égard à l’absence de faute attribuable à l’administration. 13.     À une date non précisée, la Haute Cour administrative militaire nomma un expert pour déterminer les préjudices subis par le requérant. Aux dires de son rapport final d’expertise, il estima que les sommes accordées au requérant étaient supérieures au préjudice subi par l’intéressé et il n’y avait dès lors plus lieu d’indemniser celui-ci. 14.     Le 15 décembre 2010, la Haute Cour administrative militaire rendit son jugement sur le fond de l’affaire. Dans les attendus du jugement, elle concluait à la responsabilité objective de l’État, laquelle nécessitait obligatoirement, selon la haute juridiction, une indemnisation, et ce même en cas d’absence de faute de service imputable aux agents de l’État en vertu de l’article 125 de la Constitution. Après avoir pris en compte le montant des pensions et de l’indemnité octroyées par l’administration au requérant et statué à la lumière du rapport d’expertise, elle rejeta la demande de l’intéressé. 15.     Le 10 janvier 2011, le requérant forma un recours contre le jugement de la Haute Cour administrative militaire. 16.     Par un arrêt rendu le 2 mars 2011, la Haute Cour administrative militaire, constatant que le jugement contesté était conforme à la loi et à la procédure, rejeta le recours du requérant pour défaut de fondement. B.     Le droit interne pertinent 17.     En ses parties pertinentes en l’espèce, l’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   : «   1. Tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire. (...) 7. L’administration est tenue d’indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions.   » GRIEFS 18.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant soutient que les sommes allouées par les autorités nationales en raison de ses blessures mortelles sont insuffisantes. Il se plaint en particulier du refus de la Haute Cour administrative militaire de sa demande d’indemnisation. EN DROIT 19.     Le requérant, invoquant l’article 6 § 1 et 13 de la Convention, reproche à l’État de ne pas lui avoir assuré une protection effective à la suite de l’explosion de la mine, notamment en raison du rejet par la Haute Cour administrative militaire de sa demande d’indemnisation. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( İstanbullu et Aydın c. Turquie (déc.), n os 20793/07 et 29240/07, §   24, 29   septembre 2015), estime que le grief du requérant doit être examiné sous le seul angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 20.     La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné le grief soulevé sous l’angle de l’article 2 dans des affaires similaires dans lesquelles des victimes d’explosions avaient survécu à leurs blessures ( Akdemir et Evin c. Turquie , n os   58255/08 et 29725/09, § 46, 17 mars 2015). 21.     La Cour note que le requérant a été blessé à la suite de l’explosion d’une mine mise en place par les membres de l’organisation illégale PKK. Le requérant ne prétend pas que l’État est responsable de cet explosion ou de ses blessures. Il n’allègue non plus que l’État a agi par négligence et qu’il a omis de prendre des mesures appropriées afin d’empêcher l’incident ou de réduire les risques liées à l’explosion de la mine. Le requérant se plaint de l’insuffisance de l’indemnité accordée par les autorités nationales pour dommages matériel et moral, plus précisément, il se plaint du refus de la Haute Cour administrative militaire de sa demande d’indemnisation complémentaire. Par conséquent, dans la mesure où le requérant allègue que la Turquie a manqué à ses obligations découlant de l’article 2 de la Convention pour protéger sa vie, la Cour ne juge pas nécessaire de se prononcer sur cette question, étant donné que, dans les circonstances spécifique de l’affaire, le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation de l’article 2 pour les raisons suivantes. 22.     Elle réaffirme que c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient de redresser une violation alléguée de la Convention. Elle rappelle à cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre «   victime   » du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. Une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit pas en principe à le priver de la qualité de «   victime   » aux fins de l’article   34 de la Convention, sauf si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention ( Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o 26828/06, §   259, CEDH   2012 (extraits)). 23.     La question de savoir si une personne peut encore se prétendre victime d’une violation alléguée de la Convention implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o   38433/09, § 82, CEDH   2012). 24.     Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme ayant été approprié et suffisant (voir, notamment, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §   193, CEDH   2006 ‑ V). 25.     En ce qui concerne la réparation adéquate et suffisante pour remédier au niveau interne à la violation du droit garanti par la Convention, la Cour considère généralement qu’elle dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, §   116, CEDH   2010). 26.     Pour ce qui est de la première condition, la Cour note que l’État, sur la base de la législation nationale relative à la responsabilité objective de l’État dans de tels incidents, a reconnu sa responsabilité d’indemniser le requérant pour les dommages causés par l’explosion de la mine. 27.     Il reste à rechercher si les mesures prises par les autorités nationales ont constitué pour le requérant un redressement approprié et suffisant. 28.     À cet égard, la Cour rappelle que, lorsque des autorités nationales ont octroyé à un requérant une indemnité en redressement de la violation constatée, il convient qu’elle en examine le montant. Pour ce faire, elle tiendra compte de sa propre pratique dans des affaires similaires et elle se demandera, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans une situation comparable, ce qui ne signifie pas que les deux montants doivent forcément correspondre. De plus, elle prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris le moyen de redressement choisi et la rapidité avec laquelle les autorités nationales ont procédé au redressement en question, dès lors qu’il leur incombe de satisfaire à l’obligation primordiale d’assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention. Cela dit, la somme accordée au niveau national ne doit pas être manifestement insuffisante eu égard aux circonstances de l’affaire à l’examen (voir, entre autres, Scordino (n o   1) , précité, §§   178-203, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 65 ‑ 107, CEDH   2006 ‑ V, Becová c. Slovaquie (déc.), n o 23788/06, 18 septembre 2007, Kormoš c.   Slovaquie , n o 46092/06, § 73, 8 novembre 2011, Žúbor c.   Slovaquie , n o   7711/06, § 63, 6 décembre 2011, et Horváth c. Slovaquie , n o   5515/09, §   93, 27 novembre 2012). 29.     En l’espèce, la Cour observe qu’à la suite de l’incident, l’administration a accordé au requérant une pension mensuelle d’invalidité à vie et une allocation de retraite de 81   498,83 TRY. De plus, l’intéressé a perçu une somme conséquente, à savoir 97   751,20 TRY, pour les dommages qu’il a subis. La Cour note que le requérant a intenté un recours de plein contentieux à l’issue duquel la responsabilité objective de l’administration a été établie. Toutefois, statuant à la lumière de l’expertise menée au niveau national, la Haute Cour administrative militaire a rejeté la demande d’indemnisation supplémentaire l’intéressé, considérant que les montants qui lui avaient été octroyés étaient supérieurs au préjudice évalué. 30.     Rappelant que l’appréciation des preuves relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales, la Cour estime qu’en l’espèce le raisonnement de la Haute Cour administrative militaire ne peut pas être regardé comme ayant été arbitraire. Ainsi, aux yeux de la Cour, les sommes octroyées à la partie requérante ne peuvent pas être considérées comme manifestement insuffisantes. 31.     Le redressement offert en droit interne s’étant révélé suffisant et approprié, le requérant ne peut dès lors plus se prétendre «   victime   » de la violation de l’article 2 de la Convention. 32.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0621DEC005461911
Données disponibles
- Texte intégral