CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0621DEC005796813
- Date
- 21 juin 2016
- Publication
- 21 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Clemente Rainone, est un ressortissant italien né en 1952 et actuellement détenu dans un pénitencier non précisé. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Sabato, avocat à Palma Campania (Naples). 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant fut accusé d’extorsion. Cette accusation se fondait sur le témoignage de la victime, X, un entrepreneur qui avait déclaré que le requérant avait insisté pour l’accompagner à un rendez-vous dans une localité isolée, où Y, membre notoire d’une association de malfaiteurs de type mafieux, l’avait menacé l’obligeant à lui donner la somme de 7   000   000 lires (ITL – environ 3   615   euros (EUR)) en échange d’un chèque sans provision. 5.     Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Nola. X   fut interrogé au cours des débats. 6.     Par un jugement du 26 septembre 2007, le tribunal de Nola relaxa le requérant, vu l’absence de faits délictueux ( perché il fatto non sussiste ). Le tribunal observa que la version de X était peu cohérente et contenait de nombreuses imprécisions   ; dès lors, elle n’était pas de nature à prouver, au ‑ delà de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé. 7.     Le parquet et la partie civile interjetèrent appel. 8.     Par un arrêt du 24 septembre 2010, la cour d’appel de Naples condamna le requérant à une peine de sept ans d’emprisonnement et 1   500   EUR d’amende. 9 .     La cour d’appel observa que X avait été précis et cohérent dans sa description des évènements et qu’il avait lui-même indiqué que leur colocation temporelle était approximative. Ceci était compréhensible, vu le long laps de temps s’étant écoulé depuis les faits. Enfin, le comportement de X au cours du procès ne permettait pas de douter de sa bonne foi. 10.     Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua notamment que son affaire était similaire à l’affaire Dan c. Moldova , (n o   8999/07, 5   juillet 2011), où la Cour avait conclu à la violation de l’article 6 de la Convention car, après un acquittement en première instance, le juge d’appel avait donné une interprétation radicalement différente de la crédibilité du principal témoignage à charge, sans en interroger à nouveau l’auteur. Le requérant demandait l’application de ce principe de droit en l’espèce. 11 .     Par un arrêt du 11 janvier 2013, dont le texte fut déposé au greffe le 8   mars 2013, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle estima que la cour d’appel n’avait pas effectué une simple réévaluation des déclarations de X, mais les avait appréciés à la lumière d’éléments ultérieurs, ignorés par le juge de première instance. GRIEF 12.     Le requérant se plaint de sa condamnation par la cour d’appel de Naples, qu’il estime contraire à l’article 6 de la Convention EN DROIT 13.     La Cour observe que le 24 septembre 2015, à la suite d’un examen préliminaire de la recevabilité de la requête, la vice-présidente de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée a décidé, en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour, de donner connaissance de la requête au Gouvernement et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. 14.     Les observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien ‑ fondé de la requête sont parvenues au greffe de la Cour le 20 janvier 2016. 15.     Par une lettre du 27 janvier 2016, le greffe de la Cour a invité l’avocat du requérant à faire parvenir au plus tard le 9   mars 2016 les observations en réponse et les demandes de satisfaction équitable au nom de la partie requérante. 16.     Aucune réponse n’ayant été reçue, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2016, le greffe de la Cour a informé l’avocat du requérant que le délai imparti pour la présentation de ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête était échu depuis le 9   mars 2016, et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Le greffe de la Cour a en outre attiré l’attention de l’avocat du requérant sur l’article   37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une affaire du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que la partie requérante n’entend pas maintenir sa requête. 17.     Le 5 avril 2016, l’avocat du requérant a reçu la lettre du 21   mars 2016. 18.     La Cour note qu’à ce jour, aucune réponse ne lui est parvenue de la part du requérant ou de son avocat. Les intéressés n’ont pas présenté d’observations en réponse, n’ont fourni aucune explication de cette omission et n’ont pas sollicité une prorogation du délai pertinent. Dans ces conditions, la Cour estime que les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête aux termes de l’article   37 §   1 a) de la Convention. 19.     La Cour n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juillet 2016. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0621DEC005796813