CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0628DEC002173312
- Date
- 28 juin 2016
- Publication
- 28 juin 2016
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Il est représenté devant la Cour par M e   Ş.Ö. Urfa, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le recensement concernant le contingent auquel le fils du requérant, Engin Ceran, était rattaché pour l’accomplissement du service militaire obligatoire eut lieu en 2009. 4.     Celui-ci s’inscrivit au bureau des appelés. Avant de commencer son entraînement militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical. 5.     Il indiqua aux autorités avoir subi une splénectomie (ablation de la rate) le 20 août 2008 dans la vie civile à la suite d’un accident. 6.     Le rapport médical dressé avant son incorporation le 1 er   septembre 2009 indique qu’il ne présentait aucune contre-indication à cet égard. Par ailleurs, on ne lui connaissait aucun trouble d’ordre psychologique ou problème particulier de nature à l’empêcher d’effectuer le service militaire. 7.     Les médecins le déclarèrent ainsi apte à accomplir son service militaire. 8.     Engin Ceran signa le document contenant les conclusions des médecins pour signifier qu’il ne souhaitait pas faire usage de son droit d’opposition à celles-ci. 9.     Le 26 février 2010, Engin Ceran commença sa formation militaire dans l’armée de l’air à Konya. 10.     Dans le formulaire de renseignements destiné aux autorités, Engin Ceran informa les autorités de son opération chirurgicale et ajouta qu’il était inquiet pour sa santé. 11.     Lors de l’entretien avec le conseiller psychologique de la caserne, Engin Ceran affirma n’avoir aucun problème psychologique. Il déclara n’avoir aucune dépendance à la cigarette, à l’alcool ou aux produits stupéfiants. Il dit n’avoir aucun problème financier. 12.     Le médecin de la caserne l’examina. Il donna son accord pour le transfert de l’intéressé vers un service de la chirurgie générale d’un hôpital public pour un examen de contrôle postopératoire de l’ablation chirurgicale de la rate. 13.     L’intéressé fut transféré à l’hôpital deux fois. Aucune inaptitude au service militaire ne fut constatée par les médecins. 14.     À l’issue de sa formation militaire et après avoir bénéficié d’un congé légal d’une semaine, le 15 mai 2010, Engin Ceran rejoignit une brigade d’artillerie à İzmir. 15.     Le 7 juin 2010, il rencontra le conseiller psychologique de la caserne et affirma n’avoir aucun problème. 16.     Le médecin de la caserne l’examina également. Engin Ceran lui expliqua avoir subi une splénectomie avant le service militaire. Le médecin lui fit savoir qu’il pouvait, s’il le souhaitait, faire une demande de transfert à l’hôpital pour un examen médical. L’intéressé ne fit pas de demande en ce sens. 17.     Le 1 er août 2010, vers 14   h   45, pendant qu’il assurait son tour de garde, Engin Ceran fut découvert gravement blessé par une arme à feu. Son décès fut constaté par les médecins peu de temps après. 18.     Le parquet militaire d’İzmir fut informé immédiatement après l’incident et une enquête pénale fut ouverte d’office. 19.     Un procureur militaire se rendit sur les lieux de l’incident et y fut rejoint, sur ses instructions, par une équipe d’experts en recherche criminelle de la gendarmerie nationale. 20.     Ils établirent un procès-verbal de constat sur les lieux. 21.     Un croquis des lieux et des photographies furent également réalisés. 22.     Les enquêteurs trouvèrent sur place un fusil de type Kalachnikov, qui était celui d’Engin Ceran, ainsi que huit douilles, un chargeur contenant vingt-deux cartouches, et enfin deux balles, dont l’une était déformée. Le fusil était en position de tir automatique. Le cran de sécurité n’était pas enclenché. 23.     Un examen externe du corps fut effectué en présence du procureur. Il fut constaté qu’Engin était décédé de plusieurs balles tirées dans la tête et la poitrine. 24.     Une autopsie classique fut également pratiquée à l’institut médicolégal d’İzmir. 25.     Elle permit de constater qu’Engin Ceran était décédé des suites de blessures causées par une arme à feu. 26.     Six balles avaient touché le défunt. Les orifices d’entrée des balles se situaient au niveau de la tête et de la poitrine. 27.     Les tirs avaient été effectués à bout quasi touchant. 28.     Les analyses effectuées sur les organes, le sang et les urines du défunt montrèrent l’absence de traces d’alcool ou de produits stupéfiants. 29.     Hormis les blessures par balles et la cicatrice de l’opération de la rate, les médecins légistes ne décelèrent aucune autre trace de violence sur le corps d’Engin Ceran. 30.     Une expertise balistique fut réalisée. 31.     Les experts examinèrent le fusil Kalachnikov ayant causé la mort d’Engin Ceran et conclurent que l’arme en question était en bon état de fonctionnement. 32.     L’expertise confirma que les balles ayant tué Engin Ceran provenaient de l’arme automatique trouvée près de son corps. 33.     Les relevés effectués sur le corps du défunt révélèrent la présence de résidus de tir sur ses deux mains et son visage. 34.     Plusieurs témoignages furent également recueillis par le procureur. Ils affirmèrent qu’Engin Ceran était un soldat discipliné qui s’était bien adapté à la vie militaire. Il n’avait de problème avec personne. Cependant, il avait des difficultés financières et bénéficiait d’une aide de l’armée. Certains soldats proches de lui précisèrent que l’intéressé avait des problèmes familiaux et sentimentaux. Il s’était séparé de sa fiancée et n’avait pas souvent des nouvelles de sa famille.   Cette situation le rendait triste. Deux soldats qui montaient la garde à proximité d’Engin Ceran le jour de l’incident ajoutèrent qu’après un premier tir par une arme à feu, l’intéressé avait crié «   hakkınızı helal edin   » ( renonce(z) à tes (vos) droits envers moi [1]   ») à trois ou quatre reprises. 35.     Une instruction administrative fut ouverte parallèlement à une instruction ouverte par le parquet. 36.     Les dépositions des supérieurs hiérarchiques d’Engin Ceran furent recueillies. Ils affirmaient notamment   : – qu’Engin Ceran n’avait pas de problèmes psychologiques   ; – qu’il n’avait jamais été maltraité par eux-mêmes ou par ses camarades. 37.     Le 6 août 2010, la commission d’enquête administrative établit un rapport interne concernant le suicide d’Engin Ceran. Ce rapport se lit comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : Causes des événements et de l’incident. Cause directe   : - Engin Ceran s’est tiré plusieurs balles dans la tête et le corps en mettant en position automatique le fusil qui lui avait été confié. Causes indirectes   : - L’appelé Engin Ceran avait des difficultés financières. Son père, qui avait été licencié, n’arrivait plus à rembourser le crédit qu’il avait contracté. De plus, son frère venait d’être licencié. Toute cette situation le rendait triste. - Il avait appris que sa fiancée s’était finalement fiancée avec un autre homme. - Les derniers jours précédant l’incident, il n’arrivait pas à joindre sa famille et n’avait aucune nouvelle d’elle. - Au cours de son service militaire à İzmir, qui avait duré environ deux mois et demi, son oncle qui habitait à İzmir n’était jamais venu lui rendre visite. - Il n’avait plus de rate. Lors de l’examen médical, le médecin de la caserne l’avait informé de la possibilité de faire une demande de transfert vers un hôpital pour un examen médical. Engin Ceran n’avait pas fait de demande en ce sens. Causes supplémentaires   : - La température était au-dessus de la moyenne. - L’obligation de porter un casque en raison du risque d’attentat terroriste malgré la chaleur. (...) 38.     La commission d’enquête administrative conclut   : – qu’il s’agissait d’un suicide, motivé par des problèmes personnels   ; – que personne ne pouvait être tenu pour responsable de cet incident. 39.     Le frère du défunt reçut à sa demande, le 13 octobre 2010, une copie du dossier et des pièces pénales. 40.     À l’issue de l’instruction pénale, le 31 mai 2011 le procureur militaire d’İzmir rendit un non-lieu, concluant comme la commission   : – qu’Engin Ceran s’était suicidé avec son arme de service   ; – qu’aucune négligence n’était attribuable aux autorités militaires. 41.     Pour ce faire, le procureur se fonda notamment sur le rapport d’investigation du lieu de l’incident, le croquis et les photos de l’état des lieux, les dépositions des témoins, les rapports médicaux, le rapport d’autopsie et le rapport d’expertise balistique. 42.     Le procureur nota également dans les motifs de sa décision que les dépositions des témoins avaient permis de comprendre que la situation psychoaffective d’Engin Ceran se présentait ainsi   : – il avait des difficultés financières ; son père, de son côté, avait contracté un crédit qu’il n’arrivait plus à payer en raison de son licenciement   ; son frère venait également d’être licencié ; sa famille était ainsi en difficulté, ce qui le rendait triste   ; – sa fiancée l’avait finalement quitté pour un autre homme. Les derniers temps, il n’arrivait pas à joindre sa famille au téléphone   ; – son oncle qui vivait à İzmir ne s’occupait pas de lui   ; – les soldats qui étaient au courant de ces problèmes n’en avaient pas fait part à leurs supérieurs   ; – Engin Ceran n’avait signalé aucun problème et avait préféré intérioriser ses soucis, ce qui aurait entraîné chez lui une dépression qui lui aurait donné des pensées suicidaires. 43.     Le procureur rappela en outre que l’examen balistique avait mis en évidence que les douilles retrouvées sur les lieux de l’incident provenaient bien du fusil automatique du défunt. 44.     Il releva de plus que l’autopsie du corps d’Engin Ceran avait également démontré que son décès avait été causé par des balles tirées quasiment à bout touchant. 45.     Selon le procureur, les tirs fatals avaient été effectués en deux temps. Engin Ceran aurait d’abord mis son fusil en position de tir automatique. Il aurait ensuite appuyé sur la détente, libérant deux rafales successives ayant logé trois balles dans sa poitrine pour la première et quatre dans la partie inférieure de son cou pour la seconde. 46.     Le 27 juillet 2011, le requérant fit opposition à l’ordonnance susmentionnée par l’intermédiaire de son avocat, alléguant que plusieurs zones d’ombre subsistaient quant aux circonstances du décès de son fils. 47.     Dans les motifs de son opposition, le requérant soutint qu’Engin Ceran n’aurait jamais dû être considéré comme apte à faire son service militaire, en raison de la splénectomie (ablation de la rate) qu’il avait subie dans le civil. 48.     Il indiquait que son fils n’avait jamais eu de fiancée   ; et que sa famille n’avait contracté aucun crédit immobilier. 49.     Selon lui, la raison pour laquelle aucune arme ne lui avait été confiée lors de son entraînement militaire n’avait pas été examinée. 50.     De l’avis du requérant, certains témoignages démontraient qu’il ne s’agissait pas d’un suicide ; Engin n’aurait pas pu crier «   Renoncez à vos droits (ou   : renonce à tes droits) envers moi   » après le premier tir. 51.     Selon lui, la trajectoire des balles n’avait pas été clairement établie. 52.     En outre, à ses yeux, il était surprenant qu’entre le premier et le second tir, le soldat en question ait eu le temps d’appeler l’unité d’intervention d’urgence. 53.     Selon lui, toujours, la position d’Engin au moment du tir n’avait pas non plus été déterminée avec exactitude. 54.     Enfin, le requérant déplorait qu’une reconstitution avec un individu d’une corpulence similaire à celle du défunt n’ait pas été réalisée. 55.     Par une décision du 19 août 2011, notifiée à l’intéressé le 6   septembre 2011, le tribunal militaire du commandement de l’armée de l’air d’İzmir («   le tribunal militaire   ») rejeta l’opposition du requérant, confirmant ainsi l’ordonnance de non-lieu. 56.     Les passages pertinents en l’espèce de cette décision se lisent comme suit   : «   Il ressort de l’analyse du dossier qu’une enquête pénale a été ouverte d’office après l’incident. Cette enquête a permis de déterminer que l’appelé Engin Ceran s’est intentionnellement donné la mort et qu’aucune faute n’est imputable à une tierce personne dans ce suicide. S’agissant de l’opposition   : -   L’autopsie a permis d’établir que les tirs étaient à bout quasi touchant. -   L’expertise balistique a démontré que les balles ayant tué Engin Ceran provenaient du fusil automatique de type Kalachnikov qui lui avait été confié. Il y avait des résidus de tirs sur les deux mains de l’intéressé et sur son visage. -   L’appelé n’avait pas subi un quelconque mauvais traitement. -   Il n’avait pas de problème psychologique connu. -   Il n’y avait aucun événement ou animosité de la part d’un tiers qui eût pu pousser Engin Ceran au suicide. -   Il n’y a eu aucune insuffisance sur la détermination de la position du corps ni sur celle de l’arme et des cartouches. -   Le témoignage selon lequel Engin Ceran aurait crié «   renonce à tes droits (ou   : renoncez à vos droits) envers moi   » après un premier tir n’est pas déterminant dans les circonstances de la cause au regard de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction dans la mesure où la valeur probante de ce témoignage peut être sujette à caution compte tenu notamment du choc émotionnel de l’incident. -   Il n’y a pas de lien de causalité entre le suicide d’Engin Ceran et son aptitude à faire le service militaire. -   Contrairement à l’affirmation du demandeur, l’appelé avait bien suivi un entraînement au tir lors de sa formation militaire. En outre, il n’y a dans le dossier aucun élément qui puisse donner à penser que l’intéressé avait des problèmes psychologiques au point de ne pas lui confier d’arme pendant son service militaire. -   Les raisons du suicide d’Engin Ceran ont été examinées par le procureur. D’ailleurs, celles-ci sont des éléments complémentaires qui aident à mettre en lumière les faits. Les autres preuves matérielles du dossier démontrent qu’il s’agit d’un cas avéré de suicide. Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments de l’enquête pénale, l’ordonnance de non-lieu est conforme à la loi.   » GRIEFS 57.     Les requérants invoquent une violation des articles 2 et 13 de la Convention. EN DROIT 1.     Thèses des parties 58.     Premièrement, le requérant soutient que les circonstances dans lesquelles s’est produit le décès de son fils n’ont pas été clairement élucidées. Contestant la thèse du suicide retenue par les autorités, il estime que cette thèse n’est pas plausible eu égard aux éléments du dossier d’instruction. L’enquête pénale sur le décès de son fils présentait selon lui des insuffisances interdisant d’y voir une enquête «   effective   ». Deuxièmement, il estime que la responsabilité de l’État est, en tout état de cause, engagée, dès lors que son fils est mort dans l’accomplissement du service militaire obligatoire alors que, selon lui, il était en réalité inapte au service. 59.     Faisant référence à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement récuse les griefs du requérant et nie toute responsabilité dans le décès d’Engin Ceran. 60.     Il précise qu’il y a un mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés et que tout est mis en œuvre pour prévenir les sentiments de solitude et de manque de soutien social. 61.     Le Gouvernement considère que rien ne permet de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités à l’issue de l’instruction pénale. 62.     Il souligne par ailleurs que le comportement d’Engin Ceran ne laissait pas présager un tel acte. 63.     Le Gouvernement évoque aussi l’enquête pénale, minutieuse selon lui, menée par le procureur et le tribunal militaire, et soutient que l’effectivité de celle-ci ne prête le flanc à aucune critique. 64.     Enfin, il ajoute que parallèlement à l’instruction pénale, les autorités ont mené une enquête administrative interne. Elles ont considéré que le suicide d’Engin Ceran n’était pas imputable aux autorités militaires, aucun lien de causalité ne pouvant être établi entre ce suicide et une quelconque action ou négligence de l’administration militaire. 2.     Appréciation de la Cour 65.     À titre liminaire, la Cour estime qu’il convient d’examiner l’ensemble des griefs, tels que formulés par le requérant, sous l’angle des volets matériel et procédural de l’article 2 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants et les gouvernements. Dans sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » a)     Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention 66.     La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention met à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni [GC], 28   octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités ( Keenan c.   Royaume ‑ Uni , n o 27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001-III). 67.     Elle rappelle également que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les États le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace des atteintes à la vie ( Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o   51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o   21899/02, §§   55-58, 17 juin 2008). 68.     Pareille réglementation doit exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à une protection effective des appelés, eu égard aux dangers inhérents à la vie militaire, et prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons. 69.     Les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santé qu’il leur revient ainsi de mettre en œuvre peuvent, dans certaines circonstances, engager la responsabilité de l’Etat sous l’angle de l’article   2 de la Convention ( Kılınç et autres c. Turquie , n o   40145/98, §§   40-43, 7 juin 2005). 70.     Dans la présente affaire, s’agissant d’abord de l’obligation de protéger la vie d’Engin Ceran contre les agissements d’autrui, eu égard aux éléments recueillis lors de l’instruction pénale par les autorités judiciaires, aux circonstances du décès et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie du jeune homme fût menacée par des tierces personnes quelconques. 71.     Aucun élément dans le dossier ne permet d’envisager l’hypothèse d’un homicide, avancée par les requérants. 72.     Par conséquent, à la lumière des éléments dont elle dispose et en l’absence de preuves tangibles, la Cour considère que l’idée que le fils des requérants aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire relève du domaine de l’hypothèse et de la spéculation. 73.     Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit. 74.     S’agissant ensuite de l’obligation de protéger la vie d’Engin Ceran contre lui-même, la Cour doit vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que le proche des requérants se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c.   Turquie , n o 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan , précité, § 93, et Kılınç et autres , précité, § 43). 75.     Dans son examen à cet égard, la Cour rappelle qu’elle doit vérifier si l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz , précité, §   57). 76.     En effet, dans ce type d’affaires, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 77.     Le requérant met en cause l’aptitude physique de son fils à servir dans l’armée en raison d’une splénectomie (ablation de la rate) qu’il avait subie dans la vie civile en 2008 à la suite d’un accident. 78.     La Cour constate qu’Engin Ceran avait été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire et qu’il avait été considéré comme apte à faire son service militaire. Il n’avait pas contesté cette décision. 79.     Pendant sa formation militaire, l’intéressé avait bénéficié de deux consultations médicales. Les médecins n’avaient noté aucune inaptitude au service militaire. 80.     Lorsqu’il a rejoint son lieu d’affectation, il a de nouveau été examiné par le médecin de la caserne, qui n’a relevé chez lui aucune inaptitude quelconque à continuer à accomplir ses obligations militaires. Le médecin l’a également informé de la possibilité de faire, au besoin, une demande de transfert à l’hôpital pour un nouvel examen médical. Or, Engin Ceran n’a pas fait de demande dans ce sens. 81.     À cet égard, il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause les conclusions des médecins ni de se livrer à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct ou non de ces conclusions ( Tysiąc c. Pologne , n o   5410/03, §   119, CEDH 2007 ‑ I, Yardımcı c. Turquie , n o 25266/05, § 59, 5   janvier 2010, Kaya c. Turquie (déc.), n o 20442/10, § 35, 10 juillet 2012, et Balcı c.   Turquie (déc.), n o 58194/10, § 45, 20 octobre 2015). 82.     Les éléments du dossier permettent de comprendre que le fils du requérant a bien bénéficié d’un suivi médical. Le fait qu’il avait subi une opération chirurgicale dans la vie civile a été pris en considération par les autorités militaires, qui ont décidé de le dispenser des activités sportives tout au long de son service militaire. 83.     Par ailleurs, ni les documents du dossier ni les arguments du requérant ne contiennent des éléments permettant de supposer que les autorités militaires aient surchargé Engin Ceran de travail lors de l’accomplissement de ses obligations militaires. En outre, les témoignages ne font pas état d’un malaise chez l’appelé à cet égard. 84.     En ce qui concerne l’aptitude psychologique d’Engin Ceran, rien n’indique que le fils du requérant, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles psychologiques pouvant laisser supposer une prédisposition au suicide. 85.     D’ailleurs, l’aptitude psychologique d’Engin Ceran à accomplir ses obligations militaires n’a jamais été mise en cause par le requérant. 86.     Lors des examens médicaux et entretiens, les médecins ont constaté que le fils du requérant ne souffrait d’aucun problème psychologique de nature à l’empêcher de continuer à faire son service militaire. 87.     Tout donne à penser que le jeune homme n’avait pas, jusqu’à l’incident, un comportement anormal susceptible de dénoter un risque réel et immédiat de suicide. 88.     En outre, les soucis d’Engin Ceran liés à des démêlés sentimentaux et à ses problèmes familiaux ne pouvaient passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû apercevoir (voir mutatis mutandis , Ayan c. Turquie (déc.), n o   6376/10, 4   octobre 2011, Dalar c. Turquie (déc.), n o   35957/05, 21 février 2012, et Taş c. Turquie (déc.), n o 25690/08, 13 octobre 2015). 89.     Aussi la Cour estime ‑ t-elle que reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas pu prévenir l’incident dans des circonstances comme celles de l’espèce reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 90.     Il s’ensuit que les griefs du requérant fondés sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent donc être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. b)     Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention 91.     En ce qui concerne le volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle avoir dit, dans des affaires similaires à la présente, que la protection procédurale du droit à la vie impliquait une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités y relatives ( Çiçek c .   Turquie (déc.), n o   67124/01, 18 janvier 2005). 92.     Les principes en matière de l’effectivité de l’enquête au sens de l’article 2 de la Convention sont rappelés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC] n o   24014/05, §§ 169-182, 14 avril 2015). 93.     Pour qu’une enquête puisse être qualifiée d’effective au sens de l’article 2 de la Convention, elle doit d’abord être adéquate ( Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], n o 52391/99, § 324, CEDH 2007 ‑ II). 94.     Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables. 95.     Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès ( Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os   43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005 ‑ VII, et Jaloud c.   Pays-Bas [GC], n o 47708/08, § 186, CEDH 2014). 96.     Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités est potentiellement rédhibitoire à cet égard ( Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o   23458/02, §   301, CEDH 2011). 97.     En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, l’identité des personnes responsables ( Kolevi c. Bulgarie , n o 1108/02, § 201, 5 novembre 2009). 98.     La nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances de l’espèce. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés ( Tanrıkulu c.   Turquie [GC], n o 23763/97, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, et Velikova c. Bulgarie , n o   41488/98, § 80, CEDH 2000 ‑ VI). 99.     Par ailleurs, il est nécessaire que les personnes chargées de l’enquête soient indépendantes des personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète ( Anguelova c.   Bulgarie , n o 38361/97, §   138, CEDH 2002 ‑ IV). 100.     En outre, l’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. 101.     Pour autant, l’article 2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête ( Ramsahai et autres , précité, § 348, et Velcea et Mazăre c. Roumanie , n o   64301/01, §   113, 1 er décembre 2009). 102.     La question de savoir si l’enquête a été suffisamment effective s’apprécie à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête ( Dobriyeva et autres c. Russie , n o   18407/10, § 72, 19 décembre 2013, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, §   147, CEDH   2014). 103.     En l’espèce, il convient d’observer en premier lieu que l’incident ayant conduit au décès d’Engin Ceran a eu lieu le 1 er août 2010, que le parquet a été immédiatement prévenu et que les premières mesures d’enquête ont été prises le jour même. Le 31 mai 2011, le parquet a clôturé les investigations et rendu une ordonnance de non-lieu. Le requérant a pu contester cette décision par l’intermédiaire de son avocat le 27 juillet 2011. Par une décision du 19 août 2011, notifiée au requérant le 6   septembre 2011, le tribunal militaire a rejeté cette opposition. Dans ces circonstances, la Cour considère que les investigations en cause ont été menées avec la célérité requise et que l’enquête ne laisse apparaître aucun retard injustifié. 104.     La Cour considère ensuite que les autorités ont pris les mesures adéquates pour recueillir les éléments de preuve relatifs aux faits en question. 105.     D’abord, une autopsie classique a été pratiquée. Elle a conduit à l’établissement d’un compte rendu des blessures, auquel était jointe une analyse objective des constatations cliniques concernant la cause du décès et la distance probable du tir en cause. 106.     L’arme et les douilles retrouvées sur les lieux ont été soumises à des examens scientifiques. 107.     L’examen balistique a permis de révéler la présence de résidus de tir sur les mains et le visage d’Engin Ceran. 108.     La Cour observe que les autorités ont recueilli plusieurs dépositions après les faits. Rien ne permet d’affirmer qu’elles ont omis d’interroger des témoins clés ou qu’elles ont conduit les auditions de manière inappropriée. 109.     Au vu des démarches entreprises par le parquet pour élucider les faits et compte tenu des éléments du dossier, le fait qu’il reste une incertitude sur la question de savoir si Engin Ceran aurait pu crier «   renonce à tes droits envers moi   » après une première série de tirs ne peut être considérée dans les circonstances de la cause comme un élément réduisant l’effectivité de l’ensemble du mécanisme d’investigation et de la procédure d’opposition. 110.     Au regard des investigations menées, on ne saurait affirmer que le parquet a omis d’examiner d’autres thèses que celle qu’il a finalement retenue. 111.     À cet égard, le requérant critique principalement le fait que la thèse criminelle ait été écartée au profit de celle du suicide. Or il apparaît que les demandes de mesures d’instruction qui n’ont pas ou qui n’auraient pas été satisfaites ne sont pas de nature à remettre en cause l’effectivité de l’enquête menée par les instances judiciaires internes. Aucun élément solide ne permettait d’accréditer la thèse criminelle du requérant. 112.     Rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits. 113.     D’une manière générale, la Cour n’aperçoit aucun manquement susceptible de remettre en cause le caractère globalement adéquat et prompt de l’enquête menée par les instances nationales. 114.     Elle note également que le requérant a bénéficié d’un accès aux informations issues de l’enquête à un degré suffisant pour lui permettre de participer de manière effective à la procédure et de faire opposition à l’ordonnance de non-lieu devant un tribunal. 115.     Dès lors, dans la mesure où l’enquête menée en l’espèce a été suffisamment approfondie et où le requérant y a été associé à un degré suffisant pour la sauvegarde de ses intérêts et l’exercice de ses droits, les griefs de l’intéressé fondés sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juillet 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente     [1] .     Il s’agit d’une expression courante de culture islamique, se référant à un pardon ou à la clôture d’un litige entre vivants, avant le passage dans l’au-delà.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0628DEC002173312
Données disponibles
- Texte intégral