CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0628DEC003987011
- Date
- 28 juin 2016
- Publication
- 28 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Taner Atay et Gürkan Atay et M me Cihan Atay, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1963, en 1991 et en 1968. Ils résident à Elazığ. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   S.   Çoşkun, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont respectivement le père, le frère et la mère de M.   Güven Atay, né le 18 décembre 1989 et décédé le 27   décembre 2009 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. 4.     Le recensement concernant le contingent auquel le proche des requérants était rattaché eut lieu en 2009. 5.     Güven Atay s’inscrivit au bureau des appelés et, avant de commencer son entraînement militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant entre autres un examen psychologique. Les médecins le déclarèrent apte à faire son service militaire. 6.     Après avoir réussi sa formation militaire, Güven Atay rejoignit un régiment d’infanterie de l’armée de terre à Chypre du Nord. 7.     Le 27 décembre 2009, vers 11   h   30, il se blessa grièvement à la tête lors d’un exercice de tir à balles réelles. Il décéda au cours de son transfert à l’hôpital public de Lefkoşa. 8.     Une instruction pénale fut aussitôt ouverte. 9.     Un procureur militaire se rendit sur les lieux de l’incident et y fut rejoint, sur ses instructions, par une équipe d’experts en recherche criminelle de la police judiciaire. 10.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. Un croquis des lieux fut réalisé. Des clichés des lieux de l’incident furent pris. 11.     Un fusil de type G-3, un chargeur, deux cartouches de 7,62 mm et une douille de balle de 7,62 mm furent recueillis sur les lieux. 12.     Des soldats furent entendus par le procureur. Ils déclarèrent que Güven Atay s’était suicidé lors de l’exercice de tir. Ils affirmèrent que le jeune homme avait un caractère introverti et qu’il parlait peu. Par ailleurs, le conseiller psychologique de la caserne indiqua que Güven Atay était venu le voir le 18 novembre 2009 pour lui parler de ses difficultés d’adaptation à la vie militaire et de ses soucis familiaux. Il ajouta qu’il avait observé que l’intéressé s’automutilait à l’aide d’un rasoir en raison de ses problèmes psychologiques. 13.     Le commandant de la caserne fut entendu. Il déclara notamment ce qui suit   : «   Dès que j’ai pris connaissance du rapport rédigé par le conseiller psychologique de la caserne sur Güven Atay, je l’ai appelé dans mon bureau et je lui ai demandé ce qui n’allait pas. Güven Atay m’a expliqué que ses parents étaient séparés, qu’il avait des problèmes familiaux, qu’il aimait une fille mais qu’elle risquait de se marier avec quelqu’un d’autre et qu’il ne pouvait rien faire pour l’en empêcher tant qu’il continuait à faire son service militaire. Je lui ai alors demandé quelle était la solution à ses problèmes. Il m’a répondu qu’il avait besoin de quelques jours de congé pour régler ses problèmes. Je lui ai alors accordé un congé du 5 au 21 décembre 2009. Il est bien rentré dans la caserne à la date convenue. Le 27 décembre, je l’ai inscrit sur la liste des soldats qui allaient participer à l’exercice de tir à balles réelles. Je pensais que cela allait lui faire du bien car il avait obtenu un bon score lors du précédent exercice de tir. J’ai appris qu’il s’était donné la mort au cours de cet exercice en se tirant une balle dans la tête.   » 14.     À son arrivée à l’hôpital, le procureur militaire fit pratiquer, sous sa supervision, un examen externe et une autopsie de la dépouille. 15.     L’autopsie du corps de Güven Atay permit de constater que le décès du jeune homme avait été causé par une balle tirée presque à bout touchant par une arme à feu, l’orifice d’entrée du projectile étant situé sous le menton et l’orifice de sortie sur la partie gauche du front. 16.     Des analyses toxicologiques du sang furent également effectuées. Elles établirent l’absence de drogue ou d’alcool dans le sang du défunt. 17.     Une expertise balistique fut réalisée. Les experts examinèrent le fusil G-3, qui avait causé la mort de Güven Atay   ; ils conclurent qu’il était en bon état de fonctionnement. Ils notèrent l’absence d’empreintes digitales exploitables sur le fusil. Ils observèrent que la douille retrouvée par terre provenait bien du fusil G-3 qui avait été confié à l’appelé. 18.     Les examens pratiqués et les analyses effectuées sur le corps de Güven Atay révélèrent la présence de résidus de tir sur les mains du jeune homme. 19.     Un calepin qui contenait une note d’adieu fut trouvé dans l’une des poches du défunt. Une expertise graphologique fut ordonnée par le procureur. Elle permit d’établir que la note d’adieu avait bien été écrite de la main de Güven Atay. 20.     Le 8 avril 2010, considérant qu’aucun élément ne permettait d’engager la responsabilité d’un tiers quant au décès de Güven Atay, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il y exposait tous les éléments recueillis au cours de l’enquête pénale. Il concluait que le proche des requérants s’était suicidé en se tirant une balle dans la tête avec l’arme qui lui avait été confiée pendant l’exercice de tir à balles réelles. 21.     Le père de Güven Atay fit opposition à cette ordonnance, alléguant que le commandant de la caserne était au courant des problèmes psychologiques de son fils et qu’il avait commis une négligence dans l’exercice de ses fonctions en lui confiant une arme. 22.     Par une décision du 8 octobre 2010, le tribunal militaire d’Adana rejeta l’opposition de l’intéressé, confirmant ainsi l’ordonnance de non-lieu. Les passages pertinents en l’espèce de cette décision se lisaient comme suit : «   Les éléments recueillis lors de l’instruction pénale permettent de comprendre que Güven Atay s’est suicidé. Les autorités militaires n’étaient pas au courant du risque de suicide de Güven Atay [et ne pouvaient donc] empêcher [le passage à l’acte]. Son suicide ne peut être attribué aux autorités militaires, qui n’ont commis ni une faute ni une négligence dans l’exercice de leurs fonctions. Aucun manquement n’a été décelé dans l’enquête.   » 23.     Le 25 mars 2011, les requérants formèrent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire tendant à l’obtention d’une indemnité en raison du décès de leur proche. 24.     Après le rejet de l’acte introductif d’instance pour un motif d’ordre procédural, les requérants introduisirent une nouvelle demande le 18   mai 2011, réclamant 25   000 livres turques (TRY) (soit environ 12   500   euros   (EUR) à cette date) au titre du préjudice matériel et la même somme au titre du préjudice moral. 25.     Le 2 février 2012, l’expert désigné par la Haute Cour administrative militaire pour évaluer le préjudice matériel rendit son rapport. Il estimait celui-ci à 47   288 TRY (soit environ 20   560 EUR à cette date) pour le père et 31   399 TRY (soit environ 13   650 EUR à cette date) pour la mère du défunt. Les requérants ne contestèrent pas cette évaluation. 26.     Le 21 mars 2012, la haute juridiction fit partiellement droit aux prétentions des requérants. Elle constata que Güven Atay était décédé lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire, que les autorités militaires n’avaient pas pu empêcher le suicide de l’appelé et que, dans ces circonstances, il n’était pas possible de dire que toutes les mesures avaient été prises par l’administration pour éviter cet incident. Les parties pertinentes en l’espèce de cet arrêt se lisaient comme suit : «   Les autorités militaires ne se sont pas rendu compte que Güven Atay avait prévu de se suicider. Or son entretien avec le conseiller psychologique de la caserne avait révélé que l’appelé avait une tendance autodestructrice. Malgré cette situation, aucune initiative n’a été prise pour lui confier une mission sans arme. Au contraire, une arme lui a été donnée. Dès lors, il y a un lien de causalité entre le décès et les agissements fautifs de l’administration.   » 27.     Prenant également en compte l’existence d’une faute imputable au défunt, la haute juridiction alloua les sommes suivantes aux proches de Güven Atay : - 10   000 TRY (soit environ 4   165 EUR) au titre du préjudice matériel et 5   000 TRY (soit environ 2   085 EUR) au titre du préjudice moral à chacun des parents du défunt   ; - et 2   500 TRY (soit environ 870 EUR) au frère du défunt. Ces sommes furent assorties d’intérêts moratoires à calculer sur la période allant de la date de l’incident au jour du paiement. 28.     Le 18 mai 2012, l’administration procéda au paiement de 48   205   TRY (soit environ 20   085 EUR) aux requérants. 29.     Le 12 septembre 2012, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par le ministère de la Défense. 30.     Par ailleurs, le 11 février 2010, la fondation Mehmetçik, une émanation des forces armées dont l’un des buts principaux est de soutenir les familles des soldats décédés en service, avait octroyé 26   780 TRY (soit environ 13   400 EUR à cette date) à la famille du défunt à titre de soutien matériel. GRIEFS 31.     Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur proche, décédé alors qu’il aurait été sous la responsabilité des autorités militaires. Selon eux, celles-ci auraient dû prendre les mesures nécessaires pour empêcher le décès de leur fils et frère. Ils dénoncent aussi une insuffisance de l’enquête conduite au sujet du décès de leur proche. EN DROIT 32.     Les requérants dénoncent une atteinte au droit à la vie de leur proche et à leur droit à une enquête pénale effective à cet égard. Ils soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2 et 6 de la Convention. 33.     Le Gouvernement combat ces thèses. Il estime la requête irrecevable au motif que les requérants se sont notamment vu accorder des indemnités au niveau national et qu’ils ont ainsi perdu leur qualité de victimes. Sur le fond, le Gouvernement considère que la responsabilité du suicide de Güven Atay ne peut être attribuée aux autorités militaires. Il indique qu’une enquête a été ouverte immédiatement après l’incident et que tous les actes d’instruction utiles pour faire la lumière sur les circonstances du décès ont été adoptés. 34.     À titre liminaire, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente espèce, il convient d’examiner sous le seul angle de l’article   2 de la Convention les allégations formulées par les proches de Güven Atay, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Tarakhel c. Suisse [GC], n o 29217/12, § 55, CEDH   2014 (extraits)). L’article 2 de la Convention est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce : «   1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » 35.     La Cour rappelle que, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de celle-ci, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. 36.     Elle rappelle ensuite que l’atténuation d’une peine ou l’adoption d’une décision ou mesure favorable au requérant par les autorités nationales n’emportera la perte de la qualité de victime que si elle est accompagnée d’une reconnaissance explicite, ou au moins en substance, de la violation, suivie d’une réparation appropriée et suffisante ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§ 178 et suiv., CEDH 2006-V). 37.     Lorsque ces deux conditions sont remplies, la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour ( Eckle c. Allemagne , 15 juillet 1982, §§ 64-70, série A n o   51, Caraher c. Royaume-Uni (déc.), n o 24520/94, CEDH 2000 ‑ I, Hay c   Royaume-Uni (déc.), n o 41894/98, CEDH 2000 ‑ XI, Cataldo c. Italie (déc.), n o 45656/99, CEDH 2004 ‑ VI, Göktepe c. Turquie (déc.), n o   64731/01, 26 avril 2005, et Yüksel c. Turquie (déc.), n o 51902/08, §   46, 9   avril 2013). 38.     La perte de la qualité de victime dépend, notamment, de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision ( Jensen c.   Danemark (déc.), n o 48470/99, CEDH 2001 ‑ X) et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision ( Freimanis et Līdums c. Lettonie , n os 73443/01 et 74860/01, § 68, 9   février 2006). 39.     Le statut de victime d’un requérant peut donc dépendre de l’indemnisation qui a été accordée au niveau national à l’intéressé pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour. Le caractère approprié et suffisant du redressement offert au requérant dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, § 116, CEDH 2010). 40.     S’agissant d’abord du volet matériel de l’article 2 de la Convention, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement, l’obtention de dommages et intérêts par le biais d’une procédure civile ou administrative peut constituer un redressement approprié ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie [GC], n o   24014/05, § 131, 14 avril 2015). 41.     Dans la présente espèce, la Cour observe en premier lieu que la Haute Cour administrative militaire a clairement reconnu la responsabilité pour faute de l’administration, puisqu’elle a estimé que les autorités militaires, qui étaient au courant des problèmes psychologiques de Güven Atay, n’auraient pas dû confier d’arme au jeune homme et que cette négligence fautive avait contribué au suicide de ce dernier. Il y a donc eu reconnaissance explicite d’une violation de l’article 2 de la Convention. Le fait que la responsabilité du suicide n’a pas été exclusivement attribuée à l’administration, notamment dans le cadre de la fixation des indemnités, n’est pas de nature à minorer ladite reconnaissance ( Erkan c. Turquie (déc.), n o   41792/10, § 79, 28 janvier 2014, et Volkan c. Turquie (déc.), n o 3449/09, §   43, 20 octobre 2015). 42.     La Cour observe en second lieu que, après avoir reconnu la responsabilité pour faute de l’administration, la Haute Cour administrative militaire a octroyé des indemnités aux requérants pour un montant total s’élevant à environ 13   370 EUR, plus les intérêts moratoires calculés sur la période allant de la date de l’incident à la date de paiement (paragraphe   27 ci-dessus). Elle note également que la somme totale versée par l’administration équivaut quant à elle à environ 20   085 EUR selon le taux de change en vigueur à la date du règlement (paragraphe 28 ci-dessus). La Cour estime que les montants accordés par la Haute Cour administrative militaire ne peuvent aucunement être qualifiés d’insuffisants. Elle constate également que ces montants ne sont guère éloignés des sommes qu’elle ‑ même alloue dans des affaires similaires relatives à un défaut de protection de la vie en cas de constat de violation de l’article   2 de la Convention. 43.     Par ailleurs, pour ce qui est du délai de paiement des indemnités, la Cour observe que la procédure devant la Haute Cour administrative militaire s’est achevée le 21 mars 2012 et que l’administration a procédé au versement des indemnités aux requérants le 18 mai 2012. La Cour estime que le délai observé par l’administration pour procéder à l’exécution de la décision de justice et au versement de ces indemnités n’a pas été en l’espèce de nature à compromettre le caractère approprié du redressement offert ( Alp c.   Turquie (déc.), n o   3757/09, §§ 37-38, 9 juillet 2013). 44.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu un redressement approprié de l’atteinte au droit à la vie dénoncée et que les requérants ne peuvent plus se prétendre «   victimes   », au sens de l’article   34 de la Convention, d’une violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention. 45.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 46.     S’agissant ensuite du volet procédural de l’article 2 de la Convention, dans les affaires où il est allégué que la mort a été infligée volontairement ou qu’elle est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements, l’octroi d’une indemnité ne saurait dispenser les États contractants de leur obligation de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables ( Tanrıkulu c.   Turquie [GC], n o 23763/94, § 79, CEDH 1999 ‑ IV, et Al-Skeini et autres c.   Royaume-Uni [GC], n o 55721/07, § 165, CEDH 2011). 47.     La Cour rappelle que, dans les affaires de suicide durant le service militaire obligatoire, la Convention exige qu’une enquête effective soit menée pour faire la lumière sur les circonstances du décès. En effet, l’obligation d’enquêter a pour objet d’infirmer ou de confirmer différentes thèses et la seule circonstance que les autorités aient versé une indemnité ne peut les dispenser de leur obligation procédurale au titre de l’article   2 de la Convention ( Hasan Çalışkan et autres c. Turquie , n o 13094/02, §§   49-52, 27   mai 2008, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §§   133-134). 48.     Aussi, en l’espèce, l’État avait-il l’obligation de mener une enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès du proche des requérants ainsi qu’à en établir les éventuelles responsabilités ( Çiçek c . Turquie (déc.), n o   67124/01, 18 janvier 2005). La jurisprudence de la Cour en la matière commande assurément une application de cette obligation de mener une «   enquête officielle et effective   » avec la rigueur nécessaire pour élucider un incident survenu dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités ou des agents de l’État, ceux-ci étant réputés être les seuls susceptibles, d’une part, de connaître le déroulement exact des faits et, d’autre part, d’avoir accès aux informations propres à confirmer ou à réfuter les allégations formulées à leur endroit par les victimes ( Akkum et autres c. Turquie , n o   21894/93, § 211, CEDH 2005 ‑ II (extraits), Mansuroğlu c.   Turquie , n o   43443/98, §§ 78-80, 26 février 2008, et Beker c   Turquie , n o   27866/03, §   42, 24 mars 2009). 49.     À cet égard, les principes généraux en matière d’effectivité de l’enquête au sens de l’article 2 de la Convention sont rappelés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç (précité, §§ 169-182). 50.     La Cour considère que, dans les circonstances de la présente affaire, l’enquête, à laquelle les requérants ont été associés à un degré suffisant pour la sauvegarde de leurs intérêts et l’exercice de leurs droits, ne permet de déceler aucun manquement susceptible de la remettre en cause. En effet, elle relève que ladite enquête a été ouverte promptement, que le procureur militaire s’est rendu immédiatement sur les lieux pour la diriger et qu’il a recueilli tous les éléments de preuve   : des relevés ont été effectués, une autopsie et un examen balistique ont été réalisés, et des témoins ont été entendus. 51.     Rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits. L’enquête diligentée à la suite du décès de Güven Atay a permis d’en déterminer avec exactitude les circonstances. 52.     Il s’ensuit que les griefs des requérants sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 21 juillet 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0628DEC003987011
Données disponibles
- Texte intégral