CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0705DEC004480014
- Date
- 5 juillet 2016
- Publication
- 5 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos. 2.     Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une action en recherche de paternité engagée devant les juridictions et de l’absence d’un recours efficace pour remédier aux préjudices découlant du dépassement du «   délai raisonnable   » de cette procédure. Sous l’angle de l’article 8, ils se plaignent également qu’en conséquence du dépassement du délai raisonnable de la procédure il y a eu une atteinte à leur vie familiale. 4.     Le 8 juin 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     La partie requérante alléguait que la procédure engagée par le ministère public devant le tribunal de Lisbonne en recherche de paternité à l’égard du second requérant avait commencé le 3 mars 2005 et était toujours pendante en première instance à la date des dernières informations reçues (le 29 juin 2015). Elle invoquait les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention. 6.     Après l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable, par une lettre du 15   octobre 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     La déclaration du Gouvernement est ainsi libellée   : «   Je soussignée, M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe, déclare que le gouvernement portugais offre de verser, conjointement [aux requérants] la somme de 5   070   EUR (cinq mille soixante-dix euros), couvrant tout préjudice moral, et conjointement la somme de 1 000 EUR (mille euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.   » 8.     Par une lettre du 29 juin 2015, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits de la somme offerte par le Gouvernement au motif qu’elle ne tenait pas compte du préjudice matériel subi par eux. 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie ((question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; voir également WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 12.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre le Portugal, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’un justiciable à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, § 38, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, §§ 49-65, 10 mai 2007, et Sociedade Agrícola do Peral S.A. et autre c. Portugal , n o 55340/00, § 22, 31   juillet 2003). 13.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires (voir, mutatis mutandis , Cardoso Oliveira c. Portugal , n o 21217/09, 4 février 2014, où la Cour a alloué 3   900 EUR par rapport à une procédure civile ayant duré six ans, deux mois et douze jours pour un degré de juridiction), d’autant plus que la procédure judiciaire n’a commencé que le 13 juin 2007, car la date indiquée au paragraphe 5 ci-dessus correspond au début des démarches devant les autorités de l’état civil –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). 14.     La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 15.     La Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 16.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 17.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 37 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 28 juillet 2016.   Andrea Tamietti   Iulia Motoc   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0705DEC004480014