CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0705DEC004961313
- Date
- 5 juillet 2016
- Publication
- 5 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Manuel Infante Pires, est un ressortissant portugais né en 1946 et résidant à Moura. 2.     Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile engagée devant les juridictions portugaises. 4.     Le 8 juin 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     La partie requérante alléguait que la procédure en cause avait débuté en 2005 et s’était terminée le 8   mai 2013, après trois degrés de juridiction. Elle invoquait l’article 6 §   1 de la Convention. 6.     Après l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable, par une lettre du 15   octobre 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Je soussignée, M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à Manuel Infante Pires la somme de 3   250   EUR (trois mille deux cent cinquante euros), couvrant tout préjudice moral, et la somme de 500 EUR (cinq cent euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.   » 8.     Par une lettre du 3 août 2015, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, au motif que la somme proposée n’était pas suffisante pour réparer le préjudice matériel subi. 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie ((question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; voir également WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 12.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre le Portugal, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’un justiciable à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, § 38, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, §§ 49-65, 10 mai 2007, et Sociedade Agrícola do Peral S.A. et autre c. Portugal , n o 55340/00, § 22, 31   juillet 2003). 13.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires (voir, mutatis mutandis , Pinheiro Silvestre c. Portugal , n o 47031/10, 23 octobre 2012) –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). 14.     La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 15.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 16.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). 17.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 37 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 28 juillet 2016.   Andrea Tamietti   Iulia Motoc   Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0705DEC004961313