CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 août 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0823DEC000243411
- Date
- 23 août 2016
- Publication
- 23 août 2016
droits fondamentauxCEDH
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Zübeyir Bayram, est un ressortissant turc né en 1939 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par M e   G. Atlı, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Avant de commencer son service militaire obligatoire, le 21   août   2006, le fils du requérant, Mehmet Bayram, fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical par les médecins de l’hôpital militaire de Diyarbakır. Cet examen comprenait entre autres une évaluation psychiatrique. Dans son rapport, le conseil des médecins constata que Mehmet Bayram souffrait de troubles psychotiques et décida de reporter d’un an son service militaire. 4.     Le 24 août 2007, le fils du requérant subit une nouvelle fois des examens médicaux. Dans son rapport, le conseil des médecins de l’hôpital militaire fit le même constat que l’année précédente et décida à nouveau de reporter d’un an le service militaire de l’intéressé. 5.     Le 25 août 2008, Mehmet Bayram fut soumis pour la troisième fois à la même procédure, à l’issue de laquelle, cette fois, le conseil des médecins ne constata aucun symptôme psychotique. Dans son rapport, le conseil notait que l’intéressé ne souffrait d’aucun problème vital susceptible de l’empêcher d’effectuer son service militaire. 6.     À une date non précisée, Mehmet Bayram rejoignit l’unité à laquelle il avait été affecté, à Çorlu. 7.     Le 16 janvier 2009, il fut examiné par les médecins de l’hôpital militaire de Çorlu. Ces derniers décidèrent de le transférer à l’Académie militaire de médecine de Gülhane (GATA). 8.     Le 4 février 2009, il fut de nouveau hospitalisé à l’hôpital militaire de Çorlu. 9.     Le 6 février 2009, le service militaire de Mehmet Bayram fut suspendu pour trois mois en raison des troubles psychotiques dont ce dernier souffrait. Il fut renvoyé chez ses parents afin de s’y reposer. 10.     Le 6 mars 2009, Mehmet Bayram fut examiné par le service psychiatrique de l’hôpital militaire de Diyarbakır. Un médecin demanda à rencontrer le requérant. 11.     Le 13 mars 2009, Mehmet Bayram se rendit au service psychiatrique dudit hôpital, accompagné de son père   ; il y fut hospitalisé jusqu’au 26   mars. À cette date, il fut renvoyé chez ses parents avec l’obligation de se soumettre à un contrôle toutes les deux semaines. 12.     Le même jour, Mehmet Bayram se suicida chez ses parents, par pendaison. 13.     Une instruction pénale fut ouverte d’office. 14.     Une autopsie classique fut pratiquée sur le corps du défunt, en présence du procureur de la République de Diyarbakır. Elle permit de confirmer la thèse du suicide par pendaison. 15.     Le 9 avril 2009, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide avéré. 16.     La fondation Mehmetçik, une émanation des forces armées dont l’un des buts principaux est d’aider les familles des soldats décédés en service, octroya 25   000 livres turques (soit environ 12   500 euros (EUR)) à la famille de Mehmet Bayram à titre de soutien matériel. 17.     Le 29 mai 2009, les parents de Mehmet Bayram s’adressèrent au ministère de la Défense pour demander des dommages et intérêts. Leur demande fut rejetée le 16 juin 2009. 18.     Le 27 juillet 2009, ils assignèrent le ministère de la Défense devant la Haute Cour administrative militaire en vue d’obtenir une indemnisation. Ils soutinrent que les autorités militaires étaient responsables de la mort de leur fils car elles l’avaient envoyé sous les drapeaux alors qu’il n’était pas apte à faire son service militaire et ne lui avaient de surcroît pas prescrit de traitement approprié pour sa maladie. 19.     Par un arrêt rendu le 3 février 2010, par trois voix contre deux, les intéressés furent déboutés de leur demande au motif que la thèse du suicide était avérée et qu’aucun lien de causalité n’existait entre le suicide de Mehmet Bayram et un quelconque acte de l’administration militaire. Cet arrêt fut notifié au requérant le 15 mars 2010. 20.     Le 14 avril 2010, celui-ci forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la Haute Cour de cassation militaire, par l’intermédiaire de son avocat. 21.     Le 28 avril 2010, la Haute cour administrative militaire rappela tout d’abord que, aux termes de la loi relative au contentieux administratif, un arrêt rendu par la Haute Cour administrative militaire n’était pas susceptible de pourvoi en cassation. Elle ajouta que la seule voie de recours prévue par la loi était la demande en rectification de l’arrêt. Elle invita enfin le requérant à régulariser sa requête dans un délai de trente jours. Cette décision fut notifiée au requérant le 17 mai 2010. Aucune demande de régularisation ne fut déposée auprès de la Haute Cour administrative militaire. GRIEFS 22.     Le requérant allègue que les événements ayant entraîné le décès de son fils ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Il reproche aux autorités de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de son fils alors qu’elles savaient, dès le début, que ce dernier était inapte à effectuer son service militaire en raison des troubles psychologiques dont il souffrait. 23.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce un manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Haute Cour administrative militaire. 24.     Le requérant se plaint également de l’absence d’enquête adéquate et effective sur la mort de son fils, au mépris de l’article 13 de la Convention. 25.     Sur le terrain de l’article 14 de la Convention, le requérant soutient enfin que son fils a subi une discrimination en raison de son origine kurde. EN DROIT 26.     Le requérant allègue que les circonstances de la cause ont emporté violation des articles 2, 6, 13 et 14 de la Convention. 27.     Le Gouvernement conteste cette thèse. 28.     La Cour rappelle que, en vertu de l’article 35 § 4 de la Convention, elle peut «   à tout stade de la procédure   » rejeter une requête qu’elle juge irrecevable ( Azinas c. Chypre [GC], n o 56679/00, § 32, CEDH 2004 ‑ III). 29.     Quant à la règle des six mois, la Cour a déjà considéré qu’il s’agit d’une règle d’ordre public et que, par conséquent, elle a compétence pour l’appliquer d’office ( Assanidzé c. Géorgie [GC], n o   71503/01, §   160, CEDH   2004 ‑ II), même si le Gouvernement n’en a pas excipé ( Walker c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o 34979/97, CEDH 2000-I). 30.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a pas formé de recours en rectification de l’arrêt (paragraphe 21 ci-dessus). Le requérant ne conteste pas la décision de la Haute Cour de cassation militaire selon laquelle l’arrêt rendu par la Haute Cour administrative militaire n’était pas susceptible d’un pourvoi en cassation. Dès lors, l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire du 3 février 2010 constitue la décision interne définitive. 31.     À cet égard, il convient d’observer que cet arrêt a été notifié au requérant le 15 mars 2010. Le délai fixé par l’article 35 § 1 de la Convention a donc commencé à courir le lendemain, le 16 mars, et a expiré le 15   septembre 2010 à minuit. Or la requête a été introduite le 8   novembre   2010, c’est-à-dire après l’expiration du délai susvisé. 32.     Par conséquent, ayant été saisie de la présente requête plus de six   mois après la notification de la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut pas connaître du fond de l’affaire. 33.     Il convient donc de rejeter la requête pour non-respect du délai de six   mois en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 15 septembre 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0823DEC000243411
Données disponibles
- Texte intégral