CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 août 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC001339412
- Date
- 30 août 2016
- Publication
- 30 août 2016
droits fondamentauxCEDH
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Duran Hafikli et M me Emine Hafikli, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1959 et en 1960, et résidant à La Haye. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   M.   Hasbioğlu, avocat à Muğla. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 15 août 2003, le fils des requérants, T.H., trouva la mort pendant les vacances, lors d’une formation de plongée sous-marine proposée par une entreprise privée. En fait, à 10 m sous l’eau, T.H. vit que sa bouteille d’oxygène était vide. Pris de panique, il essaya de remonter à la surface, mais en l’absence d’aide du formateur Y.E.B. – travaillant du reste sans licence –, il coula à nouveau et se noya. Dans son rapport du 14 mai 2004, l’institut médicolégal d’İzmir conclut que la cause exacte du décès était bien la noyade. Le 16 mai 2008, à l’issue de la procédure pénale diligentée contre le capitaine du bateau, Y.K., et Y.E.B. – dans laquelle les requérants se sont constitués partie intervenante – le tribunal correctionnel de Marmaris déclara les protagonistes coupables d’avoir causé mort d’homme par négligence et les condamna à des peines d’amende avec sursis. Le 25 juillet 2011, la Cour de cassation infirma ce jugement, observant que l’action se trouvait éteinte, car le délai de prescription de cinq ans prévu pour pareils délits s’était écoulé entre-temps. Parallèlement, le 3 septembre 2003, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Marmaris d’une action en dommages-intérêts contre Y.K. et Y.E.B. ainsi que B.S., le propriétaire originel du bateau, et P.H.K., le second maître plongeur. Par un jugement du 13 mars 2012, ledit tribunal condamna conjointement Y.K. et Y.E.B. à verser aux requérants 78   000 livres turques (environ 23   640 euros), pour préjudices matériel et moral. Les parties se pourvurent devant la Cour de cassation. Cette procédure serait toujours pendante. GRIEFS Les requérants, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaignent en premier lieu de la durée excessive de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Marmaris, ce qui aurait entraîné le rejet pour prescription de l’action publique diligentée contre les responsables de la mort de leur fils. Les requérants allèguent en outre «   une violation du droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention, parce que les bateaux de plongée n’avaient pas été dûment contrôlés [par les autorités] et parce que les responsables de cette violation sont restés impunis   ». EN DROIT Dans la mesure où les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention pour dénoncer une atteinte à leur droit à un procès équitable en raison de la durée du procès diligenté contre de Y.K., et Y.E.B., la Cour rappelle que cette disposition ne profite pas aux plaignants, à moins qu’ils aient fait valoir, lors de la procédure litigieuse, un droit de caractère civil, notamment celui d’obtenir une réparation pécuniaire. Selon la législation en vigueur à l’époque pertinente, les requérants pouvaient, jusqu’au 1 er   juin 2005, faire valoir devant le juge répressif une demande à ce titre en leur qualité de partie intervenante, à condition de la formuler explicitement et de manière chiffrée, et ce jusqu’à la clôture du jugement de première instance. En l’espèce, les requérants n’ayant jamais formulé une telle demande devant le tribunal correctionnel de Marmaris, leur constitution de partie intervenante n’entre pas dans le champ d’application ratione materiae de l’article   6 (voir, par exemple, Kılınç et autres c.   Turquie (déc.), n o   40145/98, 10 septembre 2002, Perez c. France [GC], n o   47287/99, §§ 66 à 71, CEDH 2004‑I, Beyazgül c. Turquie , n o   27849/03, §§ 35, 43 et 44, 22 septembre 2009, et Nuri Aksu c. Turquie (déc.), n o 25082/08, §§ 32 à 34, 20 mai 2014). Aussi la Cour rejette-t-elle ce grief en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En deuxième lieu, les requérants reprochent, en substance, aux autorités nationales de ne pas avoir mis en œuvre un mécanisme de contrôle propre à protéger la vie de leur fils des risques liés aux activités de plongée sous-marine proposées à des vacanciers. À cet égard, il y a lieu de déterminer tout d’abord la nature de la réaction judiciaire exigée dans les circonstances de la présente cause. Pour la Cour, rien ne permet a priori de soustraire au champ d’application de l’article 2 de la Convention les circonstances ayant entouré l’accident litigieux, survenu à cause d’un équipement de plongée défaillant et d’un manque de diligence, voire de compétence, d’un formateur travaillant sans licence. Il s’agit bien là d’une activité qui, en l’absence d’une réglementation adéquate, serait potentiellement dangereuse pour la vie humaine, au sens décrit dans la jurisprudence pertinente de la Cour. Ceci étant, la Cour observe que les procédures qui ont été menées en l’espèce ont cerné les causes principales du décès déploré et permis d’en connaître les circonstances de manière suffisamment précise, de sorte que l’accident litigieux ne peut être considéré comme étant survenu dans des conditions « suspectes » ; il ne saurait pas non plus passer pour avoir découlé de l’inaction des autorités nationales face à un risque réel et immédiat pour la vie de T.H. dont elles ne pouvaient ignorer l’existence. La présente affaire ne s’inscrit donc pas dans le cadre de celles où la réaction judiciaire exigée serait d’ordre pénal. Dans la présente affaire, l’État se devait de fournir aux requérants un recours susceptible de faire établir l’éventuelle responsabilité des autorités qu’ils mettent en cause et de leur permettre d’obtenir, le cas échéant, une réparation, ce qui, en droit turc, correspond à une action de pleine juridiction de contentieux administratif ( Öneryıldız c. Turquie [GC], n o   48939/99, §§ 93, 111, et 117, CEDH 2004 ‑ XII, et Cavit Tınarlıoğlu c. Turquie , n o   3648/04, §§ 66, 71, 114, 118 et 119, 2 février 2016) . Or les requérants, n’ayant jamais cherché à emprunter cette voie, ont failli à la règle de l’épuisement des voies de recours internes quant à ce grief. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016.   Hasan Bakırcı   Ksenija Turković   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 30 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC001339412
Données disponibles
- Texte intégral