CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 août 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC001377415
- Date
- 30 août 2016
- Publication
- 30 août 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   L. Brydak, avocat à Varsovie. Le Gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M me P. Accardo. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 mai 2009, la requérante obtint de la part du tribunal polonais de Varsovie le droit à une pension alimentaire destinée à garantir l’entretien de sa fille, née de la relation avec un ressortissant italien. Ce dernier refusant de verser volontairement la somme litigieuse, la   requérante chercha à se prévaloir de la Convention de New York du 20   juin 1956 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Elle s’adressa pour cela au tribunal polonais territorialement compétent, le tribunal du district de Varsovie, faisant office d’Autorité expéditrice. Le 6 mai 2010, le ministère italien de l’Intérieur, faisant office d’Institution intermédiaire, accusa réception de la demande d’exécution du jugement polonais. À la date de la communication de la présente affaire, la procédure, encore pendante, avait atteint une durée de cinq ans. EN DROIT La partie requérante, invoquant plusieurs articles de la Convention, se   plaint de l’impossibilité de saisir un tribunal et de la durée de la procédure de recouvrement des aliments en Italie. Elle allègue en substance une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Après l’échec de la tentative de règlement amiable, par une lettre du 14   avril 2016, le Gouvernement a présenté une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a, en outre, invité la Cour à rayer la présente affaire du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «     Le Gouvernement italien reconnaît que la requérante a subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, à cause de la durée excessive de la procédure de recouvrement de la créance alimentaire en exécution du jugement du Tribunal polonais, demandée en 2010 et en raison des difficultés d’accès à un remède judiciaire efficace et des autres aspects connexes. Le Gouvernement italien offre, au sens de l’article 62 A du règlement de la Cour, la somme de 5   200 (cinq mille deux cents) euros couvrant tout préjudice moral et la somme de 1   500 (mille cinq cents) euros couvrant l’ensemble des frais et dépens. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et de la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies. » La partie requérante n’a pas indiqué, dans le délai indiqué par la Cour, sa position quant à la proposition de déclaration unilatérale présentée par le Gouvernement. Ainsi, la Cour considère que la requérante n’est pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : « (...)   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs invoqués (voir   Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V   ; K.   c.   Italie , n o 38805/97, CEDH 2004 ‑ VIII   ; Panetta c. Italie , n o 38624/07, 15 juillet 2014   ; Romańczyk c. France , n o 7618/05, § 50-67, 18   novembre   2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée à convertir en zlotys – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la présente requête (article 37 §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC001377415