CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 août 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC002425715
- Date
- 30 août 2016
- Publication
- 30 août 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La présidente de la section a décidé d’accorder d’office l’anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Fatholahzadeh, avocat à Luxembourg. 2.     Le gouvernement luxembourgeois («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent – il s’agissait initialement de M me A. Kayser, de la Représentation permanente auprès du Conseil de l’Europe, à laquelle a succédé M me Christine Goy le 16 août 2016 – assistée de M e P. Kinsch, avocat à Luxembourg. 3.     Arrivé au Luxembourg en date du 14 juillet 2011, le requérant se vit rejeter sa demande de protection internationale, en dernière instance, par un arrêt du 15 janvier 2015 de la Cour administrative. La décision de refus de cette demande était assortie d’une injonction de quitter le territoire dans un délai de trente jours. 4.     Le 12 mai 2015, le requérant s’adressa à la Cour. Il exposa qu’un renvoi vers son pays d’origine l’exposerait à un risque d’atteinte à son intégrité physique, en violation des articles 2 et 3 de la Convention, ainsi qu’à un risque de déni de droit à la liberté, en violation de l’article 5 de la Convention, et à un risque de déni de justice, en violation de l’article 6 de la Convention. 5. Le 22 mai 2015, le Gouvernement fut informé que le requérant avait introduit une requête devant la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention et qu’il formulait en substance une demande de mesures provisoires sur la base de l’article 39 du règlement de la Cour. La juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée estima nécessaire d’obtenir des renseignements factuels complémentaires concernant l’affaire. 6.     À la suite des réponses fournies par les parties, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée décida, le 27   mai 2015, d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers l’Iran pour la durée de la procédure devant la Cour. Le même jour, la requête fut communiquée au Gouvernement. Tant le requérant que le Gouvernement déposèrent des observations. 7.   Le 25 novembre 2015, le requérant fournit de nouvelles informations en relation avec le litige, qui furent transmises au Gouvernement. Celui-ci annonça, le 28   janvier 2016, que la demande de protection internationale du requérant serait à nouveau examinée par les services de l’Immigration. 8.     Le 25 avril 2016, le Gouvernement fit parvenir à la Cour une décision de la Direction de l’Immigration, notifiée au requérant le 25 février 2016, accordant à l’intéressé le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève et une autorisation de séjour jusqu’au 27 janvier 2021. 9.     Le 11 mai 2016, le conseil du requérant informa la Cour que son mandant confirmait la notification de la décision en question mais qu’il souhaitait «   maintenir sa requête introduite afin de voir retenir par [la] Cour une violation manifeste de ses droits avec effet jusqu’au 28 février 2016   ». EN DROIT 10.     L’article 37 § 1 de la Convention énonce : « 1. À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a) que le requérant n’entend plus la maintenir   ; ou b) que le litige a été résolu   ; ou c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. » 11.     La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante dans les affaires concernant l’expulsion d’un requérant d’un État défendeur, lorsque l’intéressé ne risque plus d’être expulsé de cet État, elle considère que l’affaire a été résolue, et elle la raye de son rôle, que le requérant approuve ou non cette décision. La raison en est que la Cour a toujours envisagé la question sous l’angle d’une violation potentielle de la Convention, étant d’avis que la menace d’une violation disparaît dès la décision accordant au requérant le droit de séjour dans l’État défendeur en cause. Suivant cette approche, elle a conclu dans des affaires antérieures que l’article 3 ne serait pas violé dès lors que le requérant ne courait plus un risque réel et imminent d’être expulsé ( M.E. c. Suède (radiation) [GC], n o   71398/12, §§ 32-34, 8 avril 2015). 12.     La Cour estime que cette approche est également valable en l’espèce. En effet, pour autant que ses griefs concernent ses craintes que son éloignement depuis le Luxembourg vers l’Iran l’exposât à un risque d’atteinte à son intégrité physique, en violation des articles 2 et 3 de la Convention, ainsi qu’à un risque de déni de droit à la liberté, en violation de l’article 5 de la Convention, et à un risque de déni de justice, en violation de l’article 6 de la Convention, ces menaces ont été éliminées, puisque le requérant ne court actuellement plus le risque d’être éloigné du Luxembourg. 13.     Contrairement à ce qu’avance le requérant, la Cour n’est pas tenue non plus de rechercher rétrospectivement s’il existait un risque réel engageant la responsabilité de l’État défendeur au regard des articles invoqués lorsque les autorités luxembourgeoises avaient initialement refusé la demande de protection internationale du requérant. Il s’agit certes de faits historiques mais ils ne permettent pas d’éclairer la situation actuelle du requérant, pour lequel le risque en cause a disparu ; cette dernière circonstance est déterminante pour le constat de la Cour que le litige a été résolu ( M.E. , précité, § 36). 14.     A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. 15.     En conséquence, il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. 16.     Eu égard à ce qui précède, l’application de l’article 39 du règlement est levée. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016.   Hasan Bakırcı   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC002425715