CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC003142011
- Date
- 30 août 2016
- Publication
- 30 août 2016
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Mehmet Önal et M me Gülten Önal, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1949 et en 1956 et résidant à Mersin. Ils sont représentés devant la Cour par M e   H. Turgut, avocat à Van. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le recensement concernant le contingent auquel le fils des requérants, Cemal Önal, né en 1985, était rattaché eut lieu en 2009. 5.     Le jeune homme s’inscrivit au bureau des appelés et, avant de commencer son entraînement militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant entre autres un examen psychologique. 6.     Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. 7.     Selon le formulaire de renseignements, Cemal Önal n’avait informé les autorités d’aucun problème particulier. 8.     Le 28 mai 2009, il débuta sa formation militaire à Batıkışla-Manisa. 9.     Le 6 juin 2009, il passa différents examens médicaux comprenant notamment un test psychologique pour être conducteur routier. Les résultats de ces examens ne révélèrent aucune anomalie. 10.     Le 19 août 2009, il rejoignit une brigade de commandos de l’armée de terre à Yüksekova-Hakkari. 11.     Le même jour, un conseiller s’entretint individuellement avec lui. 12.     Dans la fiche de consultation, le conseiller nota que Cemal Önal ne souffrait d’aucun problème. Lors de cet entretien, l’intéressé se vit également notifier les règles à respecter au sein de la brigade. 13.     Un autre entretien eut également lieu le 30 août 2009. À cette occasion, Cemal Önal déclara n’avoir aucun problème et ajouta que son service militaire se passait bien. 14.     Le 26 octobre 2009, entre 17   h   30 et 18 heures, Cemal Önal fut trouvé gravement blessé à la tête par une arme à feu dans les toilettes du garage de la brigade. 15.     Il fut immédiatement transporté à l’hôpital militaire de Hakkari par hélicoptère, mais les médecins ne parvinrent pas à le sauver et ne purent que constater son décès. 16.     Le parquet militaire de Van fut informé du décès de Cemal Önal. 17.     Une instruction pénale fut aussitôt ouverte. Parallèlement à celle-ci, une instruction administrative fut également entamée. 18.     À la demande du procureur militaire, une équipe d’experts en recherche criminelle de la gendarmerie nationale se rendit sur les lieux le jour même. 19.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. 20.     Un croquis des lieux fut réalisé. 21.     Des clichés des lieux furent pris. 22.     Un fusil de type HK-33 dont le cran de sécurité n’était pas enclenché, un chargeur, trois cartouches et une douille de balle furent recueillis sur les lieux. 23.     Après un examen externe du corps, une autopsie classique fut pratiquée à l’hôpital militaire de Van, en présence du procureur militaire. 24.     Elle permit de constater que le décès du jeune homme avait été causé par une balle tirée à bout touchant à partir d’une arme, l’orifice d’entrée du projectile étant situé sous le menton. 25.     Les médecins légistes ne décelèrent aucune trace de violence sur le corps de Cemal Önal. 26.     Des analyses toxicologiques du sang furent également effectuées. Elles établirent l’absence de drogue dans le sang du défunt et permirent de déceler la présence d’alcool éthylique à un taux de 142 mg/dl. 27.     Une expertise balistique fut réalisée par l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Van. 28.     Les experts examinèrent le fusil HK-33 ayant causé la mort de Cemal Önal et conclurent qu’il était en bon état de fonctionnement. 29.     Ils observèrent que la douille retrouvée au sol provenait bien du fusil HK-33 qui avait été recueilli par terre sur les lieux. 30.     Les examens pratiqués et les analyses effectuées sur le corps de Cemal Önal révélèrent la présence de résidus de tir dans la paume de la main droite du jeune homme. 31.     Un calepin qui contenait une note d’adieu fut trouvé dans l’une des poches du défunt. 32.     Une expertise graphologique fut ordonnée. Par la suite, une contre ‑ expertise fut également ordonnée à la demande du frère de Cemal Önal. Les deux expertises aboutirent à la même conclusion et permirent d’établir que la note d’adieu avait bien été écrite de la main de Cemal Önal. 33.     Le procureur militaire recueillit les témoignages de soldats. 34.     Les camarades de Cemal Önal expliquèrent que celui-ci était quelqu’un de réservé, qu’il s’était séparé de sa fiancée à la suite d’une dispute environ une semaine avant son décès et que cette rupture l’avait profondément affecté. 35.     Certains de ses camarades ajoutèrent que, le jour de son décès, vers 14   h   30, il avait été battu par le capitaine E.Ş. et qu’il avait été très démoralisé par ce qui c’était passé. 36.     Le capitaine E.Ş. fut entendu. Il affirma que, le jour de son décès, Cemal Önal lui avait manqué de respect. Il ajouta qu’il avait averti le jeune homme, lui enjoignant de ne pas s’opposer à ses supérieurs, et qu’il ne l’avait ni insulté ni frappé. 37.     Le père et la mère de Cemal Önal furent également entendus. Ils déclarèrent que leur fils ne souffrait d’aucun souci psychologique et qu’il ne leur avait pas fait part d’un quelconque problème. 38.     Le 25 décembre 2009, la fondation Mehmetçik, une émanation des forces armées dont l’un des buts principaux est d’aider les familles des soldats décédés en service, octroya 26   128 livres turques (TRY) (soit environ 12   000 euros (EUR) à cette date) aux requérants à titre de soutien matériel. 39.     À l’issue de l’instruction pénale, le 11 août 2010, le procureur militaire de Van conclut au suicide de Cemal Önal et rendit une ordonnance de non-lieu. Il nota l’absence de preuves susceptibles d’indiquer qu’une tierce personne avait provoqué la mort de Cemal Önal en l’incitant ou en l’aidant à se suicider. 40.     Se fondant sur le procès-verbal de l’examen des lieux, les dépositions des témoins, la note d’adieu laissée par le défunt, le résultat des expertises graphologiques, le rapport d’autopsie et le rapport d’expertise balistique, il considéra comme établi que, le 26 octobre 2009, le fils des requérants, muni d’un fusil HK-33, s’était rendu dans les toilettes entre 17   h   30 et 18 heures, que les autres soldats, ayant entendu un coup de feu, s’étaient dirigés vers l’endroit d’où celui-ci semblait provenir, qu’ils avaient trouvé Cemal Önal grièvement blessé à la tête et qu’ils l’avaient immédiatement transporté à l’hôpital, mais que le jeune homme était décédé. 41.     Par ailleurs, se fondant sur l’article 117 § 1 du code pénal militaire, le procureur mit en accusation le capitaine E.Ş. pour coups et blessures commis sur la personne d’un subordonné. 42.     Les requérants firent opposition à l’ordonnance susmentionnée. Ils soutenaient que l’instruction avait été insuffisante et incomplète pour conclure à un cas de suicide. 43.     Le 10 décembre 2010, le tribunal militaire d’Ağrı rejeta l’opposition des intéressés, confirmant ainsi l’ordonnance de non-lieu attaquée. En se fondant sur les preuves recueillies au cours de l’instruction, il estimait que l’enquête pénale avait été complète et que l’ordonnance de non-lieu du 11   août 2010 était conforme à la loi. 44.     À l’issue de l’instruction administrative, la commission d’enquête administrative établit un rapport interne concernant le suicide de Cemal Önal. Ce rapport se lisait notamment comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce : «   Causes des événements et du décès de Cemal Önal   : Causes directes : - le fait que Cemal Önal s’est séparé de sa fiancée une semaine avant son décès à la suite d’une dispute. - le fait qu’il avait un caractère introverti et qu’il n’est pas allé voir ses supérieurs à temps pour tenter de trouver une solution à ses problèmes. Causes indirectes   : - le fait que le soldat A.Ş. a laissé son arme de service sur la table au lieu de la rendre au sergent H.E. - le fait que le soldat E.K. a laissé son gilet d’assaut contenant des munitions sur le porte-manteau au lieu de le garder sur lui. Causes supplémentaires   : - le fait que son [supérieur] E.Ş. s’est fâché contre lui le jour de son décès vers 14   h   30, lorsqu’il lui a annoncé qu’il n’était pas content de la mission qui allait lui être confiée dans la brigade. Conseils pour éviter ce type d’évènements   : - les armes et munitions doivent être rangées conformément aux règlements de sécurité. - il faut prendre contact avec la famille des soldats qui ont un caractère introverti et se renseigner sur ceux-ci. - il faut également [orienter ces soldats] vers les conseillers psychologiques afin de diagnostiquer à temps les prédispositions au suicide. - il faut faire en sorte que le système appelé «   buddy   », consistant en la surveillance et la protection d’un appelé fragile par un soldat plus expérimenté, fonctionne correctement. - les soldats doivent savoir qu’informer systématiquement leur supérieur militaire d’un quelconque problème est très important même pour des sujets qui peuvent paraître anodins.   » 45.     La commission d’enquête administrative conclut au suicide de Cemal Önal à la suite d’une dépression subite survenue après sa séparation avec sa fiancée. Elle ajouta que le fait que le supérieur du jeune homme s’était fâché contre lui le 26 octobre 2009 avait pu jouer un rôle dans ce drame. 46.     À une date non précisée, les requérants se constituèrent parties intervenantes au procès pénal qui avait été engagé contre le capitaine E.Ş. (paragraphe 41 ci-dessus). 47.     Le 7 février 2012, le tribunal militaire acquitta le prévenu au motif qu’il n’y avait pas de preuves de l’existence du fait délictueux et de la culpabilité du capitaine E.Ş. 48.     Dans son jugement, le tribunal se fondait notamment sur les conclusions du rapport d’autopsie selon lesquelles aucune trace de violence n’avait été décelée sur le corps de Cemal Önal. 49.     Les requérants se pourvurent en cassation de ce jugement. 50.     Le 11 décembre 2013, la Cour de cassation militaire cassa le jugement attaqué au motif qu’il convenait également de prendre en considération certains témoignages selon lesquels Cemal Önal avait été battu par le capitaine E.Ş. 51.     Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal militaire. GRIEFS 52.     Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, les requérants soutiennent que leur fils est décédé dans des conditions suspectes. Ils avancent que celui-ci ne souffrait d’aucun problème psychologique avant d’incorporer l’armée. Ils ajoutent que, à supposer même que leur fils se fût suicidé, celui-ci a été poussé à se donner la mort en raison de mauvais traitements que ses supérieurs militaires auraient exercés sur lui. Ils estiment que, en tout état de cause, l’État devrait être tenu pour responsable du décès de leur proche aux motifs que les autorités n’ont pas pris des mesures de prévention et qu’elles ne se sont pas conformées à leurs obligations de surveillance dans le cadre du service militaire obligatoire. 53.     Les requérants affirment également que l’enquête menée sur la mort de leur fils n’a été ni suffisante ni effective en ce que les autorités auraient omis de prendre en considération des éléments de preuve cruciaux lors de l’instruction. Lesdites autorités auraient exclu la possibilité que les membres du personnel militaire pussent être responsables de ce décès au moins pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions. Ils allèguent aussi qu’ils n’ont pas pu participer à l’enquête pénale. Enfin, de l’avis des requérants, les tribunaux militaires ne devraient pas statuer sur la mort de civils. 54.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent n’avoir aucune chance d’obtenir une indemnisation devant la Haute Cour administrative militaire étant donné que l’enquête pénale s’est soldée par un non-lieu. 55.     Invoquant l’article 3 de la Convention, ils reprochent à l’officier E.Ş. le traitement qu’il aurait infligé à leur fils. Ils affirment également avoir ressenti de la souffrance et de la détresse émotionnelle en raison du décès de leur proche. 56.     Se fondant sur les mêmes faits, les requérants invoquent une violation des dispositions des articles 5, 10, 14, 17 de la Convention et du Protocole n o 12 à la Convention. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 57.     Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur fils et d’une ineffectivité de l’enquête pénale et de la voie en indemnisation prévue en droit interne. Ils invoquent les articles 2 et 6 de la Convention. 58.     Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il reproche à cet égard aux requérants de n’avoir saisi ni la Haute Cour administrative militaire ni les juridictions civiles d’une demande en indemnisation. 59.     Le Gouvernement estime ensuite que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. 60.     Il indique que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés se présente comme suit. 61.     Avant d’intégrer un contingent, les appelés font l’objet d’examens médicaux permettant d’établir leurs aptitudes tant physiques que psychologiques au service militaire. Des mesures sont prises pour détecter les risques de problèmes médicaux. Les bureaux de recrutement des appelés disposent d’un psychiatre, qui intervient lors des examens d’aptitude. En milieu rural, les maires des villages sont tenus d’informer les autorités des antécédents et du caractère des intéressés et, si nécessaire, de chercher à déterminer si ceux ‑ ci souffrent de problèmes particuliers. En vertu d’un protocole existant entre le ministère de la Défense et celui de la Santé, les établissements hospitaliers doivent signaler aux bureaux de recrutement des appelés les personnes âgées de plus de 17 ans dont le dossier atteste d’antécédents médicaux. Les appelés qui se disent victimes de problèmes psychologiques ou qui présentent un certificat médical dans ce sens sont dirigés vers les hôpitaux militaires en vue d’examens psychiatriques. 62.     Après l’intégration des recrues dans le corps de l’armée, des consultations médicales et des contrôles psychologiques réguliers sont mis en place et, en outre, tout appelé a le droit de demander à voir un médecin. Des services d’assistance psychologique ont été mis en place dans les garnisons et les casernes. Ils fournissent une assistance de manière permanente aux personnes souffrant de problèmes psychologiques. Une ligne téléphonique gratuite est installée pour faciliter l’accès des conscrits à ces services. Un dispositif de conseil a été introduit au sein des troupes afin de permettre aux appelés d’obtenir une assistance pour leurs problèmes et besoins personnels. Ce mécanisme vise à la résolution rapide des problèmes avant qu’ils ne donnent lieu à des situations de crise. Les personnes qui, avant de rejoindre l’armée, se trouvaient rétablies d’une schizophrénie, d’une dépression ou d’une toxicomanie sont surveillées de près et font l’objet d’un suivi périodique, tout comme les personnes exposées à une forte pression dans le cadre de leurs missions. Si besoin est, ces dernières personnes sont envoyées dans des centres de réhabilitation psychologique pendant leur mission ou au terme de celle-ci. Les personnes atteintes de problèmes psychologiques avérés sont assistées dans la réalisation de leurs tâches. Le cas échéant, il est fait appel aux proches de l’appelé afin de déterminer l’aptitude psychique de l’intéressé à l’accomplissement de son service. 63.     Par ailleurs, afin de sensibiliser le personnel permanent et les appelés, plusieurs brochures, comme «   Le guide du personnel d’encadrement   », «   Sécurité et prévention des accidents   » ou «   Assistance judiciaire   », sont mises à disposition. Les forces armées rédigent régulièrement des instructions concernant la procédure à suivre pour les appelés souffrant de problèmes psychologiques. Enfin, en application d’un règlement daté du 19 janvier 2005, les appelés dont les problèmes psychologiques ont été établis par des rapports médicaux ne portent pas d’arme et sont assignés à des postes administratifs ou similaires. Les officiers et sous-officiers de profession sont dûment formés en matière de prévention des accidents et incidents divers. Les commandants se doivent de connaître les caractéristiques de leur effectif d’appelés et d’assurer un encadrement adéquat. Le dialogue et la coopération sont encouragés au sein des troupes et des mesures sont prises pour accroître le moral et la discipline des soldats, y compris par le recours à des récompenses. Des congés sont prévus et des activités récréatives sont offertes. Il est interdit d’insulter et de maltraiter les soldats et les agissements de cette nature sont punis. Les armes et les médicaments que les soldats pourraient utiliser pour se suicider sont gardés sous contrôle. Étant donné l’importance de la cohésion dans chaque unité, tout est mis en œuvre pour prévenir les sentiments de solitude et de manque de soutien social. 64.     Revenant à la présente affaire, le Gouvernement est d’avis que la responsabilité du suicide de Cemal Önal ne peut pas être attribuée aux autorités militaires. Selon le Gouvernement, l’appelé avait un comportement normal et n’avait manifesté aucun signe avant-coureur de suicide. Le jeune homme n’aurait d’ailleurs fait part d’aucun problème en ce sens à ses camarades ou ses supérieurs. Par ailleurs, le Gouvernement estime que la véracité de l’allégation selon laquelle le capitaine E.Ş. avait battu Cemal Önal le jour de son décès n’a pas été établie avec certitude. 65.     Il indique en outre qu’une enquête a été ouverte immédiatement et que tous les actes d’enquête susceptibles de faire la lumière sur les circonstances du décès de Cemal Önal ont été accomplis. Il ajoute que les conditions de ce décès ont été établies avec exactitude et, en outre, que les requérants ont eu la possibilité de participer à l’enquête et à la procédure pénales. 66.     La Cour estime qu’il convient d’examiner sous le seul angle de l’article 2 de la Convention les griefs formulés par les requérants, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], n o 42219/07, §   59, 9 juillet 2015). Dans sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition se lit ainsi : «   1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » 67.     S’agissant de l’exception préliminaire du Gouvernement, la Cour observe que les requérants remettent en question la thèse du suicide retenue par les autorités nationales et qu’ils soutiennent que les circonstances du décès de leur fils sont suspectes. 68.     Elle rappelle que, dans de telles circonstances, une action en indemnisation ne saurait constituer un recours effectif puisqu’elle ne permet pas l’identification et la punition des responsables ( Erkan c. Turquie (déc.), n o   41792/10, §§ 54 à 62, 28 janvier 2014, et Volkan c. Turquie (déc.), n o   3449/09, § 48, 20 octobre 2015). La voie de recours effective en l’espèce était donc la procédure pénale. La Cour observe que, dans le cadre de celle ‑ ci, le procureur a rendu une ordonnance de non-lieu (paragraphe   39 ci ‑ dessus), que les requérants ont formé opposition contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur (paragraphe 42 ci-dessus) et que ce recours a été rejeté par le tribunal militaire le 10 décembre 2010. 69.     Aux yeux de la Cour, les requérants ont donc emprunté une voie qui, en l’espèce, était adéquate et suffisante aux fins de l’article 35   § 1 de la Convention. Aussi n’avaient-ils pas à exercer, de surcroît, la voie administrative d’indemnisation évoquée par le Gouvernement. 70.     Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. 71.     Quant au bien-fondé de ces griefs, la Cour rappelle que l’article 2 de la Convention met à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c.   Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités ( Keenan c. Royaume ‑ Uni , n o   27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001-III). 72.     Elle rappelle également que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les États le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace des atteintes à la vie ( Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o   51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o   21899/02, §§   55-58, 17 juin 2008). 73.     Ainsi, dans le domaine du service militaire obligatoire, le cadre législatif et administratif doit réserver une place singulière à une réglementation adaptée au niveau du risque pour la vie qui pourrait résulter du service militaire, non seulement du fait de la nature de certaines des activités et missions qu’il comprend, mais également en raison de l’élément humain qui entre en jeu lorsqu’un État décide d’appeler sous les drapeaux des citoyens. 74.     Pareille réglementation doit exiger l’adoption de mesures d’ordre pratique visant à une protection effective des appelés, qui pourraient se voir exposés aux dangers inhérents à la vie militaire, et prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourraient être commises en la matière par les responsables à différents échelons. 75.     Dans la présente affaire, s’agissant d’abord de l’obligation de protéger la vie de Cemal Önal contre une tierce personne, eu égard aux éléments recueillis lors de l’instruction pénale par les autorités et aux circonstances du décès, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie du jeune homme ait été menacée par les agissements d’autrui. 76.     Aucun élément dans le dossier ne permet notamment d’envisager l’hypothèse d’un homicide. À la lumière des éléments dont elle dispose et en l’absence de preuves tangibles, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le fils des requérants a été tué relève du domaine de l’hypothèse et de la spéculation. 77.     Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit. 78.     S’agissant ensuite de l’obligation de protéger la vie de Cemal Önal contre lui-même, la Cour doit vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que le fils des requérants se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c.   Turquie , n o 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan , précité, § 93, et Kılınç et autres, précité , § 43). 79.     Dans son examen à cet égard, la Cour rappelle qu’elle doit vérifier si l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz , précité, § 57). 80.     En effet, dans ce type d’affaires, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 81.     En l’occurrence, la Cour observe que rien n’indiquait que, avant de rejoindre l’armée, le fils des requérants souffrait de troubles psychologiques pouvant laisser supposer une prédisposition au suicide. 82.     Sur ce point, elle constate que Cemal Önal a été soumis à la procédure habituelle d’examen médical avant de commencer son entraînement militaire et qu’il a été considéré comme apte à faire son service militaire (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). 83.     Elle note par ailleurs que l’aptitude psychologique de Cemal Önal à accomplir ses obligations militaires n’a jamais été mise en cause par les requérants. 84.     La Cour relève en outre que le jeune homme a également passé différents examens médicaux et entretiens au cours de son service militaire (paragraphes 9, 11, 12 et 13 ci-dessus) et que les médecins ont constaté qu’il ne souffrait pas d’un problème psychologique l’empêchant de continuer à faire son service militaire. 85.     Tout donne à penser que l’appelé n’avait pas, jusqu’au jour de l’évènement, un comportement anormal susceptible de dénoter un risque réel et immédiat de suicide. De plus, au regard des éléments du dossier d’instruction, rien n’indiquait qu’il y eût des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que la hiérarchie du jeune homme aurait dû percevoir. 86.     Quant aux événements qui se sont déroulés le 26 octobre 2009, à supposer même que la réalité de ceux-ci soit établie à l’issue de la procédure pénale engagée devant les juridictions nationales contre le capitaine E.Ş. et que ce dernier ait effectivement eu un comportement violent envers Cemal Önal, la Cour estime qu’il n’y a aucune commune mesure entre les circonstances de la présente affaire et celles relevées dans l’affaire Abdullah Yılmaz (précitée), dans laquelle elle a conclu à la violation de l’article   2 de la Convention au motif que les autorités compétentes n’avaient pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger la victime contre les agissements abusifs et répétés des personnes dont elle relevait ( Abdullah Yılmaz , précité, §   70 in fine ). 87.     La Cour rappelle que, dans cette dernière affaire, l’appelé s’était donné la mort à la suite d’une succession d’actes irresponsables de son supérieur, qui s’était acharné sur lui tout au long de la journée malgré sa fragilité révélée. En effet, les événements litigieux avaient débuté tôt le matin et s’étaient poursuivis jusqu’au milieu de l’après-midi. De plus, le supérieur de l’appelé avait eu l’occasion de se rendre compte qu’il y avait un risque de suicide imminent, l’appelé ayant manifesté dès le matin un trouble du comportement qui pouvait faire comprendre que ses problèmes avaient pris une ampleur allant bien au-delà de simples soucis familiaux ( idem , §§ 62-66). De l’avis de la Cour, dans la présente affaire, rien ne laissait présager un tel risque. S’il est vrai que, le jour de son décès, un problème était survenu entre Cemal Önal et le capitaine E.Ş., rien ne laissait apparaître que les tensions en question avaient pris une ampleur allant bien au-delà d’un manque de professionnalisme éventuel du capitaine. Reprocher à celui-ci et aux autres supérieurs de Cemal Önal de n’avoir pas su prévoir, à ce stade, l’éventualité d’un suicide reviendrait à leur imposer un fardeau irréaliste et excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 88.     La Cour note ensuite que, si les accusations contre le capitaine E.Ş. se révèlent fondées, l’acte litigieux dénoncé était assurément un acte isolé et imprévisible. 89.     La Cour estime qu’en l’espèce, en l’absence de troubles mentaux sérieux et avérés présentés par le fils des requérants, l’on ne saurait établir un lien de causalité entre le comportement du supérieur hiérarchique du jeune homme et le suicide de ce dernier. 90.     S’agissant enfin du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle avoir dit, dans des affaires similaires à la présente espèce, que la protection procédurale du droit à la vie impliquait une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à en établir les responsabilités ( Çiçek c . Turquie (déc.), n o   67124/01, 18 janvier 2005). 91.     Les principes en matière d’effectivité de l’enquête au sens de l’article 2 de la Convention sont rappelés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC] n o 24014/05, §§ 169-182, 14   avril 2015). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives ( McCann et autres c. Royaume-Uni , 27 septembre 1995, §§   161 ‑ 163, série A n o 324). 92.     Pour qu’une enquête puisse être qualifiée d’effective au sens de l’article 2 de la Convention, elle doit d’abord être adéquate ( Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], n o 52391/99, § 324, CEDH 2007 ‑ II). 93.     Cela signifie qu’elle doit permettre d’identifier et – le cas échéant ‑ de sanctionner les responsables ( Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], n o   5878/08, § 233, 30 mars 2016). 94.     Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dont elles disposent pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès ( Natchova et autres c. Bulgarie [GC], n os   43577/98 et 43579/98, § 160, CEDH 2005 ‑ VII, et Jaloud c. Pays-Bas [GC], n o 47708/08, § 186, CEDH 2014). 95.     Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme ( Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, §   301, CEDH   2011 (extraits)). 96.     En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, l’identité des personnes responsables ( Kolevi c. Bulgarie , n o 1108/02, § 201, 5 novembre 2009). 97.     La nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances de l’espèce. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés ( Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999-IV, et Velikova c. Bulgarie , n o   41488/98, § 80, CEDH 2000 ‑ VI). 98.     Par ailleurs, il est nécessaire que les personnes chargées de l’enquête soient indépendantes des personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel mais aussi une indépendance concrète ( Anguelova c. Bulgarie , n o 38361/97, §   138, CEDH 2002 ‑ IV). 99.     En outre, l’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. 100.     L’article 2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête ( Ramsahai et autres , précité, § 348, et Velcea et Mazăre c. Roumanie , n o 64301/01, §   113, 1 er décembre 2009). 101.     La question de savoir si l’enquête a été suffisamment effective s’apprécie à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête ( Dobriyeva et autres c. Russie , n o   18407/10, § 72, 19 décembre 2013, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, §   147, 17   juillet 2014). 102.     En l’espèce, il convient d’observer d’abord que le décès de Cemal Önal a eu lieu le 26 octobre 2009, que le parquet a été immédiatement prévenu et que les premières mesures d’enquête ont été prises le jour même. Le 11 août 2010, le parquet a clôturé les investigations et, considérant qu’il n’y avait pas de preuves tangibles susceptibles d’indiquer qu’une tierce personne avait provoqué la mort de Cemal Önal en l’incitant ou en l’aidant à se suicider, il a rendu une ordonnance de non-lieu. Les requérants ont pu contester cette décision devant le tribunal militaire d’Ağrı, lequel a rejeté leur opposition le 10   décembre 2010 au motif que l’ordonnance de non-lieu attaquée était conforme à la loi. Dans ces circonstances, la Cour estime que les investigations en cause ont été menées avec la célérité requise et que l’enquête ne laisse apparaître aucun retard injustifié. 103.     La Cour considère ensuite que les autorités ont pris les mesures adéquates pour recueillir les éléments de preuve relatifs aux faits en question. 104.     Aucun des éléments du dossier ne permet de mettre en doute la volonté des autorités d’élucider les faits. L’enquête pénale diligentée à la suite du décès de Cemal Önal et la procédure pénale qui s’en est suivie devant le tribunal militaire d’Ağrı ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort du fils des requérants. On ne saurait sérieusement leur reprocher d’avoir été insuffisantes ou contradictoires. Ainsi, aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées sur le décès de l’appelé. En outre, le fait qu’une juridiction militaire a statué sur l’opposition des requérants en tant qu’organe de contrôle et a estimé que toutes les mesures d’enquête qui s’avéraient nécessaires à la manifestation de la vérité avaient été prises et qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour l’ouverture d’un procès contre un suspect ne peut aucunement être vu comme la marque d’un défaut d’indépendance. 105.     Autrement dit, la Cour estime que l’enquête menée en l’espèce a été suffisamment approfondie et indépendante et que les requérants y ont été associés à un degré suffisant pour la sauvegarde de leurs intérêts et l’exercice de leurs droits. 106.     Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les griefs des requérants tirés de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés. B.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 107.     Les requérants se plaignent également d’une violation de l’article   3 de la Convention. 108.     Le Gouvernement conteste cette thèse. 109.     S’agissant de l’allégation de mauvais traitements qui auraient été infligés au fils des requérants par l’officier E.Ş., la Cour observe que, à l’issue de l’instruction pénale, le capitaine E.Ş. a été poursuivi pour coups et blessures commis sur la personne d’un subordonné et acquitté par le tribunal militaire au motif notamment que, selon le rapport d’autopsie, il n’y avait aucune trace de violence sur le corps de Cemal Önal (paragraphes 47 et 48 ci-dessus). Statuant sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation militaire a cassé le jugement du tribunal militaire (paragraphe 50 ci-dessus). Cette procédure demeure pendante devant ce dernier (paragraphe 51 ci ‑ dessus). Par conséquent, les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, la Cour considère que ce grief doit, dans les circonstances de la cause, être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 § 1 de la Convention. 110.     Par ailleurs, la Cour note que les requérants se plaignent en outre des souffrances psychologiques subies en raison des circonstances du décès de leur fils et invoquent à cet égard l’article 3 de la Convention. Eu égard aux critères définis par sa jurisprudence, la Cour est d’avis que la présente affaire ne comporte pas suffisamment de facteurs particuliers qui auraient pu conférer à la souffrance des requérants une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l’on peut considérer comme inévitable pour les proches d’une personne décédée (voir, mutatis mutandis , Makbule Kaymaz et autres c. Turquie , n o 651/10, § 149, 25 février 2014, et les références qui y figurent). Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et il doit en conséquence être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 111.     Les requérants dénoncent une violation de l’article 13 de la Convention. Ils soutiennent avoir été privés de la possibilité de demander une réparation pécuniaire en raison de l’issue de l’enquête pénale qui s’est soldée par un non-lieu. 112.     La Cour relève que la poursuite pénale d’une personne n’était pas un préalable à la saisine de la Haute Cour administrative militaire. L’issue de l’instruction pénale n’était pas déterminante pour un quelconque «   droit de caractère civil   ». En effet, à la différence du système juridique français examiné dans l’affaire Perez , qui consacre le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » ou encore celui de « l’autorité de la chose définitivement jugée au pénal sur le civil » ( Perez c. France [GC], n o   47287/99, §§ 24-25, CEDH   2004 ‑ I), le droit turc donne aux victimes la possibilité d’introduire en même temps que leur plainte, ou même plus tard, une action en indemnisation devant les juridictions civiles ou administratives. 113.     Le juge administratif ou civil n’est pas lié par des considérations de droit pénal lorsqu’il statue sur la responsabilité de l’auteur de l’acte. Il n’est pas tenu de se conformer aux règles du droit pénal, ni à la décision d’une juridiction pénale d’acquitter une personne pour l’acte objet de la procédure civile, ni n’a besoin de s’aligner sur les conclusions de celle-ci quant à l’absence de faute ou la gravité d’une faute ( Beyazgül c. Turquie , n o   27849/03, § 40, 22 septembre 2009). Il est toutefois lié par l’établissement des faits au pénal et la condamnation. 114.     Dans la présente affaire, si les requérants avaient saisi la Haute Cour administrative militaire d’une demande en indemnisation, celle-ci ne se serait pas fondée sur les éléments relevant du droit pénal mais sur les principes de droit administratif régissant la responsabilité de l’administration. 115.     En conséquence, les requérants ne sont pas fondés à alléguer que l’absence de poursuite pénale l’ont privés de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pécuniaire. 116.     Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur les autres violations alléguées de la Convention 117.     Sans étayer leurs griefs, les requérants invoquent une violation des dispositions des articles 5, 10, 14, 17 de la Convention et du Protocole n o   12 à la Convention. 118.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention. 119.     Partant, elle déclare ces griefs irrecevables. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC003142011
Données disponibles
- Texte intégral