CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 août 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC005925611
- Date
- 30 août 2016
- Publication
- 30 août 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Faik Kılınç, est un ressortissant turc né en 1934, résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.S.   Avundukluoğlu, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 5 août 2007, le requérant, journaliste, souscrit un billet à ordre dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’impression de journaux de dix millions d’exemplaires qu’il avait conclu avec la société anonyme İhlas Gazetecilik («   la société İhlas   »). 4.     À une date non identifiable, le requérant se vit notifier un commandement de payer de la part de la direction de l’exécution d’Ankara sur la demande de la société İhlas. 5.     Le 22 avril 2010, le requérant prit l’engagement de payer sa dette à onze échéances devant la direction de l’exécution d’Ankara. Le 15 février 2011, le requérant fut condamné par la 15 e chambre du tribunal pénal de l’exécution d’Ankara à une peine dite «   de pression   » ( tazyik hapsi ) allant jusqu’à trois mois d’emprisonnement, en vertu de l’article 340 du code de l’exécution et des faillites définissant les conditions du «   délit de violation de l’engagement   », pour avoir violé les termes de l’engagement de régler sa dette auprès de la direction de l’exécution d’Ankara aux dates indiquées. 6.     Le 21 mars 2011, la cour d’assises d’Ankara rejeta en dernier ressort le recours formé par le requérant contre ce jugement de condamnation. 7.     Le 12 avril 2011, la 15 ème chambre du tribunal pénal de l’exécution d’Ankara rejeta la demande d’aménagement de peine sous forme d’assignation à résidence comme mesure alternative à l’incarcération, précisant que la peine de pression n’était pas une peine issue d’une condamnation au sens classique faisant partie du champ d’application du code de l’exécution des peines et des mesures de sécurité, et que, de ce fait, les règles d’aménagement de peine prévues par ce même code n’étaient pas applicables en l’espèce. 8.     Le 6 mai 2011, la 16 ème chambre du tribunal pénal de l’exécution d’Ankara rejeta le recours formé par le requérant contre la décision susvisée ainsi que sa demande de saisine de la Cour constitutionnelle. 9.     Le requérant fut finalement maintenu en détention entre les 11 et 28   novembre 2011, soit pendant une durée totale de 17 jours d’après la déclaration écrite du parquet d’Ankara en date du 10 octobre 2013. B.     Le droit interne pertinent 10.     L’article 340 (modifiée par l’article 11 de la loi n o 5358 du 31 mai 2005) du code de l’exécution et de la faillite   : «   (...) il peut être décidé, sur plainte du créancier, d’incarcérer [pour une durée] allant jusqu’à trois mois, le débiteur qui ne respecte pas, sans motif valable, son engagement de règlement de dette pris auprès de la direction de l’exécution avec le consentement du créancier. Si à compter de l’exécution de la peine, le débiteur règle la totalité ou [la part impayée de sa dette], il est libéré   ; s’il est de nouveau en arrêt des paiements, il sera de nouveau incarcéré. En revanche, la durée de la peine d’emprisonnement de pression pour dette ne peut dépasser trois mois   ». GRIEFS 11.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 4, le requérant se plaint que la peine dite «   de pression   » ( tazyik hapsi ) viole l’interdiction d’emprisonnement pour dette. 12.     Invoquant par ailleurs l’article 7 de la Convention le requérant se plaint que la peine qui lui est infligée viole l’interdiction d’être condamné en l’absence de disposition législative expresse. EN DROIT Le requérant invoque la violation de l’article 1 er du Protocole n o 4 s’agissant du grief portant sur son incarcération pour dette. En l’espèce, la Cour rappelle que la Turquie n’a pas ratifié ce Protocole. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 7 de la Convention, le requérant soutient que la peine dite «   de pression   » ( tazyik hapsi ) est une peine qui lui est infligée alors que la loi sur l’exécution et la faillite ne prévoit une telle mesure qu’à l’égard du débiteur solvable récalcitrant et non pas du débiteur insolvable. En l’espèce, la Cour observe que les dispositions litigieuses de la loi susvisée portent sur le délit de violation de l’engagement de payer formellement souscrit devant la direction de l’exécution et non pas sur l’inexécution du contrat à l’origine de la dette. Autrement dit, et d’après les pièces du dossier, la condamnation du requérant ne repose pas sur son incapacité à exécuter ledit contrat. En effet, celui-ci avait sciemment accepté l’existence de sa dette et s’était engagé à régler avant une date butoir devant le directeur de l’exécution d’Ankara. N’ayant pas effectué de paiement dans les conditions fixées, il fut condamné par le tribunal pénal de l’exécution à la peine «   de pression   » pour délit de violation de l’engagement de payer la somme litigieuse auprès de la direction de l’exécution, tel que prévu par l’article 340 du code de l’exécution et des faillites. Dès lors, la Cour estime que ce grief est dénué de fondement et doit également être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016.   Hasan Bakırcı   Ksenija Turković   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 30 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC005925611
Données disponibles
- Texte intégral