CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC006462511
- Date
- 30 août 2016
- Publication
- 30 août 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s5B12D80C { width:187.62pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 64625/11 Kutbettin et Bedriye TURGUT contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 août 2016 en une chambre composée de   :   Julia Laffranque, présidente,   Işıl Karakaş,   Nebojša Vučinić,   Valeriu Griţco,   Ksenija Turković,   Jon Fridrik Kjølbro,   Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 octobre 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Kutbettin Turgut et M me Bedriye Turgut, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1970 et en 1972. Ils résident à Diyarbakır. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   R.   Yalçındağ   Baydemir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont les parents de Erdem Turgut, né en 1989 et décédé le 12 août 2010 alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire. 4.     Le recensement concernant le contingent auquel le fils des requérants était rattaché eut lieu en 2008. 5.     Le 4 août 2008, Erdem Turgut s’inscrivit au bureau des appelés et, avant de commencer son entraînement militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant entre autres un examen psychologique. Les médecins le déclarèrent apte à faire son service militaire. 6.     Le 22 août 2009, le jeune homme commença sa formation militaire à Samsun. 7.     Le 7 novembre 2009, il rejoignit son unité d’affectation à Manisa. Il continua à accomplir son obligation de service militaire, avec le grade de caporal, jusqu’à son décès. 8.     Le 12 août 2010, Erdem Turgut débuta sa garde à 1 h 30 dans le mirador S ‑ 4 de sa caserne. Aux alentours de 1   h   50, il fut trouvé mort près de l’endroit où il effectuait sa garde. 9.     Vers 2   h   05, le responsable de l’infirmerie, le capitaine E.K., fut appelé. Il ressort du procès-verbal établi par ce dernier que, en arrivant sur place, il avait vu Erdem Turgut couché par terre, sur le côté droit, et immobile et qu’il avait constaté son décès. Il en ressort également qu’il avait relevé sur le corps du proche des requérants un orifice d’entrée de balle d’un diamètre de 2 centimètres en dessous du menton, avec des brûlures autour, et un large orifice de sortie de balle sur la zone occipito-pariétale. 10.     À 3   heures, le procureur militaire fut informé du décès d’Erdem   Turgut. Il arriva sur place vers 5   heures. 11.     Le procureur militaire établit un procès-verbal à 7   h   40. Ce document se lisait en substance comme suit   : «   Le lieu des faits est [le mirador] S-4 près du commandement de la deuxième compagnie d’instruction des soldats. Le corps de Erdem Turgut était couché sur le dos, le visage tourné vers le ciel. Il y avait un orifice d’entrée de balle en dessous du menton   ; l’orifice était en forme d’étoile, correspondant à un tir à bout touchant, et entouré d’un cercle et d’une cavité (...) correspondant, là encore, à un tir à bout touchant. L’orifice de sortie de balle était au milieu de la zone frontale (...). La balle qui était sortie en perçant le casque n’a pu être trouvée. Une douille se trouvait à 35   centimètres de la cheville du pied gauche et présentait en son fond une trace de percussion d’un diamètre de 7,62 millimètres. Le fusil G3-A3 était près du corps de Erdem   Turgut, au-dessus. Il était chargé et le cran de sécurité était mis en position de tir simple. Lorsque le verrou de l’arme a été tiré, une cartouche dont le fond ne portait pas de trace de percussion a été sortie. [Une feuille de papier sur laquelle était écrite une note expliquant que personne n’était responsable de la mort de Erdem Turgut a été trouvée à une distance de 120 centimètres de l’arbre qui se trouvait à 5,17   mètres du corps]. La fouille effectuée dans le placard et le lit utilisés par le défunt n’a permis de trouver aucun article ou document utile aux fins de l’enquête. Dans la valise du défunt ont été trouvés une pétition incomplète et sans destinataire ainsi qu’un avis de rendez-vous du centre d’orientation et de consultation pour la date du 14 juin 2010.   » 12.     Toujours le 12 août 2010, une autopsie fut effectuée sur le corps du défunt. Le 19 août 2010, l’institut de médecine légale d’İzmir établit un procès-verbal, lequel comportait les informations suivantes   : –   il n’y avait pas de stupéfiants dans le sang et l’urine du défunt   ; –   [le corps présentait] un orifice d’entrée de balle [qui avait été causé par un tir mortel]   ; –   le tir avait été effectué à bout portant   ; –   il n’y avait pas d’objet métallique dans le corps   ; –   la mort était survenue en raison de la destruction du tissu cérébral provoquée par la blessure d’une balle d’arme à feu. 13.     Le 27 août 2010, la direction criminelle de la gendarmerie dressa un rapport d’expertise, lequel concluait que le fusil de Erdem Turgut était en bon état de fonctionnement   et que la douille trouvée sur le lieu provenait d’une munition tirée depuis ce fusil. 14.     Un autre rapport d’expertise établi par la même institution le 6   septembre 2010 indiquait la présence de résidus de tir sur la main gauche et les vêtements de Erdem   Turgut. 15.     Dans sa déposition recueillie le 12 août 2010, O.T., qui montait la garde avec Erdem Turgut ce jour-là, relata les faits comme suit   : «   Le matin du jour de son décès, Erdem et moi étions de garde de 1   h   30 à 3   h   30. Cette nuit-là, le caporal V.D. était le caporal chargé des gardes. V.D. m’a réveillé vers 1   heure. En m’habillant, j’ai vu que Erdem était déjà habillé. Je crois qu’il n’avait pas dormi cette nuit-là   ; j’ai appris plus tard qu’il avait discuté avec K.Y. On a récupéré nos armes dans le râtelier avant d’aller à l’endroit où devait être effectuée la garde. Après, alors qu’on se dirigeait vers le poste de la brigade d’intervention immédiate, Erdem m’a demandé une feuille de papier A4. Il allait souvent au poste de garde avec du papier parce qu’il y écrivait des poèmes, etc. Je lui ai dit que je n’[en] avais pas sur moi. Il a probablement pris du papier au poste de la brigade d’intervention immédiate [en y arrivant]. Avant [d’atteindre le] poste de garde, Erdem a cassé son téléphone portable en le jetant contre un mur. Le caporal supervisant la rotation des gardes, V.D., lui a dit d’aller ramasser le portable en partant et de récupérer la carte SIM à l’intérieur. On [est arrivés] au poste de garde à 1   h   30 pile. Les soldats de garde dont nous venions prendre la relève étaient M.D. et İ.C. Quand ces derniers sont partis, je suis allé faire ma patrouille vers le bâtiment des arrêts, qui était à cinq minutes aller et retour. Quand je suis revenu, j’ai vu que Erdem n’était pas à son poste. J’ai regardé à droite et à gauche, je l’ai cherché vers les arbres, mais je ne l’ai pas trouvé. Je suis monté dans le mirador pour avoir une meilleure vue. Il était aux alentours de 1   h   45. Au bout de quelques instants (...), [j’ai entendu] Erdem m’appeler en criant [et me demander de me diriger vers l’endroit d’où provenait] sa voix. Comme il criait fort et que le poste de garde était proche des habitations civiles, les gens qui étaient sur leurs balcons l’ont peut-être entendu [crier]. Je me suis approché de Erdem en marchant. Tout en marchant, j’ai entendu Erdem armer son fusil. Je lui ai alors dit de ne pas jouer avec l’arme et l’ai averti qu’on ne plaisantait pas avec une arme. Il m’a crié   : «   Écoute-moi   ! Personne n’est responsable de cette situation   ; dis à V.D. qu’il me pardonne   ; vous aussi, pardonnez-moi   !   ». [Au moment où il me tenait ces propos], j’étais à 50   mètres de lui. Je me suis avancé en courant tandis qu’il parlait. Alors que j’étais à environ 30 mètres de lui, il s’est mis à réciter la profession de foi musulmane et a fait feu avec le fusil. Je n’ai pas pu m’approcher du corps, par peur. Je suis retourné au mirador et j’ai téléphoné à la brigade d’intervention immédiate en disant que le soldat de garde s’était tiré dessus. Aussitôt que j’eus raccroché, le téléphone a sonné. C’était le sous-officier A.Ç. Il m’a demandé de qui il s’agissait. J’ai répondu «   Erdem   ». Quelques minutes plus tard, le véhicule de la brigade d’intervention immédiate est arrivé sur place. J’ai montré l’endroit où se trouvait le corps. [Je suis passé devant le mirador au moment où l’équipe de la brigade s’y trouvait]. Cinq minutes après, alors que la brigade me demandait le déroulement des faits, une ambulance est arrivée (...)   » 16.     À la question de savoir si Erdem avait des problèmes de santé, O.T. répondit en substance comme suit   : «   Aux dires de Erdem, une hépatite B avait été diagnostiquée chez lui. [Erdem] était allé à l’hôpital et avait subi des tests qui avaient finalement donné des résultats négatifs. À ma connaissance, Erdem n’avait pas de problèmes psychologiques. J’avais entendu qu’il s’était déjà rendu au centre d’orientation et de consultation, mais ce n’avait plus été le cas durant les derniers temps. En tout cas, Erdem ne s’était jamais plaint du service militaire.   » 17.     Dans sa déposition recueillie le 12 août 2010, H.T., un autre soldat faisant son service militaire dans la même unité que Erdem Turgut, décrivit ce dernier comme suit   : «   Erdem était de bon cœur, émotif et colérique, mais pas rancunier. Il aimait plaisanter avec ses amis, c’était une personne très joyeuse. J’avais discuté avec lui en avril-mai dernier, et il m’avait [alors] dit qu’il aimait la fille de sa tante, qu’ils s’étaient fiancés, mais qu’ils avaient récemment rompu sans me préciser la raison de cette rupture. Ce sujet était devenu une obsession chez lui. D’ailleurs, quand il se prenait la tête avec quelque chose, ça [l’obnubilait] longtemps. Il m’avait dit qu’il devait trouver une nouvelle copine pour oublier la fille de sa tante, mais qu’il n’avait pas encore réussi. Je l’ai vu pour la dernière fois un jour avant son décès, le 11   août 2010. Il avait l’air préoccupé. Il m’avait dit qu’il s’était rendu à l’hôpital pour une hépatite   B, que les résultats des tests effectués étaient négatifs et qu’il n’avait pas compris ces résultats qui contredisaient les résultats précédents, qui étaient positifs.   » 18.     En réponse à des questions spécifiques, H.T. ajouta   : «   À ma connaissance, Erdem s’était rendu au centre d’orientation et de consultation une fois mais je ne sais pas pourquoi. C’était certainement en lien avec sa rupture avec sa fiancée. (...) Erdem n’avait pas de problème avec le service militaire ni avec les gradés. Il aimait beaucoup notre commandant d’unité, S.E.   » 19.     Y.A., le commandant de la brigade d’intervention immédiate qui était de garde le jour du décès d’Erdem Turgut, relata les événements comme suit dans sa déposition recueillie le 12 août 2010   : «   La nuit de l’évènement, j’étais l’officier de garde chargé du commandement de la brigade d’intervention immédiate. Lorsque le soldat en faction dans le mirador a informé A.Ç., le sous-officier chargé du contrôle de sûreté, vers 1   h   45, qu’il y avait un incident, j’ai réuni les soldats de la brigade et nous sommes partis en véhicule vers les lieux. On est arrivés au mirador S-4. Après avoir pris les mesures de sécurité, j’ai vu O.T., agenouillé, en train de pleurer en bas du mirador. Quand je lui ai demandé ce qui s’était passé, il m’a dit dans l’émotion «   Mon commandant, mon ami est parti vers la descente, j’ai entendu le bruit de l’arme, il s’est tiré dessus   ». Alors, je me suis rendu avec les autres soldats vers l’endroit où se trouvait le défunt. J’ai vu que le défunt s’était tiré dessus par-dessous le menton. À ce moment-là, une ambulance est arrivée. J’ai vu qu’un agent de l’infirmerie et le conducteur [en] descendaient. Au même moment, le commandant de garde du régiment, E.K., est arrivé. Il m’a demandé ce qui s’était passé, j’ai répondu «   je crois qu’il est mort   ». L’agent de l’infirmerie a contrôlé le pouls du défunt au poignet et sur la carotide. Il a dit qu’il n’y avait plus de pouls. Il n’y avait pas de médecin parmi le personnel de santé.   » 20.     G.Ç., le responsable du centre d’orientation et de consultation, fut également entendu. Il déclara ce qui suit   : «   Lors de l’examen effectué le 24 mai 2010, j’ai remarqué que Erdem se sentait seul et inquiet car il avait rompu avec sa petite amie, avec laquelle il était en relation depuis douze ans. Il avait déjà fait une tentative de suicide en se plantant un couteau dans la poitrine, mais, selon ses dires, ses pensées suicidaires avaient disparu. Erdem se sentait sans valeur et seul, il était dans un état émotionnel dépressif. Il avait commencé un traitement par médicaments après son intégration dans l’unité, mais il n’avait pas suivi le traitement jusqu’au bout.   » 21.     Dans sa déposition recueillie le 12 août 2010, le commandant de la troupe, S.E., répondit comme suit à la question de savoir pourquoi il avait été demandé à Erdem Turgut d’effectuer un tour de garde malgré sa situation psychologique   : «   À la suite de l’évaluation de sa situation, Erdem avait été envoyé à l’hôpital militaire de Manisa. L’examen effectué le 26 mai 2010 par les psychiatres avait conclu à l’existence d’une anxiété chez l’intéressé, mais à l’absence de persistance de l’idée d’un suicide. Tant qu’un médecin ne fait pas un rapport sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec les missions de garde et qu’on ne prescrit pas du repos [à celui-ci], on ne soustrait pas le personnel au système normal des gardes.   » 22.     Une pétition datée du 19 janvier 2010 fut trouvée parmi les affaires personnelles de Erdem Turgut. Dans ce document, ce dernier se plaignait de brutalités   : il indiquait que le matin du même jour, après être rentré de son tour de garde de 3   h   30   -   5   h   30, il avait été brutalisé par le sergent K.A. dans le dortoir et qu’il avait ensuite été battu dans la cantine devant les nouveaux appelés ainsi que dans la chambre de K.A. 23.     À la question de savoir si S.E. était au courant de cette affaire, ce dernier répondit   : «   La pétition en question ne m’est jamais parvenue. Sur ce sujet, Erdem était venu me dire que le sergent K.A. l’avait brutalisé et engueulé après une garde. J’avais alors appelé K.A. et parlé avec lui   : il m’avait expliqué qu’il n’avait en aucune façon exercé de violences physiques, mais qu’il avait seulement engueulé Erdem [et dit à ce dernier de monter] la garde correctement et [de ne plus répéter] ses erreurs. Je lui avais demandé si quelqu’un avait vu l’incident et il m’avait dit que les apprentis soldats étaient là. Comme il ne pouvait donner aucun nom, j’avais appelé quelques apprentis [et je leur avais demandé des renseignements sur] l’incident. [Ces apprentis m’avaient] dit que K.A. avait seulement engueulé Erdem. Aucun d’entre eux n’avait fait de déposition dans le sens que K.A. avait battu Erdem. Comme je n’avais pas vu de trace de violences physiques sur le visage ou d’autres parties du corps de Erdem, j’avais fermé ce dossier. Moi, je donne pour directive [aux gradés] de ne jamais battre les soldats et je les préviens qu’ils ne seraient défendus par personne si un tel incident se produisait. J’avais aussi dit à Erdem de venir me voir s’il était confronté à une telle situation. Aucun autre problème n’a été relevé concernant cet incident. Si la pétition m’était parvenue, j’aurais assurément mis en œuvre la procédure administrative.   » 24.     S.E. ajouta ce qui suit à propos du décès de Erdem   : «   Dans mon unité, j’ai deux soldats qui ont des problèmes   ; je m’occupe d’eux personnellement et j’essaie de régler leurs problèmes en coopération avec le centre d’orientation et de consultation. Lorsqu’on m’a informé qu’un soldat s’était tué lors de sa garde, je n’aurais jamais pensé qu’il s’agissait de Erdem Turgut. Comme il s’occupait aussi du service du thé dans l’unité, il venait souvent chez moi   ; c’était une personne souriante. Hormis les raisons dont j’ai déjà parlé, je n’ai aucune information sur un quelconque problème qu’il aurait eu. Si j’avais pu me douter que ses troubles persistaient malgré le fait que je lui avais accordé un congé et que je l’avais adressé au centre d’orientation et de consultation et à l’hôpital, je ne l’aurais pas envoyé monter la garde, même s’il n’y avait pas de contre-indication formelle. En effet, j’ai exclu [par exemple] de la mission de la garde armée [les] deux soldats [précités] parce qu’ils m’ont dit que leurs problèmes persistaient après leur passage au centre d’orientation et de consultation et à l’hôpital.   » 25.     Le 2 mars 2011, le procureur militaire rendit une ordonnance de non ‑ lieu sur la mort de Erdem Turgut. Dans ses motifs, il indiquait que la mort du jeune homme était survenue à la suite de la destruction du tissu cérébral causée par une blessure de balle par arme à feu, qu’il s’agissait d’un cas de suicide et qu’il n’y avait pas de faute imputable à des personnes tierces susceptible d’entraîner leur responsabilité pénale. 26.     Pour prendre cette décision, le procureur se fonda notamment sur le procès-verbal de l’examen des lieux, le croquis des lieux, le rapport des faits, les dépositions des témoins, le rapport d’autopsie et le rapport d’expertise balistique. 27.     Le 4 avril 2011, le requérant Kutbettin Turgut fit opposition à l’ordonnance susmentionnée par l’intermédiaire de son avocat. Il exposait que la famille de Erdem Turgut avait des doutes sur le suicide de ce dernier, car celui-ci n’aurait eu aucun problème de santé avant son service militaire ni aucune raison de se suicider. Il indiquait aussi que, même s’il s’agissait d’un suicide, il fallait en déterminer les causes et que des fautes imputables à certaines personnes pouvaient être à l’origine du décès de son fils. 28.     Le 18 avril 2011, le tribunal militaire du commandement des forces aériennes rejeta cette opposition au motif que les allégations faites dans l’opposition étaient abstraites et non étayées par des faits concrets. 29.     Par ailleurs, outre l’enquête pénale, une enquête administrative fut diligentée, conformément à la pratique habituelle. La commission d’enquête administrative établit un rapport interne concernant le décès d’Erdem   Turgut. Ce rapport se lisait comme suit dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Cause directe des événements et du deces d’Erdem   Turgut : -   le viol subi à l’âge de neuf ans   ; -   la rupture de sa relation avec sa fiancée en raison de la pression exercée par sa famille   ; -   l’idée qu’il n’était aimé par personne. Appréciation   : -   le 19 novembre 2009, lors de la visite au centre d’orientation et de consultation, il a été noté que l’appelé Erdem Turgut souffrait de «   troubles d’anxiété   »   ; -   sur le formulaire d’enquête psychologique, [l’appelé] a déclaré avoir des problèmes psychologiques   ; -   le 23 novembre 2009, il a été transféré à l’hôpital militaire de Manisa. Un traitement médical lui a été prescrit pour «   troubles d’anxiété   »   ; -   le 19 janvier 2010, une hernie inguinale a été diagnostiquée chez [Erdem Turgut]. [L’appelé] a été opéré le 27 janvier 2010. Il a été en arrêt maladie jusqu’à 16   février 2010   ; -   le 20 janvier 2010, son commandant a décidé de l’affecter au service du thé dans l’unité   ; -   [l’appelé] a été en congé du 31 mars au 7 avril 2010   ; -   le 24 mai 2010, le commandant de la troupe, S.E., l’a convoqué pour parler avec lui. Erdem Turgut lui a fait part de ses problèmes familiaux. S.E. a alors appelé le père de Erdem Turgut, qui lui aurait dit «   Si mon fils vous demande un congé, ne l’accordez surtout pas. Il n’y a pas d’avenir dans la relation que veut construire mon fils avec la fille de sa tante.   »   ; -   le 24 mai 2010, Erdem Turgut s’est rendu au centre d’orientation et de consultation à la demande de son commandant. Il y a répondu à diverses questions et a notamment déclaré qu’il souffrait d’un traumatisme psychologique, qu’il avait déjà fait une tentative de suicide et qu’il avait très envie de se donner la mort depuis quelque temps. Le responsable du centre lui a demandé ce qui n’allait pas. [Erdem Turgut] a répondu qu’il avait été violé à l’âge de neuf ans, qu’il se sentait triste et frustré du fait de la fin de sa relation avec sa petite amie, qui avait duré douze ans, et qu’il avait fait une tentative de suicide, dans la vie civile, en se plantant un couteau dans la poitrine   ; -   le même jour, c’est-à-dire le 24 mai 2010, Erdem Turgut a été transféré au service psychiatrique de l’hôpital militaire de Manisa. Le rapport établi par un psychiatre de cet hôpital est rédigé comme suit   : «   Le patient a été examiné. Il souffre de troubles d’anxiété. Il n’a pas de pensée suicidaire. Un traitement médical lui a été prescrit.   »   ; -   le commandant de la troupe, S.E., a accordé à Erdem Turgut un congé exceptionnel entre le 14 juin et le 27 juin 2010 afin [de lui permettre de régler] ses problèmes familiaux   ; -   à son retour, Erdem Turgut a discuté avec le sergent Y.K. et lui a dit qu’il avait du mal à oublier sa petite amie   ; -   le 11 août 2010, le sergent G.Ç. a discuté avec Erdem Turgut pour savoir si ça allait. [Erdem Turgut] a répondu qu’il se sentait bien et qu’il n’y avait plus aucun problème   ; -   deux notes rédigées par Erdem Turgut ont été retrouvées après son décès. Elles se lisent comme suit   : «   J’ai tout perdu à cause de ma naïveté. J’écrase les gens mais en réalité je veux les aider. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je ne me comprends pas. Vivre me fait parfois souffrir. J’ai toujours voulu être aimé mais je suis conscient que personne ne m’apprécie. Je ne sais pas pourquoi c’est comme ça. Mon désir le plus fort est d’oublier Zehra. Je le veux de toutes mes forces mais en réalité je fais seulement semblant de l’oublier. Je me console comme ça. J’essaie d’aimer quelqu’un d’autre, comme je le fais maintenant. Cordialement. Erdem   Turgut   ». «   Bonjour mes commandants, c’est Erdem. Personne n’est responsable de ce qui va se passer. Je ne sais pas comment vous allez me pardonner. Je tiens à dire que je n’ai jamais souri dans ce monde. Que mes amis, ma famille me pardonnent. Je vous prie de ne pas vous souvenir de moi en de mauvais termes.   » Conclusion   : -   Au regard de ce qui précède, la commission d’enquête administrative considère que Erdem Turgut s’est suicidé en raison de ses problèmes personnels et que personne ne peut être tenu pour responsable de ce qui s’est passé.   » 30.     Le 28 juin 2011, les requérants formèrent un recours de plein contentieux devant la Haute Cour administrative militaire tendant à l’obtention d’une indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis en raison du décès de leur fils. 31.     Après le rejet de l’acte introductif d’instance pour un motif d’ordre procédural, les requérants introduisirent une nouvelle demande le 26   octobre 2011, réclamant 60   000 livres turques (TRY) (soit environ 24   000   euros   (EUR) à cette date) au titre du préjudice matériel et 40   000   TRY (soit environ 16   000 EUR à cette date) au titre du préjudice moral. 32.     Le 3 janvier 2013, l’expert mandaté par la Haute Cour administrative militaire pour évaluer le préjudice matériel rendit son rapport. Il estimait ledit préjudice à 42   627 TRY (soit environ 17   050 EUR à cette date) pour la mère et 37   346 TRY (soit environ 14   940 EUR à cette date) pour le père du défunt. Les requérants ne contestèrent pas cette évaluation. 33.     Le 20 novembre 2013, la haute juridiction fit partiellement droit aux prétentions des requérants. Elle constata que Erdem Turgut était décédé lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire, que les autorités militaires n’avaient pas pu empêcher le suicide de l’appelé et que, dans ces circonstances, il n’était pas possible de dire que toutes les mesures avaient été prises par l’administration pour éviter ce drame. Les parties pertinentes en l’espèce de cet arrêt se lisaient comme suit : «   En l’espèce, l’appelé souffrait de troubles psychologiques en raison de ses problèmes familiaux. Les autorités savaient qu’il avait déjà fait une tentative de suicide. Elles auraient dû le transférer au service psychiatrique d’un hôpital et ne pas lui confier d’arme pendant le traitement médical. Dès lors, dans les circonstances de la cause, il n’est pas possible de dire que l’administration n’était pas totalement fautive dans ce décès étant donné que l’appelé n’a pas été exempté de garde armée et qu’il s’est suicidé. Or l’état d’anxiété, d’angoisse et d’inquiétude de l’appelé subsistait et [celui-ci] n’allait pas bien psychologiquement. En conclusion, dans cet événement qui s’est terminé par le suicide du fils des demandeurs, l’administration a donc commis une faute de service.   » 34.     Prenant également en compte l’existence d’une faute imputable au défunt, la haute juridiction alloua les sommes suivantes aux requérants   : -   32   000   TRY (soit environ 12   800 EUR à cette date) au titre du préjudice matériel   ; -   12   000   TRY (soit environ 4   800 EUR à cette date) au titre du préjudice moral. 35.     Ces sommes furent assorties d’intérêts moratoires à calculer sur la période allant de la date de l’évènement au jour du paiement. 36.     Le 13 février 2014, l’administration procéda au paiement de 56   068   TRY (soit environ 18   670 EUR à cette date) aux requérants. 37.     Par ailleurs, le 6 décembre 2010, la fondation Mehmetçik, une émanation des forces armées dont l’un des buts principaux est de soutenir les familles des soldats décédés en service, avait octroyé 27   775 TRY (soit environ 13   890 EUR à cette date) aux requérants. GRIEFS 38.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une défaillance des autorités dans la protection de la vie de leur fils pendant son service militaire obligatoire ainsi que d’une absence d’enquête effective sur son décès. À cet égard, ils contestent notamment la thèse du suicide retenue par les autorités, et ils allèguent que leur fils a certainement été victime d’un homicide. EN DROIT 39.     Les requérants dénoncent une atteinte au droit à la vie de leur proche et à leur droit à une enquête pénale effective à cet égard. Ils soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. 40.     Le Gouvernement combat ces thèses. Sur la recevabilité de l’affaire, il estime la requête irrecevable au motif que les requérants se sont notamment vu accorder des indemnités au niveau national et qu’ils ont ainsi perdu leur qualité de victimes. Sur le fond de l’affaire, s’agissant du volet matériel de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour en la matière et déclare laisser son appréciation à la discrétion de celle-ci. En ce qui concerne le volet procédural, il indique qu’une enquête a été ouverte immédiatement après les faits et que tous les actes d’instruction utiles pour faire la lumière sur les circonstances du décès ont été adoptés. 41.     La Cour rappelle que, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de celle-ci, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. 42.     Elle rappelle ensuite que l’atténuation d’une peine ou l’adoption d’une décision ou mesure favorable au requérant par les autorités nationales n’emportera la perte de la qualité de victime que si elle est accompagnée d’une reconnaissance explicite, ou au moins en substance, de la violation, suivie d’une réparation appropriée et suffisante ( Scordino c. Italie (n   1) [GC], n o 36813/97, §§ 178-192, CEDH 2006-V). 43.     Lorsque ces deux conditions sont remplies, la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour ( Eckle c. Allemagne , 15 juillet 1982, §§ 64-70, série A n o   51, Caraher c. Royaume-Uni (déc.), n o 24520/94, CEDH 2000 ‑ I, Hay c.   Royaume-Uni (déc.), n o 41894/98, CEDH 2000 ‑ XI, Cataldo c.   Italie (déc.), n o 45656/99, CEDH 2004 ‑ VI, Göktepe c. Turquie (déc.), n o   64731/01, 26 avril 2005, et Yüksel c. Turquie (déc.), n o 51902/08, §   46, 9   avril 2013). 44.     La perte de la qualité de victime dépend, notamment, de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision ( Jensen c.   Danemark (déc.), n o 48470/99, CEDH 2001 ‑ X) et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision ( Freimanis et Līdums c. Lettonie , n os 73443/01 et 74860/01, § 68, 9   février 2006). 45.     Le statut de victime d’un requérant peut donc dépendre de l’indemnisation qui a été accordée au niveau national à l’intéressé pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour. Le caractère approprié et suffisant du redressement offert au requérant dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, § 116, CEDH 2010). 46.     S’agissant d’abord du volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour tient à rappeler que, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement, l’obtention de dommages et intérêts par le biais d’une procédure civile ou administrative peut constituer un redressement approprié ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie [GC], n o   24014/05, §   131, 14 avril 2015). 47.     Dans la présente affaire, eu égard aux éléments recueillis lors de l’instruction pénale par les autorités, aux circonstances du décès et à l’ensemble des circonstances ayant entouré les faits, la Cour estime d’emblée que rien ne permet de supposer que la vie de Erdem Turgut ait été menacée par les agissements d’autrui. Aucun élément dans le dossier ne permet d’envisager l’hypothèse d’un homicide, avancée par les requérants. 48.     Dès lors, à la lumière des éléments dont elle dispose et en l’absence de preuves tangibles, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le fils des requérants a été victime d’un homicide relève du domaine de l’hypothèse et de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la thèse du suicide à laquelle elles ont donné crédit. 49.     Se pose alors la question de savoir si l’État a rempli son obligation de protéger la vie du fils des requérants contre lui-même. Sur ce point, la Cour observe en premier lieu que la Haute Cour administrative militaire a clairement reconnu la responsabilité pour faute de l’administration dans le suicide de Erdem Turgut, puisqu’elle a estimé que les autorités militaires, qui étaient au courant des problèmes psychologiques de l’appelé, auraient dû transférer ce dernier au service psychiatrique d’un hôpital et n’auraient pas dû lui confier une arme et que ces négligences fautives avaient contribué au suicide du jeune homme. Il y a donc eu une reconnaissance explicite d’une violation de l’article 2 de la Convention. Le fait que la responsabilité du suicide n’a pas été exclusivement attribuée à l’administration, notamment dans le cadre de la fixation des indemnités, n’est pas de nature à minorer ladite reconnaissance ( Erkan c. Turquie (déc.), n o   41792/10, §   79, 28 janvier 2014, et Volkan c. Turquie (déc.), n o 3449/09, §   43, 20   octobre 2015). 50.     La Cour observe en second lieu que, après avoir reconnu la responsabilité pour faute de l’administration, la Haute Cour administrative militaire a octroyé des indemnités aux requérants pour un montant total s’élevant à environ 14   650 EUR, plus les intérêts moratoires calculés sur la période allant de la date des faits à la date de paiement (paragraphes   34 et   35 ci-dessus). Elle note également que la somme totale versée par l’administration équivaut quant à elle à environ 18   670 EUR selon le taux de change en vigueur à la date du règlement (paragraphe 36 ci-dessus). La Cour estime que les montants accordés par la Haute Cour administrative militaire ne peuvent pas être qualifiés d’insuffisants. Elle constate également que ces montants ne sont guère éloignés des sommes qu’elle ‑ même alloue dans des affaires similaires relatives à un défaut de protection de la vie en cas de constat de violation de l’article 2 de la Convention. 51.     Par ailleurs, pour ce qui est du délai de paiement des indemnités, la Cour observe que la procédure devant la Haute Cour administrative militaire s’est achevée le 20 novembre 2013 et que l’administration a procédé au versement des indemnités aux requérants le 13 février 2014. La Cour estime que le délai observé par l’administration pour procéder à l’exécution de la décision de justice et au versement de ces indemnités n’a pas été en l’espèce de nature à compromettre le caractère approprié du redressement offert ( Alp c.   Turquie (déc.), n o   3757/09, §§ 37-38, 9 juillet 2013). 52.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu un redressement approprié de l’atteinte au droit à la vie dénoncée et que les requérants ne peuvent plus se prétendre «   victimes   », au sens de l’article   34 de la Convention, d’une violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention. 53.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §   4. 54.     La Cour rappelle que, dans les affaires de suicide survenu durant le service militaire obligatoire, la Convention exige qu’une enquête effective soit menée pour faire la lumière sur les circonstances du décès. En effet, l’obligation d’enquêter a pour objet d’infirmer ou de confirmer différentes thèses et la seule circonstance que les autorités aient versé une indemnité ne peut les dispenser de leur obligation procédurale au titre de l’article 2 de la Convention ( Hasan Çalışkan et autres c. Turquie , n o 13094/02, §§   49-52, 27   mai 2008, et Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §§   133-134). 55.     Aussi, en l’espèce, la Cour estime-t-elle que l’État avait l’obligation de mener une enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès du proche des requérants ainsi qu’à en établir les éventuelles responsabilités ( Çiçek c . Turquie (déc.), n o 67124/01, 18   janvier 2005). La jurisprudence de la Cour en la matière commande assurément une application de cette obligation de mener une «   enquête officielle et effective   » avec la rigueur nécessaire pour élucider un évènement survenu dans une zone placée sous le contrôle exclusif des autorités ou des agents de l’État, ceux-ci étant réputés être les seuls susceptibles, d’une part, de connaître le déroulement exact des faits et, d’autre part, d’avoir accès aux informations propres à confirmer ou à réfuter les allégations formulées à leur endroit par les victimes ( Akkum et autres c. Turquie , n o   21894/93, §   211, CEDH 2005 ‑ II (extraits)), Mansuroğlu c.   Turquie , n o   43443/98, §§   78-80, 26 février 2008, et Beker c.   Turquie , n o   27866/03, § 42, 24   mars 2009). 56.     À cet égard, les principes généraux en matière d’effectivité de l’enquête au sens de l’article 2 de la Convention sont rappelés dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç (précité, §§   169-182). 57.     En l’occurrence, la Cour observe dans un premier temps que l’opposition du requérant Kutbettin Turgut à l’ordonnance de non-lieu du 2   mars 2011 n’était assortie d’aucune précision de nature à permettre au tribunal militaire d’en apprécier le bien-fondé et qu’elle se limitait à contester de manière abstraite la conclusion retenue par le procureur militaire (paragraphe 27 ci ‑ dessus) 58.     La Cour note dans un second temps que l’enquête pénale menée en l’espèce, qui a exclu la thèse de l’homicide, a été adéquate, prompte, suffisamment approfondie et indépendante et que les requérants y ont été associés à un degré suffisant pour la sauvegarde de leurs intérêts et l’exercice de leurs droits. 59.     En effet, la Cour relève que ladite enquête a été immédiatement ouverte après les faits, que le procureur militaire s’est rapidement rendu sur les lieux pour la diriger et qu’il a recueilli tous les éléments de preuve pertinents   : des relevés ont été effectués, une autopsie et un examen balistique ont été réalisés, et des témoins ont été entendus. 60.     Rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits. 61.     Partant, l’enquête diligentée à la suite du décès de Erdem   Turgut ayant permis d’en déterminer avec exactitude les circonstances, le grief des requérants sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention est manifestement mal fondé et il doit en conséquence être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC006462511
Données disponibles
- Texte intégral