CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 août 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC006838511
- Date
- 30 août 2016
- Publication
- 30 août 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions pénales, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive desdites procédures. Les 6 mai et 1 er juin 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   Président ANNEXE   N o Requête N o Introduite le 1. Requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence Montant   (en euros)   68385/11 14/10/2011 1. Georgios EGGLEZAKIS 2. 17/06/1947 3. Alimos   3   200   14136/12 02/03/2012 1. Romeos ROUMELIOTIS 2. 15/06/1956 3. Lamia   2   500   24645/12 17/04/2012 1. Chrysoula AGGELOPOULOU 2. 16/04/1939 3. Athènes   1. Maria AGGELOPOULOU 2. 27/11/1943 3. Athènes   5   500 (à chacune des requérantes)   24666/12 10/04/2012 1. Anna KOROVESSI 2. 10/11/1966 3. Athènes   3   500   48385/12 25/07/2012 1. Ioannis KYRIAZIS 2. 06/12/1940 3. Athènes   2   300    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 août 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0830DEC006838511