CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0901DEC005323710
- Date
- 1 septembre 2016
- Publication
- 1 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e A. Bava, avocat à Gênes. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M me   P.   Accardo. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 21 avril 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; -   200   EUR   (deux cents euros)   –   couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30   EUR   (trente euros)   –   couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 17 mai 2016, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26   juin   2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c.   Russie , n o   59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21   décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37   §   1   c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016.   Hasan Bakırcı   Paul Mahoney   Greffier adjoint   Président ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   53237/10 17/09/2010 Vincenzo DI LUCA 28/07/1924 Gênes Alessandro BAVA   57021/10 28/09/2010 Vittorio DE STEFANO 17/03/1936 Gênes Alessandro BAVA   64788/10 18/10/2010 Franco MESINI 06/09/1949 Campomorone Santina CARMARINO 23/11/1920 Campomorone Alessandro BAVA   6229/11 27/12/2010 Rita MALETTA 22/12/1958 Tunis Alessandro BAVA   6233/11 28/12/2010 Leandro LUCIFREDI 25/07/1944 Gênes Alessandro BAVA   6237/11 28/12/2010 Francesca MACCIÒ 13/06/1931 Luogosanto Massimo NIEDDU 06/10/1963 Luogosanto Alessandro BAVA   6265/11 28/12/2010 Monica LISCIOTTO 04/03/1961 Rapallo Annamaria BASSO LISCIOTTO 23/09/1930 Rapallo Michela LISCIOTTO 16/06/1965 Rapallo Alessandro BAVA   31176/11 18/04/2011 Laura PASQUARIO 05/02/1925 Gênes Concetta PASQUARIO 20/09/1934 Gênes Renato PASQUARIO 26/09/1932 Gênes Domenico Carlo NARDOMARINO 07/05/1955 Milan Laura Noemi NARDOMARINO 20/12/1958 Milan Lidia PASQUARIO 12/04/1929 Gênes Alessandro BAVA   31188/11 18/04/2011 Laura PASQUARIO 05/02/1925 Gênes Concetta PASQUARIO 20/09/1934 Gênes Renato PASQUARIO 26/09/1932 Gênes Domenico Carlo NARDOMARINO 07/05/1955 Milan Laura Noemi NARDOMARINO 20/12/1958 Milan Lidia PASQUARIO 12/04/1929 Gênes Alessandro BAVA              31193/11 19/04/2011 Maria Domenica PRIMAVERA 08/08/1946 Gênes Alessandro BAVA              31196/11 19/04/2011 Giovanni DE CANDIA 20/09/1937 Gênes Alessandro BAVA              43037/11 03/03/2011 Daniele DA COSTA 14/07/1962 La Spezia Alessandro BAVA              61908/11 01/08/2011 Giuseppe FERRARA 17/03/1951 Albenga Alessandro BAVA              61911/11 01/08/2011 Carmelo LAZZARO 12/04/1925 Arenzano Alessandro BAVA              61915/11 01/08/2011 Giacomo TASCA 17/09/1928 Gênes Alessandro BAVA              61919/11 01/08/2011 Bonaria STARA 03/07/1939 Gênes Annunziata TRAINI 07/03/1963 Gênes Agostino TRAINI 20/05/1960 Arenzano Andrea TRAINI 19/07/1973 Caraglio Alessandro BAVA              75165/11 28/10/2011 Stefania CALCAGNO 25/02/1923 Gênes Alessandro BAVA  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0901DEC005323710