CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0906DEC001950105
- Date
- 6 septembre 2016
- Publication
- 6 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Mustafa Cumhur Ersümer, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   B.   Acar, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant devant la Haute Cour 3.     Le 9 mai 2001, se fondant notamment sur l’article 100 de la Constitution, des membres de de la Grande Assemblée nationale de Turquie déposèrent deux propositions ( önerge ) visant à l’ouverture d’une enquête concernant le requérant, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles entre 1997 et le 27 avril 2001 dans les 55 e et 57 e gouvernements turcs. L’intéressé était soupçonné d’abus de fonction dans l’exercice de son mandat. Ces propositions concernaient, entre autres, des accusations d’irrégularités dans la passation de marchés publics relatifs à certaines centrales hydroélectriques et dans la conclusion de contrats liés à la concession d’exploitation de ces centrales. 4.     Le 9 décembre 2003, la Grande Assemblée nationale de Turquie mit en place une commission d’instruction chargée d’enquêter sur le caractère raisonnable et sérieux d’un certain nombre d’allégations mettant en cause la conduite du requérant dans le cadre de son mandat, en vue de déterminer s’il y avait lieu d’engager une procédure pénale devant la Haute Cour ( Yüce Divan ). 5.     Le 2 juin 2004, la commission d’enquête invita le requérant à se présenter devant elle le 8 juin 2004 et à lui fournir des informations 6.     Par une lettre du 16 juin 2004, le requérant demanda à la commission d’enquête une copie de tous les documents relatifs à l’enquête. 7.     Le 25 juin 2004, la commission d’enquête rendit son rapport, dans lequel elle retenait certaines des charges contre le requérant. Le requérant y était accusé d’abus de fonction et d’irrégularités en matière de marchés publics dans le cadre de l’exercice de son mandat entre le 30 juin 1997 et le 11   janvier 1999 ainsi qu’entre le 28 mai 1999 et le 27 avril 2001. Plus particulièrement, les accusations portées à l’encontre du requérant concernaient notamment, parmi plusieurs, la passation des marchés publics relatifs à la centrale hydroélectrique de Yamula, à l’antenne relais d’Esenboğa et à la centrale éolienne d’Alaçatı, ainsi que d’actes relatifs au marché public portant sur la concession d’exploitation de cinq centrales. La commission recommanda à la Grande Assemblée nationale de Turquie d’engager contre l’intéressé la procédure pénale devant la Haute Cour. 8.     Le 13 juillet 2004, la Grande Assemblée nationale de Turquie décida de déférer le requérant devant la Haute Cour. 9.     Le 13 octobre 2004, le requérant contesta la décision de renvoi devant la Haute Cour, estimant que certaines des accusations portées contre lui ne figuraient pas dans le rapport de la commission d’enquête. 10.     Le 25 novembre 2004, par un jugement avant dire droit, la Haute Cour accepta partiellement les griefs soulevés par le requérant. Elle décida de procéder à l’examen des accusations portées devant elle pour autant qu’elles concernaient, en particulier, la passation des marchés publics relatifs à la centrale hydroélectrique de Yamula et à l’antenne relais d’Esenboğa. En revanche, elle rejeta certains moyens de défense du requérant, en indiquant que les motifs de son rejet seraient mentionnés ultérieurement dans son arrêt final. 11.     Le 21 décembre 2004, la Haute Cour entendit le requérant en sa défense. 12.     Le 3 février 2005, par un arrêt définitif, la Haute Cour disjoignit certaines accusations pour lesquelles elle décida de surseoir à prononcer une peine définitive contre le requérant en application de la loi n o 4616, entrée en vigueur le 21 décembre 2000, relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999. 13.     À l’issue de l’audience tenue le 27 juillet 2007, la Haute Cour décida de surseoir au prononcé de la peine définitive en ce qui concernait les accusations d’abus de fonction relatif à la centrale hydroélectrique de Yamula et au marché public portant sur la concession d’exploitation de cinq   centrales. Par contre, elle déclara le requérant coupable, à l’unanimité, pour irrégularités dans le marché public de l’antenne relais d’Esenboğa, et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois ainsi qu’à une amende de 75   livres turques (TRY), assorties d’un sursis à l’exécution en vertu de la loi n o 647 du 13 juillet 1965 sur l’exécution des peines. 14.     L’arrêt fut prononcé oralement le même jour, mais la version motivée de 376 pages ne fut notifiée au requérant que le 3 juin 2009. 2.     Procédures pénales contre d’autres personnes 15.     Il ressort du dossier que de nombreuses poursuites furent engagées contre plusieurs hauts fonctionnaires de différents ministères en relation avec les centrales hydroélectriques d’Afşin-Elbistan, d’Alaçatı, de Yamula, de Çayɪrhan et de Çeşme-Alaçatı. Celles-ci se sont soldées soit par des non-lieux, soit par des décisions de sursis à poursuivre. B.     Le droit interne pertinent 16.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution en vigueur à l’époque des faits se lisent comme suit   : Article 100 «   C.     Enquête parlementaire Le premier ministre et les ministres peuvent faire l’objet de motions d’enquête sur proposition d’au moins un dixième du nombre total des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. L’Assemblée délibère et se prononce sur la demande au scrutin secret au plus tard dans le mois. Lorsqu’il est décidé de procéder à une enquête, celle-ci est menée par une commission de quinze personnes constituée par voie de tirage au sort parmi les candidats désignés par les partis politiques représentés à l’Assemblée, au prorata de leur représentation. Le tirage au sort a lieu séparément pour chacun des partis entre les candidats qu’ils proposent en nombre égal au triple de celui des membres qu’ils peuvent désigner. La commission soumet son rapport, qui indique les résultats de l’enquête, à l’Assemblée dans un délai de deux mois. Au cas où l’enquête ne peut être achevée dans ce délai, il est accordé à la commission un nouveau délai de deux mois, qui est définitif. Le rapport doit impérativement être soumis à la présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie dans ce délai. Le rapport est diffusé dans les dix jours suivant sa remise à la présidence, il en est délibéré dans les dix jours suivant sa diffusion et, si cela est jugé nécessaire, l’intéressé est déféré à la Haute Cour. Cette décision est prise au scrutin secret et ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue du nombre total des sièges.   » Article 141 «   (...) Toutes les décisions rendues par des tribunaux sont écrites et motivées. (...)   » Article 148 «   (...) La Cour constitutionnelle juge, en qualité de Haute Cour, le Président de la République, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, les membres du Conseil des ministres, le président et les membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, du Conseil d’État, de la Cour de cassation militaire et du Tribunal administratif militaire supérieur, leurs procureurs généraux, le procureur général adjoint de la République et le président et les membres du Conseil supérieur des juges et des procureurs, et le président et les membres de la Cour des comptes, pour les infractions relatives à leurs fonctions. Le commandant des Forces armées turques (chef d’état-major), les commandants des forces terrestres, des forces navales et des forces aériennes et le commandant général de la gendarmerie sont jugés par la Haute Cour pour les infractions liées à leurs fonctions. Les fonctions de procureur auprès de la Haute Cour sont exercées par le Procureur général de la République ou par le Procureur général adjoint de la République. Les arrêts de la Haute Cour sont sans appel. (...)   » Article 153 «   Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Les arrêts d’annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés. (...) Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont immédiatement publiés au Journal officiel et lient les organes du législatif, de l’exécutif et du judiciaire ainsi que les autorités administratives et les personnes physiques et morales.   » GRIEFS 17.     Dans le cadre des deux requêtes, invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure menée devant la Haute Cour. Il se plaint en outre d’une violation de l’article 7 de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, il se plaint également d’avoir été poursuivi et condamné pour les mêmes faits que ceux que les juridictions internes auraient jugés antérieurement dans une procédure pénale dirigée à l’encontre de tiers. 18.     Dans le cadre de la requête n o 19501/05, le requérant se plaint notamment du fait que la Haute Cour n’a pas motivé son jugement avant dire droit du 25 novembre 2004. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention. 19.     Dans le cadre de la requête n o 7327/08, le requérant soutient que la rédaction tardive des motifs de l’arrêt de la Haute Cour a emporté la violation de ses droits garantis par l’article 6 de la Convention. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas disposé de la possibilité de se pourvoir contre la décision de la Haute Cour. EN DROIT 20.     Eu égard à leur similitude quant aux faits et à certaines questions juridiques qu’elles soulèvent, la Cour estime qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. A.     Sur les griefs communs aux deux requêtes 1.     Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention a)     Manque d’équité de la procédure devant la Haute Cour 21.     Le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale diligentée à son encontre devant la Haute Cour. En premier lieu, il dénonce la tardiveté du dépôt du rapport dressé par la commission d’enquête de la Grande Assemblée nationale de Turquie, qui a selon lui méconnu les règles de procédure applicables. Il dénonce également l’appréciation par la Haute Cour des dépositions des témoins. Il soutient enfin qu’il a été condamné sur le fondement d’accusations qui, selon lui, ne figuraient pas dans le rapport de la commission d’enquête. 22.     Pour autant que le requérant se plaint de la manière dont la Haute Cour a instruit son affaire, qui a révélé, selon lui, de nombreuses irrégularités, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit être examinée à la lumière de la procédure dans son ensemble ( Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], n o 9154/10, § 101, CEDH 2015). 23.     La Cour rappelle notamment que le non-respect des délais impartis par le droit interne n’enfreint pas en soi l’article 6 § 1 (voir, par exemple, Kaiser c. Autriche, n o 4459/70, décision de la Commission du 2 avril 1971, Rec. 38, p. 44, Lavents c. Lettonie (déc.), n o 58442/00, 7 juin 2001, et Shykyta c. Ukraine (déc.), n o 67092/01, 11 octobre 2005). À cet égard, la Cour considère que, à supposer même que les allégations relatives au caractère tardif de l’adoption et du dépôt du rapport de la commission d’enquête soient fondées, le requérant ne démontre pas que cela aurait rendu inéquitable le procès dans son ensemble. 24.     Quant au grief dirigé contre l’appréciation par la Haute Cour des dépositions des témoins, il convient de rappeler que la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel ( Tabbane c.   Suisse (déc.), n o 41069/12, § 38, 1 er mars 2016). La Cour rappelle qu’il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 45, CEDH 1999 ‑ II). La mission confiée à la Cour par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable ( Doorson c. Pays-Bas , 26   mars 1996, § 67, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , 23 avril 1997, § 50, Recueil 1997 ‑ III). La Cour n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables ( Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, §   61, CEDH 2015). 25.     En l’espèce, il n’apparaît pas des éléments du dossier que l’appréciation par la Haute Cour des dépositions ait été arbitraire ou manifestement déraisonnable (comparer Vlachos c. Grèce , n o 20643/06, §   30, 18 septembre 2008). Plus généralement, aux yeux de la Cour, le requérant a pu faire valoir de manière adéquate et suffisante ses droits de la défense, aussi à l’égard des dépositions. 26.     S’agissant du reproche fait par le requérant selon lequel la procédure aurait abouti à une condamnation sur le fondement d’allégations non mentionnées dans le rapport de la commission d’enquête, la Cour note que ce grief a été introduit par le requérant avant qu’il ne connaisse les motifs de la décision de condamnation de la Haute Cour. Or, il ressort des motifs écrits de l’arrêt du 27 juillet 2007 que les accusations retenues par la Haute Cour faisaient bel et bien part de celles contenues dans le rapport de la commission d’enquête (comparer paragraphes 7 et 13 ci-dessus). Il ne résulte pas du dossier que le requérant aurait été condamné pour des faits qui n’avaient pas été à la base des accusations portées contre lui. 27.     En définitive, la Cour estime que le processus décisionnel effectué par la Haute Cour a satisfait aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et qu’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts du requérant. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure devant la Haute Cour a revêtu un caractère équitable. 28.     Il s’ensuit que cette partie du grief tiré de la violation de l’article   6 de la Convention est manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 §   3   a) de la Convention. b)     Application des dispositions de la loi n o 4616 sans égard pour les délais de prescription 29.     Le requérant reproche également à la Haute Cour de ne pas avoir pris en considération les délais de prescription prévus pour les infractions en cause avant d’appliquer les dispositions de la loi n o 4616 relatives au sursis à l’exécution. 30.     La Cour estime qu’il s’agit là d’une question d’interprétation et d’application du droit interne. Or, elle rappelle qu’elle ne dispose que d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué. Il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste ( Anheuser-Busch Inc. c . Portugal [GC], n o 73049/01, §   83, CEDH 2007 ‑ I). En l’espèce, elle ne décèle aucun élément permettant de conclure que la décision de la Haute Cour était sur ce point arbitraire ou manifestement déraisonnable. 31.     Eu égard à ce qui précède, ce grief est également manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 2.     Sur le grief tiré de l’article 7 de la Convention 32.     Le requérant dénonce également une violation de l’article 7 sur la base des mêmes allégations déjà présentées sous l’angle de l’article 6 de la Convention. 33.     Eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour ne relève, en l’espèce, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. 3.     Sur le grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention 34.     Le requérant se plaint enfin d’avoir été poursuivi et condamné pour des faits que les juridictions internes auraient jugés antérieurement dans des procédures pénales dirigées à l’encontre d’autres responsables du ministère. 35.     La Cour relève qu’à l’époque des faits, la Turquie n’avait pas ratifié le Protocole n o 7 à la Convention. En conséquence, l’examen d’un grief tiré de la disposition précitée échappe à la compétence ratione personae de la Cour. 36.     En tout état de cause, l’article 4 du Protocole n o 7 n’interdit pas de poursuivre une personne en raison d’une infraction pour laquelle d’autres personnes ont déjà été poursuivies. 37.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de celle-ci. B.     Sur le grief spécifique à la requête n o 19501/05 38.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la Haute Cour n’a pas motivé son jugement avant dire droit du 25   novembre 2004. 39.     La Cour observe que par ce jugement la Haute Cour a accepté partiellement certains des griefs soulevés par le requérant. Dans ce même jugement, celle-ci a également rejeté certains de ces moyens de défense, en indiquant que les motifs de ce rejet seraient mentionnés ultérieurement dans son arrêt final. À cet égard, la Cour relève notamment que le requérant ne soutient pas que l’arrêt final du 27 juillet 2007 n’était pas suffisamment motivé quant à la décision du 25 novembre 2004. Elle constate, par ailleurs, que ledit arrêt de 376 pages est lui-même amplement motivé et ne révèle aucune trace d’arbitraire. 40.     Il en résulte que ce grief du requérant doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs spécifiques à la requête n o   7327/08 1.     Rédaction tardive des motifs de l’arrêt de la Haute Cour 41.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce enfin le retard avec lequel les motifs de l’arrêt de la Haute Cour auraient été rédigés. 42.     En l’état actuel du dossier, la Cour estime qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 43.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de possibilité de pourvoi susceptible de lui permettre de contester la décision de la Haute Cour. Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour juge approprié d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 de la Convention. 44.     À cet égard, elle rappelle que l’article 6 n’astreint pas les États à créer des recours en appel ou en cassation ( Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 122, CEDH 2000 ‑ XI). Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cadre de la requête n o 7327/08, pour autant qu’il concerne la rédaction tardive des motifs de l’arrêt de la Haute Cour   ; Déclare la requête n o 19501/05 et le restant de la requête n o 7327/08 irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 29 septembre 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0906DEC001950105
Données disponibles
- Texte intégral