CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0906DEC003935011
- Date
- 6 septembre 2016
- Publication
- 6 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2EF17D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72F8249F { font-family:Arial; display:none } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF3B96856 { width:11.87pt; display:inline-block } .sE6F1442 { width:204.43pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 39350/11 Vyacheslav Vladimirovich MAKOVCHUK contre la Russie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 septembre 2016 en un comité composé de   :   Branko Lubarda, président,   Pere Pastor Vilanova,   Georgios A. Serghides, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Vyacheslav Vladimirovich Makovchuk, est un ressortissant russe né en 1975 et détenu à Saransk. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.V. Ovchinnikov et M e   A.V. Mikhaylov, avocats à Vladimir. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   G.   Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Par un jugement du 17 juin 2010, le tribunal de l’arrondissement Leninski de la ville de Saransk reconnut le requérant coupable de plusieurs infractions pénales et le condamna à une peine de cinq ans et demi d’emprisonnement assortie d’une amende. Le requérant forma un appel contre ce jugement. Le 8 décembre 2010, la Cour suprême de la république de Mordovie, siégeant en une formation de trois juges, examina l’appel de l’intéressé. L’accusation était représentée par le procureur M. Au cours de l’audience, le requérant présenta deux demandes de récusation à l’encontre des juges U. et D. au motif que ces derniers manquaient d’impartialité. La Cour suprême rejeta ces demandes. À l’issue de l’audience, elle confirma le jugement du 17 juin 2010. Dans sa requête, le requérant soutenait qu’il avait appris par la suite que le procureur M., intervenu lors de l’audience en appel du 8 décembre 2010, était le fils d’un des vice-présidents de la Cour suprême. Le 13 janvier 2012, la Cour décida de communiquer la requête au gouvernement russe. Le 28 avril 2012, le présidium de la Cour suprême fit droit à un recours en révision formé par le procureur de la république de Mordovie. Il cassa l’arrêt du 8 décembre 2010 au motif que le rejet des demandes en récusation émises par le requérant n’était pas suffisamment motivé. Il renvoya l’affaire devant l’instance d’appel pour réexamen par une nouvelle formation de juges. Le requérant argue que, le 13 juin 2012, la Cour suprême, siégeant en une nouvelle formation, réexamina le jugement du 8 décembre 2010. Selon lui, la question de la partialité alléguée des juges U. et D. n’a pas été abordée par les juges. Le requérant n’a pas transmis à la Cour d’autres informations quant à l’issue de cette audience. EN DROIT A.     Sur la radiation du rôle Dans ses observations du 11   mai 2012, le Gouvernement a admis que le rejet, par la Cour suprême de la république de Mordovie, des demandes de récusation formées par le requérant à l’encontre des juges U. et D., avait porté atteinte à son droit à être jugé par un tribunal impartial et que ce rejet était donc contraire à l’article 6   §   1 de la Convention. Toutefois, le Gouvernement a indiqué que, le 28 avril 2012, le présidium de la Cour suprême avait cassé en révision l’arrêt du 8 décembre 2010 pour des motifs identiques à ceux invoqués par le requérant à l’appui de sa requête et que la procédure pénale dirigée contre lui était depuis cette date pendante devant l’instance d’appel pour un nouvel examen au fond. Citant à cet égard la jurisprudence de la Cour ( Babunidze c. Russie (déc.), n o   3040/03, 15   mai 2007, et Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, §   44, CEDH 1999 ‑ VI), le Gouvernement a plaidé que le grief relatif à l’équité de la procédure était ainsi prématuré. Il a en outre assuré que le vice-président de la Cour suprême – père du procureur M. – n’était pas chargé de la composition de la formation judiciaire qui avait siégé en appel le 8   décembre 2010. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Selon lui, le présidium de la Cour suprême n’a reconnu ni explicitement ni en substance qu’il y avait eu violation de son droit à être jugé par un tribunal impartial. Il soutient que l’arrêt du 8   décembre 2010 a été cassé pour motivation insuffisante, ce qui n’est pas l’objet des griefs qu’il présente devant la Cour. Il argue qu’il n’a reçu aucune compensation pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de sa condamnation par un tribunal qui manquait à ses yeux d’impartialité, puisque selon lui la législation nationale ne prévoit pas la possibilité de demander d’indemnités à ce titre. La Cour note que le grief tel qu’il est porté à son attention a pour objet le manque de partialité allégué de la formation judiciaire qui a prononcé l’arrêt du 8   décembre 2010. Or, il ressort des observations soumises par les parties après la communication de la requête au gouvernement défendeur que l’arrêt en question a été cassé et que l’affaire a été réexaminée en appel le 13 juin 2012. La Cour doit donc rechercher si ce fait peut l’amener à conclure que le litige est désormais résolu et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1   b) de la Convention, et ce, même sans accord du requérant ( Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o 36732/97, § 41, 24 octobre 2002). La Cour observe que le présidium de la Cour suprême, en cassant l’arrêt du 8 décembre 2010 au motif que le rejet des demandes en récusation émises par le requérant n’était pas suffisamment motivé, a bien indiqué que l’affaire de l’intéressé devait être réexaminée en appel par une nouvelle formation de juges. Contrairement au requérant, la Cour estime que ces éléments constituent une reconnaissance en substance d’une violation de l’article 6 §   1 de la Convention. Par ailleurs, le requérant n’allègue pas que la nouvelle formation de la Cour suprême qui a siégé le 13 juin 2012 ait manqué d’impartialité, ou que son droit à un procès équitable ait été violé d’une quelconque manière. Le Cour rappelle en outre que le redressement approprié d’une violation de l’article 6   §   1 peut prendre la forme d’une réouverture de la procédure pénale et n’implique pas nécessairement le versement d’une compensation monétaire (voir Dvorski c. Croatie [GC], n o   25703/11, §   117, CEDH 2015, et les affaires qui y sont citées). En l’espèce, la Cour juge que le nouvel examen en appel de l’affaire du requérant a constitué, dans les circonstances de la cause, un redressement approprié de l’atteinte à son droit à être jugé par un tribunal impartial. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article   37 §   1   b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37 §   1 in fine de la Convention. En conséquence, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. B.     Sur l’application de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour Aux termes de l’article 43 § 4 du règlement, « Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (...) » La Cour rappelle qu’à la différence de l’article 41 de la Convention, qui n’entre en jeu que si elle a préalablement «   déclar[é] qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles   », l’article 43   §4 du règlement autorise la Cour à accorder à l’intéressé uniquement le remboursement des frais et dépens ( Syssoyeva et autres c.   Lettonie (radiation) [GC], n o   60654/00, §   132, CEDH 2007‑I, et Kaftaïlova c.   Lettonie (radiation) [GC], n o   59643/00, §   57, 7   décembre 2007). Le requérant sollicite le remboursement des frais qu’il a engagés devant la Cour pour faire redresser la violation alléguée de la Convention. Il chiffre le montant de ces frais à 4   000 euros (EUR) correspondant selon lui aux sommes payées à ses avocats. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à cet égard. La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43   §   4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention   : les frais doivent se rapporter à la violation ou aux violations alléguées et être raisonnables quant à leur taux ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 39, 20 décembre 2007). Toute demande formulée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée et ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs pertinents, à défaut de quoi la chambre peut rejeter tout ou partie des prétentions ( ibidem ). La Cour note que le requérant n’a indiqué ni le nombre d’heures de travail effectuées par ses avocats ni le taux horaire appliqué par ceux-ci et considère de surcroît que la somme exigée est excessive. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2   700 EUR pour frais et dépens. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle   ; Dit a)     que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2   700 EUR (deux mille sept cents euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt   ; b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.   Fait en français puis communiqué par écrit le 29 septembre 2016.   Fatoş Aracı   Branko Lubarda Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0906DEC003935011