CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC001139916
- Date
- 13 septembre 2016
- Publication
- 13 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Chaque requérant a introduit deux requêtes et est représenté, respectivement, par M e P. Recupito, (requête n o 11399/16) et par M e   M.   Ferraro (requête n o 11436/16) avocats à Palma Campania, Naples. Les requêtes portent essentiellement sur les mêmes faits et griefs. Les requérants résident dans la province de Naples. Cette zone fait partie du territoire couramment dénommée «   La terra dei fuochi   » où, selon les déclarations d’un repenti de la Camorra (organisation criminelle), pendant des années des déchets nuisibles à l’environnement et à la santé de l’homme auraient été ensevelis ou déversés illicitement. Les requérants sont atteints par des maladies qu’ils considèrent causées par lesdits déchets. À aucun moment, les requérantes ont indiqué à la Cour qu’elles avaient introduit deux requêtes. GRIEFS Invoquant les articles 2, 6, 8 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que, en s’abstenant d’adopter les mesures nécessaires pour éliminer les déchets nuisibles et pour bonifier les sites concernés, l’État ne protège pas leurs vies et leur santé. Ils se plaignent également du fait que l’État a omis de les informer des risques liés au fait d’habiter dans un territoire pollué. EN DROIT La Cour relève que les requêtes introduites par M es Recupito et Ferraro au nom des mêmes requérants portent essentiellement sur les mêmes faits et griefs. Elle estime, par conséquent, qu’il y a lieu de joindre les requêtes, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, afin de les examiner conjointement dans une seule et même décision. La Cour rappelle qu’une requête peut être considérée comme étant abusive aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention si, par exemple, elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, entre autres, Jian c.   Roumanie (déc.), n o 46640/99 , 30 mars 2004, et Keretchachvili c.   Géorgie (déc.), n o 5667/02 , CEDH 2006 ‑ V) ou si le requérant a passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire afin d’induire la Cour en erreur (voir, entre autres, Hüttner c. Allemagne (déc.), n o   23130/04 , 19 juin 2006, et Basileo et autres c. Italie (déc.), n o   11303/02 , 23   août 2011). La Cour a déjà affirmé, en outre, que «   tout comportement du requérant manifestement contraire à la vocation du droit de recours et entravant le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle, peut en principe être qualifié d’abusif   » (voir Miroļubovs et autres c.   Lettonie , n o 798/05, § 65, 15 septembre 2009), la notion d’abus, aux termes de l’article 35 § 3 a) de la Convention, devant être comprise dans son sens ordinaire retenu par la théorie générale du droit – à savoir le fait, par le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité d’une manière préjudiciable (voir Miroļubovs et autres , précitée, § 62, et Petrović c.   Serbie (déc.), n o 56551/11 et dix autres, 18 octobre 2011). La Cour réitère qu’aux termes de l’article 44A du règlement, «   les parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure...   ». Elle a maintes fois jugé que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Le même constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour (voir Miroļubovs et autres, précité, § 66). Un comportement absolument irresponsable et léger du requérant ou de son représentant, qui est clairement contraire à la véritable mission de la Cour aux termes des articles 19 et 32 de la Convention, peut entraîner le rejet de la requête comme étant abusive ( Petrović , précité, Bekauri c.   Géorgie (déc.), n o 14102/02 , §§ 21-24, 10 avril 2012). À cet égard la Cour rappelle qu’elle a considéré comme étant abusives des requêtes au motif que les requérants ou leurs représentants n’ont pas dûment informé la Cour qu’une pluralité de requêtes était pendante devant la Cour au nom du même requérant. Par la décision De Cristofaro et autres c. Italie ((déc.), n o 30464/07 et autres, 10 juillet 2012), la Cour s’est prononcée sur huit requêtes concernant les mêmes procédures «   Pinto   » qui faisaient l’objet d’autres requêtes déjà pendantes, introduites par le même avocat au nom des mêmes requérants. En particulier, chacune des «   nouvelles   » requêtes portait sur le retard dans l’exécution d’une décision de la Cour de cassation «   Pinto   », rendue à l’égard d’une décision de la cour d’appel «   Pinto   » et octroyant une indemnisation ultérieure, alors que chacune des «   anciennes   » requêtes portait sur le retard dans l’exécution de la même décision de la cour d’appel «   Pinto   » attaquée en cassation. Dès lors, la Cour a constaté que cet avocat avait négligé les instructions qui lui avaient été précédemment adressées, au mépris du devoir de coopération aux termes de l’article 44A du règlement, et a déclaré irrecevables car abusives les huit «   nouvelles   » requêtes. Il en est allé de même dans l’affaire Barbato et autres c. Italie ((déc.), n o   61197/13, 15 avril 2014). La Cour rappelle également que les sous-sections 43 et 44 du formulaire imposent au requérant de déclarer s’il «   a déjà introduit une ou plusieurs autre(s) requête(s) devant la Cour   » et, dans l’affirmative, d’indiquer «   le ou les numéro(s) de requête correspondant(s)   ». Ces éléments sont essentiels pour permettre à la Cour, d’une part, d’assurer la bonne administration de la procédure devant elle et d’autre part, d’éviter, en particulier en cas d’envoi de nombreuses requêtes introduites par différents individus portant sur le même problème structurel, une duplication de l’examen de mêmes affaires et, en cas de violation, une duplication des réparations. À cet égard, dans l’affaire Rinaldi et Cannova ((déc.), n o 44291/15, 22   octobre 2015), la Cour a rejeté comme étant abusive la requête en raison du fait que les requérants avaient déclaré dans le formulaire de requête qu’ils n’avaient pas introduit auparavant «   une ou plusieurs autre(s) requête(s) devant la Cour   », ce qui s’est révélé faux, les requérants ayant déjà introduit par le biais d’un autre avocat une requête portant sur une question qui est essentiellement la même que celle soulevée auparavant. En l’espèce, la Cour constate que les requêtes portent sur les mêmes faits et griefs et ont été introduites simultanément. En particulier, M e   Recupito et M e Ferraro les ont déposées personnellement au greffe le 28 avril 2014, en même temps que des dizaines d’autres requêtes. S’il est vrai que d’un point de vue strictement formel, le 28 avril 2014, les requérants n’avaient pas introduit «   une ou plusieurs autre(s) requête(s) devant la Cour   », leurs représentants ont de facto saisi la Cour des mêmes affaires sans cependant le signaler. En outre, à l’évidence, les documents contenus dans l’une des requêtes (n o   11436/16) sont les photocopies de ceux présentés dans l’autre (notamment   : la carte d’identité et la déclaration sur l’honneur de résidence). Au demeurant, l’authenticité des signatures des requérants dans une des affaires (n o 11436/16) prête à de sérieux doutes. Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux obligations découlant de l’article 44A du règlement afin de garantir un examen correct des affaires, il y a lieu de déclarer les requêtes irrecevables comme étant abusives, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016. Renata Degener   Kristina Pardalos Greffière adjointe   Présidente aNNEXE   Requête n o 11399/16   Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant Michelina DANESE 04/07/1956 italienne Ottaviano M. FERRARO Luigi DI GIUSEPPE 20/02/1945 italien Giugliano M. FERRARO Cinzia ESPOSITO 24/10/1958 italienne Afragola M. FERRARO Emma FELICELLA 19/06/1962 italienne San Giorgio a Cremano M. FERRARO Assunta GAROFALO 23/06/1962 italienne Frattaminore M. FERRARO   Requête n o 11436/16   Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant Michelina DANESE 04/07/1956 italienne Ottaviano P. RECUPITO Luigi DI GIUSEPPE 20/02/1945 italien Giugliano P. RECUPITO Cinzia ESPOSITO 24/10/1958 italienne Afragola P. RECUPITO Emma FELICELLA 19/06/1962 italienne San Giorgio a Cremano P. RECUPITO Assunta GAROFALO 23/06/1962 italienne Frattaminore P. RECUPITO  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 13 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC001139916