CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC001518110
- Date
- 13 septembre 2016
- Publication
- 13 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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ANTARES & ANDRE S.R.L. contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 septembre 2016 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Iulia Motoc,   Marko Bošnjak, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, S.C. Antares & Andre S.R.L., est une société commerciale de droit roumain ayant son siège social à Bucarest. Elle a été représentée devant la Cour par M e   R.G. Dragomir, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure civile en cause 4.     Le 18 février 2009, la requérante saisit le tribunal de première instance de Iaşi («   le tribunal de première instance   ») d’une demande fondée sur les dispositions de l’ordonnance du gouvernement n o 5 du 19   juillet   2001 («   l’OG n o 5/2001   ») sur la procédure de l’injonction de payer («   procedura somaţiei de plată   »). Estimant qu’elle avait une créance certaine, exigible et liquide envers la société commerciale M. («   la débitrice   »), la requérante demanda au tribunal d’enjoindre à sa débitrice de lui payer cette créance. 5.     Par une ordonnance du 27 mai 2009, le tribunal de première instance accéda à la demanda de la requérante et enjoignit à la société M. de lui payer la somme de 6   714 lei roumains sous trente jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance. Celle-ci était susceptible d’une demande en annulation («   cerere în anulare   »), à former par la débitrice dans un délai de dix jours à compter de sa notification. 6.     La débitrice ne forma pas de demande en annulation. 7.     En application des dispositions de l’OG n o 5/2001 sur la notification des actes de procédure (paragraphe 18 ci-dessous), la requérante adressa, à une date non précisée, l’ordonnance du 27 mai 2009 à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception. La débitrice ne réclama pas cette lettre   ; celle-ci fut retournée avec la mention que le délai de conservation par la poste était échu ( expirat termen de păstrare ). 8 .     Le 12 août 2009, la requérante demanda au tribunal de première instance de revêtir l’ordonnance du 27 mai 2009 de la formule exécutoire. Par un jugement avant dire droit du 24 août 2009, le tribunal la débouta, au motif que la procédure de notification de l’ordonnance en question n’avait pas été respectée. 9.     Le 20 octobre 2009, la requérante demanda de nouveau au tribunal de première instance de revêtir l’ordonnance du 27 mai 2009 de la formule exécutoire. Par un jugement avant dire droit du 2 novembre 2009, le tribunal rejeta la demande. Les parties n’ont pas versé au dossier la copie de ce jugement. 10 .     Le 8 janvier 2010, la requérante demanda une troisième fois au tribunal de première instance de revêtir l’ordonnance du 27 mai 2009 de la formule exécutoire. Par un jugement avant dire droit du 18 janvier 2010, le tribunal débouta la requérante. Le tribunal jugea que la procédure n’était pas complète car la lettre avec avis de réception n’avait pas été réclamée par la débitrice, ce qui, en application d’un arrêt du 20 mars 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice, constituait une condition de forme. 11.     La requérante forma un pourvoi en recours devant le tribunal départemental de Iaşi («   le tribunal départemental   »). Dans son pourvoi, la requérante demanda l’application des normes générales de procédure civile relatives à la notification des actes de procédure aux parties qui n’étaient pas présentes à leur domicile ou qui refusaient de recevoir la notification. 12 .     Par un arrêt du 17 mars 2010, le tribunal départemental rejeta le pourvoi, au motif que la requérante n’avait pas accompli les formalités requises par la législation et l’arrêt précité de la Haute Cour. Le tribunal écarta l’application des normes générales de procédure civile, au motif que l’OG   n o   5/2001, en tant que loi spéciale, s’appliquait par priorité. 13.     La requérante forma d’autres demandes afin de revêtir l’ordonnance du 27 mai 2009 de la formule exécutoire. Le tribunal de première instance les rejeta par jugements avant dire droit des 8 septembre et 17   novembre   2010. Les parties n’ont pas versé au dossier les copies de ces jugements. 14.     Le 27 décembre 2010, la requérante demande au tribunal de première instance de notifier l’ordonnance du 27 mai 2009 à sa débitrice par affichage, en application des dispositions du code de procédure civile. Par un jugement du 24 janvier 2011, le tribunal accéda à sa demande. Les parties n’ont pas versé au dossier la copie de ce jugement. 2.     Développements ultérieurs 15.     Par un jugement du 11 février 2011, le tribunal départemental fit droit à la demande du registre du commerce et ordonna la dissolution de la débitrice. En l’absence de recours, ce jugement devint définitif. 16 .     Par un jugement du 1 er octobre 2013, le tribunal départemental ouvrit, à la demande du liquidateur judiciaire, une procédure simplifiée de redressement judiciaire contre la débitrice. 17 .     Par un jugement avant dire droit du 13 février 2014, le tribunal départemental confirma le tableau provisoire des créanciers proposé par l’administrateur judiciaire. La requérante n’y figure pas. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 18 .     L’OG n o 5/2001 qui a été abrogée, le 15 février 2013, par l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, mettait à la disposition du créancier une procédure spéciale pour recouvrer sa créance. La procédure était simplifiée par rapport au droit commun, car elle n’exigeait pas de démarches préalables et les délais étaient plus courts. Les parties pertinentes en l’espèce étaient ainsi libellées   : Article 6 «   (...) 2.     S’il constate (...) que les prétentions du créancier sont justifiées, le juge rend une ordonnance comportant l’injonction à payer au débiteur, ainsi que le délai de paiement. (...) 4.     L’ordonnance est remise à la partie présente ou est notifiée à chacune des parties aussitôt, par lettre recommandée avec avis de réception.   » Article 9 «   1.     L’ordonnance par laquelle il a été fait droit en tout ou en partie à la demande du créancier et qui n’a pas fait l’objet d’une demande en annulation (...) est irrévocable. 2.     À la demande du créancier, l’ordonnance prévue au premier paragraphe ou, le cas échéant, l’ordonnance qui a fait l’objet d’une demande en annulation (...) qui a été rejetée (...) est revêtue de la formule exécutoire (...)   » Article 11 1 «   1.     L’ordonnance comportant l’injonction à payer n’a pas d’autorité de la chose jugée quant au fond des rapports juridiques entre les parties.   » 19 .     Par un arrêt du 20 mars 2006 prononcé dans le cadre d’un recours dans l’intérêt de la loi, la Haute Cour de cassation et de justice a constaté que l’application faite par les tribunaux internes des articles 6 § 4 et 9 § 2 de l’OG n o 5/2001 n’était pas unitaire, certains admettant que la notification des ordonnances comportant l’injonction à payer soit faite par d’autres moyens que par lettre recommandée avec avis de réception. La Haute Cour a jugé que les dispositions de l’article 6 § 4 avaient un caractère spécial justifié par l’urgence requise par la nature de cette procédure et par la nécessité d’éviter la notification des actes par voie d’affichage dans les conditions du droit commun. Elle a conclu que l’ordonnance comportant l’injonction à payer ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire que si elle avait été communiquée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception. GRIEFS 20.     Invoquant, en substance, l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité de recouvrer sa créance, en raison du formalisme de la procédure de notification. EN DROIT 21.     L’article 6 de la Convention est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     L’exception de non-épuisement du Gouvernement 22.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que la requérante n’a pas participé à la procédure de faillite de la débitrice qui a été ouverte le 1 er octobre 2013 (paragraphes   16 et 17 ci-dessus). Il indique que cette procédure lui aurait permis d’inscrire sa créance sur la liste des créanciers et probablement de la recouvrer. 23.     La requérante n’a pas présenté d’observations sur l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. 24.     La Cour n’estime pas nécessaire, en l’espèce, de statuer sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement, car elle considère que la requête est, en tout état de cause, manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci ‑ dessous. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 25 .     Le Gouvernement expose que l’impossibilité pour la requérante de revêtir l’ordonnance du 27 mai 2009 de la formule exécutoire n’était pas imputable aux autorités dans la mesure où, en 2008, la débitrice avait cessé son activité commerciale. La requérante a eu la possibilité de participer à la procédure de faillite de sa débitrice, mais n’en a pas fait usage. 26.     La requérante dénonce le formalisme des tribunaux qui ont rejeté à plusieurs reprises ses demandes visant à revêtir l’ordonnance du 27   mai   2009 de la formule exécutoire. À cet égard, elle indique que les dispositions du code de procédure civile relatives à la notification des actes étaient plus favorables, mais les tribunaux ont refusé de les appliquer. 27.     La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours ( Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, et Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os   38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000 ‑ I). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Les intéressés doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible ( Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, et Raihani c. Belgique , n o   12019/08, § 33, 15   décembre 2015). 28.     Par ailleurs, le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation ( Mortier c.   France , n o 42195/98, § 33, 31 juillet 2001, et Meggi Cala c. Portugal , n o   24086/11, § 36, 2 février 2016). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Markovic et autres c. Italie [GC], n o   1398/03, § 99, CEDH 2006 ‑ XIV et Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, § 120, 23 juin 2016). 29 .     Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour observe que la requérante a fait usage d’une procédure mise en place par une loi spéciale, l’OG n o 5/2001 plus précisément, afin de recouvrer sa créance envers sa débitrice et qu’elle allègue que le formalisme avec lequel les tribunaux internes ont appliqué certaines dispositions de cette loi l’a empêchée de recouvrer la somme en question. 30.     La Cour note que les dispositions critiquées par la requérante ont trait à la notification des actes de procédure. En effet, les articles 6 et 9 de l’OG n o 5/2001 disposaient que l’ordonnance judiciaire confirmant la créance devait être communiquée à chacune des parties aussitôt, par lettre recommandée avec avis de réception avant d’être revêtue de la formule exécutoire (paragraphe 18 ci-dessus). Elle note ensuite que le tribunal de première instance a rejeté, à plusieurs reprises, la demande de la requérante visant à revêtir l’ordonnance du 27 mai 2009 de la formule exécutoire au motif que la procédure de notification prévue par l’OG n o 5/2001 n’avait pas été respectée (paragraphes 8, 10 et 12 ci-dessus). 31.     Or, la Cour note que l’application des articles 6 et 9 de l’OG n o   5/2001 avait été clarifiée par l’arrêt du 20 mars 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice, qui avait jugé que l’ordonnance comportant l’injonction à payer ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire que si elle avait été communiquée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception (paragraphe 19 ci-dessus). Il en ressort que les formalités pour revêtir une ordonnance judiciaire de la formule exécutoire étaient claires et prévisibles et de nature à assurer le principe de sécurité juridique (voir, mutatis mutandis , Papaioannou c. Grèce , n o 18880/15, § 46, 2 juin 2016). La requérante ne peut donc pas alléguer que l’application faite par les tribunaux internes des dispositions de l’OG n o   5/2001 était arbitraire ou allait à l’encontre d’une jurisprudence interne bien établie. 32.     La Cour prend également note de l’argument du Gouvernement, non contesté par la requérante, selon lequel la débitrice de cette dernière avait cessé son activité commerciale en 2008 (paragraphe 25 ci-dessus). Elle en déduit que l’impossibilité pour la requérante de notifier à sa débitrice l’ordonnance du 27 mai 2009 par lettre recommandée avec avis de réception était due à une raison objective qui n’était pas imputable aux autorités, dès lors qu’elle découlait de la cessation de l’activité de sa débitrice (paragraphe 25 ci-dessus). 33 .     En outre, la Cour remarque que la requérante avait choisi de se prévaloir des dispositions d’une loi spéciale, l’OG n o   5/2001. Elle gardait toutefois la possibilité d’entamer une procédure d’exécution contre sa débitrice fondée sur les dispositions du droit commun ou, selon les arguments du Gouvernement non contredits par la requérante, sur les dispositions de la loi régissant la procédure de faillite. 34.     À la lumière de qui précède, la Cour estime que la requérante n’a pas été privée de la substance de son droit d’accès à un tribunal. En outre, les limitations appliquées poursuivaient un but légitime. L’application des limitations en cause n’a pas porté atteinte au caractère raisonnable du rapport entre les moyens employés et le but visé. Pour ces raisons, la Cour estime que la requérante n’a pas subi d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 35 .     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 36.     Le Gouvernement estime que la requérante n’était pas titulaire d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, mais admet qu’elle peut prétendre avoir «   une espérance légitime   » de recouvrer sa créance. Toutefois, pour les raisons qu’il a déjà exposées sous l’angle de l’article 6 de la Convention (paragraphe 25 ci-dessus), il indique que le droit de la requérante n’a pas été enfreint. 37.     La requérante se plaint de l’impossibilité de recouvrer sa créance. 38.     La Cour note d’emblée que les parties s’accordent à dire que la requérante avait «   une espérance légitime   » de voir recouvrer sa créance et que cette «   espérance légitime   » entraîne l’application de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en l’espèce. 39.     Elle rappelle toutefois que le fait qu’un litige entre particuliers soit tranché par un tribunal sur la base du droit en vigueur n’engage pas, en lui ‑ même, la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, si aucun indice d’arbitraire n’a été relevé ( Forum Maritime S.A. c.   Roumanie , n os 63610/00 et 38692/05, § 172, 4   octobre   2007   ; voir aussi, mutatis mutandis , Creţu c. Roumanie , n o   34877/02, §   41, 8 juillet 2008). En l’espèce, elle rappelle avoir déjà conclu qu’aucun indice d’arbitraire ne pouvait être décelé dans les décisions que les tribunaux internes ont rendues et que son droit d’accès à un tribunal n’avait pas été enfreint. Elle a en outre conclu que la requérante avait à sa disposition d’autres moyens juridiques afin de recouvrer sa créance (paragraphes 29-35 ci-dessus). 40.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016. Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 13 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC001518110