CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC001952607
- Date
- 13 septembre 2016
- Publication
- 13 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Zübeyir Çelik, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1964 et en 1965 et résidant à Batman. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   Ç. Bingölbalı, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Le fils des requérants, Ekrem Çelik, intégra l’armée le 24 février 2005 pour effectuer son service militaire dans la marine nationale. Il fut affecté à la garde des logements des amiraux à Marmaris. 3.     Avant de commencer son service militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant notamment un examen psychologique. Il ne signala aucun problème particulier sur le formulaire de renseignements. Les médecins le déclarèrent apte à accomplir son service militaire. 4.     Le 29 mai 2005, alertées par un tir d’arme à feu, les autorités découvrirent le corps sans vie d’Ekrem Çelik. Il gisait sur le dos dans les canaux de distribution d’eau de pluie, à côté de son poste de garde devant les logements militaires. 5.     Le même jour, vers 11   h   45, une commission d’enquête composée du procureur militaire, d’un directeur de la police de Marmaris et d’un agent de police spécialisé dans les scènes de crime se rendit sur les lieux pour recueillir les preuves. Un procès-verbal fut établi par le procureur militaire, un croquis fut réalisé et des clichés photographiques du lieu et du corps furent pris. Par ailleurs, l’on effectua des prélèvements sur les mains du défunt pour rechercher d’éventuels résidus de poudre. Le procès ‑ verbal indiquait que le spécialiste des scènes de crime avait réalisé une recherche d’empreintes digitales sur le fusil, mais que les empreintes relevées n’étaient pas suffisamment précises pour permettre une comparaison. 6.     Le procès-verbal indiquait en outre que le décès avait été causé par un tir à bout touchant. Il précisait que l’orifice d’entrée du projectile, d’un diamètre de 8   cm et entouré de traces de poudre (tatouage), était situé du côté gauche de la poitrine, et il relevait la présence d’un orifice d’un diamètre de 5   cm dans l’omoplate montrant la trajectoire et la sortie de la balle. 7.     Toujours selon le procès-verbal, aucun indice autre qu’une douille et un fusil d’infanterie de type G-3 avec un chargeur de dix-sept balles n’avait été retrouvé sur les lieux de l’incident. 8.     Les analyses effectuées établirent l’absence d’alcool et d’autres drogues dans le sang du défunt ainsi que l’absence de poudre sur ses mains. 9.     Le casier et les affaires personnelles du défunt furent fouillés, mais aucun indice permettant d’éclaircir l’incident ne fut saisi. 10.     Le 30 mai 2005, un examen externe du corps puis une autopsie classique avec prise de photographies furent effectués à l’hôpital en présence du procureur militaire. Le rapport d’autopsie conclut qu’il s’agissait bien d’un suicide. 11.     Le 31 mai 2005, un examen criminologique fut réalisé sur l’arme du défunt par le laboratoire de la police criminelle. Aucun dysfonctionnement ne fut constaté. Cet examen confirma que la douille vide retrouvée sur les lieux avait été tirée par le fusil d’Ekrem Çelik. 12.     Le 14 juin 2005, sur commission rogatoire du parquet militaire, le père et la mère du défunt furent entendus par le procureur de la République de Batman. Ils déclarèrent qu’ils avaient parlé par téléphone avec leur fils le jour de l’incident et que celui-ci semblait content d’effectuer son service militaire. Il leur aurait dit qu’il se plaisait dans son lieu d’affectation et qu’il n’avait de problème avec personne. Les parents ajoutèrent que leur fils n’avait aucun problème psychologique avant son enrôlement dans l’armée. 13.     Le 20 septembre 2006, le procureur militaire d’İzmir rendit une décision de non-lieu, estimant que le fils des requérants s’était suicidé pendant sa garde au moyen de son fusil d’assaut de type G-3. Il se fondait pour ce faire sur les conclusions de l’examen balistique effectué à la suite de l’incident, selon lesquelles, d’une part, l’arme d’Ekrem Çelik, et notamment son système de sécurité, fonctionnait correctement, et, d’autre part, la douille retrouvée sur les lieux de l’incident provenait bien de cette arme. Il se fondait également sur un rapport dressé par le laboratoire de criminalistique de la police selon lequel la balle avait été tirée à bout touchant. Dans sa décision, il exposait que l’absence de poudre sur les mains du défunt était liée à la longueur du fusil, laquelle, d’après lui, réduisait souvent la possibilité que de la poudre se déposât sur les mains du tireur. Il exposait en outre que tous les militaires interrogés, y compris les supérieurs hiérarchiques, avaient déclaré qu’ils n’avaient eu connaissance d’aucun problème concernant Ekrem Çelik ni d’aucune plainte de la part de ce dernier, que Ekrem Çelik s’était bien intégré à son équipe et qu’il avait participé à la formation d’adaptation après son enrôlement. Il mentionnait qu’un certain nombre de collègues d’Ekrem Çelik, qui avaient terminé leur service militaire après le 29 mai 2005, avaient également été auditionnés sur commission rogatoire et qu’ils avaient fait des dépositions semblables. 14.     Le 28 septembre 2006, les requérants formèrent un recours contre cette décision de non-lieu. 15.     Le 8 décembre 2006, le tribunal militaire de Güzelyalı confirma la décision du procureur militaire d’İzmir. 16.     Entre-temps, en 2005, au cours de la procédure pénale, la fondation Mehmetçik (fondation ayant pour vocation d’aider les familles des soldats blessés ou décédés pendant leur service militaire) avait octroyé aux requérants une aide d’un montant de 5   616   livres turques (TRY), soit environ 3   100   euros à l’époque des faits. B.     L’action en dommages-intérêts devant la Haute Cour administrative militaire 17.     Le 7 septembre 2006, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire d’un recours de pleine juridiction contre le ministère de la Défense. Ils reprochaient aux autorités militaires de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’incident et les considéraient comme responsables du décès d’Ekrem Çelik. 18.     Par un arrêt du 10 janvier 2007, la cour administrative débouta les requérants de leur demande au motif que le suicide d’Ekrem Çelik n’était pas imputable à l’administration militaire. 19.     Le 14 mars 2007, elle rejeta le recours en rectification introduit par les requérants. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants reprochent aux autorités nationales de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie d’Ekrem Çelik et de n’avoir pas mené une enquête effective sur l’origine du décès de leur fils. Par ailleurs, ils soutiennent que l’absence de traces de poudre sur les mains du défunt met en doute la thèse du suicide. Les requérants font également grief aux autorités judiciaires chargées de l’instruction pénale d’avoir manqué d’indépendance et d’impartialité. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de n’avoir pas disposé en droit interne d’un recours effectif qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs tirés des articles 2 et 6 de la Convention. Les requérants se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit à un recours effectif au sens de l’article 6 § 1 de la Convention en reprochant aux juges de la Haute Cour administrative militaire de manquer d’indépendance et d’impartialité. EN DROIT A.     Sur l’article 2 de la Convention 21.     Les requérants soutiennent que les autorités militaires n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie de leur fils et qu’elles n’ont pas effectué une enquête approfondie pour éclaircir les circonstances son décès. Ils invoquent l’article 2 de la Convention. Sur le terrain de l’article   13 de la Convention, ils se plaignent enfin de n’avoir pas disposé en droit interne d’un recours effectif. Maitresse de la qualification juridique des faits, la Cour examinera les griefs sous l’angle de l’article 2, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 22.     Le Gouvernement nie toute responsabilité des autorités dans le suicide en question. Il estime que le mécanisme prévu pour la protection de l’intégrité physique et psychique des appelés est adéquat et suffisant. Il considère que reprocher aux autorités militaires de ne pas avoir prévu l’incident et de ne pas avoir fait davantage pour prévenir celui-ci reviendrait à leur imposer un fardeau excessif. Il ajoute que des indemnités ont été versées aux requérants par le biais de la fondation Mehmetçik . 1.     Principes généraux en la matière 23.     La Cour renvoie aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence concernant l’obligation des États de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger les appelés dans le domaine du service militaire obligatoire ( Arguz et Karagöz c. Turquie (déc.), n o   58256/08, §§   31 ‑ 34, 6 octobre 2015). 24.     Pour les principes guidant l’exigence d’une enquête suffisamment approfondie pour faire la lumière sur les circonstances d’un décès, sous le volet procédural de l’article 2 de la Convention, elle renvoie à sa jurisprudence Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie ([GC], n o   24014/05, §§   169 ‑ 182, 14 avril 2015). 2.     Application de ces principes en l’espèce 25.     Dans la présente affaire, la Cour examinera simultanément l’allégation d’homicide, la position à cet égard des autorités chargées de l’enquête et l’allégation d’absence de mesures à même de protéger la vie d’Ekrem Çelik. Il s’agit donc pour la Cour de vérifier si différentes pistes ont été envisagées durant l’enquête, et si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que l’intéressé se donnât la mort. En cas de réponse positive à cette question, la Cour devra examiner si les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque. 26.     La Cour observe en premier lieu que le parquet militaire a été immédiatement prévenu et que les premières mesures d’enquête ont été prises le jour même du décès d’Ekrem Çelik, le 29 mai 2005. Le 20   septembre 2005, le parquet militaire a clôturé les investigations et rendu une décision de non-lieu. Le 8 décembre 2006, le tribunal militaire a rejeté l’opposition des requérants. Dans ces circonstances, la Cour considère que la procédure pénale ainsi que les investigations préliminaires ont été menées avec la célérité requise et que l’enquête ne laisse apparaître aucun retard injustifié. 27.     La Cour estime ensuite que les autorités ont pris les mesures adéquates pour recueillir et préserver les éléments de preuve relatifs aux faits en question. 28.     Elle note qu’une autopsie classique, durant laquelle des clichés ont été pris, a été pratiquée. À l’issue de cet examen, un compte rendu des blessures a été rédigé ainsi qu’une analyse objective des constatations cliniques concernant la cause du décès et la distance probable de tir. 29.     Il ressort des pièces du dossier et de l’ensemble des circonstances du décès que les autorités judiciaires ont retenu la thèse du suicide en raison notamment de l’absence d’éléments de preuve indiquant l’intervention d’une tierce personne. Certes, ni les dépositions des collègues et des supérieurs hiérarchiques mentionnées par le procureur dans sa décision de classement ni celles des parents du défunt n’ont permis d’éclaircir les motifs du suicide d’Ekrem Çelik. Reste que l’autopsie et les examens criminologiques ont exclu catégoriquement la possibilité d’un homicide, confirmant ainsi la thèse du suicide. 30.     La Cour ajoute que rien ne permet de supposer que la vie d’Ekrem Çelik ait été, d’une manière ou d’une autre, menacée par les agissements d’une tierce personne. Toute affirmation selon laquelle l’intéressé aurait été victime d’un homicide relèverait de la spéculation. D’ailleurs, les parents du défunt ont expliqué que leur fils ne se plaignait de personne et semblait heureux du déroulement de son service militaire. La partie requérante n’explique pas en quoi les autorités militaires auraient dû être plus vigilantes et n’indique pas quelles mesures préventives elles auraient dû prendre à l’égard de leur fils. 31.     La Cour observe aussi que les autorités ont procédé sans retard aux expertises criminologiques et aux auditions de soldats, sur commission rogatoire pour ceux qui avaient quitté les casernes (paragraphe   13 ci ‑ dessus). Certes, l’absence de poudre sur les mains du défunt et d’empreintes digitales suffisamment précises sur le fusil d’Ekrem n’a pas permis d’établir avec certitude l’origine du tir. Cependant, les experts ont confirmé dans leur rapport que pareille absence était fréquente dans le cas de l’utilisation d’un fusil à canon long. Par ailleurs, rien ne permet de conclure que l’impossibilité de prélever des traces de poudre sur les mains d’Ekrem Çelik ait eu une importance décisive dans la conclusion de l’enquête (voir, a contrario , Mehmet Köse c. Turquie , n o 10449/06, §   69, 1 er   avril 2014). 32.     C’est dans les conditions précitées que le procureur militaire a rendu son ordonnance de non-lieu. La Cour ne saurait voir dans cette décision un manquement à l’exigence procédurale de mener une enquête «   officielle   » dès lors que, en dépit des dires des requérants, il n’apparaît pas, à la lumière des conclusions des autorités judiciaires, que la thèse du suicide était approximative ( Stern c. France (déc.), n o   70820/01, 11   octobre 2005). Aussi la Cour considère-t-elle que le procureur militaire a mené, avant le classement sans suite, une enquête suffisamment approfondie afin de mettre en lumière les circonstances de la mort d’Ekrem Çelik et elle ne voit aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales ( Uzun c. Turquie (déc.), n o 38679/07, § 48, 1 er mars 2016). 33.     Il reste donc à déterminer si les autorités militaires avaient eu connaissance d’un risque réel de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque. 34.     À cet égard, la Cour note que la requête ne contient aucune allégation relative à des mauvais traitements qu’aurait subis Ekrem Çelik de la part de ses supérieurs hiérarchiques ou de la part d’autrui et qui auraient pu le pousser au suicide. 35.     Elle observe aussi qu’il n’est pas allégué que l’intéressé souffrait de troubles psychologiques et que les autorités militaires en avaient été informées. 36.     La Cour a déjà dit que, lorsque l’intéressé ne montre aucun signe d’instabilité révélant la nécessité de prendre des précautions pour protéger la vie des autres soldats ou la sienne propre, reprocher à ses supérieurs de n’avoir pas fait davantage pour prévenir l’incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif ( Nurten Deniz Bülbül c. Turquie , n o 4649/05, §   37, 23   février 2010, et Uzun , décision précitée, § 41). Elle considère que cette jurisprudence est applicable à la présente affaire. 37.     Enfin, les requérants reprochent aux autorités judiciaires militaires chargées de l’enquête pénale, à savoir le parquet militaire et au tribunal militaire de Güzelyalı de manquer d’indépendance et d’impartialité. 38.     À cet égard, la Cour estime nécessaire de préciser que, à la différence du respect de l’exigence d’indépendance des tribunaux énoncée à l’article   6 de la Convention, le respect de l’exigence procédurale de l’article   2 s’apprécie sur la base des paramètres suivants   : l’adéquation des mesures d’investigation, la promptitude de l’enquête, la participation des proches du défunt à celle-ci et l’indépendance de l’enquête. Ces paramètres sont liés entre eux et permettent de conclure au respect ou non des exigences de l’article 2 sous son volet procédural. En d’autres termes, l’absence de garanties statutaires d’indépendance des autorités chargées de l’enquête pénale ne constitue pas à elle seule un motif déterminant. Par ailleurs, le degré d’indépendance de l’enquête s’apprécie également en prenant en compte le comportement concret des autorités chargées de l’enquête et les éventuelles lacunes de celle-ci (voir, pour des explications plus approfondies, Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §§ 217-234). 39.     En l’espèce, la Cour considère que rien ne permet de conclure que les juridictions militaires ont eu un comportement concret qui laisse supposer un manque d’indépendance et d’impartialité dans la conduite de l’instruction. En conclusion, la Cour estime que l’enquête a été suffisamment indépendante au sens de l’article 2 de la Convention. 40.     En conclusion, la Cour considère que, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’y a pas eu méconnaissance des exigences de l’article 2, ni sous son volet matériel ni sous son volet procédural. 41.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et   4 de la Convention. B.     Sur le restant de la requête 42.     Les requérants allèguent que la Haute Cour administrative militaire qui avait examiné leur demande d’indemnisation ne pouvait pas être considéré comme un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 43.   La Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur pour observations écrites, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour administrative militaire ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fait en français puis communiqué par écrit le 20 octobre 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC001952607
Données disponibles
- Texte intégral