CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC002884109
- Date
- 13 septembre 2016
- Publication
- 13 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Andrei Ioan Leş, est un ressortissant roumain né en 1974 et résidant à Baia Mare. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par réquisitoire du 29 mars 2007, le requérant, chef d’un service de la direction générale des finances publiques de Maramureş, fut renvoyé en jugement du chef d’abus d’autorité contraire aux intérêts publics et d’incitation à commettre un faux intellectuel. Il était accusé d’avoir demandé à des fonctionnaires de son service d’annuler deux procès-verbaux de contravention infligeant des amendes à deux sociétés commerciales et de dresser de nouveaux procès-verbaux les condamnant à payer des amendes d’un montant plus faible. 5.     Par un jugement du 20 décembre 2007, le tribunal de première instance de Baia Mare prononça la relaxe du requérant du chef d’abus d’autorité, mais le condamna à une amende pénale pour incitation à commettre un faux intellectuel. S’agissant de l’accusation d’abus d’autorité, le tribunal considérait, sur la base des témoignages, de la liste des appels téléphoniques du requérant et de plusieurs documents, que ce dernier avait sciemment méconnu ses obligations professionnelles. Toutefois, il notait que l’infraction d’abus d’autorité présuppose que l’acte prohibé provoque, soit un préjudice, soit une perturbation importante dans le bon fonctionnement d’une institution publique. Or, en l’espèce, le tribunal estimait que l’annulation des deux procès-verbaux n’avait causé aucun préjudice puisque les amendes n’avaient pas acquis un caractère certain. À cet égard, le tribunal indiquait que, selon les dispositions du règlement d’urgence n o 2/2001 du 12   juillet   2001 relatif au régime juridique des contraventions, une créance résultant d’une amende contraventionnelle acquiert un caractère certain, soit à la suite d’une exécution volontaire, soit à l’expiration du délai prévu pour sa contestation soit, le cas échéant, après le rejet définitif d’une telle contestation. En l’espèce, l’amende contraventionnelle étant encore susceptible d’annulation, le tribunal concluait qu’aucun préjudice matériel effectif n’avait été causé et qu’il n’avait pu identifier aucune perturbation importante au bon fonctionnement de l’institution. 6.     Par un arrêt du 24 juillet 2008, le tribunal départemental de Maramureş, saisi sur appel du parquet et du requérant, confirma le jugement du tribunal de première instance. 7.     Le parquet, ainsi que le requérant, formèrent chacun un recours ( recurs ) contre cet arrêt devant la cour d’appel de Cluj. 8.     La cour d’appel entendit le requérant ainsi qu’un coïnculpé. Aucune autre preuve ne fut administrée à ce stade. 9.     Par un arrêt du 20 novembre 2008, la cour d’appel de Cluj annula les décisions des juridictions inférieures et, statuant sur le fond, condamna le requérant à dix mois de prison avec sursis du chef d’abus d’autorité et d’incitation à commettre un faux intellectuel. Pour ce faire, la cour d’appel constatait que le tribunal de première instance avait établi que le requérant avait sciemment manqué à ses obligations professionnelles. Ensuite, elle notait que c’était l’infraction commise par le requérant qui avait empêché le recouvrement des amendes infligées par les procès-verbaux annulés, et que cela avait manifestement causé un préjudice à l’institution publique. En conséquence, elle jugeait, contrairement aux juridictions inférieures, que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité étaient réunis en l’espèce. La Cour d’appel ajoutait qu’elle était tenue de corriger «   les erreurs de fait glissées   » dans les décisions antérieures. B.     Le droit interne pertinent 10.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal sont ainsi libellées   : Article 248 (Abus d’autorité contraire à l’intérêt public) «   Le fait, pour un fonctionnaire public, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de s’abstenir d’accomplir un acte ou de l’accomplir sciemment en violation de ses obligations professionnelles, causant ainsi un préjudice ou une perturbation importante dans le bon fonctionnement d’un organisme ou d’une institution d’État ou de l’une des entités désignées à l’article 145, est puni d’une peine de six mois à cinq   ans d’emprisonnement.   » 11.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits et relatives aux pouvoirs des juridictions d’appel et de recours, sont décrites dans l’affaire Găitănaru c.   Roumanie (n o 26082/05, §§ 17-18, 26 juin 2012). GRIEF 12.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable. EN DROIT 13.     Le requérant plaide que la cour d’appel de Cluj, pour le condamner pénalement du chef d’abus d’autorité et annuler les décisions antérieures, a réexaminé le fond des accusations en fait et en droit. Il considère que cela a impliqué un examen de tous les moyens de preuves administrés, y compris les témoignages, qui sont à ses yeux des preuves déterminantes dans l’affaire. Il fait grief à la cour d’appel de Cluj de l’avoir condamné pour abus d’autorité, alors qu’il avait été relaxé de ce chef par les juridictions inférieures, sur la base de dépositions de témoins qu’elle n’a jamais entendus. Citant la jurisprudence Găitănaru précitée, il soutient que sa condamnation a ainsi méconnu l’article 6 § 1 de la Convention. Il reproche enfin à la cour d’appel de Cluj d’avoir estimé qu’il était de son devoir de corriger «   les erreurs de fait glissées   » dans les décisions antérieures (paragraphe   9 ci-dessus), et de ne pas s’être pas bornée à analyser une simple question de droit. Dans ses parties pertinentes, l’article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 14.     Le Gouvernement avance que les questions que la cour d’appel de Cluj a examinées afin de condamner le requérant revêtaient un caractère essentiellement juridique. Selon lui, la question de savoir si l’annulation abusive d’un procès-verbal de contravention, susceptible de contestation, pouvait causer un préjudice à l’institution qui l’avait établi, impliquait l’interprétation des dispositions de droit national. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que la cour d’appel n’a pas été amenée à faire une nouvelle interprétation des témoignages administrés devant le tribunal de première instance. Il expose que ce tribunal avait déjà établi que le requérant avait sciemment méconnu ses obligations professionnelles et ne l’avait relaxé qu’en raison du caractère non certain de la créance publique. Le Gouvernement argue que ce dernier aspect ne pouvait pas être éclairci par l’audition de témoins. Il considère donc que les conclusions de la Cour dans l’affaire Găitănaru précitée ne sont pas applicables en l’espèce. 15.     La Cour rappelle que les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux procédures d’appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s’agit   : il convient de tenir compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d’appel dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la juridiction d’appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant celle-ci, et notamment à la nature des questions que ladite juridiction avait à trancher ( Botten c. Norvège , 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I). 16.     La Cour souligne que, lorsqu’une instance d’appel est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut, pour des motifs d’équité de la procédure, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne soit par l’accusé qui soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (voir, parmi d’autres exemples, Ekbatani c. Suède , 26 mai 1988, § 32, série A n o   134   ; Constantinescu c. Roumanie , n o 28871/95, § 55, CEDH 2000 ‑ VIII; Dondarini c. Saint-Marin , n o 50545/99, § 27, 6 juillet 2004, et Igual Coll c.   Espagne , n o 37496/04, §   27, 10 mars 2009), soit par les témoins ayant déposé pendant la procédure ( Găitănaru , précité, §§ 34-35   ; Dan c.   Moldova , n o 8999/07, §§ 30-35, 5 juillet 2011, et Hogea c.   Roumanie , n o   31912/04, §§ 52-54, 29 octobre 2013). 17.     La Cour fait également observer que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, que c’est en principe aux juridictions nationales qu’il revient d’apprécier les éléments recueillis par elles et que la mission qui lui est confiée par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). Ainsi, s’«   il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de [ l’]opportunité de citer un témoin (...), des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non-audition d’une personne comme témoin   » ( Bricmont c.   Belgique , 7   juillet   1989, § 89, série A n o 158). 18.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève que la cour d’appel de Cluj a entendu le requérant en personne, mais qu’elle l’a condamné sans procéder à une nouvelle audition des témoins entendus par la juridiction de première instance. 19.     À cet égard, la Cour note qu’elle a déjà constaté, dans des affaires similaires, que, dans le système judiciaire roumain, la compétence des juridictions saisies d’un recours ( recurs ) n’était pas limitée aux seules questions de droit (voir, a contrario , Meftah et autres c. France [GC], n os   32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 42, CEDH 2002 ‑ VII). En effet, elle a observé que la procédure applicable dans ce cadre était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu’une procédure au fond et que la juridiction de recours pouvait décider, soit de confirmer l’acquittement du requérant prononcé par l’instance inférieure, soit de déclarer celui-ci coupable au terme d’une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l’innocence de l’intéressé, en administrant le cas échéant de nouveaux moyens de preuve ( Dănilă c. Roumanie , n o 53897/00, §   38, 8   mars   2007, Găitănaru , précité, § 30, et Marius Dragomir c.   Roumanie , n o   21528/09, § 25, 6 octobre 2015). 20.     En l’espèce, la cour d’appel de Cluj s’est prévalue de cette dernière possibilité mais, mise à part l’audition du requérant et de son coïnculpé, elle n’a pas examiné de nouveaux éléments de preuve. Toutefois, la Cour remarque que la cour d’appel n’a ni procédé à une nouvelle interprétation des faits ni donné une nouvelle connotation aux actions du requérant. En effet, l’existence des faits reprochés au requérant et celle de l’élément intentionnel de l’infraction ont bel et bien été établies par le tribunal de première instance (paragraphe 5 ci-dessus). De l’avis de la Cour, en se livrant à l’examen du caractère certain ou non des créances découlant des procès-verbaux annulés, la cour d’appel s’est limitée – comme le soutient le Gouvernement (paragraphe 14 ci-dessus) – à la simple appréciation d’une question de droit. Le fait que la cour d’appel déclare avoir corrigé «   les erreurs de fait glissées   » dans les décisions antérieures (paragraphe   9 ci ‑ dessus) ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, aux fins de l’article   6   §   1 de la Convention, ce qui compte c’est que les droits énoncés par la Convention soient effectivement protégés quelle que soit la terminologie employée par les juridictions. 21.     Par ailleurs, ce n’est qu’après avoir renversé les conclusions des tribunaux inférieurs sur ce point de droit que la cour d’appel a prononcé la condamnation pénale du requérant du chef d’abus d’autorité. Or, à cet égard, le requérant, représenté par un avocat, a pu exposer ses arguments. De plus, le requérant n’a pas apporté d’éléments qui permettraient de penser qu’une nouvelle audition des témoins aurait été utile sur ce point. 22.     En conclusion, compte tenu de l’approche suivie par la cour d’appel de Cluj en l’espèce, et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du droit du requérant à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 13 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC002884109