CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC003970713
- Date
- 13 septembre 2016
- Publication
- 13 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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A.A. et son épouse, M me A.A. («   les requérants»), sont deux ressortissants russes nés respectivement en 1984 et en 1988 et résidant à Segré. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de leur identité formulée par les requérants (article   47   §   4 du règlement). Ils sont représentés devant la Cour par M e   D. Seguin, avocat à Angers. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.     Eu égard aux conclusions de la Cour dans l’affaire I c.   Suède (n o   61204/09, §§ 40-46, 5 septembre 2013), la présente requête n’a pas été communiquée à la Fédération de Russie. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus en Fédération de Russie selon les requérants 5.     Les requérants sont originaires de la ville de T.Y., en Tchétchénie. Ils sont parents de trois enfants nés en 2005, 2007 et 2008. 6.     Le requérant travaillait comme intendant dans l’école dont son père était le directeur, à T.Y. L’école était utilisée pour des opérations militaires par les hommes de main du président de l’époque, Akhmad Kadyrov. En 2003, le requérant rencontra I.H., le commandant du détachement rebelle de son village qui était également son voisin. Ce dernier demanda au requérant de transporter des produits alimentaires et des médicaments destinés aux combattants, d’abord à cheval, puis en voiture. Il fut également chargé de stocker des armes en cachette. 7.     Dans la nuit du 20 mars 2003, l’école fut incendiée. Le requérant et son père furent alors interrogés par la police qui recherchait les auteurs de l’incendie. Le père du requérant travailla ensuite à la reconstruction de l’école et le requérant continua d’assurer l’approvisionnement alimentaire des rebelles. La même année, le requérant fut la cible de tirs de mitraillette et de lance-grenades de la part de personnes non identifiées, qui le blessèrent à la main et au bras droit, alors qu’il traversait une usine de ciment. 8.     Le 24 août 2004, une voiture blindée des services secrets fit irruption devant l’immeuble du requérant. Ce dernier tenta de s’enfuir mais en fut empêché. Les hommes des services secrets lui apprirent qu’il était recherché. Il fut menotté et jeté dans le véhicule puis conduit jusqu’à un pont traversant la rivière A. Il fut ensuite emmené dans un immeuble situé près du pont, un sac en plastique sur la tête, pour y être interrogé. Il fut torturé durant environ vingt-quatre heures. Ses ravisseurs lui cassèrent le nez et trois côtes en lui donnant des coups de pied, tentèrent de l’étouffer avec le sac en plastique qu’il avait sur la tête et lui infligèrent des chocs électriques, tout en lui posant les questions suivantes   : «   Où est I.H.   ? Où sont les caches   ? Qui a mis le feu à l’école   ?   ». Le deuxième jour, le requérant fut transféré à la direction régionale de lutte contre le crime organisé, dont le siège se trouve à C., une ville voisine. Il fut placé en garde à vue pendant douze jours, durant lesquels il subit des interrogatoires quotidiens. À la même période, le père du requérant présidait la commission électorale de sa circonscription lors de l’élection présidentielle du président Alou Alkhanov. Lorsqu’il apprit la détention de son fils, le père du requérant versa la somme de 100   000 roubles, par l’intermédiaire d’un de ses cousins travaillant pour le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB). Le requérant fut alors libéré. Il épousa la requérante le 8   septembre 2004 et ils se cachèrent ensuite chez la sœur du requérant. 9.     Ce dernier obtint un passeport interne du bureau du ministère de l’Intérieur du district de C., en Tchétchénie, le 1 er novembre 2004. Le père du requérant fut licencié de son poste de directeur d’école en 2005. La même année, le frère du requérant fut arrêté et détenu. 10.     Les requérants partirent vivre à Bakou, en Azerbaïdjan, à partir de la fin 2006 jusqu’au mois d’avril 2008, date à laquelle ils revinrent en Tchétchénie pour chercher du travail. À l’appui de son récit jusqu’à cette date, le requérant verse au dossier un témoignage émanant de I.H. Le 15   avril 2008, le requérant fut arrêté par les milices de Ramzan Kadyrov, alors président, et il fut détenu pendant deux jours. Il fut torturé, frappé à coups de barre de fer notamment, interrogé sur son séjour à Bakou et sur ses activités dans la rébellion, puis relâché et laissé sans connaissance dans son village, à T.Y. Il fut alors hospitalisé à l’hôpital de Makhatchkala au Daghestan. 11.     À l’appui de ses dires quant aux traitements subis lors de ces arrestations, le requérant verse au dossier un certificat médical établi par le docteur P.K., médecin légiste-médecin du travail expert près la cour d’appel d’Angers, titulaire d’un diplôme de droit médical, de réparation juridique du dommage corporel et d’éthique médicale, daté du 23 mai 2011, aux termes duquel   : «   C’est dans le cadre de graves événements secouant la région de la Tchétchénie que M. A.A. a été interpellé le 24 août 2004 et conduit dans une base militaire. Il fut interrogé pendant environ une dizaine de jours. Il fut l’objet de violents sévices et de tortures   ; il nous indique avoir été l’objet notamment d’électrochocs, de coups et de fractures du nez. Il fut ensuite libéré   ; il fut repris une seconde fois le 15 avril 2008 où il fut à nouveau interpellé pendant 2 jours et l’objet à nouveau de mauvais traitements (...) À l’inspection, nous retrouvons   : -     au niveau de la base du cou, cicatrice horizontale de 5 cm de diamètre, -     au niveau de la région basithoracique gauche, une cicatrice linéaire de 7 cm de long, pigmentée, pouvant correspondre à un coup porté par un instrument contondant, -     au niveau du bord cubital de la main droite, petites cicatrices ponctuelles dépigmentées de 1 cm de diamètre, pouvant correspondre à des coups portés par un instrument contondant, -     au niveau de l’éminence thénar de la main gauche, cicatrice ponctuelle dépigmentée pouvant correspondre à l’application d’un foyer incandescent de cigarette, -     nous retrouvons les mêmes cicatrices au niveau de l’éminence thénar droite ainsi que du dos de la main droite, notamment dans le 3 ème espace interosseux de la main droite, -     au niveau de la face antérieure du genou gauche, de nombreuses cicatrices ponctuelles dépigmentées, pouvant correspondre à des lésions de ripage   ; nous retrouvons les mêmes cicatrices au niveau du genou droit. Par ailleurs, tout au long de notre interrogatoire, nous pouvons constater que M.   A.A. présente manifestement un syndrome anxiodépressif, nécessitant des soins et une thérapeutique spécifique actuellement en cours. Le patient nous indique qu’il prend régulièrement des traitements de somnifères. (...) D’autre part, l’examen des doigts permet de noter qu’il n’y a, a priori , aucune contre-indication médicale à la prise d’empreintes. Le patient ne présente aucune lésion de la pulpe des doigts susceptible de masquer les caractéristiques de ses empreintes. Conclusion   : Des éléments ci-dessus rapportés, ainsi que de notre examen clinique, nous pouvons conclure que M. A.A. présente des cicatrices dont les caractéristiques médico-légales sont compatibles avec la description des coups et blessures qu’il précise. Il est notamment remarquable de constater les mêmes lésions cicatricielles au niveau des deux genoux ainsi qu’au niveau des deux mains. Le mécanisme traumatique à l’origine de ces lésions ne peut être que celui de coups portés de façon volontaire et méthodique, pouvant expliquer cette parfaite symétrie.   » 12.     Le requérant se cacha ensuite chez des membres de sa famille, toujours en Tchétchénie. Lorsqu’il revint chez lui, le 9 octobre 2009, la police de son village l’arrêta et chercha à le contraindre à collaborer en lui proposant de l’argent et des armes. Il fut finalement relâché le 10   octobre 2009. La même année, son frère fut arrêté par les milices de Kadyrov, subit des violences et fut finalement relâché. Les requérants décidèrent alors de fuir le pays le 28 novembre 2009 et arrivèrent en France. 13.     Le requérant apprit, après son arrivée en France, qu’il était toujours recherché dans son pays, les autorités intervenant régulièrement au domicile de ses proches pour les interroger à son égard et les menacer. Le frère du requérant lui transmit par la suite une convocation à un interrogatoire en tant que témoin, émanant du bureau du ministère des Affaires intérieures de la ville de Grozny, rédigée en ces termes   : «   Vous devez vous présenter le 17 mars 2010 à 10 h 30 à l’adresse suivante   : n o   32, rue Chéripova à Grozny. Vous devez vous présenter muni de votre passeport ou de tout autre document prouvant votre identité. En cas d’absence à cette convocation à la date mentionnée sans motif valable, vous encourez toutes les sanctions prévues par les articles 113 et 118 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie.   » 2.     Quant aux faits survenus en France 14.     Les requérants déposèrent des demandes d’asile en France le 25   janvier 2010 après que le requérant eut séjourné en Belgique. Dans le cadre de cette procédure, il fut procédé à un relevé de leurs empreintes qui ne put être exploité pour comparaison avec le fichier EURODAC mis en place dans le cadre du règlement communautaire Dublin   II. Ils furent déboutés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 août 2010. La décision concernant le requérant est ainsi rédigée   : «   Toutefois, les déclarations orales de l’intéressé, qui n’a présenté aucun document de nature à attester de son identité et de sa provenance, se sont révélées évasives sur son parcours, sommaires et peu convaincantes sur ses activités alléguées en faveur de la rébellion tchétchène, de même que sur les persécutions qu’il aurait subies de ce fait. Les deux arrestations invoquées, dont il affirme avoir été l’objet en 2004 et 2009, ont été décrites de manière peu détaillée et peu personnelle (...)   » Le compte rendu de l’entretien du requérant devant l’OFPRA précise notamment   : «   Situation de l’intéressé   : marié le 8/09/2004 à T.Y.   ; je me suis marié en 2005, non en 2004, c’était le 8 septembre. Mariage civil ou religieux   ? Oui, c’est officiel mais pas à la mairie, tout le monde est au courant, c’est officiel. Vous avez fait enregistrer votre mariage   ? Oui, le mariage a eu lieu le 8 septembre, je pense qu’il a été enregistré mais je n’ai jamais vu de certificat. Ce n’est pas vous qui avez fait les démarches   ? Non, je n’ai pas fait de démarches. (...) Depuis votre départ, votre père a été inquiété   ? (...) plusieurs fois il a été ennuyé par la police. Mon frère, mon père ... ils sont venus et ont mis en détention mon frère et ils l’ont tabassé ... fin octobre [2009] ... mais en général, mon frère a été détenu deux fois en 2005. (...) Vous, pour quelle raison vous n’avez aucun document d’identité   ? La dernière fois quand j’ai été arrêté, ils m’ont repris tous mes documents ... je ne peux pas vous fournir là maintenant parce que je ne suis pas là-bas, oui j’ai des documents peut-être qui vont prouver mon identité, je peux vous les envoyer (...)» 15.     La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejeta également leurs requêtes le 17 juillet 2012. Celle-ci statua en ces termes   : «   [Le requérant] n’a fourni tant devant l’OFPRA que devant la Cour et, en particulier, lors de l’audience publique, que des explications imprécises, très peu circonstanciées et par suite non convaincantes sur l’aide matérielle qu’il aurait apportée à la résistance tchétchène   ; que ces propos, selon lesquels il aurait été blessé malencontreusement en 2003 lors d’un échange de tirs n’ont pas emporté la conviction   ; que ses arrestations en 2004 et en 2008 ont été relatées de manière peu argumentée et n’ont pas fait l’objet d’un récit cohérent avec l’ensemble des autres faits allégués   ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées (...)   ; qu’en particulier, les nombreux témoignages versés au dossier émanant de membres de la famille et d’amis, qui ont, pour certains, obtenu le statut de réfugié en France, l’attestation du responsable de l’administration du son village du 23   septembre 2010 et le certificat médical établi par un médecin légiste du 23   mai 2011, ne permettent pas d’infirmer l’analyse portée ci-dessus   ; que le certificat de décès de sa mère et les livrets de travail de son père et de son beau-père sont dépourvus de valeur probante quant aux faits allégués   ; que, par la suite, le recours doit être rejeté.   » 16.     Le 7 septembre 2012, les requérants formèrent des demandes de réexamen de leurs demandes d’asile. L’OFPRA rejeta leurs requêtes le 12   novembre 2012. La décision concernant le requérant est ainsi rédigée   : «   L’intéressé soutient être toujours recherché par les autorités de son pays. Selon ses déclarations, en juin 2012, des militaires seraient intervenus à son domicile. Son père et son frère auraient fait l’objet de menaces. Il aurait également reçu une convocation pour se rendre à un interrogatoire à Grozny. Il verse au dossier deux témoignages émanant de compatriotes (...) Toutefois, la convocation émanant du ministère des Affaires intérieures adressée à l’intéressé pour qu’il se présente à Grozny le 17 mars 2010 est antérieure à la décision de la CNDA et l’intéressé s’est abstenu de la faire valoir lors de sa demande initiale. Dès lors, elle n’a pas la qualité de fait nouveau et n’est pas recevable. Dans la mesure où l’intéressé soutient en avoir eu connaissance le 28 août 2012, soit postérieurement à la décision de la CNDA, les deux témoignages émanant de compatriotes constituent des éléments nouveaux. Toutefois, l’Office note que ces deux   témoignages versés au dossier, rédigés en des termes convenus, ne peuvent être regardés comme spontanés et ne permettent pas de modifier l’appréciation précédemment portée sur sa demande.   » 17.     Le 21 décembre 2012, le préfet de Maine-et-Loire adopta deux   arrêtés portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des requérants. Ces derniers les contestèrent devant le tribunal administratif de Nantes qui rejeta leurs demandes le 24 avril 2013, en ces termes   : «   Considérant que si le requérant produit une convocation du ministère des Affaires intérieures de Grozny ainsi que des témoignages de proches selon lesquels lui et sa femme sont recherchés par l’armée dans leur pays d’origine, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine.   » 18.     Par un arrêté du 7 juin 2013 adopté par le préfet de Maine-et-Loire, les requérants furent assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 19.     Le 18 juin 2013, les requérants saisirent la Cour et formulèrent une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas expulser les requérants vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour. 20.     Le préfet de Maine-et-Loire rapporta alors les arrêtés d’assignation à résidence initiaux et prit deux nouveaux arrêtés d’assignation à résidence le 22   juin   2013. 21.     La CNDA rejeta à nouveau leurs requêtes le 22 juillet 2014, aux motifs suivants   : «   (...) Considérant toutefois, en premier lieu, que les déclarations écrites et orales des époux sont demeurées sommaires et exemptes d’élément personnalisé et circonstancié concernant la venue des forces de l’ordre à leur domicile en juin 2012   ; que la Cour n’a pu tenir pour établi le fait que les intéressés n’aient eu connaissance de cet événement que postérieurement à la précédente décision juridictionnelle dans la mesure où ils entretenaient depuis leur départ des liens forts avec des membres de leurs familles et des proches originaires de leur village, ce dont attestent les huit témoignages versés lors de leurs précédentes demandes (...) que les requérants n’ont pu expliquer l’absence de témoignages récents du père et du frère (...) Considérant en deuxième lieu que [le requérant] a fait état de sa convocation pour un interrogatoire à Grozny en des termes lapidaires   (...) qu’en outre, leurs explications ont été peu circonstanciées sur les modalités d’obtention dudit document   ; que, par ailleurs, les mentions dactylographiées de la convocation sont particulièrement peu lisibles notamment en ce qui concerne le sceau présenté comme étant celui du Ministère de l’intérieur russe de la ville de Grozny et l’année au titre de laquelle l’intéressée aurait été convoqué dès lors qu’elle est renseignée de façon manuscrite et inscrite directement au crayon sur une autre année   ; que dans ces conditions, le document produit ne comporte pas les garanties suffisantes d’authenticité (...) que [le requérant] aurait été convoqué pour être interrogé en tant que témoin et non en tant qu’accusé   ; qu’aucun élément ne permet d’établir ou même de supposer qu’il pourrait être personnellement poursuivi (...) que la Cour s’étonne que les intéressés, alors qu’ils avaient déclaré lors de leurs entretiens à l’OFPRA être démunis de tous documents d’identité ou de voyage, aient produit à l’appui de leurs recours la photocopie d’une page de leurs passeports (...) que la circonstance que [le requérant] se soit fait délivrer un passeport le 1 er   novembre 2004, soit deux mois après sa détention, jette un doute sérieux sur l’existence de poursuites à son encontre (...) que [le requérant] a été blessé au bras à l’automne   2003 alors qu’il livrait des munitions   ; que toutefois, l’intéressé a soutenu de façon constante n’avoir transporté que des denrées alimentaires et des médicaments   ; que, de surcroît, le certificat médical établi par un médecin légiste le 23   mai 2011, déjà produit à l’appui de sa demande initiale, ne mentionne que des blessures à la main droite du requérant mais non sur son bras   ; que ces éléments contredisent les énonciations de l’intéressé et jettent un doute sur la sincérité de ses déclarations (...) Les constatations relevées sur le corps [du requérant] par un certificat médical établi le 23 mai 2011, soit neuf mois après son arrivée sur le territoire français, sont anciennes et d’une gravité moindre   ; que, par ailleurs, si le requérant faisait état dans son précédent recours de tirs survenus en 2003 qui lui auraient occasionné de nombreuses blessures, le certificat médical produit ne mentionne pas celles-ci, ni même les «   fractures du nez   » qui auraient été occasionnées par des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet en 2004 (...)   » B.     Le droit interne pertinent 22.     Les principes généraux régissant la procédure d’asile et le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont résumés dans l’arrêt I.M. c. France (n o 9152/09, §§ 40-48 et   64-74, 2 février 2012). C.     Données internationales 23.     Il est renvoyé à cet égard aux données internationales recensées dans l’arrêt M.V. et M.T. c. France (n o 17897/09, §§ 23-25, 4 septembre 2014). 24.     Les données plus récentes disponibles confirment que la situation dans la région du Nord Caucase demeure très instable, en raison des conflits persistants entre les forces gouvernementales et les membres de la lutte armée de résistance tchétchène. Dans un rapport intitulé «   United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report – Russia   » publié le 12 mars 2015, le Foreign and Commonwealth Office britannique relève   : “There were also reports of grave human rights violations committed by state security forces, including allegations of extrajudicial killings, torture and disappearances.” 25.     De même, le Département d’État américain, dans son «   United States Country Reports on Human Rights Practices – Russia   », publié le 27   février 2014 note   : “The government failed to take adequate steps to prosecute or punish most officials who committed abuses, resulting in a climate of impunity. Rule of law was particularly deficient in the North Caucasus, where conflict among government forces, insurgents, Islamist militants, and criminal forces led to numerous human rights abuses, including killings, torture, physical abuse, and politically motivated abductions.” (...) “Government forces engaged in the conflict in the North Caucasus reportedly tortured and otherwise mistreated civilians and participants in the conflict (see section   1.g.).” (...) “Politically motivated disappearances in connection with the conflict in the Northern Caucasus continued (see section 1.g.).” 26.     Dans un document récent intitulé «   Amnesty International Rapport   2015/2016 – la situation des droits humains dans le monde   », il est relevé que   : «   Le nombre d’attaques par des groupes armés signalées dans le Caucase du Nord a diminué par rapport aux années précédentes. Les services chargés de l’application des lois continuaient de privilégier les opérations de sécurité dans leur lutte contre les groupes armés. Ils étaient toujours soupçonnés d’avoir recours aux disparitions forcées, à la détention illégale, à la torture et à d’autres mauvais traitements. Les informations concernant les droits humains dans la région se sont raréfiées, en raison de la sévère répression menée contre les défenseurs de ces droits et les journalistes indépendants, qui se trouvaient souvent en butte à des actes de harcèlement, des menaces et des violences de la part notamment de membres des forces de l’ordre et de partisans du gouvernement. Le 3 juin, à Grozny, la capitale de la Tchétchénie, une foule agressive a encerclé l’immeuble où se trouvaient les locaux de l’organisation de défense des droits humains Joint Mobile Group. Des hommes masqués ont fait irruption dans les bureaux, détruisant le mobilier et contraignant le personnel à évacuer les lieux. Aucun suspect n’avait été identifié à la fin de l’année. Le 6   novembre, le bureau et le logement de Magomed Moutsolgov en République d’Ingouchie ont fait l’objet d’une perquisition par des agents des forces de l’ordre armés, qui ont saisi des documents et du matériel informatique. Selon ce défenseur des droits humains, le mandat de perquisition qui lui a été présenté l’accusait d’agir «   dans l’intérêt des États-Unis, de la Géorgie, de l’Ukraine et de l’opposition syrienne   ».   » 27.     Enfin, l’organisation non gouvernementale Freedom House, dans son rapport Freedom in the World 2016, observe que   : “Parts of the country, especially the North Caucasus area, suffer from high levels of violence. Hundreds of officials, insurgents, and civilians die each year in bombings, gun battles, and assassinations. Chechen leader Ramzan Kadyrov imposes tight control over his republic with the support of his militia and a flow of generous subsidies from Moscow. The result is a superficial peace and prosperity that masks personalized and arbitrary rule, fierce repression and intimidation, economic inequality, and impunity for abuses.” GRIEFS 28.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent qu’un renvoi vers la Fédération de Russie serait susceptible de les exposer à des traitements inhumains et dégradants. 29.     Invoquant l’article 5 de la Convention, ils allèguent que la mesure d’assignation à résidence prise à leur encontre méconnaît cette disposition. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 30.     Le requérant craint, en cas de retour en Fédération de Russie, d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Observations des parties 31.     Le Gouvernement considère tout d’abord que la situation générale dans les républiques nord-caucasiennes de la Fédération de Russie n’est pas, en elle-même, de nature à exposer toute personne à un risque de traitement inhumain ou dégradant, et que le requérant ne fait valoir devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles sont parvenues les instances nationales d’asile. 32.     Selon le Gouvernement, rien ne permet d’attester que le requérant est issu d’une famille engagée aux côtés de la rébellion et qu’il ait dû quitter la Russie, lui et sa propre famille, pour les raisons qu’il allègue, ou encore que les membres de sa famille aient été inquiétés d’une quelconque manière avant ou après son départ. Le Gouvernement s’interroge d’ailleurs sur la nature exacte des activités de I.H. et constate que le requérant a varié dans ses déclarations concernant son engagement dans la rébellion, affirmant pour la première fois dans ses observations devant la Cour qu’il avait stocké des armes pour les rebelles. 33.     Le Gouvernement estime qu’il est peu plausible que le requérant ait fait l’objet d’une arrestation le 24 août 2004 suivie d’une détention de plus d’une dizaine de jours au cours de laquelle il aurait subi des mauvais traitements, et qu’il ait pu par la suite, d’une part, se marier le 8   septembre 2004 et, d’autre part, obtenir la délivrance d’un passeport de la part des autorités qui le soupçonnaient d’aider les rebelles, le 1 er novembre 2004. 34.     Le Gouvernement exprime ensuite son incompréhension quant au retour des requérants en Tchétchénie en 2008, malgré les persécutions antérieures alléguées. 35.     Le Gouvernement souligne que le requérant a déclaré à l’OFPRA être démuni de tout document d’identité ou de voyage, les autorités ayant selon lui confisqué ces documents lors de sa troisième arrestation le 9   octobre 2009, mais qu’il a produit devant la Cour la photocopie d’une page de son passeport délivré par les autorités de son pays. 36.     Le Gouvernement critique le fait que le requérant n’a pas mentionné l’existence de la convocation à un interrogatoire émanant du ministère des Affaires intérieures de la ville de Grozny lors de sa première demande d’asile. Il considère que les requérants ne fournissent aucune explication crédible sur les modalités d’obtention d’un tel document. 37.     Le Gouvernement estime que cette convocation, selon lui peu lisible, voire illisible, est dépourvue de garanties d’authenticité en raison notamment du fait que le motif de la convocation n’est pas précisé et que ce document peut être facilement contrefait. Il existe d’ailleurs, selon le Gouvernement, un modèle de ce type de document téléchargeable sur le site internet de l’Université fédérale d’État du Sud-Ouest de la Russie. En outre, le document ne comporterait ni les mentions qui y figurent habituellement concernant l’agent qui aurait convoqué le requérant, ni aucune information relative à l’affaire pour laquelle l’audition de la personne est sollicitée. 38.     Le Gouvernement émet également des doutes quant aux témoignages versés au dossier, rédigés selon lui en des termes imprécis et convenus, et quant au certificat médical produit par le requérant dans la mesure où il a été établi dix-huit mois après son arrivée en France, et qu’il n’en a pas fait mention devant l’OFPRA à l’occasion de sa demande de réexamen. 39.     À cet égard, le Gouvernement considère qu’il existe des incohérences entre le récit et les constatations figurant dans le certificat médical établi le 23 mai 2011, qu’il trouve d’ailleurs imprécis. En effet, le Gouvernement relève que le requérant indique avoir d’une part, en 2003, alors qu’il traversait une usine de ciment, été la cible de tirs qui lui ont occasionné de nombreuses blessures, et, d’autre part, en 2004, fait l’objet d’une arrestation suivie d’une détention et de mauvais traitements lui ayant occasionné notamment des fractures du nez. Or, non seulement le requérant n’a déclaré lors de l’examen médical du 23 mai 2011 que deux arrestations, celles de 2004 et de 2008 (et non celle de 2009), mais encore le certificat médical ne mentionne pas les nombreuses blessures remontant à 2003, ni les fractures du nez issues de l’arrestation de 2004. En tout état de cause, les cicatrices relevées dans le certificat médical sont, pour la plupart, selon le Gouvernement, minimes. 40.     De plus, le Gouvernement considère que le certificat médical ne respecte pas les exigences de prudence et de circonspection qui s’imposent dans la rédaction d’un tel acte dans la mesure où il affirme que «   le mécanisme traumatique à l’origine de ces lésions ne peut être que celui de coups portés de façon volontaire et méthodique, pouvant expliquer cette parfaite symétrie   ». 41.     Le Gouvernement ajoute qu’il constate des variations dans le récit des événements présentés devant l’OFPRA, la CNDA et devant la Cour, notamment s’agissant des trois arrestations alléguées, le requérant mentionnant en particulier devant la CNDA un simple interrogatoire lors de son arrestation de 2008. 42.     Le Gouvernement considère également que le requérant a toujours été imprécis sur la situation de son frère et que rien ne permet de penser qu’il aurait été ou qu’il serait inquiété par les autorités russes actuellement. 43.     Enfin, le Gouvernement relève que la requérante a affirmé devant l’OFPRA que le requérant avait gagné la Belgique après être entré en France pour y séjourner et travailler irrégulièrement avant de revenir en France pour y solliciter l’asile, ce qui, selon le Gouvernement, jette un doute très sérieux sur les démarches en matière d’asile du requérant. 44.     Les requérants, s’appuyant sur les affaires I.K. c.   Autriche (n o   2964/12, 28 mars 2013) et I c. Suède (précitée), observent que les rapports internationaux font toujours état de violations régulières des droits humains commises par des groupes de rebelles ou par les forces de sécurité, dans un climat d’impunité et d’absence d’enquêtes effectuées sur les disparitions ou les mauvais traitements. Ces rapports mentionnent toujours la pratique consistant à soumettre à des représailles les proches des insurgés et les personnes soupçonnées de les aider. 45.     Ainsi, les requérants considèrent qu’en raison de l’engagement du requérant auprès des rebelles tchétchènes et du fait qu’il a déjà été arrêté et maltraité dans le passé pour cette raison, les craintes de persécutions personnelles sont établies. 46.     À cet égard, les requérants considèrent notamment, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, qu’ils ont exposé de façon suffisamment précise les circonstances dans lesquelles le requérant a connu I.H., dans la mesure où il s’agissait de son voisin. Ils précisent que c’est à partir de 2003 que I.H. a sollicité son aide et a exposé au requérant quel était son rôle dans la rébellion. 47.     Pour expliquer la délivrance d’un passeport interne au requérant par les autorités russes en 2004, les requérants affirment qu’il s’agit d’une initiative du frère du requérant. 48.     Pour répondre à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant n’allègue aucune persécution ni tentative de pression envers sa famille entre 2004 et 2009, ce qui aurait dû être le cas, selon le Gouvernement, s’il avait véritablement constitué un intérêt pour les autorités russes, les requérants rappellent que le frère du requérant a été arrêté en 2005, puis en 2009, ce que le requérant avait déjà mentionné lors de son entretien à l’OFPRA. Ils ajoutent qu’il a également été plus récemment interrogé par des policiers, en juillet 2013. 49.     Selon les requérants, le fait que la convocation émanant du ministère des Affaires intérieures de la ville de Grozny en qualité de témoin en date du 17 mars 2010 n’a été communiquée qu’au moment de sa demande de réexamen, ne permet pas d’en déduire un doute quant à son authenticité. Ils soulignent que le document a été transmis tardivement au requérant par son frère et qu’il n’en avait pas connaissance à l’époque de sa première demande d’asile. 50.     Les requérants soulignent ensuite que le certificat médical produit émanant du docteur P.K. est particulièrement précis, décrivant jusqu’aux mesures des cicatrices présentes sur son corps. 51.     Les requérants considèrent par ailleurs que l’impossibilité de prendre leurs empreintes digitales au moment de leur demande d’asile ne témoigne pas, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, d’une volonté délibérée de dissimuler leurs identités et il ne peut en être déduit que la demande d’asile ne serait pas fondée. 52.     Les requérants précisent que la circonstance que le requérant n’a pas mentionné avoir caché des armes devant l’OFPRA puis devant la CNDA s’explique par une réticence à indiquer ces faits de peur qu’ils soient retenus contre lui ou mal interprétés. Ils affirment d’une manière générale que la circonstance que des éléments de fait n’aient pas été mentionnés ou relatés plus tôt ne signifie pas qu’ils soient inexacts. 2.     Appréciation de la Cour 53.     La Cour se réfère aux principes applicables en matière d’expulsion (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§   124 ‑ 125, CEDH   2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH   2011). 54.     En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129, J.K. et autres c. Suède [GC], n o 59166/12, §   91, 23 août 2016). 55.     Lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, il incombe à celui-ci de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède , n o 23505/09, 20   juillet 2010, Hakizimana c. Suède (déc.), n o 37913/05, 27 mars 2008, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), n o 23944/05, 8 mars 2007, J.K. et autres c. Suède , précitée, § 93). 56.     En règle générale, on ne peut considérer que le demandeur d’asile s’est acquitté de la charge de la preuve tant qu’il n’a pas fourni, pour démontrer l’existence d’un risque individuel, et donc réel, de mauvais traitements qu’il courrait en cas d’expulsion, un exposé étayé qui permette de faire la distinction entre sa situation et les périls généraux existant dans le pays de destination ( J.K. et autres c. Suède , précitée, § 94). 57.     La Cour rappelle cependant qu’elle se garde d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les États remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme. Cette subsidiarité s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention ( M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], précité, §§   286-287), ( F.G. c. Suède , précitée, § 117, CEDH 2016). 58.     La Cour considère également que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (voir, notamment, Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, §§ 179-180, CEDH 2011 (extraits), Nizomkhon Dzhurayev c. Russie , n o 31890/11, § 113, 3 octobre 2013, et Savriddin Dzhurayev c. Russie , n o 71386/10, § 155, CEDH 2013 (extraits)). En règle générale, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier non seulement les faits mais, plus particulièrement, la crédibilité de témoins, car ce sont elles qui ont eu la possibilité de voir, examiner et évaluer le comportement de la personne concernée (voir, par exemple, R.C. c. Suède , n o 41827/07, § 52, 9 mars 2010), ( F.G. c. Suède, précitée, § 118). 59.     En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). 60.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15   novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions, 1996 ‑ V). 61.     Concernant la situation générale dans la région du Nord Caucase, dans son arrêt M.V. et M.T. c. France (précité, § 39), la Cour a constaté que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. 62.     Au vu des rapports internationaux précités, la Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle conclusion et considère donc que la protection offerte par l’article 3 ne peut entrer en jeu que si le requérant est en mesure d’établir qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’il présenterait un intérêt tel pour les autorités qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par celles-ci à son retour. Ainsi, elle doit déterminer si le renvoi du requérant en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article   3 de la Convention (voir M.V. et M.T. c. France, précité, § 39). 63.     À cet égard, la Cour rappelle qu’il ressort des rapports internationaux que sont particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles. Dans ce contexte, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt M.V. et M.T. c.   France (précité, § 40 ), l’appréciation du risque pour un requérant doit se faire sur une base individuelle mais en ayant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités (voir, en ce sens, J.K. et autres c. Suède , précitée, §§ 103 à 105). 64.     La Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle méthode. Elle doit donc déterminer si le renvoi d’un requérant vers la Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention. 65.     En l’espèce, les requérants allèguent que le requérant a été détenu et torturé à plusieurs reprises en raison de son soutien au mouvement de la rébellion tchétchène, et qu’il est toujours recherché par les autorités russes. Dès lors, il appartient à la Cour d’examiner la crédibilité du récit et l’authenticité des pièces fournies par les requérants. 66.     La Cour observe tout d’abord que le récit que les requérants font des événements à l’origine de leur départ de Russie, s’il apparaît crédible dans son ensemble, demeure teinté de plusieurs contradictions par rapport aux pièces fournies et aux récits faits devant les instances nationales. 67.     Ainsi, la Cour considère, avec le Gouvernement, que le fait que les requérants se sont mariés peu après que le requérant eut été victime de mauvais traitements et alors qu’il se cachait, comme le fait qu’il a obtenu un passeport interne au même moment, mettent en doute la cohérence du récit. En effet, même si le requérant a affirmé devant l’OFPRA que le mariage n’avait pas été célébré de façon officielle à la mairie, et s’il a expliqué la délivrance du passeport par une initiative de son frère, ces deux démarches étaient indéniablement susceptibles d’attirer l’attention des autorités sur eux. 68.     La Cour est ensuite d’avis que le fait que les requérants sont retournés en Tchétchénie après leur séjour à Bakou, entre fin 2006 et avril 2008, est de nature à faire douter de la réalité des craintes alléguées, malgré les difficultés, notamment financières, qu’ils ont pu rencontrer durant cette période. 69.     Quant aux différences entre les récits que le requérant a fait de ses arrestations devant les instances nationales et devant la Cour, relevées par le Gouvernement, la Cour constate que seule la description de la première, en 2004, a été constante, alors que les deux autres, en 2008 et 2009, ont parfois été passées sous silence. 70.   L’explication du requérant sur le fait qu’il n’a exprimé que devant la Cour le fait qu’il avait stocké des armes pour les rebelles, à savoir la crainte que cet élément soit défavorablement interprété par les instances nationales, n’apparaît pas justifiée. La Cour est en effet d’avis qu’il s’agissait d’un élément important à soumettre aux instances nationales d’asile pour l’examen de sa demande. Ce n’est qu’à l’occasion du recours contre le rejet de sa demande de réexamen devant la CNDA, soit postérieurement à l’introduction de sa requête devant la Cour, qu’il a mentionné avoir livré des munitions pour les rebelles en 2003. La CNDA a d’ailleurs relevé cette incohérence dans sa décision du 22 juillet 2014, dans la mesure où il avait de façon constante affirmé n’avoir transporté que des denrées alimentaires et des médicaments. 71.     S’agissant du certificat médical, daté du 23 mai 2011, émanant d’un médecin légiste-médecin du travail, la Cour constate qu’il est rédigé de façon précise et détaillée par un praticien confirmé et décrit de nombreuses lésions présentes chez le requérant. 72.     La Cour s’étonne néanmoins, avec le Gouvernement, du fait que la fracture du nez que le requérant dit avoir subie en 2004 lors de son enlèvement ne figure pas dans le descriptif des lésions, de même que les blessures résultant des tirs de mitraillettes et de lance-grenades en 2003. Ainsi, comme relevé par la CNDA, des blessures à la main droite sont décrites dans ce document, mais le requérant mentionne que l’attaque de 2003 a provoqué chez lui des blessures non seulement à la main droite, mais aussi au bras droit. 73.     Le Cour considère en conséquence que ce certificat médical ne corrobore pas les allégations des requérants et elle est d’avis, comme l’ont souligné les instances nationales, que ceux-ci n’ont pas livré de récit des faits globalement cohérent et crédible à même d’établir l’existence de mauvais traitements antérieurs (voir, a contrario, J.K. et autres c. Suède , précitée, § 102). Les incohérences et inexactitudes relevées ci-dessus, pour lesquelles les requérants n’ont pas fourni d’explication satisfaisante, affaiblissent la crédibilité générale de leur requête (voir, en ce sens, J.K. et   autres c. Suède , précitée, § 93) 74.     Ensuite, pour établir l’actualité du risque que courent les requérants de subir des mauvais traitements en cas de retour, ils produisent une convocation émanant du bureau du ministère des Affaires intérieures de la ville de Grozny du 17 mars 2010, invitant le requérant à se présenter en tant que témoin. 75.   La Cour note que le Gouvernement fait état d’incohérences formelles et substantielles très précises mettant en doute l’authenticité de ce document. L’absence de certaines mentions sur la convocation peut en effet mettre en doute son caractère authentique, comme l’a d’ailleurs relevé la CNDA dans sa décision du 22 juillet 2014. La Cour constate que le requérant ne fournit aucune explication en réponse aux remarques du Gouvernement sur ce point. Pour la Cour, ces différents éléments privent la convocation fournie de garanties d’authenticité suffisantes. 76.     Les requérants affirment également que le frère du requérant a été encore récemment inquiété, en juillet 2013. La Cour constate qu’ils n’ont pas avancé cet argument à l’occasion de leur deuxième requête devant la CNDA. 77.     En conséquence, à supposer que le requérant ait subi des mauvais traitements en 2004, la Cour n’est pas convaincue qu’il existe une probabilité que des faits similaires se reproduisent en cas de retour en Russie. En effet, les arrestations de 2008 et 2009 ont été décrites par les requérants de manière peu précise et ont parfois été passées sous silence au cours de la procédure interne, ce qui permet de douter de leur existence. Considérant que les requérants n’ont pas su prouver le caractère authentique de la convocation de la ville de Grozny, la Cour est d’avis que les autorités ne s’intéressent de toutes façons plus auCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC003970713
Données disponibles
- Texte intégral