CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC004716309
- Date
- 13 septembre 2016
- Publication
- 13 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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CHAW CHAW IMPEX S.R.L. contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 septembre 2016 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Iulia Motoc,   Marko Bošnjak, juges, et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 août 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La société requérante, Chaw Chaw Impex S.R.L., est une société commerciale de droit roumain créée en 1995 et ayant son siège à Oradea. Elle a été représentée devant la Cour par M e S.M. Gentimir, avocat à Timişoara. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 10 avril 2008, une équipe formée de deux agents du service d’investigation des fraudes de la police départementale, d’un représentant du service départemental pour la défense des consommateurs et d’un représentant de l’Autorité nationale pour la protection des consommateurs («   l’A.N.P.C.   ») procéda à un contrôle dans une des boutiques de la société requérante, spécialisée dans la commercialisation de bijoux faits à partir de métaux et pierres précieux. 5.     Lors de ce contrôle, plusieurs bijoux en argent non poinçonnés, pesant au total 1   878,   90 grammes, furent saisis. Un procès-verbal dressant la liste de ces bijoux fut établi. Il mentionnait que ceux-ci «   étaient exposés à la vente dans les vitrines sans avoir fait l’objet du poinçonnage   ». Le procès ‑ verbal fut signé par la gérante de la société requérante ainsi que par D.R.M., un employé de celle-ci. 6.     Le 14 avril 2008, la gérante de la société requérante fit une déclaration écrite devant le service d’investigation des fraudes indiquant que les bijoux n’avaient pas été soumis au poinçonnage «   en raison de problèmes familiaux   ». 7.     Le 5 mai 2008, les deux agents de police établirent un procès-verbal de contravention et, en application de l’article 19 du règlement d’urgence n o   190/2000 sur le régime des métaux et pierres précieux («   le règlement n o   190/2000   », voir paragraphe 16 ci-après), infligèrent à la société requérante une amende de 3   000 lei roumains (RON – environ 800   euros (EUR)). Ils ordonnèrent en outre la confiscation des bijoux, qui, selon la société requérante, avaient une valeur marchande d’environ 36   000   RON (environ 8   000 EUR). 8.     Le 20 mai 2008, la société requérante contesta devant le tribunal de première instance de Timişoara le procès-verbal de contravention du 5   mai   2008 (paragraphe 7 ci-dessus). Elle soutenait notamment que les bijoux confisqués avaient uniquement été exposés dans une vitrine, qu’ils n’avaient pas été pesés et que leur prix n’avait pas été fixé. Elle estimait que, dans ces conditions, le procès-verbal avait établi à tort que les bijoux avaient été «   exposés à la vente   ». Elle affirmait en outre que sa gérante avait fait des démarches auprès des représentants de l’A.N.P.C. en vue du poinçonnage des bijoux un jour avant le contrôle. La société requérante déposa des photographies qui montraient la vitrine dans laquelle les bijoux en question avaient été exposés à côté d’une affiche portant la mention «   exposition sans vente   ». Elle sollicita en outre l’audition d’un témoin. 9.     Le 15 juillet 2008, le tribunal entendit D.R.M., l’employé de la société requérante qui avait signé le procès-verbal du 10   avril   2008 (paragraphe   5 ci-dessus). Celui-ci confirma les dires de la société requérante contenus dans la demande introductive d’instance. 10.     Par une décision du même jour, le tribunal de première instance de Timişoara accueillit la contestation de la société requérante et annula le procès-verbal de contravention. Pour ce faire, le tribunal jugea que les photographies versées au dossier par l’intéressée et la déclaration de D.R.M. prouvaient que les bijoux confisqués avaient été exposés dans la boutique uniquement à titre publicitaire, et non en vue de leur vente, et que, dans ces conditions, les dispositions de l’article 19 du règlement n o   190/2000 n’étaient pas applicables. 11.     La direction générale départementale de la police forma un recours contre cette décision. À l’appui de sa contestation, elle exposait ce qui suit   : - dans le procès-verbal du 10 avril 2008, il était mentionné que les bijoux avaient été exposés en vue de leur vente. Or ce procès-verbal avait été signé par la gérante et un employé de la société requérante, lesquels n’auraient émis aucune réserve (paragraphe 5 ci-dessus)   ; - aucune allégation relative à l’exposition des bijoux à titre publicitaire n’avait été faite par la gérante de la société requérante dans sa déclaration écrite du 14 avril 2008, et l’absence de poinçonnage avait été expliquée par des considérations d’ordre familial (paragraphe 6 ci-dessus)   ; - l’A.N.P.C. avait autorisé la société requérante à exercer uniquement des activités de vente, d’achat et d’importation de métaux et pierres précieux et de bijoux, et non des activités de nature publicitaire. 12.     La direction générale départementale de la police versa au dossier plusieurs documents, et notamment ceux qu’elle avait mentionnés dans ses moyens de recours. 13.     La société requérante déposa un mémoire en défense. Se référant à la jurisprudence de la Cour concernant la qualification d’«   accusation en matière pénale   » des contraventions, elle alléguait que les documents versés par la partie adverse ne suffisaient pas à renverser la présomption d’innocence dont elle estimait devoir bénéficier. 14.     Des débats eurent lieu le 20 février 2009. L’avocat de la société requérante ne put y participer en raison d’une urgence médicale. Il déposa toutefois des conclusions écrites le même jour, après le prononcé de l’arrêt par le tribunal départemental de Timiş. 15.     Par l’arrêt susmentionné, le tribunal départemental constata, d’une part, que le témoin D.R.M. avait signé le procès-verbal du 10   avril   2008, lequel avait établi que les bijoux litigieux avaient été exposés à la vente, sans formuler d’objection et, d’autre part, qu’il avait ensuite déclaré devant le tribunal de première instance que les bijoux n’avaient pas été exposés en vue de leur vente. Il jugea que cette déclaration était contredite par le fait que l’intéressé avait apposé sa signature sur le procès-verbal sans émettre de réserve. Par conséquent, le tribunal départemental annula la décision du tribunal de première instance de Timişoara du 15 juillet 2008 annulant le procès-verbal de contravention (paragraphe 10 ci-dessus). B.     Le droit interne pertinent 16.     Les articles 19 et 20 du règlement d’urgence n o 190/2000, entré en vigueur le 16 décembre 2000, sont ainsi libellés   : Article 19 «   La commercialisation des métaux précieux ou l’exposition [des métaux précieux] en vue de leur commercialisation sans le poinçonnage préalable exigé par les dispositions légales en vigueur constituent une contravention qui est passible d’une amende d’un montant compris entre 3   000 et 6   000 RON ainsi que de la confiscation des biens visés par la contravention.   » Article 20 «   Les contraventions visées aux articles 18 et 19 sont constatées et sanctionnées par les agents autorisés en ce sens par l’Autorité nationale pour la protection des consommateurs, par la Banque nationale roumaine, par le ministère des Finances ou le ministère de l’Administration et des Affaires intérieures, en fonction des attributions leur incombant selon les dispositions légales.   » 17.     Selon d’autres dispositions du règlement n o 190/2000 précité, l’autorisation des opérations concernant les métaux et pierres précieux ainsi que le poinçonnage relèvent de l’A.N.P.C. 18.     L’article 1169 du code civil, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisait ainsi   : «   Toute personne qui présente une demande en justice est tenue d’apporter des preuves à l’appui de cette demande.   » 19.     L’article 305 du code de procédure civile, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisait ainsi   :   «   Devant la juridiction de recours, aucun moyen de preuve nouveau ne peut être accueilli, à l’exception de documents.   » GRIEF 20.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. EN DROIT 21.     La société requérante se plaint que sa demande d’annulation du procès-verbal de contravention ait été rejetée par la juridiction de recours sur la base des preuves qui auraient déterminé la juridiction de première instance à accueillir cette même demande, et ce, à ses dires, sans nouvelle administration des preuves. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A.     Thèses des parties 22.     Le Gouvernement estime tout d’abord que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce sous son volet pénal. Se référant à l’arrêt S.C. IMH Suceava S.R.L. c. Roumanie (n o   24935/04, 29   octobre   2013), il affirme ce qui suit   : - les dispositions de l’article 19 du règlement d’urgence n o   190/2000 (paragraphe   16 ci-dessus) n’ont pas un caractère général, mais s’adressent à un groupe déterminé, à savoir celui des personnes autorisées à vendre des métaux et pierres précieux   ; - les dispositions précitées n’ont pas une finalité répressive, et elles poursuivent le but de protection des consommateurs contre la vente des produits non vérifiés   ; - l’amende infligée à la société requérante était d’un montant réduit, ne revêtait pas un caractère sérieux pour une société commerciale, et ne pouvait pas être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non ‑ paiement   ; - la valeur des biens confisqués n’était pas élevée   ; - la confiscation des bijoux litigieux avait également un but préventif. 23.     Le Gouvernement considère que, dans ces conditions, les principes énoncés dans l’affaire Găitănaru c. Roumanie (n o   26082/05, 26   juin   2012), relative à une accusation en matière pénale, ne sont pas applicables en l’espèce. D’après lui, la présente cause s’apparente plutôt à un litige relatif à des droits et obligations de caractère civil. 24.     Sur ce point, le Gouvernement indique que l’article 305 du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits, selon lequel seuls des documents pouvaient être versés au stade du recours (paragraphe   19 ci ‑ dessus) était applicable à la présente cause – ce qui selon lui n’était pas le cas dans l’affaire Găitănaru précitée, eu égard au contexte pénal caractérisant ladite affaire. Il ajoute que la juridiction de recours avait la possibilité de modifier la décision attaquée sur la base de ces nouveaux documents ainsi que des moyens de preuve déjà administrés par la juridiction de première instance. 25.     En outre, le Gouvernement soutient que, en l’espèce, le tribunal départemental de Timiş a apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve à la lumière des circonstances de l’affaire et a dûment motivé sa décision à cet égard. Il affirme que celle-ci a été adoptée à l’issue d’une procédure contradictoire, et il précise que, au cours de cette dernière, la société requérante, représentée par un avocat, a pu présenter les observations et moyens de preuve jugés pertinents ainsi que des arguments à l’appui de sa thèse. De plus, il reproche à la société requérante de ne pas avoir expliqué la contradiction des mentions du procès-verbal du 10   avril   2008 (paragraphe 5 ci-dessus) avec la déclaration du témoin D.R.M du 15 juillet 2008 (paragraphe 9 ci-dessus), alors qu’elle en aurait eu l’occasion. Le tribunal aurait par conséquent respecté les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Enfin, de l’avis du Gouvernement, il n’apparaît pas que le tribunal départemental ait tiré des conclusions arbitraires des faits qui lui étaient soumis ou qu’il ait dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des dispositions légales applicables dans la présente espèce. 26.     La société requérante s’est contentée de présenter ses demandes de satisfaction équitable et n’a pas déposé d’observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. B.     Appréciation de la Cour 27.     La Cour doit d’abord déterminer sous quel volet l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. 28.     Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence ou non d’une «   accusation en matière pénale   » doit s’apprécier sur la base de trois   critères, que l’on désigne couramment sous le nom de «   critères Engel   » ( Engel et autres c. Pays-Bas , 8 juin 1976, série A n o 22), consistant respectivement en la qualification juridique de l’infraction en droit interne, en la nature même de l’infraction et en le degré de sévérité de la sanction encourue par l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Pour que l’article 6 s’applique, il suffit que l’infraction en cause soit, par nature, pénale ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la matière pénale ( Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], n os 39665/98 et 40086/98, § 86, CEDH 2003 ‑ X). La faiblesse relative de l’enjeu ne saurait retirer à une infraction son caractère pénal intrinsèque ( Öztürk c.   Allemagne , 21 février 1984, § 54, série A n o 73, et Lutz c.   Allemagne , 25   août   1987, §   55, série A n o 123). Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale ( Jussila c. Finlande [GC], n o 73053/01, §§   30-31, CEDH   2006 ‑ XIV). 29.     En l’espèce, la Cour observe que les autorités ont infligé à la société requérante une amende qualifiée de contraventionnelle par le droit interne et qu’elles ont procédé à la confiscation de plusieurs bijoux. La qualification de l’amende en droit interne n’est toutefois pas décisive aux fins de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, les indications fournies par le droit interne n’ayant qu’une valeur relative ( Öztürk, précité, §   52). Quant à la nature de l’infraction, il apparaît que les dispositions dont la violation était reprochée à la société requérante visaient à assurer la protection des consommateurs (voir, dans le même sens, S.C. IMH Suceava S.R.L. , précité, § 51). Ces dispositions n’avaient pas un caractère général et elles ne s’adressaient qu’à un groupe déterminé de personnes (voir, également, Inocêncio c. Portugal (déc.), n o   43862/98, 11   janvier   2001), à savoir, en l’occurrence, les vendeurs de bijoux en matériaux précieux ou sertis de pierres précieuses. Par ailleurs, force est de constater le rôle important joué par l’A.N.P.C. pour la protection des consommateurs dans la mise à exécution de la législation dans ce domaine. Pour ce qui est de la nature et la sévérité de la sanction «   susceptible d’être infligée   » à la société requérante ( Ezeh et Connors , précité, § 120), force est de constater que l’amende en question ne pouvait pas être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non-paiement (voir, mutatis mutandis , Nicoleta Gheorghe c.   Roumanie , n o 23470/05, §   26, 3   avril   2012   ; voir également, a contrario , Anghel c.   Roumanie , n o   28183/03, § 52, 4 octobre 2007). En ce qui concerne l’amende effectivement infligée à la société requérante, d’un montant de 3   000   RON (environ 800 EUR), il convient de noter non seulement qu’elle représentait le minimum prévu par le droit interne, mais aussi qu’elle n’était pas très élevée pour une société commerciale (voir, dans le même sens, S.C. IMH Suceava S.R.L. , précité, § 51). L’ensemble des éléments qui précèdent amènent la Cour à conclure que, pour autant qu’elle concerne l’amende contraventionnelle, la procédure en cause ne portait pas sur une «   accusation en matière pénale   ». 30.     Toujours eu égard à ce qui précède, la Cour relève de surcroît que la confiscation des biens litigieux n’était pas rattachée à une «   infraction pénale   » fondée sur des dispositions juridiques générales (voir, a contrario , Sud Fondi SRL c. Italie (déc.), n o 75909/01, 30 août 2007, et Varvara c.   Italie , n o 17475/09, § 59, 29 octobre 2013). Par ailleurs, les considérations relatives à l’amende contraventionnelle sont également valables pour la confiscation   : les dispositions régissant cette mesure n’avaient pas un caractère général, ne s’adressant qu’à un groupe déterminé de personnes, à savoir, en l’occurrence, les vendeurs de bijoux en matériaux précieux ou sertis de pierres précieuses (paragraphe   16 ci-dessus)   ; de plus, seuls les biens «   irréguliers   » ont été confisqués, ce qui confirme que le but de la mesure était plutôt de protéger les consommateurs et non un quelconque but punitif (voir, a contrario , Sud Fondi SRL , décision précitée)   ; enfin, la valeur des biens confisqués, même en se tenant à la valeur marchande avancée par la société requérante (paragraphe   7 in fine ci ‑ dessus), n’apparaît pas très élevée. Dans ces conditions, la Cour conclut que, pour autant qu’elle concerne la confiscation, la procédure en cause ne portait pas non plus sur une «   accusation en matière pénale   ». En conséquence, les deuxième et troisième paragraphes de l’article 6 de la Convention, qui concernent les droits des personnes accusées, ne peuvent pas être invoqués dans ce contexte. 31.     Il reste à déterminer si la procédure entamée contre la société requérante portait sur des «   droits et obligations de caractère civil   », au sens du premier paragraphe de l’article 6 de la Convention. La Cour observe à ce sujet que la procédure litigieuse a affecté le droit de propriété de la société requérante, qui, eu égard à sa jurisprudence, est un droit civil ( Silickienė c.   Lituanie , n o 20496/02, § 46, 10 avril 2012). L’article 6 § 1 de la Convention est donc applicable sous son volet civil. 32.     Quant au fond du grief, la Cour note que la requérante se plaint du rejet de son action par la juridiction de recours sur la base des preuves qui auraient déterminé la juridiction de première instance à accueillir cette action, et ce, à ses dires, sans nouvelle administration des preuves. 33.     La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article   19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de cette dernière pour les parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne ( Teixeira de Castro c. Portugal , 9 juin 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Jalloh c. Allemagne [GC], n o   54810/00, §   94, CEDH 2006 ‑ IX). 34.     Par ailleurs, bien que l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas l’admissibilité et la force probante des moyens, arguments et offres de preuve des parties, il met à la charge des tribunaux une obligation de se livrer à leur examen effectif, sauf à en apprécier la pertinence ( Van de Hurk c. Pays-Bas , 19 avril 1994, § 59, série A n o 288). Si l’article   6   §   1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). 35.     En définitive, la Cour doit s’assurer que la procédure dans son ensemble, y compris la manière dont ont été traitées les preuves, a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il convient néanmoins de rappeler que les impératifs inhérents à la notion de «   procès équitable   » ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale. Preuve en est l’absence, pour les premiers, de clauses détaillées semblables à celles prévues aux paragraphes   2 et 3 de l’article 6 de la Convention. Partant, et bien que ces dispositions aient une certaine pertinence en dehors des limites étroites du droit pénal, les États contractants jouissent d’une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil qu’en matière de poursuites pénales (voir, par exemple, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas , 27 octobre 1993, §§   32-33, série   A n o 274, et Jokela c. Finlande , n o 28856/95, § 68, CEDH 2002 ‑ IV). 36.     En l’espèce, la Cour relève d’abord que les tribunaux internes qui ont examiné la contestation de la société requérante introduite contre le procès-verbal du 5 mai 2008 étaient des instances exerçant un contrôle de pleine juridiction auxquelles il était loisible d’annuler ledit document si elles l’estimaient nul ou mal fondé ( Nicoleta Gheorghe , précité, §   34). S’agissant de l’arrêt du tribunal départemental de Timiş, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire ou de manque d’équité. Le fait que ce tribunal, par un arrêt motivé, a estimé, après analyse, que les motifs de nullité avancés par la société requérante n’entraînaient pas la nullité du procès-verbal, demandée par l’intéressée, ne suffit pas à mettre en doute l’équité de la procédure en cause. 37.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 13 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC004716309