CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC004897412
- Date
- 13 septembre 2016
- Publication
- 13 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Il est actuellement détenu à Sassari. Il a été représenté devant la Cour par M e V. Vianello Accorretti, avocat à Rome. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora. 3.     Le requérant était soupçonné de faire partie d’une association de malfaiteurs de type mafieux et d’avoir commis de multiples assassinats. Il fut placé en détention le 27 avril 2009 selon le régime spécial prévu par l’article 41 bis de la loi n o 354 du 26   juillet 1975 relative à l’administration pénitentiaire. 4.     Devant les juridictions internes, le requérant fut représenté par un avocat résidant à Palerme. 1.     La procédure devant le tribunal d’application des peines 5.     Le 15 juillet 2009 entra en vigueur une nouvelle loi qui modifia le libellé de l’article 41 bis de la loi n o 354 du 26 juillet 1975. Cette modification visait à limiter les contacts entre les détenus placés en régime spécial de détention et leurs avocats. Aux termes de la nouvelle version du texte, les détenus avaient droit, par semaine, à trois rencontres d’une heure chacune ou à trois appels téléphoniques de dix minutes chacun. 6.     Le requérant introduisit un recours devant le juge d’application des peines de Cuneo, alléguant qu’il avait subi une atteinte à son droit à la défense au motif qu’il ne disposait que de trois entretiens téléphoniques hebdomadaires de dix minutes chacun et qu’il n’avait pas les moyens de payer des vidéoconférences. Il demandait au juge de soulever une question de constitutionnalité au sujet de l’article 41 bis tel que modifié par la loi du 15   juillet 2009. 7.     Entre-temps, plusieurs détenus avaient introduit le même type de recours devant différents juges d’application des peines. 8.     La Cour constitutionnelle fut alors saisie d’une question de constitutionnalité portant sur la loi litigieuse. 9.     Dans une décision du 17 juin 2010, la Cour constitutionnelle déclara la question de constitutionnalité manifestement mal fondée. 10.     Par une décision du 11 mai 2011, le juge d’application des peines de Cuneo rejeta plusieurs recours du requérant, au motif que les restrictions qui lui avaient été imposées dans les contacts avec son avocat étaient conformes à la loi et que la question de la constitutionnalité de la loi ne se posait pas en l’espèce. Il considéra en outre que les allégations du requérant étaient très générales et qu’elles manquaient de précision. 11.     Le requérant se pourvut en cassation. 12.     Par une décision du 24 janvier 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estimait que le requérant n’avait pas prouvé que trente minutes d’entretiens téléphoniques par semaine ne suffisaient pas à la préparation de sa défense ni que sa situation financière l’empêchait de communiquer avec son avocat par vidéoconférence. La Cour de cassation appuyait également sa décision sur le pouvoir discrétionnaire du législateur dans la mise en balance des intérêts en jeu. 2.     La procédure devant le tribunal de Palerme et la cour d’appel de Palerme 13.     Le 5 mai 2010, le requérant déclara au cours de l’audience devant le tribunal de Palerme que l’administration pénitentiaire ne lui laissait pas le temps de parler avec son avocat. Le président du tribunal lui répondit que le tribunal compétent pour connaître des plaintes contre les décisions de l’administration pénitentiaire était le tribunal d’application des peines. 14.     Le 6 décembre 2011, le tribunal de Palerme condamna le requérant à quatorze ans de réclusion. 15.     À une date non précisée, le requérant interjeta appel de ce jugement. 16.     Il ressort du dossier que le requérant n’a soulevé ni devant le tribunal ni devant la cour d’appel la question de l’atteinte à son droit à la défense qui résultait selon lui de la limitation du nombre et de la durée de ses entretiens avec son avocat. 3.     Les contacts avec l’avocat 17.     L’avocat du requérant, qui résidait à Palerme, ne se rendit jamais à Cuneo où le requérant était détenu. 18.     La première conversation téléphonique entre le requérant et son avocat eut lieu en octobre 2009. Entre octobre 2009 et le 6 février 2011, ils eurent trente-cinq entretiens d’une durée variable, comprise entre 10 et 30   minutes. Certains rendez-vous téléphoniques programmés furent annulés par l’avocat du requérant. 19.     Il ressort du dossier que le requérant est toujours placé en régime spécial de détention. B.     Le droit interne pertinent 20.     Les restrictions découlant de l’article 41 bis de la loi n o 354 du 26   juillet   1975 ont été décrites dans l’arrêt Enea c. Italie ([GC], n o   74912/01, §§ 30-47, CEDH 1999). 21.     L’article 41 bis , alinéa 2 quater b), de cette loi donnait aux détenus la possibilité de parler à leurs avocats au maximum trois fois par semaine, soit par téléphone pour une durée de dix minutes chaque fois, soit directement lors d’un entretien d’une heure chacun. 22.     Cette partie des dispositions de l’article 41 bis de la loi du 26   juillet   1975 a été déclarée inconstitutionnelle par un arrêt du 17   juin   2013 de la Cour constitutionnelle. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a fait un résumé de la jurisprudence de la Cour européenne ( Rybacki c.   Pologne , n o   52479/99, 13 janvier 2009, Asciutto c. Italie , n o   35795/02, 27   novembre   2007, Zagaria c. Italie , n o 58295/00, 27   novembre   2007, Sakhnovski c. Russie [GC], n o 21272/03, 2   novembre   2010, et Öcalan c.   Turquie [GC], n o   46221/99, CEDH 2005 ‑ IV) et a rappelé les dispositions de la Recommandation (2006)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006. Puis elle a jugé que les restrictions imposées par l’article 41 bis au droit à la défense étaient incompatibles avec l’article 24 de la Constitution et qu’elles n’avaient pas pour but la sauvegarde de l’ordre public ou la préservation de la sécurité des citoyens. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint des restrictions qui lui auraient été imposées quant au nombre et à la durée de ses entretiens avec son avocat, qu’il s’agisse d’entretiens en face à face ou de conversations téléphoniques. EN DROIT 24.     Le requérant s’estime victime d’une violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   » A.     Thèses des parties 25.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il considère que le requérant n’a exercé de recours ni devant le tribunal de Palerme ni devant la cour d’appel pour atteinte à son droit à la défense en raison des limitations imposées à ses contacts avec son avocat. À cet égard, le Gouvernement produit plusieurs décisions de la Cour de cassation italienne, selon lesquelles l’existence d’une violation du droit à la défense doit s’apprécier au cas par cas et à l’aune des circonstances précises de chaque procédure. 26.     S’il admet que le requérant a effectivement soulevé la question de la limitation de ses contacts avec son avocat devant le tribunal d’application des peines puis devant la Cour de cassation, le Gouvernement expose que ces deux juridictions ont toutefois rejeté ce grief au motif que le requérant l’avait présenté de manière trop générale et qu’il n’avait pas démontré avoir subi un préjudice. 27.     De plus, pour le Gouvernement, la requête a été introduite avant la fin de la procédure devant les juridictions internes et ces dernières n’ont pas eu la possibilité de se prononcer sur les griefs du requérant concernant une violation de son droit à la défense. 28.     Le Gouvernement estime que la procédure en cause n’était pas contraire aux exigences de l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention. 29.     Il considère que le requérant ne peut valablement se prétendre victime d’une violation de la Convention, arguant que l’intéressé a participé à la procédure pénale menée contre lui et qu’il a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il ajoute qu’il n’y a pas eu de limitation réelle des contacts entre le requérant et son avocat, que le requérant n’a pas utilisé l’intégralité du temps dont il disposait pour s’entretenir par téléphone avec son avocat et qu’il a eu la possibilité de parler avec son avocat avant chaque audience. 30.     Par conséquent, le Gouvernement soutient qu’il n’y pas eu violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention. 31.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il plaide tout d’abord qu’il avait soulevé la question de la limitation de ses contacts avec son avocat devant le tribunal de Palerme lors de l’audience du 5 mai 2010 et que le président lui avait répondu que cette question relevait de la compétence du tribunal d’application des peines. 32.     Il rétorque ensuite qu’il n’a pas présenté aux juridictions internes la question d’une violation de son droit à la défense de manière trop générale, dès lors que, à ses dires, il se plaignait précisément des limitations imposées par la loi. 33.     Enfin, il indique que la Cour constitutionnelle a jugé que les restrictions imposées par l’article 41 bis , alinéa 2 quater b), de la loi n o   354 du 26 juillet 1975 étaient incompatibles avec l’article 24 de la Constitution italienne et que cette limitation du droit à la défense n’était pas justifiée par la sauvegarde de l’ordre public ou la préservation de la sécurité des citoyens. Par conséquent, il estime que l’argument du Gouvernement selon lequel il n’aurait pas utilisé tout le temps à sa disposition pour s’entretenir avec son avocat n’est pas pertinent. B.     Appréciation de la Cour 34.     La Cour rappelle que les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres c.   Turquie , 16   septembre   1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, Vučković et autres c. Serbie [GC], n os 17153/11 et 29 autres, § 70, 25   mars   2014, CEDH 2014, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09 , 45886/07 et 32431/08 , § 221, CEDH 2014 (extraits)). 35.     Cela étant, la Cour a fréquemment souligné qu’il faut appliquer la règle de l’épuisement des recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif ( Ringeisen c. Autriche, 16 juillet 1971, §   89, série   A n o 13, Akdivar et autres , précité, § 69, et Vučković et autres , précité, §   76). L’article 35 § 1 de la Convention impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance (voir, par exemple, Castells c.   Espagne , 23 avril 1992, §   32, série A n o 236, Fressoz et Roire c.   France [GC], n o 29183/95 , § 37, CEDH 1999 ‑ I, et Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05 , §§ 144 et 146, CEDH 2010) et dans les formes et délais prescrits par le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Ben Salah, Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), n o 45023/98 , 27 avril 2000, CEDH 2000-IV, Mark c. Allemagne (déc.), n o 45989/99 , 31 mai 2001, Agbovi c.   Allemagne (déc.), n o 71759/01 , 25 septembre 2006, et De Smedt c.   Belgique (déc.), n o 76578/11 , § 15, 12 novembre 2013), les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (voir, par exemple, Cardot c.   France , 19 mars 1991, § 34, série A n o 200, et Thiermann et autres c.   Norvège (déc.), n o 18712/03 , 8 mars 2007). 36.     En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait soulevé devant le tribunal de Palerme ou devant la cour d’appel de Palerme le grief tiré de l’atteinte à son droit à la défense qu’il estime avoir subie dans la procédure pénale menée à son encontre, en raison des limitations qui auraient été imposées à ses contacts avec son avocat. En particulier, aucun grief, concernant l’impossibilité de préparer sa défense, n’a été formulé ni devant le tribunal de Palerme, ni dans le recours en appel contre le jugement du tribunal. 37.     Aux yeux de la Cour, les déclarations spontanées que l’intéressé a faites devant le tribunal (voir paragraphe 13 ci-dessus) sans les étayer, relativement au comportement de l’administration pénitentiaire et à la limitation de ses contacts avec son avocat ne peuvent être considérées comme suffisamment précises pour être assimilables à un grief développé en substance ( Ruiz Rivera c. Suisse , n o 8300/06 , § 44, 18 février 2014). Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016. Renata Degener   Linos-Alexandre Sicilianos Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 13 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC004897412