CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC005267213
- Date
- 13 septembre 2016
- Publication
- 13 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean Marie Le Pen, est un ressortissant français né en 1928 et résidant à Saint-Cloud. Il a été représenté devant la Cour par M e   W.   de Saint Just, avocat à Boulogne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 janvier 2005, le requérant, président du parti politique «   Front national   », accorda un entretien à l’hebdomadaire Rivarol . En réponse à une question d’un journaliste portant sur les commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale, il tint des propos pour lesquels il fut renvoyé devant le tribunal correctionnel   : a)     Les propos suivants donnèrent lieu à des poursuites du chef de complicité de contestation de crimes contre l’humanité   : «   En France, du moins, l’occupation allemande n’a pas été particulièrement inhumaine, même s’il y a eu des bavures, inévitable dans un pays de 550   000 kilomètres carrés. (...) Il y a donc une insupportable chape de plomb qui pèse depuis des décennies sur tous ces sujets et qui, comme vous le dites, va en effet être réactivée cette année. Mais le plus insupportable à mes yeux, c’est l’injustice de la justice. (...) Ce n’est pas seulement de l’Union européenne et du mondialisme que nous devons délivrer notre pays, c’est aussi des mensonges sur son histoire, mensonges protégés par des mesures d’exception. D’où notre volonté constante d’abroger toutes les lois liberticides, Pleven, Gayssot, Lellouche, Perben 2. Car un pays et un peuple ne peuvent rester ou devenir libres s’ils n’ont pas droit à la vérité dans tous les domaines. Et cela quoi qu’il en coûte   ;   » b)     Les propos suivants donnèrent lieu à des poursuites du chef de complicité d’apologie de crimes de guerre   : «   Je me souviens que dans le Nord, un lieutenant allemand, fou de douleur que son train de permissionnaires ait déraillé dans un attentat, causant ainsi la mort de ses jeunes soldats, voulait fusiller tout le village   : il avait d’ailleurs déjà tué plusieurs civils. Et c’est la Gestapo de Lille, avertie par la SNCF, qui arriva aussitôt à deux   voitures pour arrêter le massacre.   » Le 8 février 2008, le tribunal correctionnel de Paris le déclara coupable des faits visés à la prévention et le condamna à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 10   000 euros (EUR). S’agissant des faits de contestation de crimes contre l’humanité, le tribunal correctionnel adopta les motifs suivants   : «   (...) il occulte ou à tout le moins tente d’instiller un doute sur ce qui a pu être commis par les nazis sur le territoire français comme la déportation des juifs ou les persécutions contre les résistants et qui constituent autant de crimes contre l’humanité au sens de l’article 6 c) précité   ; (...) Que le terme de «   bavures   » qui suit, tend à renforcer le caractère négationniste du propos en ce qu’il vise à minimiser les exactions commises, qui seraient des actes de personnes isolées, agissant sans ordre préalable et sans la moindre programmation (...)   » Par un arrêt du 21 janvier 2009, la cour d’appel de Paris confirma le jugement rendu en première instance en ce qu’il avait reconnu la culpabilité du requérant du chef de complicité de contestation de crimes contre l’humanité mais renvoya ce dernier des fins de poursuites du chef d’apologie de crimes de guerre. Le 27 avril 2011, la Cour de cassation cassa cet arrêt, seulement en ce qu’il concernait le délit de contestation de crimes contre l’humanité et renvoya les parties devant la cour d’appel de Paris. Statuant après renvoi le 16 février 2012, la cour d’appel de Paris condamna le requérant pour complicité de contestation de crime contre l’humanité en adoptant les motifs suivants   : «   En affirmant que «   l’occupation allemande n’a pas été particulièrement «   inhumaine   », en utilisant le mot «   bavures   » – qui sous-entend une absence d’intention ‑ Jean-Marie LE PEN minimise délibérément les exactions commises par les nazis sur le territoire français tout en soulignant à l’inverse une action de la Gestapo qu’il considère comme positive mais qui, ainsi qu’il a été vu plus haut, ne repose sur aucune réalité. Les propos de Jean-Marie LE PEN sur l’occupation allemande et sur la Gestapo tendent en réalité à réhabiliter cette organisation criminelle aux yeux du lecteur en laissant sous-entendre qu’elle a joué en France un rôle protecteur de la population notamment à Ascq, les faits de déportation, notamment à l’égard des juifs, les exécutions sommaires, la pratique de la torture, étant totalement occultés. Par ailleurs, les expressions «   véritable chape de plomb   » et «   mensonges sur son histoire   » replacées dans le contexte des propos tenus par Jean-Marie LE PEN sur les commémorations futures de la fin de la seconde guerre mondiale, renforcent l’affirmation selon laquelle les crimes contre l’humanité n’ont pas été si nombreux en France et ne constituent que quelques bavures, inéluctables sur un territoire aussi étendu.   » Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il fit valoir qu’il avait simplement répondu à une question du journaliste portant sur la période des commémorations et qu’il avait simplement exprimé son point de vue sur le phénomène militaire d’occupation, sans nier l’existence de crimes contre l’humanité. Le 19 juin 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, estimant, que les propos incriminés tendaient sciemment à minimiser les exactions commises par l’occupation allemande et la Gestapo. B.     Le droit interne et international pertinents Les articles pertinents de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans leur rédaction applicable au moment des faits, se lisent comme suit   : Article 23 «   Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.   » Article 24 «   (...) Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux   peines seulement.   » Article 24 bis «   (...) Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.   » Les passages pertinents de l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe et statut du tribunal international militaire signé à Londres le 8 août 1945 se lisent comme suit   : Article 6 «   Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle   : (...) (c)     «   Les Crimes contre l’Humanité   »   : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.   » GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation par les juridictions françaises pour complicité de contestation de crime contre l’humanité est contraire à sa liberté d’expression. EN DROIT Le requérant se plaint de sa condamnation pénale par les juridictions françaises. Il dénonce une violation de son droit à la liberté d’expression, lequel est garanti par l’article 10 de la Convention. L’article 10 de la Convention se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le requérant considère que sa condamnation par les juridictions françaises s’apparente à un «   procès d’intention   » en ce qu’elle repose sur le postulat qu’il a toujours été animé d’un sentiment favorable aux nazis. La Cour relève que la condamnation du requérant s’analyse comme une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression, telle que reconnue par l’article 10 § 1 de la Convention. Cette ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 23 et 24 bis de la loi du 29   juillet 1881 sur la liberté de la presse. La Cour estime en outre que cette ingérence poursuivait plusieurs buts légitimes visés à l’article 10 § 2   : la protection de la réputation et des droits d’autrui, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Le rôle de la Cour se limite à vérifier si l’ingérence qui a résulté de la condamnation du requérant du chef de ce délit peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus ( News Verlags GmbH & Co.RG c. Autriche , n o 31457/96, § 52, CEDH 2000-I). En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent «   pertinents et suffisants   » et si la mesure incriminée était «   proportionnée aux buts légitimes poursuivis   » ( Chauvy et autres c. France , n o   64915/01, §   70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales se sont fondées sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir Incal c. Turquie , 9 juin 1998, § 48, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, et Lehideux et Isorni c. France , 23 septembre 1998, §   51, Recueil 1998 ‑ VII). S’agissant d’abord du contexte de l’entretien, la Cour note que celui-ci s’est déroulé en janvier 2005, peu de temps avant les commémorations du 60 e   anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale et était destiné à être publié dans l’hebdomadaire Rivarol. La Cour relève qu’en affirmant que l’occupation allemande n’avait pas été spécialement traumatisante, le requérant adoptait une position polémique. La Cour note que les juridictions nationales ont condamné le requérant à l’issue d’une analyse méthodique et approfondie des propos incriminés en relevant que ceux-ci étaient loin de se limiter à une critique constructive mais tendaient en réalité à réhabiliter une organisation criminelle. La Cour constate également que dans l’arrêt qu’elle a rendu le 16 février 2012, la cour d’appel de Paris a retenu que le requérant avait délibérément minimisé les exactions commisses par les nazis durant l’occupation et qu’il avait au contraire souligné une action positive de la Gestapo. Les juridictions internes ont donc estimé que si le requérant n’a pas voulu, en soi, nier les exactions commises par les nazis durant la période d’occupation, il en a néanmoins considérablement réduit la gravité et la portée, ce qui est, selon les juridictions internes, renforcé par l’emploi des expressions «   bavures   » et «   n’a pas été particulièrement inhumaine   ». Enfin, la cour d’appel a relevé qu’en appelant à «   délivrer   » le pays des «   mensonges sur son histoire   » et en employant l’expression «   véritable chape de plomb   », le requérant déplorait que la vérité sur cette douloureuse page de l’histoire de France puisse continuer d’être cachée au peuple par leurs dirigeants. La Cour est d’avis que la condamnation est fondée sur des motifs pertinents et suffisants et ne voit dès lors aucun motif de s’écarter de l’analyse de l’affaire à laquelle ont ainsi procédé les juridictions internes. La Cour n’est pas convaincue par la thèse défendue par le requérant selon laquelle il serait victime d’un procès d’intention. Il ressort de l’arrêt rendu par la cour d’appel que celle-ci n’a aucunement fait référence aux condamnations antérieures du requérant, à son engagement politique ou à des propos qu’il aurait tenus antérieurement. Enfin, en ce qui concerne la peine infligée au requérant, la Cour note que la sanction maximale encourue était une peine d’emprisonnement de 1 an et une amende de 45   000 EUR. En l’espèce, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois assortie du sursis et à une amende de 10   000 EUR. La Cour estime que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant n’a pas été, en l’espèce, disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 13 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC005267213