CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC006451612
- Date
- 13 septembre 2016
- Publication
- 13 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nikolaos Karvelas et M me Anastasia Pania, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1951 et en 1970 et résidant à Athènes. Ils ont saisi la Cour le 28 septembre 2012. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   V. Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 12 novembre 2008, les requérants furent arrêtés et accusés de diffamation, menace, insulte, rébellion, ainsi qu’au titre de l’article 45 de code de circulation routière. 4.     Le 13 novembre 2008, ils furent renvoyés en jugement selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d’Athènes siégeant en formation de juge unique. 5.     L’audience fixée initialement au 13 novembre 2008 fut reportée au 15   novembre 2008 à la demande des requérants. 6.     Le 15 novembre 2008, le tribunal correctionnel jugea les accusés coupables (jugement n o 118010/2008). 7.     À la même date, les requérants interjetèrent appel. 8.     Le 9 janvier 2012, les requérants furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Athènes siégeant en formation de trois juges, à l’audience du 28 mars 2012. 9.     À cette dernière date, ledit tribunal retira l’affaire du rôle, suite à l’acte du procureur près le tribunal correctionnel en date du 23 mars 2012, qui mit fin aux poursuites pénales engagées contre les requérants, car les infractions pour lesquelles ils étaient poursuivis étaient prescrites. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure devant les juridictions pénales. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence en droit interne d’un recours effectif à cet égard. EN DROIT 11.     Les requérants allèguent que la durée de la procédure litigieuse a été excessive. De plus, ils se plaignent de l’inexistence d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître d’une plainte à ce sujet. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : Article 6   § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 12.     La Cour considère, qu’au vu des informations fournies, la période à prendre en compte a débuté le 12 novembre 2008, date à laquelle les requérants furent arrêtés, et s’est terminée le 28 mars 2012, date à laquelle le tribunal correctionnel d’Athènes siégeant en formation de trois juges retira l’affaire du rôle. La procédure a donc duré trois ans et plus de quatre mois pour deux instances de juridiction. 13.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce , n o 54447/10 , 3   avril   2012 ). 14.     En l’occurrence, la Cour considère que l’ensemble de la procédure s’est étendue sur trois ans et quatre mois environ ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour deux instances (voir Lada c. Grèce , [comité], n o   24610/12, 6 octobre 2015, § 17). À cet égard, elle observe qu’après la publication de l’arrêt du tribunal correctionnel d’Athènes siégeant en formation de juge unique dans un délai particulièrement bref de trois jours, le tribunal correctionnel d’Athènes siégeant en formation de trois juges et statuant en appel retira l’affaire du rôle dans un délai de trois ans et plus de quatre mois, pour cause de prescription. Il s’ensuit, que même si la procédure devant cette dernière juridiction ne s’est pas déroulée dans les plus brefs délais, la durée globale pour les deux instances, que l’affaire a connues en l’espèce, ne saurait être considérée comme incompatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. 15.     Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 16.     Dès lors, il convient de rejeter ledit grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 17.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 21 juin 1988, §   52, série A no. 131, et Zorba c. Grèce [comité], n o 74676/10, 26 avril 2016, §24). 18.     Compte tenu de ses conclusions précitées concernant le grief tiré de l’article 6   §   1, la Cour estime que les requérants n’ont aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention (voir Passaris c. Grèce (déc.), n o   5334/07 , 24 septembre 2009). 19.     Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 13 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0913DEC006451612