CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0920DEC003079810
- Date
- 20 septembre 2016
- Publication
- 20 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Le troisième requérant, Suat Ata, est le fils du deuxième requérant, Salih Ata. 2.     Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ont été représentés par M e İ. Akın, avocat à Van. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Le 23 mars 2008, aux alentours de 15 heures, Behçet Ata, âgé de 12   ans, fils du premier requérant, Tahir Ata, trouva la mort dans l’explosion d’un obus de mortier alors qu’il faisait paître des moutons à quatre kilomètres de son village. Le troisième requérant, Suat Ata, qui l’accompagnait, fut également blessé. 1.     L’enquête pénale menée en l’espèce 4.     À la suite de l’explosion, le procureur de la République de Malazgirt («   le procureur civil   ») déclencha une enquête pénale. 5.     Le jour de l’incident, sur ordre du procureur civil, les autorités militaires se rendirent sur place et effectuèrent les premières constatations. Les soldats firent un croquis détaillé des lieux de l’explosion. Des fragments d’explosif furent recueillis par les gendarmes du commandement de Malazgirt. Ces fragments et les vêtements du défunt furent transmis au laboratoire régional de criminalistique de la gendarmerie de Van. 6.     Le procureur civil procéda à l’examen du corps du défunt avec un médecin expert. Ce dernier précisa que les blessures subies par Behçet   Ata lors de l’explosion lui avaient été fatales et qu’une autopsie classique était nécessaire afin de déterminer plus exactement la cause du décès. 7.     Selon le rapport d’autopsie établi le 24 mars 2008, le décès de Behçet était dû à un traumatisme général causé par l’explosion. 8.     Le 27 mars 2008, le procureur civil, après avoir constaté que le lieu de l’explosion faisait partie de la zone militaire réservée aux manœuvres d’hiver du commandement du 8 e corps d’armée et qu’il s’y trouvait d’autres obus et engins non explosés, rendit une ordonnance d’incompétence. Il transmit le dossier au parquet militaire de la 12 e brigade du bataillon («   le parquet militaire   »). 9.     Le rapport balistique du laboratoire régional de la gendarmerie de Van daté du 15 avril 2008 établit que les fragments d’explosif provenaient d’un obus de mortier de type LAW et RPG antichar, fabriqué dans les pays de l’ancien Pacte de Varsovie. 10.     Un rapport des services de neurologie de l’hôpital civil de Van daté du 16 janvier 2009 attesta la présence d’un fragment de métal dans le lobe temporal de Suat Ata, fragment qui semblait être à l’origine de crises d’épilepsie affectant l’enfant. 11.     Le 7 juillet 2009, le parquet militaire rendit une ordonnance de non-lieu pour les motifs suivants   : l’engin explosif n’appartenait pas à l’armée   ; il n’avait pas été fabriqué par MKEK (entreprise industrielle chimique et mécanique, fournisseur officiel de l’armée en armes et explosifs), il provenait d’un pays non identifié de l’ancien Pacte de Varsovie   ; la zone militaire en question était réservée aux manœuvres militaires, mais aucun explosif de ce type n’était utilisé par l’armée   ; l’engin explosif avait probablement été laissé sur place par des terroristes. 12.     L’opposition formée par les requérants à cette ordonnance fut rejetée le 4 septembre 2009 par le tribunal militaire du 9 e corps d’armée. 2.     L’action en indemnisation devant les instances administratives 13.     Le 26 juin 2008, le requérant Tahir Ata adressa au ministère de la Défense une demande d’indemnisation pour dommages matériel et moral en raison du décès de son fils. Sa demande resta sans suite. 14.     En 2008, à une date qui n’a pas été spécifiée, le requérant Tahir   Ata et sa femme, agissant en leur nom et au nom de leurs trois enfants, avec trois autres frères et les grands-parents du défunt, saisirent le tribunal administratif de Van («   le tribunal administratif   ») d’une action en réparation du préjudice causé par le décès de Behçet. Ils demandèrent 95   000   livres   turques   (TRY) (environ 45   000 euros (EUR)) pour préjudice matériel et 145   000 TRY (environ 69   000 EUR) pour préjudice moral, ainsi que des intérêts moratoires sur ces sommes. Dans leur demande, ils alléguaient que les autorités militaires n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’incident en question et qu’elles avaient ainsi commis une faute de service. Aucune action ne semble avoir été engagée concernant les blessures subies par le requérant Suat   Ata. 15.     Le 4 octobre 2011, le tribunal administratif estima que l’absence de panneau d’avertissement signalant la zone réservée aux manœuvres militaires où s’était produite l’explosion constituait une faute de service de la part de l’administration et que cette circonstance était de nature à établir que l’administration intimée n’avait pas rempli correctement sa mission de sécurisation. Cependant, estimant que les parents du défunt avaient manqué à leurs devoirs de surveillance, il décida de réduire 25   % du montant de l’indemnité matérielle allouée aux proches de Behçet Ata. Il leur accorda ainsi 37   168,50 TRY (environ 14   985 EUR) au titre du préjudice matériel et 34   000   TRY (environ 13   700 EUR) au titre du préjudice moral, assortis d’intérêts moratoires à compter de la date de recours devant l’administration, à savoir le 26 juin 2008. 16.     Tant l’administration défenderesse que les demandeurs se pourvurent devant le Conseil d’État. 17.     Par un arrêt du 11 juin 2015, le Conseil d’État partiellement confirma et partiellement infirma le jugement rendu par le tribunal administratif. Dans les attendus de l’arrêt, il releva tout d’abord que l’administration avait commis une faute de service et qu’elle était tenue d’indemniser les dommages matériel et moral de la partie demanderesse. Cependant, il cassa le jugement en question quant à l’appréciation du montant des dommages. Il relevait d’abord que, en manquant à leur devoir de surveillance à l’égard de leur enfant, les parents du défunt étaient autant fautifs que l’administration et qu’il convenait de réduire 50   % du montant de l’indemnité matérielle allouée. Ensuite, considérant la gravité de la faute de l’administration, le Conseil d’État estimait que les sommes allouées au titre du préjudice moral subi devaient revêtir un caractère répressif. Or, constatant qu’en l’espèce cette somme ne revêtait pas un tel caractère, il jugeait qu’il fallait l’augmenter. 18.     D’après les documents contenus dans le dossier, la procédure est toujours pendante devant les juridictions nationales. Le dossier ne donne aucune information quant au paiement des sommes octroyées par le tribunal administratif. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce en ses passages pertinents en l’espèce   : «   Tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire. (...) L’administration est tenue d’indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions.   » 20.     La jurisprudence pertinente en l’espèce du Conseil d’État dans des affaires similaires a été examinée en détail par la Cour dans l’affaire Akdemir et Evin c. Turquie (n os 58255/08 et 29725/09, §§ 41-42, 17   mars 2015). GRIEFS 21.     Invoquant les articles 2, 5 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent que le décès de Behçet Ata et les blessures de Suat Ata sont dus à un manquement de l’Etat, lequel n’aurait pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de ses citoyens. 22.     Par une lettre du 3 octobre 2011 contenant leurs observations, les requérants se plaignent également de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée en l’espèce dans la mesure où celle-ci n’a pas permis à l’identification et à la condamnation des personnes qu’ils tiennent pour responsables. EN DROIT 23.     Invoquant les articles 2, 5 et 13 de la Convention, les requérants reprochent à l’État d’avoir failli à son obligation positive de protéger le droit à la vie de Behçet Ata et du troisième requérant, Suat Ata. Ils se plaignent en outre de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée en l’espèce. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( İstanbullu et Aydın c. Turquie (déc.), n os 20793/07 et 29240/07, §   24, 29   septembre 2015), estime que le grief des requérants doit être examiné sous l’angle des volets tant matériel que procédural de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 24.     Le Gouvernement repousse la thèse des requérants. Il note que l’action en réparation entamée devant les juridictions administratives est toujours en cours et reproche à cet égard aux requérants de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes. 25.     Les requérants contestent l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. 26.     La Cour rappelle qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte   : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les États contractants sont convenus d’instaurer. L’article 35 § 1 de la Convention doit ainsi être appliqué avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. La Cour a de plus admis que cette règle ne s’accommode pas d’une application automatique et qu’elle ne revêt pas un caractère absolu   ; en contrôlant son respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de l’État contractant concerné, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il lui faut dès lors examiner si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, un requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes ( İlhan c. Turquie [GC], n o 22277/93, §   59, CEDH   2000 ‑ VII, et M. Özel et autres c. Turquie , n os 14350/05, 15245/05 et   16051/05, § 161, 17 novembre 2015). 27.     À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’est en cause une négligence de la part d’agents de l’État dans l’application de la réglementation relative à la destruction de projectiles militaires non explosés, une voie de réparation peut être considérée comme adéquate et suffisante et comme répondant au critère du «   système judiciaire effectif   », et que l’exercice de cette voie est nécessaire pour l’introduction d’une requête devant la Cour ( Hayri Aslan et autres c. Turquie (déc.), n o   18751/05, 30 novembre 2010). À ce sujet, la Cour rappelle également avoir conclu que la voie indemnitaire administrative était une voie de recours effective pour les proches de victimes décédées dans des circonstances similaires ( Amaç et Okkan c. Turquie , n os   54179/00 et   54176/00, § 49, 20 novembre 2007, et Yılmaz c. Turquie (déc.), n o   7755/10, §   51, 24 mai 2016). 28.     En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que le premier requérant, Tahir Ata, a tenté d’obtenir, en s’adressant au tribunal administratif, une réparation du préjudice causé par le décès de son fils, voie de droit dont nul ne conteste qu’elle constitue un recours interne à exercer aux fins de la règle de l’épuisement. Or, les deux autres requérants n’ont pas soulevé leur grief devant les juridictions administratives et n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas fait. À cet égard, la Cour rappelle que le simple fait d’avoir des doutes ne dispense pas un requérant de tenter d’utiliser une voie de recours donnée ( Janusz Białas c. Pologne , n o 29761/03, §   43, 28   juillet 2009). Partant, la Cour considère que ces deux requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention et que la présente requête doit être rejetée en ce qui les concerne. 29.     Quant au premier requérant, la Cour observe qu’à la suite de l’action en réparation introduite par celui-ci, tant le tribunal administratif que le Conseil d’État ont conclu que l’administration avait commis une faute de service et n’avait par conséquent pas rempli correctement sa mission de sécurisation. Ceci dit, cette procédure est actuellement en cours devant les juridictions internes (voir les paragraphes 15-18 ci-dessus). Compte tenu du fait que la question qui se pose en l’espèce concernant les allégations formulées par le requérant sur le terrain du volet matériel de l’article 2 de la Convention est indissociable de la réaction judiciaire donnée en l’occurrence par les juridictions internes, la Cour estime que le grief du requérant est prématuré dans la mesure où la procédure est toujours pendante en droit interne ( Süleyman Ege c. Turquie , n o 45721/09, §   49, 25   juin 2013). 30.     Il convient donc de retenir l’exception du Gouvernement sur ce point et de déclarer cette partie de la requête également irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 31.     S’agissant du grief des requérants tiré de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée en l’occurrence, la Cour note que la première lettre adressée par les requérants contenant leur formulaire de requête daté du 29   mars 2010 ne contient pas un tel grief et qu’elle n’a donc pas interrompu le délai de six mois pour la présentation de ce grief. 32.     En effet, ce n’est que dans leurs observations envoyées le 3   octobre 2011 que les requérants se sont plaints du défaut d’effectivité de l’enquête pénale menée par le parquet militaire, soit plus de six mois après la décision interne définitive prononcée le 4 septembre 2009 par le tribunal militaire du 9 e   corps d’armée. 33.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 13 octobre 2016.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0920DEC003079810
Données disponibles
- Texte intégral