CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0920DEC004622711
- Date
- 20 septembre 2016
- Publication
- 20 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Yılmaz Kılıç, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et en 1960 et résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.Y. Yurugül, avocat à İzmir. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 23 mai 2005, le fils des requérants, Mustafa Kılıç, fut appelé sous les drapeaux auprès du commandement de la gendarmerie de Safranbolu à Karabük («   le commandement de Safranbolu   »). Selon leurs dires, il n’avait aucun problème de santé connu. 4.     Le 25 mai 2005, Mustafa Kılıç se rendit au dispensaire du commandement se plaignant d’un manque d’appétit et d’un état de faiblesse général. Le médecin A.G. marqua dans le cahier des consultations le diagnostic d’une insuffisance respiratoire et lui donna des conseils sans prescrire de traitement précis. 5.     Le 30 mai 2005, Mustafa Kılıç retourna au dispensaire pour les mêmes plaintes, ainsi que pour des maux de tête et des douleurs articulaires et musculaires. Le médecin M.T. demanda cette fois un test sanguin. Il diagnostiqua une «   myalgie – douleur musculaire   » et prescrivit un médicament, dénommé Orflex, ayant pour effet de détendre les muscles. 6.     Le 7 juin 2005, vu que son état s’empirait, Mustafa Kılıç fut ramené au dispensaire du commandement pour les mêmes symptômes et pour cause de diarrhée. Le médecin M.T. demanda à nouveau des tests sanguins, posa un diagnostic de rhume et prescrit des médicaments contre la grippe. Entre ‑ temps, il fut exempt de tous les entraînements physiques et de toute autre activité militaire. 7.     Le 19 juin 2005, il fut de nouveau ramené au même dispensaire. Cette fois, le médecin M.S. effectua des tests sanguins et en voyant les résultats, il s’interrogea sur la possibilité d’une insuffisance hépatique aiguë. Il conseilla aussitôt son transfert à l’hôpital civil de Karabük où il fut encore soumis à des tests complets hépathologiques. 8.     Le 20 juin 2005, vu que les résultats des tests indiquaient une insuffisance hépatique, Mustafa Kılıç fut transféré à l’hôpital militaire de Gülhane à Ankara ( Gülhane Askeri Tıp Akademisi , «   hôpital militaire de GATA   »), où il décéda des suites d’un arrêt cardiaque. 1.     L’enquête diligentée par le parquet militaire d’Ankara 9.     Le 21 juin 2005, le parquet militaire d’Ankara («   le parquet   ») déclencha une enquête pour découvrir la cause du décès. 10.     Le jour même, il assista à l’autopsie réalisée à la morgue du commandement de l’hôpital militaire de GATA, en présence du requérant qui précisa qu’à sa connaissance, son fils n’avait aucun problème de santé. Dans leur rapport établi ce jour-là, les médecins affirmèrent ne pas être en mesure d’identifier la cause du décès du fils des requérants, et qu’ils devaient effectuer un examen plus approfondi. 11.     À la même date, le parquet demanda le dossier médical de Mustafa Kılıç à la direction du bureau de recrutement militaire d’İzmir («   bureau de recrutement   ») dont il dépendait avant de se rendre à l’armée. 12.     Le 27 juin 2005, le bureau de recrutement fit parvenir le dossier. 13.     Le 27 juillet 2005, le parquet demanda également les éléments d’information médicale tenus par le commandement de Safranbolu. 14.     Le même jour, il sollicita les parquets de Safranbolu, Şırnak Kahramanmaraş, Denizli et d’İzmir, territorialement compétents pour procéder à l’interrogation des témoins, y compris de ceux affectés, entre ‑ temps, à différentes unités de l’armée. Ainsi, les treize noms communiqués au parquet, dont les médecins A.G., M.T. et M.S., furent entendus par les procureurs de ces lieux. 15.     Par deux écrits du 31 août 2005, le parquet interrogea de nouveau le bureau de recrutement, ainsi que l’hôpital militaire d’İzmir, sur l’état de santé du fils des requérants au moment de l’examen d’évaluation de son aptitude au service militaire avant son recrutement. 16.     Le 23 août 2005, le commandement de Safranbolu fit parvenir le carnet médical de Mustafa Kılıç, dressé au moment de son recrutement, ainsi que son dossier médical, établi postérieurement, et précisa, entre autres, qu’aucun acte d’imagerie médicale n’avait été effectué à l’occasion de ses visites au dispensaire. 17.     Le 7 septembre 2005, le bureau de recrutement répondit aux questions du parquet militaire affirmant qu’à l’issue de son examen par le médecin militaire, le fils des requérants fut déclaré en bonne santé et apte au service militaire. 18.     Le 18 octobre 2005, l’hôpital militaire de GATA rendit un rapport de pathologie et de sitiologie. 19.     Dans le rapport d’autopsie du 5 décembre 2005, les médecins de l’hôpital militaire de GATA déclarèrent que la cause du décès de Mustafa Kılıç n’avait pas pu être identifiée et qu’il convenait de se tourner vers l’Institut médico-légal à cette fin. 20.     Le 8 décembre 2005, le dossier fut transféré par le parquet à l’Institut médico-légal pour examen. Il demanda l’identification de la cause du décès, et de déterminer si la maladie de Mustafa Kılıç aurait pu être diagnostiquée avant la date de son décès et s’il y avait une faute commise dans la survenance du décès. 21.     Le 25 janvier 2006, le 1 er conseil des spécialistes de l’Institut médico ‑ légal rendit son rapport. Les experts conclurent que la cause du décès n’était pas identifiable avec certitude, et qu’il convenait d’admettre qu’il provenait sans doute d’un empoisonnement lié à l’ingestion d’une substance toxique, également non identifiée malgré les tests chimiques effectués. Ils expliquèrent, par ailleurs, que lors de ses trois premières visites au dispensaire du commandement, Mustafa Kılıç s’était plaint des symptômes non spécifiques, et que lors de sa dernière visite, les examens nécessaires avaient été effectués et qu’il était décédé au dernier hôpital où il avait été transféré. Partant, les experts conclurent que sa maladie n’était pas chronique mais aigüe, et que les actes médicaux successifs n’avaient pas eu d’influence sur la survenance du décès. 22.     Le 24 mars 2006, le parquet nomma un nouvel expert médico-légal, H.T., qu’il sollicita pour avis concernant le rapport de l’Institut médico ‑ légal. 23.     Le 5 mai 2006, cet expert conclut qu’en l’absence de découverte de substance toxique dans le corps du défunt, l’intoxication ne pouvait pas être pris pour la seule hypothèse de cause du décès et qu’il convenait d’y ajouter encore l’hypothèse de la présence de microorganismes microbiens ou bactériens, ou encore celle d’autres pathologies non hépatiques, capables de produire exactement les mêmes anomalies aiguës, telle la nécrose hépatique, mettant l’accent sur l’impossibilité de différencier les effets des uns de ceux des autres. 24.     Les 8 mai, 29 septembre, 15 novembre 2006 et le 27 février 2007, le parquet sollicita, à plusieurs reprises, l’Institut médico-légal et demanda aux experts, si à part l’hypothèse d’une intoxication, ce phénomène aurait pu provenir des microorganismes microbiens ou bactériens ou encore, d’autres causes pathologiques, vu l’absence de substance toxique relevée à l’occasion des différents tests effectués. 25.     Par un rapport du 23 mai 2007, le 1 er conseil des spécialistes de l’Institut médico-légal conclut que le décès était dû à une nécrose hépatique sans pour autant qu’ils aient pu déterminer si elle était d’origine toxique ou hypoxique. Ils précisèrent que les autres questions allaient prochainement être traitées par le 3 ème conseil des spécialistes. 26.     Par un écrit du 31 mars 2008, le parquet relança l’Institut médico ‑ légal. 27.     Le 2 juillet 2008, le 3 ème conseil des spécialistes reprit les conclusions du 1 er conseil et ajouta que la nécrose hépatique pouvait provenir d’une insuffisance circulatoire ou d’une intoxication sans qu’il eût été possible de les différencier. Ils estimèrent que les actes médicaux effectués sur le défunt avant son décès étaient conformes aux règles médicales requises. 28.     Le 22 août 2008, le parquet ordonna la constitution d’un nouveau comité d’experts parmi le corps enseignant de l’université de Gazi. 29.     Entre-temps, le 18 novembre 2008, le parquet demanda au commandement de Safranbolu de lui préciser les examens effectués sur le fils des requérants, et plus particulièrement, s’il avait procédé à des examens pour mesurer le taux de bilirubine dans le sang. 30.     Deux jours plus tard, le commandement de Safranbolu précisa, entre autres, que l’examen de bilirubine ne faisait pas partie des tests auxquels le défunt avait été soumis au dispensaire. 31.     Le 18 décembre 2008, le comité d’experts, composé d’un gastro ‑ entérologue, d’un infectiologue et d’un spécialiste de pathologie médicale de la faculté de médecine de l’Université de Gazi, rendit un rapport par lequel ils conclurent à la présence d’une insuffisance cardiaque préexistante qui n’avait pas été décelée plus tôt vu que le défunt n’était pas physiquement actif avant de se rendre sous les drapeaux   ; les symptômes de ce phénomène avaient fait surface une fois qu’il avait rejoint l’armée, lorsque Mustafa Kılıç était devenu physiquement plus actif   ; ainsi, d’abord une insuffisance cardiaque, puis pulmonaire et par conséquent, une insuffisance hépatique s’étaient développées provoquant une insuffisance circulatoire qui causa son décès. Ils estimèrent que le décès ne provenait pas de causes extérieures tout en précisant qu’il aurait été plus convenable si des examens plus approfondis avaient été effectués en temps utile et si Mustafa Kılıç avait été mis en arrêt maladie à l’occasion de ses trois premières visites. 32.     Sur ce, le 29 décembre 2008, le parquet consulta pour avis un nouvel expert, le médecin militaire Y.K., sur les conclusions du rapport susvisé. Ce dernier précisa que les médecins qui avaient examiné le fils des requérants les 25 et 30 mai et 7 juin 2005 n’étaient pas en mesure de détecter et de diagnostiquer une insuffisance cardiaque à partir des données disponibles, ajoutant qu’une simple infection des voies respiratoires, une myalgie, ou encore, une insuffisance respiratoire, n’étaient pas des symptômes spécifiques à une insuffisance cardiaque. Il estima qu’il n’était pas possible, pour un médecin de dispensaire, de diagnostiquer une insuffisance cardiaque non connue d’avance chez un patient présentant pareils symptômes. Il conclut ainsi à la conformité des actes médicaux litigieux aux règles médicales. 33.     Le 30 décembre 2008, le parquet rendit un non-lieu pour absence de cause extérieure et de fait attribuable à qui que ce soit dans la survenance du décès du fils des requérants. 34.     Le 30 janvier 2009, les requérants formèrent opposition contre ce non-lieu. 35.     Le 16 février 2009, le tribunal militaire du commandement de l’Armée de terre («   tribunal de l’Armée de terre   ») y fit droit en décidant d’élargir l’enquête. Ainsi, il ordonna une nouvelle expertise pour découvrir l’origine des plaintes que Mustafa Kılıç avait exprimées depuis sa première visite au dispensaire, et déterminer si lesdites plaintes étaient en réalité annonciatrices d’une maladie particulière à l’origine de son décès, et pour ainsi lever les contradictions entre les différentes expertises précédemment rendues. 36.     Le 25 février 2010, le conseil général de l’Institut médico-légal exposa d’abord les diverses hypothèses médicalement possibles et conclut, à l’unanimité, à la conformité des différentes interventions effectuées sur le fils des requérants aux règles médicales, nonobstant l’impossibilité d’identifier la cause de l’insuffisance hépatique avec certitude   : «   Le diagnostic peut indiquer une hépatite aiguë virale, un sepsis hépatique avec une inflammation ou une hépatite ischémique   ; néanmoins, les résultats de sérologie ne confirment pas l’hépatite aiguë virale, les découvertes d’autopsie et cliniques ne démontrent pas un sepsis hépatique, et si l’hépatite ischémique peut apparaître du fait d’un problème cardiaque, il n’existe aucun élément qui soutient la thèse d’une insuffisance cardiaque décelée mis à part le liquide séreux dans les deux plèvres   ; bien que la cause certaine de l’insuffisance hépatique développée chez l’individu n’est pas identifiée, il est considéré que les interventions et les traitements indiqués dans les documents médicaux du dossier sont conformes aux règles médicales requises.   » 37.     Le 28 juin 2010, le tribunal de l’Armée de terre se fonda sur ce rapport et rejeta l’opposition des requérants pour conformité du non-lieu à la loi. 2.     L’action en dommages-intérêts 38.     Le 2 février 2006, les requérants saisirent la Haute Cour administrative militaire («   Haute Cour   ») d’une demande d’indemnisation à hauteur de 60   000 livres turques (TRY – environ 37 640 euros (EUR) à l’époque) pour leur préjudice matériel et de 60   000 TRY au titre de leur préjudice moral. 39.     Le 22 mars 2006, la Haute Cour déclara leur action irrecevable pour défaut de saisine de l’administration d’une demande préalable d’indemnisation. 40.     Le 2 mai 2006, les requérants réintroduisirent leur demande d’indemnisation devant la Haute Cour. 41.     Le 31 mai 2006, le dossier fut transféré au ministère de l’Intérieur en application de l’article 45-c de la loi sur la Haute Cour selon lequel cette dernière était chargée de transférer à l’autorité compétente, les actions de plein contentieux introduites sans demande préalable d’indemnisation. 42.     Le 26 juillet 2006, le ministère rejeta la demande préalable d’indemnisation des requérants. 43.     Ainsi, le 3 août 2006, les requérants saisirent la Haute Cour d’une action de plein contentieux. 44.     Par un arrêt du 20 octobre 2010, la Haute Cour rejeta les prétentions des requérants en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise du conseil général de l’Institut médico-légal du 25 février 2010 rendu dans le cadre du procès devant le tribunal militaire. Cet arrêt fut notifié au requérant le 29 novembre 2010. GRIEFS 45.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent des circonstances entourant le décès de leur fils, selon eux, provoqué par les négligences des autorités et du personnel de santé impliqués. 46.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que, pour rejeter leurs prétentions, la Haute Cour administrative militaire s’est fondée sur les éléments obtenus à l’issue de l’enquête pénale sans effectuer ses propres recherches et qu’elle n’a pas motivé sa décision. Ils dénoncent, par ailleurs, son défaut d’indépendance et d’impartialité. EN DROIT 47.     Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur fils du fait du retard dans le diagnostic de sa maladie et dans son hospitalisation, qu’ils estiment constitutif d’une négligence imputable aux autorités militaires. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, qui dispose : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)   » 48.     Ils prétendent, par ailleurs à ce même titre, que la Haute Cour administrative militaire («   Haute Cour   ») se serait uniquement fondée sur les éléments de fait établis lors de l’enquête pénale, sans effectuer sa propre investigation et sans suffisamment motiver sa décision. Ils allèguent ainsi la violation de leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 49.     Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour analysera ce dernier grief sous l’angle de l’article 2 précité de la Convention, pris sous son volet procédural, que les requérants invoquent en substance (voir, Bone c.   France (déc.), n o 69869/01, 1 er mars 2005). 50.     La Cour rappelle, d’abord, que l’article 2 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c.   Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, et Dodov c. Bulgarie , n o   59548/00, §§ 70 et 79 à 83, 17 janvier 2008). Par ailleurs, cette obligation, qui vaut également dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les États le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les atteintes à la vie (voir, Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o   51192/99, 3   juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o 21899/02, §§ 55 à   58, 17   juin 2008). 51.     La Cour relève qu’en l’espèce il y a eu deux procédures distinctes. D’une part, la procédure menée par le parquet militaire d’Ankara («   parquet militaire   ») et le tribunal militaire du commandement de l’Armée de terre («   le tribunal de l’Armée de terre   »), et d’autre part, le contentieux devant la Haute Cour qui s’est déroulée concomitamment avec les poursuites au pénal. 52.     La Cour relève, ensuite, que le parquet militaire a déclenché l’enquête de son propre chef, ordonné au total sept expertises, obtenu les dossiers médicaux du fils des requérants, exigé l’interrogation de tous les témoins oculaires dont les noms lui avaient été communiqués. Il a donc entamé toute démarche utile dans le but d’établir les circonstances entourant le décès et de déterminer l’existence ou non d’une quelconque négligence de la part des médecins responsables de son traitement. 53.     En outre, la Cour constate que d’après ces expertises, les symptômes dont le fils des requérants avait fait part aux médecins du dispensaire étaient «   non spécifiques   », c’est-à-dire non propres à une maladie précise. Par ailleurs, eu égard à l’impossibilité de déterminer la cause du décès et à l’absence de problèmes de santé préalables, les autorités n’ont pu que conclure à l’absence de lien de causalité entre le décès et une négligence de la part des médecins du dispensaire   ; constat qui rendait vaine toute question de savoir si Mustafa Kılıç aurait pu être sauvé s’il avait été conduit à l’hôpital plutôt (voir, a contrario, Metin Gültekin et autres c. Turquie , n o   17081/06, §§ 41 à 45, 6 octobre 2015, et Akkoyunlu c.   Turquie , n o   7505/06, §§ 32 à 34, 13 octobre 2015, et voir, pour une analyse similaire, Olsoy c. Turquie (déc.), n o 75468/10, § 55, 26   mai 2015). 54.     La Cour observe, de surcroît, que les expertises médicales, rendues de manière circonstanciée, de même que les conclusions des juridictions nationales ont exclu toute faute ou négligence médicale. Rappelant qu’il n’appartient pas d’ailleurs à la Cour de remettre en cause les conclusions des médecins ni de se livrer à des conjectures à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur le caractère correct des conclusions auxquelles sont parvenus les experts (voir, entre tant d’autres, Tysiąc c.   Pologne , n o 5410/03, § 119, CEDH 2007 ‑ I, et Yardımcı c.   Turquie , n o   25266/05, § 59, 5 janvier 2010), la Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 55.     Ainsi, la Cour considère qu’à la lumière des pièces du dossier, l’enquête menée par le parquet militaire et la procédure devant le tribunal de l’Armée de terre étaient à même de déterminer les circonstances ayant entouré le décès et qu’il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir eu une incidence sur le caractère sérieux et approfondi des investigations et de la procédure, menées de façon détaillée au sujet du décès de l’appelé (voir, pour un conclusion similaire, Kaya c. Turquie (déc.), n o 20442/10, 10   juillet 2012, et s’agissant des détenus, voir Olsoy , décision précitée). 56.     Pour les raisons susvisées, la Cour estime que les éléments de fait ainsi établis étaient propres à servir dans le cadre du contentieux en réparation devant la Haute Cour, sans nécessiter d’autres actes d’investigation. Cela, d’autant plus qu’en droit turc, même si le pénal ne tient pas le civil ou l’administratif en l’état, rien n’interdit aux tribunaux civils et administratifs d’attendre l’issue de l’enquête pénale pour l’établissement des faits dont ils sont saisis, et de se servir de ces éléments factuels tels qu’établis au pénal. Selon la Cour, elle a dûment motivé sa décision à cet égard. 57.     La Cour est par ailleurs d’avis qu’eu égard aux circonstances de la cause, la durée de la procédure ne semble pas excéder l’exigence du délai raisonnable. 58.     Ainsi, au vu de ce qui précède, la Cour considère que les procédures menées par les autorités internes sont à même de satisfaire l’exigence de diligence (paragraphes 52 à 55 ci-dessus) et de promptitude (paragraphe   57 ci-dessus) découlant du volet procédural de l’article 2. 59.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 60.     Par ailleurs, en l’absence de lien de causalité entre la mort de Mustafa Kılıç et une quelconque négligence de la part des autorités, la Cour ne décèle, dans les circonstances de l’espèce, aucune raison laissant penser que l’État défendeur n’aurait pas satisfait à ses obligations au regard de l’article 2 pris sous son volet substantiel. 61.     Dès lors, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit également être rejetée en vertu de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 62.     Enfin, sur le fondement de l’article 6, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. 63.     La Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur pour observations écrites, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 6 relatif au défaut d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour administrative militaire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fait en français puis communiqué par écrit le 13 octobre 2016.   Hasan Bakırcı   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0920DEC004622711
Données disponibles
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