CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 27 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0927DEC007885211
- Date
- 27 septembre 2016
- Publication
- 27 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M e Y. İmrek, avocat au barreau d’Istanbul. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 10 septembre 2001, la première requérante, fille des deux autres, naquit prématurément à l’hôpital de SSK de Malatya (devenu l’hôpital civil de Malatya, «   hôpital de SSK   »). 4.     Le jour même, elle fut transférée à l’hôpital des recherches de Turgut Özal de l’université d’İnönü («   hôpital d’İnönü   ») où elle fut placée dans le service néonatal. 5.     Le 26 octobre 2001, elle quitta l’hôpital. 6.     À une date non précisée, se doutant d’une anomalie de la capacité visuelle chez la première requérante, la deuxième requérante retourna à l’hôpital de SSK après avoir appris qu’il s’agissait d’un problème physiologique fréquemment rencontré chez les bébés prématurés. 7.     Le 16 janvier 2002, cet hôpital rendit un rapport par lequel le médecin conclut à la «   rétinopathie bilatérale stade 5   » chez la première requérante. 8.     Le 23 janvier 2002, le service d’ophtalmologie de la faculté de médecine de l’université d’Istanbul parvint aux mêmes conclusions. 9.     Ainsi, le 21 mars 2003, les requérants introduisirent une action en réparation à l’encontre de l’hôpital de l’université d’İnönü et du médecin S.G. devant les tribunaux civils. 10.     Le 1 er novembre 2004, un comité d’experts composé de trois médecins spécialistes de la faculté de médecine de Cerrahpaşa rendit un rapport qui confirma que la maladie de la rétinopathie était à l’origine de la cécité de la première requérante et que ce phénomène était dû à l’absence d’information des parents et de traitement approprié dans l’unité de soins intensifs. Les experts précisèrent toutefois que le risque de perte de vue chez le bébé prématuré atteint de ce syndrome était de 25   %, même en cas de dépistage et de traitement effectués dans les délais. 11.     Le 26 août 2005, les experts de l’Institut médico-légal parvinrent aux mêmes conclusions et déclarèrent l’hôpital d’Inönü fautive à hauteur de   2 sur une échelle de 8 (2/8). 12.     Par un jugement du 13 avril 2006, la 1 ère chambre du tribunal de grande instance de Malatya («   TGI   ») se déclara incompétente s’agissant de l’action intentée contre l’hôpital de Turgut Özal et rejeta leurs demandes concernant le médecin S.G. 13.     Le 12 octobre 2006, la Cour de cassation infirma ce jugement. Selon elle, il fallait lever les contradictions entre les deux expertises, sur le point de savoir à qui la négligence alléguée était imputable, et à quel moment l’hôpital aurait dû les informer de la nécessité de suivi pour diagnostiquer cette maladie dans les délais indiqués. 14.     Le dossier retourna devant le TGI qui ordonna une expertise. 15.     Le 7 juin 2007, les experts du conseil général de l’Institut médico ‑ légal précisèrent, dans leur rapport, que l’information et l’examen médical auraient dû intervenir dans les cinq à sept semaines de la naissance, période à laquelle le bébé était toujours à l’unité des soins intensifs néonatale. De ce fait, ils conclurent que l’hôpital, dont le médecin S.G. était l’employé, était fautif à hauteur de 2 sur une échelle de 8 (2/8) pour manquement à son devoir de mise en garde. 16.     Le 23 octobre 2007, le TGI rendit un jugement par lequel il rejeta les prétentions des requérants à l’égard du médecin S.G. pour absence de faute attribuable à titre individuel. Pour ce qui est de l’hôpital, il se déclara incompétent au profit des tribunaux administratifs. 17.     Ainsi, le 3 avril 2009, le tribunal administratif de Malatya («   TA   »), saisie de l’affaire, rejeta la demande de réparation des requérants pour préjudice matériel, tout en leur accordant 3   000 livres turques (TRY) au titre du préjudice moral. 18.     Le 25 mars 2014, le Conseil d’État censura ce jugement précisant qu’il fallait procéder à un nouveau calcul pour le préjudice matériel, en tenant compte, non seulement des dépenses engagées par les requérants, mais aussi de l’incapacité totale de travail subie par la première requérante   ; et concernant le préjudice moral, il y avait lieu d’augmenter le montant de la réparation en considération de ce nouvel élément. 19.     Par un rapport du 9 avril 2015, l’expert nommé par le TA fixa le montant du préjudice matériel à 116 939,57 TRY. 20.     Ainsi, par les conclusions du 20 avril 2015, les requérants introduisirent, devant le TA, une demande de modification du montant de la réparation initialement réclamé, pour revendiquer le paiement de la somme telle que déterminée par l’expertise susvisée   ; sachant que cet acte de procédure, jusqu’alors interdit, était devenu possible depuis la loi du 30   avril 2013 (n o 6459, JO n o 28633). 21.     Le 5 juin 2015, le TA accorda 116   939,57 TRY pour le préjudice matériel et 6   000 TRY pour le préjudice moral, montants augmentés des intérêts moratoires au taux légal courant à compter de la date de l’introduction d’instance, autrement dit, à partir du 21 mars 2003. 22.     Le 10 décembre 2015, la 15 ème chambre du Conseil d’État rendit un arrêt de cassation partielle, au motif que les intérêts moratoires devaient commencer à courir à compter de la date à laquelle les requérants avaient introduit leur demande rectificative, à savoir, le 20 avril 2015. 23.     À ce jour, le recours en rectification introduit par les requérants est pendant devant cette même formation. GRIEFS 24.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants estiment que l’impossibilité pour eux de modifier le montant de la réparation initialement réclamé dans le cadre de leur action de plein contentieux a emporté violation de leur droit au respect de leurs biens. 25.     Par ailleurs, ils dénoncent le fait que la durée de la procédure devant les tribunaux n’aurait pas respecté l’exigence du délai raisonnable prévu par l’article 6 de la Convention. 26.     En outre, postérieurement à l’introduction de leur requête, les requérants ont fait valoir un nouveau grief. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, ils ont allégué une violation de leur droit au respect de leurs biens du fait de la date retenue par le Conseil d’État comme le dies a quo pour le calcul des intérêts moratoires. EN DROIT 27.     La Cour rappelle, de prime abord, être compétente pour tenir compte des développements intervenus postérieurement à l’introduction de la requête. 28.     Ainsi, concernant les allégations des requérants s’agissant de l’impossibilité de demander, en cours d’instance, une réévaluation de leur demande chiffrée initiale, elle observe que la faculté de demander une réévaluation en cours d’instance a été introduite en droit interne par la loi du 30   avril 2013 (paragraphe 20 ci ‑ dessus), et les requérants ont pu modifier la somme de la réparation initialement réclamée, après avoir eu connaissance du montant déterminé par les experts. Autrement dit, la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention (voir, a contrario , Okçu c. Turquie , n o 39515/03, §§ 51 à 69, 21 juillet 2009) et les requérants ont pu faire valoir leur droit devant les tribunaux. 29.     Les requérants ne peuvent dès lors plus se prétendre «   victimes   » de la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention à ce titre. 30.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §   3   a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4. 31.     En ce qui concerne les griefs portant sur la procédure en cours, la Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France , 19 mars 1991, § 36, série A n o 200). 32.     Par conséquent, la Cour ne saurait se prononcer sur un grief tant que les autorités nationales en demeurent dûment saisies, et partant, sont en mesure de redresser une violation alléguée de la Convention. Le cas échéant, il sera loisible aux requérants de saisir à nouveau la Cour si, à l’issue de la procédure qu’ils ont engagée, ils s’estiment toujours victimes d’une violation de la Convention. 33.     Partant, la Cour juge cette partie de la requête prématurée et l’écarte pour non-épuisement des voies de recours internes, en vertu de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 34.     S’agissant du grief tiré de l’article 6 sur la violation du principe de délai raisonnable, la Cour se réfère à la décision Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 58 et 60, 26 mars 2013) et ne décèle aucune raison de s’écarter de cette approche. Elle déclare, par conséquent, ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 20 octobre 2016.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 27 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0927DEC007885211