CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1004DEC000596914
- Date
- 4 octobre 2016
- Publication
- 4 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e D. Lambropoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure qu’ils ont engagée devant les juridictions administratives, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive de ladite procédure. Les 13 et 18 juillet 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 3   300 EUR (trois mille trois cents) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 27 octobre 2016. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   Président ANNEXE     Olga MINA, née le 03/10/1966, résidant à Athènes     Maria ALEXANDRAKI, née le 06/11/1959, résidant à Athènes     Paraskevi CHALKI, née le 12/02/1963, résidant à Galatsi     Vaïa CHRYSAKOPOULOU, née le 01/04/1960, résidant à Marousi     Vasiliki KATSANOU, née le 10/03/1967, résidant à Lambrini     Antonia KOSMOPOULOU, née le 12/03/1958, résidant à N. Ionia     Anna PAPI, née le 02/09/1962, résidant à Pefki     Eleftheria SFIKA, née le 04/08/1952, résidant à Athènes     Chrysoula STERGIOPOULOU, née le 02/10/1968, résidant à N. Ionia Martha STERGIOU, née le 07/01/1968, résidant à Gerakas Maria TRIMI, née le 19/06/1959, résidant à Dionysos Spyros TSIPETOS, né le 18/07/1948, résidant à Glyka Nera  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1004DEC000596914