CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1004DEC004797511
- Date
- 4 octobre 2016
- Publication
- 4 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Anagnostakis et A.   Anagnostakis, avocats à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par le délégué de son agent, M.   K.   Georgiadis, conseiller au Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 7 septembre 1999, eut lieu un séisme de magnitude 5,9 sur l’échelle de Richter, dont l’épicentre se trouva à 18 km au nord de la ville d’Athènes. 5.     Le séisme provoqua l’effondrement de l’usine appartenant à la société anonyme «   RIKOMEX A.E   » (ci-après «   la société requérante   »). Trente-neuf employés de ladite société y trouvèrent la mort et cinq autres furent blessés. 6.     En mars 2001, fut rédigé le rapport de l’expertise ordonnée par le juge d’instruction du tribunal de première instance dans le cadre de l’investigation sur les causes de l’effondrement de l’usine. Selon ce rapport, la construction de l’usine n’avait pas respecté le règlement de l’urbanisme et des permis de construire. 7.     Le 9 novembre 2001, les proches de certaines des victimes, les requérants dans la présente requête, saisirent le tribunal de première instance d’Athènes de demandes d’indemnisation des préjudices moral et matériel subis à l’encontre de la société, de ses propriétaires et des membres de son conseil d’administration, ainsi qu’à l’encontre des architectes chargés de la construction de l’usine effondrée. Ils se fondaient sur les dispositions de l’article 16 de la loi n o 551/1915 (paragraphe 29 ci-dessous). 8.     À une date non précisée en 2002, le tribunal de première instance d’Athènes par ses jugements n os 2341/2002, 2342/2002 et 2343/2002, fit partiellement droit aux demandes des requérants et leur alloua certaines sommes au titre des préjudices moral et matériel. Le tribunal rejeta comme infondée l’action pour autant qu’elle était dirigée contre les architectes. 9.     Le 16 décembre 2003, la cour d’appel d’Athènes, par ses arrêts n os   8947/2003, 8948/2003 et 8949/2003, confirma partiellement les arrêts du tribunal de première instance. Plus précisément, elle considéra que les architectes étaient également responsables de la mort des proches des requérants par leurs actions et omissions. Elle jugea que les responsables avaient agi en l’espèce par dol éventuel. La cour d’appel augmenta le montant de l’indemnité allouée aux requérants. 10.     Le 22 septembre 2004, un notaire procéda à la vente aux enchères des deux biens immeubles appartenant à la société. 11.     Par plusieurs arrêts des 23 et 24 février 2005 et du 2 mai 2006, la Cour de cassation, statuant en chambre ou en formation plénière, confirma les arrêts de la cour d’appel. 12.     Le 7 mars 2005, le tribunal de grande instance d’Athènes déclara la société en faillite (décision n o 341/2005). 13.     L’acte notarial n o 11995 en date de 9 février 2005 dressa la liste des créanciers. La «   Banque nationale de Grèce» (ci-après «   la Banque   ») figurait en rang prioritaire, devançant les requérants. Le montant restant après la répartition du produit de liquidation était insuffisant pour couvrir les créances des requérants. 14.     Le 26 février 2005, les requérants formèrent une opposition contre la liste des créanciers devant le tribunal de première instance d’Athènes afin d’obtenir sa modification. 15.     Le 17 octobre 2005, le tribunal de première instance fit droit à l’opposition des requérants, modifia la liste des créanciers, déclassa la Banque et plaça les requérants en rang prioritaire (jugement n o 4143/2005). Ledit tribunal précisa que les créances des proches des victimes d’un accident du travail mortel devaient être assimilées aux créances découlant des relations de travail ( απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργασίας ), et plus précisément aux créances de réparation au titre d’une rupture du contrat de travail ( καταγγελία σύμβασης εργασίας ). Ces dernières sont considérées, par les dispositions pertinentes de la législation interne, comme étant prioritaires, indépendamment de la date de leur naissance. Selon le tribunal, une telle interprétation desdites dispositions était conforme en l’espèce tant au but poursuivi par le législateur qu’au principe d’équité ( αρχή επιείκειας ). À cet égard, le tribunal précisa que les sommes allouées aux requérants par les juridictions internes au titre des dommages moral et matériel, seraient anéanties si leurs créances ne pouvaient pas être considérées comme prioritaires en application à celles-ci, par analogie, du privilège accordé par la loi aux créances de réparation découlant d’une rupture du contrat de travail. En tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, le tribunal conclut qu’un tel anéantissement porterait gravement atteinte au bon sens juridique ( πλήττει ισχυρά την κοινή περί δικαίου συνείδηση ). 16.     Le 10 janvier 2006, la Banque interjeta appel contre le jugement du tribunal de première instance. 17.     Le 8 septembre 2006, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel de la Banque (arrêt n o 6858/2006) et confirma le jugement précité. Elle admit que les créances des requérants, telles qu’elles étaient établies par ses arrêts antérieurs n os 8947/2003, 8948/2003 et 8949/2003, relevaient du privilège général de l’article 975 § 3 du code de procédure civile, puisqu’elles découlaient d’un accident de travail qui avait eu lieu à un moment où les proches décédés des requérants travaillaient pour l’entreprise et que la restriction temporelle de deux ans imposée par cet article ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce. Se prévalant du principe d’équité, elle souligna que l’accident de travail en l’occurrence présentait des analogies avec la rupture d’un contrat de travail car à travers cet accident, dû éventuellement au dol des responsables de la société, les proches des requérants avaient perdu non pas leur travail mais leur vie même. 18.     La notaire chargée de la vente aux enchères procéda alors à la modification de la liste des créanciers, plaçant les créances des requérants en rang prioritaire et ordonna la satisfaction desdites créances. 19.     Le 6 octobre 2006, la Banque se pourvut en cassation contre l’arrêt n o 6858/2006 de la cour d’appel et demanda le sursis à exécution de l’arrêt de la cour d’appel et du jugement du tribunal de première instance. Le 1 er   novembre 2006, la Cour de cassation rejeta la demande de sursis (décision n o 329/2006). 20.     En exécution de la décision n o 329/2006, la notaire ordonna le versement des sommes allouées aux requérants, ce qui fut fait à différentes dates non précisées. 21.     L’audience, initialement fixée au 9 janvier 2008, fut ajournée à la demande des requérants au 14 janvier 2009. 22.     Le 9 juillet 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejeta certains moyens de la Banque comme infondés et un moyen comme irrecevable, affirmant ainsi que les créances des proches des victimes découlaient des relations de travail salarié ( προέρχονται από παροχή εξαρτημένης εργασίας ). Toutefois, ladite chambre renvoya devant la formation plénière de la Cour de cassation le moyen tiré de la manière dont la cour d’appel avait tranché la question de savoir si les créances des requérants en l’espèce pouvaient être considérées comme prioritaires, indépendamment de la date de naissance, à l’instar des créances au titre d’une rupture du contrat de travail (arrêt n o 1745/2009). 23.     Le 15 janvier 2010, à la demande de la Banque, l’audience devant la formation plénière de la Cour de cassation fut fixée au 16 décembre 2010. 24.     Par un arrêt n o 3/2011 rendu le 9 juin 2011 (mis au net le 14 juin 2011 et certifié conforme le 20 juin 2011), la formation plénière de la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant celle-ci. Elle se fonda uniquement sur le premier moyen de cassation et cassa l’arrêt pour interprétation erronée du droit interne. Elle considéra que les prétentions au titre du dommage moral et d’indemnité pour privation de devoir alimentaire des proches d’une personne décédée dans un accident de travail, qui avaient comme fondement un contrat de travail salarié, étaient classées de manière privilégiée au troisième rang, parmi celles prévues par l’article 975 § 2 du code de procédure civile, lorsqu’elles avaient pris naissance pendant les deux dernières années avant la date de la première vente aux enchères. Elle affirma qu’en jugeant que les prétentions des intéressés étaient classées au troisième rang, en dépit du fait qu’elles avaient pris naissance avant la période des deux dernières années précitées, la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 975 et de l’article 31 de la loi n o   1545/1985. 25.     Les sommes versées aux requérants au titre de l’arrêt n o 6858/2006 de la cour d’appel et des jugements du tribunal de première instance devaient désormais être restituées à la Banque, suite à l’arrêt n o 3/2011 de la formation plénière de la Cour de cassation. Toutefois, selon les informations fournies en février 2016 à la Cour par le Gouvernement, la Banque, dont les prétentions sont soumises à un délai de prescription de vingt ans, n’avait encore entrepris aucune démarche aux fins de restitution. La première de ces démarches est, pour la Banque, de saisir à nouveau la cour d’appel d’Athènes afin que celle-ci annule le jugement n o   4143/2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 26.     Les articles pertinents du code de procédure civile prévoient   : Article 580 § 4 «   Les décisions de la Cour de cassation, siégeant en formation plénière ou en chambres, lient les tribunaux qui sont appelés à connaître de la même affaire quant aux questions juridiques qu’elles ont tranchées.   » Article 975 § 3 «   Le classement de débiteurs sur la liste des débiteurs se fait dans l’ordre suivant   : (...) 3. Les prétentions résultant de la prestation d’un travail salarié (...) lorsqu’elles ont pris naissance pendant les six derniers mois avant la date de la vente aux enchères (...).   » 27.     L’article 31 de la loi n o 1545/1985 (système national de protection contre le chômage) dispose   : «   Les prétentions ayant pour base la prestation d’un travail salarié (...) lorsqu’elles ont pris naissance pendant les deux dernières années avant la date de la première vente aux enchères ou de la déclaration de faillite sont classées au troisième rang des privilèges de l’article 975 du code de procédure civile. Des indemnités pour cause de rupture d’une relation de travail sont classées au même rang indépendamment de la période à laquelle elles ont pris naissance (...)   » 28.     Par un arrêt n o 9/2007, la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, a considéré qu’en cas de décès du salarié, suite à un accident de travail, le dommage moral qui pourrait être accordé à la famille de la victime tombe dans le champ d’application de l’article 975 § 3 du code de procédure civile et ne peut être exclu du fait que le droit des membres de la famille du défunt est reconnu dans la loi comme étant «   primaire   ». 29.     L’article 16 de la loi n o 551/1915 est ainsi libellé   : «   Les personnes lésées dans un accident (...) pouvant être attribué au dol de l’employeur (...) peuvent engager une action en dommages-intérêts soit sur le fondement de la présente disposition, soit sur celui du droit civil. Ceci vaut aussi pour le cas où l’accident est survenu lors du travail ou d’une opération au cours desquels les dispositions des lois, décrets ou règlements en matière de sécurité n’ont pas été respectées (...)   » GRIEFS Les requérants allèguent une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (équité de la procédure, accès à un tribunal, durée de la procédure, absence d’un recours effectif à cet égard). EN DROIT A.     Articles 6 et 13 1.     Procès équitable 30.     Les requérants se plaignent que la reconnaissance des créances de la Banque à un rang prioritaire par rapport aux leurs ont rendu inopérantes les décisions judiciaires antérieures leur accordant d’importantes indemnités. Ils allèguent une atteinte à leur droit à un procès équitable et, notamment, à leur droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 31.     Le Gouvernement soutient que les requérants se plaignent en réalité de la manière dont la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, a interprété les articles 975 § 3 du code de procédure civile et 31 de la loi n o   1545/1985 et prétendent qu’en statuant comme elle l’a fait, elle a violé l’article 6 de la Convention. Il affirme que les requérants demandent à la Cour d’examiner et d’infirmer les considérants de la Cour de cassation par lesquels celle-ci a rejeté leurs arguments. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour consacrée par l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne (arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I) en ce qui concerne l’interprétation et l’application du droit interne par les juridictions nationales. 32.     Le Gouvernement souligne que dans l’arrêt n o 3/2011, la Cour de cassation a motivé de manière complète et détaillée sa décision d’accueillir le pourvoi de la Banque, en suivant sa jurisprudence établie par son arrêt antérieur n o 9/2007. La seule question à laquelle elle devait répondre était celle consistant à interpréter les articles précités qui déterminent l’ordre de classement des créanciers suite à une vente aux enchères des biens mobiliers et immobiliers du débiteur. Cette décision de la Cour de cassation ne peut en aucun cas rendre inopérants les arrêts n os 8947/2003, 8948/2003 et 8949/2003 de la cour d’appel d’Athènes accordant des indemnités aux requérants et qui n’ont qu’un lien indirect avec la procédure en cassation. 33.     Les requérants rétorquent que l’arrêt n o 3/2011 de la Cour de cassation a appliqué l’article 975 § 3 du code de procédure civile de manière exagérément formaliste. En considérant que seules les prétentions nées deux ans avant la date de la première vente aux enchères avaient un rang privilégié, la Cour de cassation a en substance rendu impossible la satisfaction de la prétention des requérants, d’autant plus que ces derniers n’étaient pas responsables du dépassement du délai des deux ans. 34.     Les requérants soulignent que, dans un Etat de droit moderne, aucune prétention pour homicide avec dol d’un employeur envers ses salariés ne peut être écartée sans être satisfaite. Or, en statuant comme elle l’a fait, la Cour de cassation n’a pas seulement refusé d’appliquer, face à une lacune législative, le principe d’équité que les juridictions de première instance et d’appel avaient appliqué, mais elle a fait en sorte que le décès d’un salarié entraîne au détriment d’un employeur des conséquences d’une gravité beaucoup moindre que celles résultant de la rupture d’un contrat de travail ou du licenciement d’un salarié. En fait, les prétentions d’un salarié résultant de la rupture de son contrat de travail ont un rang privilégié indépendamment de l’écoulement du délai des deux ans. 35.     La Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires   ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les États contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considéré comme faisant partie intégrante du «   procès   » au sens de l’article 6 ( Hornsby c.   Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II   ; Burdov c. Russie (n o 2) , n o 33509/04, § 65, CEDH 2009). 36.     En l’espèce, la Cour note que par son jugement n o 4143/2005, le tribunal de première instance d’Athènes a établi la liste des créanciers, en plaçant les requérants en rang prioritaire, et leur ouvrant ainsi la voie pour percevoir les sommes qu’il leur avait allouées par ses jugements antérieurs n os   2341/2002, 2342/2002 et 2343/2002. Ces sommes ont effectivement été versées aux requérants en exécution de la décision n o   329/2006 de la Cour de cassation rejetant la demande de sursis à exécution de l’arrêt n o   6858/2006 de la cour d’appel d’Athènes. En d’autres termes, les jugements susmentionnés du tribunal de première instance d’Athènes ont en effet été exécutés. 37.     Il s’ensuit que ce grief relatif à la violation du droit d’accès à un tribunal doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Durée de la procédure 38.     Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure, qui a débuté avec l’opposition introduite devant le tribunal de première instance, et a pris fin avec l’arrêt n o 3/2011 de la formation plénière de la Cour de cassation. 39.     Le Gouvernement souligne que la durée de la procédure en première instance et en appel a été très courte   : moins de huit mois devant le tribunal de première instance d’Athènes et huit mois environ devant la cour d’appel. Quant à la durée de la procédure devant la Cour de cassation, elle était également courte et tout à fait raisonnable, compte tenu de l’importance et de la complexité des questions d’intérêt général soulevées ainsi que du fait que deux formations de la Cour de cassation se sont penchées sur l’affaire. 40.     Les requérants soutiennent que la procédure devant la Cour de cassation était excessivement longue pour un degré de juridiction et ceci ne peut être justifié ni par le fait qu’il a fallu deux arrêts ni par l’invocation de la charge de travail de la Cour de cassation. Ils affirment aussi qu’aucun ajournement ne peut leur être reproché. 41.     La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 26 février 2005 avec l’opposition formée devant le tribunal de première instance d’Athènes, et a pris fin le en juin 2011, lorsque l’arrêt n o 3/2011 de la formation plénière de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. Elle s’est donc étalée sur six ans et quatre mois environ pour quatre instances. 42.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 43.     La Cour relève que les procédures devant le tribunal de première instance et la cour d’appel ont été très rapides   : saisi le 26 février 2005, le tribunal a rendu son jugement le 17 octobre 2005   ; saisie le 10 janvier 2006, la cour d’appel a rendu son arrêt le 8 septembre 2006. 44.     Quant à la Cour de cassation, la troisième chambre de celle-ci a été saisie le 6 octobre 2006. L’audience, initialement fixée au 9 janvier 2008, a été ajournée au 14 janvier 2009 à la demande des requérants. La troisième chambre a rendu son arrêt renvoyant l’affaire à la formation plénière le 9   juillet 2009. Cette dernière a tenu audience le 16 décembre 2010 et a rendu son arrêt le 9 juin 2011. La Cour note, d’une part, que le report d’audience pendant un an devant la troisième chambre était dû à la demande des requérants et, d’autre part, que la fixation de la date d’audience devant la formation plénière a été faite à la demande de la Banque et non à celle des requérants (paragraphes 21 et 23 ci-dessus). Il s’ensuit que deux délais importants dans la procédure ne sauraient être imputables aux autorités. 45.     Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse n’a pas été excessive et a répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   ». 46.     Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 a) et 4 de la Convention. 47.     Invoquant aussi l’article 13, ils se plaignent de l’absence d’un recours effectif à cet égard. Toutefois, en l’absence d’un «   grief défendable   » sous l’article 6 § 1, le grief tiré de l’article 13 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 a) et 4 de la Convention. B.     Article 1 du Protocole n o 1 48.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner le grief soulevé par les requérants aussi sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. En fait, eu égard à la motivation de l’arrêt n o 3/2011 de la Cour de cassation, la reconnaissance des créances de la «   Banque nationale de Grèce   » à un rang prioritaire par rapport à celles des requérants, aurait pu être de nature à porter atteinte au droit au respect des biens de ceux-ci, notamment en risquant de priver d’effet juridique les décisions judiciaires antérieures leur accordant d’importantes indemnités. L’article 1 du Protocole n o   1 se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 49.     Les requérants estiment qu’ils n’avaient pas l’obligation d’attendre un arrêt éventuel de la cour d’appel statuant sur renvoi avant d’introduire leur requête. La seule question juridique sur laquelle s’est prononcée la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, était celle relative au rang de leurs prétentions   : la Cour de cassation a considéré qu’en classant les prétentions à un rang privilégié, indépendamment du moment auquel elles ont pris naissance, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 975 du code de procédure civile. Or, cette décision de la Cour de cassation sur une question juridique lie la cour d’appel qui va statuer sur renvoi, comme le prescrit d’ailleurs l’article 580 § 4 du code précité. La cour d’appel ne pourra qu’appliquer dans le cas d’espèce les principes énoncés dans l’arrêt de la Cour de cassation et accueillir le pourvoi de la Banque. Il est donc certain qu’il n’existe aucune perspective que leurs allégations aient une issue favorable devant la cour d’appel statuant sur renvoi. 50.     Le Gouvernement soutient que ce grief est prématuré car la Banque n’a pas tenté de récupérer des requérants les sommes litigieuses. Compte tenu des faits particuliers de l’espèce, il est hautement improbable, voire certain, que la Banque ne poursuivra pas la procédure devant la cour d’appel. Si la Banque souhaitait le faire, elle l’aurait fait pendant la période des cinq ans qui s’est écoulée depuis l’arrêt n o 3/2011 de la Cour de cassation, siégeant en formation plénière. 51.     La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection ( Vučković et autres c. Serbie [GC], n o   17153/11, § 69, 25 mars 2014). 52.     La Cour note que suite à l’arrêt n o 3/2011 de la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, qui a cassé l’arrêt n o 6858/2006 précité, les requérants pourraient être appelés à restituer les sommes perçues à la Banque, ce qui n’a pas été fait à ce jour. Pour que la Banque se voie restituer lesdites sommes, elle doit saisir à nouveau la cour d’appel d’Athènes afin que celle-ci annule le jugement n o   4143/2005. Toutefois, selon les informations fournies par les parties, la Banque n’a entrepris aucune démarche depuis 2011 aux fins de restitution. 53.     Dans ces circonstances particulières, la Cour considère que le grief dont il s’agit est pour l’instant prématuré. Elle n’estime pas donc nécessaire de se prononcer à ce stade sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1 en l’espèce. 54.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme prématuré, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 27 octobre 2016.   Abel Campos   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier   Présidente ANNEXE       Michalis KENDRISTAKIS né le 25/11/1953, résidant à Athènes     Ilias CHATZIDIMITRIOU né en 1964, résidant à Chaidari     Panagiotis CHATZIDIMITRIOU né en 1925, résidant à Chaidari     Despina CHATZIDIMITRIOU-NERI née en 1968, résidant à Chaidari     Konstantina CHATZIDIMITRIOU-TZOUMANEKA née en 1927, résidant à Chaidari     Amalia KAMBANELI-KARAGIANNAKI née en 1935, résidant à Arta     Dimitrios KAMBANELIS né en 1934, résidant à Arta     Ioannis KAMBANELIS né en 1965, résidant à Athènes     Stylianos KAMBANELIS né en 1968, résidant à Athènes Maria KENDRISTAKI née le 21/07/1989, résidant à Acharnai Georgios KENDRISTAKIS né le 24/09/1990, résidant à Acharnai Konstantinos ORFANOS né le 16/12/1970, résidant à Athènes  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1004DEC004797511
Données disponibles
- Texte intégral