CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1004DEC005539214
- Date
- 4 octobre 2016
- Publication
- 4 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérantes, M me Liliya Adylova et M me Alessia Senese, mère et fille, sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1979 et en 2007 et résidant actuellement à Prague. Elles ont été représentées devant la Cour par M e J. Šafra, avocat au barreau tchèque. 2.     Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. 3.     Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement italien n’a pas répondu. Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Après avoir épousé un ressortissant italien, M.S., né en 1949, la première requérante donna naissance, le 9 septembre 2007 à Hong Kong, à la seconde requérante. 6.     En raison des mutations professionnelles de M.S., la famille quitta la Chine et déménagea à Milan en juin 2009 puis, en septembre 2010, à Moscou. Peu après, la première requérante engagea une procédure de divorce par consentement, prétendument en raison du comportement violent de M.S. 7.     Pendant leurs vacances en Italie en été 2011, la première requérante apprit que ses parents restés en Ouzbékistan étaient souffrants et décida de leur rendre visite en compagnie de la seconde requérante. M.S. donna son accord, prétendument pour deux semaines, et les amena à l’aéroport, le   5   août 2011. Arrivée en Ouzbékistan, la première requérante constata que la situation de ses parents était grave et décida de prolonger son séjour, ce à quoi M.S. s’opposa. Privée de moyens financiers, la première requérante commença à travailler pour une compagnie ouzbek qui lui proposa rapidement une mutation à Prague (République tchèque). Elle en informa M.S. et leurs avocats furent chargés de discuter les détails de cette nouvelle situation. 8.     Les requérantes arrivèrent à Prague le 18 décembre 2011. Bien que la première requérante affirme avoir communiqué leurs nouvelles coordonnées à M.S., celui-ci ne leur aurait rendu aucune visite à Prague. 9.     Le 29 mai 2012, les requérantes se virent accorder un permis de séjour en République tchèque. 10.     Sa tentative de divorce par consentement ayant échoué, la première requérante engagea en juillet 2012 une procédure judiciaire à cette fin. 1.     La procédure déclenchée en vertu de la Convention de La Haye 11.     Le 17 août 2012, la première requérante fut informée que, au début du mois d’août 2012, M.S. avait saisi le tribunal municipal de Brno d’une demande tendant au retour de la seconde requérante en Italie, sur le fondement de la Convention de La Haye, et fut invitée à se prononcer sur cette demande. Dans ses observations, elle soutint que, en raison des déménagements fréquents de la famille, l’adresse en Italie indiquée par M.S. ne pouvait en aucun cas être considérée comme le lieu de résidence habituelle de la seconde requérante. Selon elle, il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de quitter la République tchèque. En outre, pour prouver les forts liens affectifs existant entre elles, la première requérante proposa au tribunal d’entendre la seconde requérante ou de faire élaborer un rapport d’expertise en pédopsychologie. 12.     Durant la procédure, M.S. présenta plusieurs pièces écrites relatives à la question de la résidence habituelle de la seconde requérante, ainsi que des garanties qu’il était prêt à offrir en cas de retour de celle-ci en Italie. Le tribunal recueillit d’autres preuves écrites, dont un rapport du tuteur sur les conditions de vie des requérantes. 13.     Par un jugement du 11 octobre 2012, le tribunal municipal rejeta la demande de M.S. tendant au retour de la seconde requérante en Italie. Il estima qu’il n’y avait pas eu de déplacement illicite de la seconde requérante et que sa résidence habituelle de facto ne se trouvait pas en Italie. De l’avis du tribunal, il était dans l’intérêt de la fillette de rester en République tchèque où elle était bien intégrée et où elle avait créé des liens (article 12 alinéa 2 de la Convention de La Haye). 14.     M.S. interjeta appel, soulignant qu’il avait introduit sa demande dans le délai d’un an prévu par la Convention de La Haye, de sorte que le tribunal aurait dû ordonner le retour immédiat de l’enfant. 15.     Par l’arrêt du 19 février 2013, le tribunal régional de Brno réforma le jugement contesté en ordonnant le retour de la seconde requérante en Italie dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt acquerra force de chose jugée. Eu égard aux relations tendues entre les parents, le tribunal mit en place des garanties en enjoignant à M.S. de satisfaire les besoins matériels des requérantes après leur retour (en vue d’un «   soft landing   ») et de s’abstenir de soustraire la seconde requérante aux soins de la première. Le tribunal estima en particulier qu’il y avait en l’espèce lieu de conclure, compte tenu de la fréquence, des conditions et des motifs des séjours de la seconde requérante en Italie, que sa résidence habituelle se trouvait dans ce pays. Partant, faute d’être retournée de l’Ouzbékistan deux semaines après son départ du 5 août 2011, la première requérante avait illicitement déplacé la seconde de sa résidence habituelle. Vu que M.S. avait engagé la procédure sur le retour moins d’un an à compter des faits litigieux, l’application du deuxième alinéa de l’article 12 de la Convention de La Haye était exclue. Le tribunal estima en outre que les conditions prévues par l’article 13 de la Convention de La Haye n’étaient pas réunies. En l’espèce, le retour de la seconde requérante n’était pas susceptible de l’exposer à un danger physique ou psychique ou à une dégradation de sa santé, ni, dès lors qu’il était attendu que la première requérante rentre avec elle, à une situation intolérable. Le tribunal nota à cet égard que le retour de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle ne signifiait pas nécessairement de le séparer du parent ravisseur et de le remettre au parent abandonné. 16.     Le 3 avril 2013, les requérantes formèrent un recours constitutionnel contre l’arrêt du tribunal régional, demandant à la Cour constitutionnelle de surseoir à l’exécution de celui-ci. Se plaignant de la violation de plusieurs droits fondamentaux et de l’article 12 de la Convention de La Haye, elles soutinrent que   : - en violation de sa liberté de circulation, de son droit de choisir un emploi et de ne pas subir une discrimination, la première requérante s’était vu indirectement ordonner de retourner en Italie pour ne pas exposer la seconde requérante à une situation intolérable   ; - au mépris de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le tribunal régional avait privilégié les droits de M.S. sans tenir compte des répercussions de sa décision sur la seconde requérante   ; - le tribunal régional avait enfreint les articles 3 et 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant lorsqu’il avait réformé le jugement du tribunal de première instance sans avoir recueilli l’avis de la seconde requérante, soit par le biais de son audition soit par le biais d’un rapport d’expertise en pédopsychologie, et sans avoir offert à la première requérante l’occasion de s’exprimer   sur le comportement de M.S. et leur vie familiale ; - n’ayant pas examiné les preuves proposées par elles, le tribunal régional n’avait pas suffisamment établi où se trouvait la résidence habituelle de l’enfant, quel était son intérêt actuel et s’il existait des motifs empêchant d’ordonner son retour. 17.     Par une mesure provisoire du 8 avril 2013, faisant suite à la décision sur la séparation des époux prononcée le 15 janvier 2013, un tribunal de Milan décida de confier la seconde requérante à la garde conjointe de ses parents, tout en fixant son domicile chez la première requérante en Italie. 18.     Le 3 mai 2013 fut élaboré, à la demande de la première requérante, un rapport d’expertise en pédopsychologie basé sur un examen des deux requérantes effectué le 29 mars 2013. Selon ce rapport, qui fut soumis à la Cour constitutionnelle, la seconde requérante se développait très bien, était très bien intégrée dans son milieu actuel, la première requérante étant une personne-clé dans sa vie, et avait toutes les chances d’être une bonne élève à l’école. Ce pronostic favorable serait très vraisemblablement compromis si elle devait «   recommencer   » dans un autre milieu linguistique et social. Sa relation envers son père était affaiblie et il était souhaitable de l’approfondir, dans un premier temps par des contacts se déroulant dans le milieu où elle se sentait protégée et en sécurité. 19.     Le 14 mai 2013, la Cour constitutionnelle décida de surseoir à l’exécution de l’arrêt du 19 février 2013 pour la durée de la procédure devant elle. Elle désigna également un tuteur ad litem à la seconde requérante, qui nota dans ses observations que, malgré les propositions faites dans ce sens par la mère, les tribunaux n’avaient pas cherché à établir la position de l’enfant, au mépris du droit à un procès équitable. 20.     Par la décision n o II. ÚS 1116/13 du 5 février 2014, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel des requérantes pour défaut manifeste de fondement. Elle releva d’abord que M.S. avait engagé la procédure sur le retour le 6 août 2012, à savoir moins d’un an à compter du jour où la première requérante avait retenu la seconde en Ouzbékistan au-delà de la date consentie par lui   ; dès lors, le tribunal régional avait à juste titre appliqué l’article 12 alinéa premier de la Convention de La Haye sans tenir compte du deuxième alinéa. La cour observa ensuite que la seconde requérante avait vécu depuis sa naissance à différents endroits à l’étranger sans avoir pu s’établir dans un certain milieu et qu’elle n’avait pas en République tchèque d’autres attaches que sa mère, ce qui relativisait son intérêt à un environnement éducatif stable. Il ne fut ni allégué ni démontré qu’il y avait d’autres circonstances graves justifiant qu’elle reste dans son milieu actuel afin de ne pas être exposée à une situation intolérable ou à un préjudice important. Quant à l’absence d’audition de la seconde requérante, la Cour constitutionnelle estima que, âgée de cinq ans et demi au moment de la procédure en appel, la seconde requérante n’avait pas atteint l’âge lui permettant de décider ce qui était dans son intérêt. Enfin, la première requérante pouvait jouir de ses libertés de circulation et de choix d’emploi seulement dans la mesure où cela ne portait pas atteinte aux intérêts de sa fille, en particulier au droit de celle-ci de rencontrer son père. 21.     Le 18 décembre 2015, le tribunal civil de Lodi (Italie) prononça le divorce, confia la garde exclusive de la seconde requérante à la première, résidant à Prague, et accorda à M.S. un droit de visite médiatisé à raison de deux heures tous les quinze jours. 2.     La procédure d’exécution de l’ordre de retour 22.     Le 6 mai 2013, M.S. demanda l’exécution de l’ordre de retour de l’enfant prononcé le 19 février 2013. 23.     Le 13 mai 2013, le tribunal municipal de Brno somma la première requérante de se conformer à l’arrêt du 19 février 2013, exécutoire depuis le 12 avril 2013, et de remettre la seconde requérante à M.S. dans un délai de quinze jours. 24.     Selon un rapport élaboré le 2 mars 2014, à la demande de la première requérante, par une psychiatre d’une structure spécialisée, la seconde requérante souffrait d’un complexe névrotique (instabilité, anxiété, tension, labilité) traduisant un trouble de stress posttraumatique   ; elle cherchait son identité, se réfugiait dans un monde imaginaire, était dépendante de sa mère et refusait son père. 25.     Le 30 mai 2014, le tribunal municipal somma de nouveau la première requérante de se conformer à l’arrêt du 19 février 2013 et de remettre la seconde requérante à M.S. dans un délai de quinze jours. 26.     Le 10 juin 2014, la première requérante demanda de surseoir à l’exécution de l’arrêt et de prononcer l’extinction de la procédure d’exécution. 27.     En octobre 2014, le tribunal municipal invita l’avocate de M.S. à lui à communiquer les dates de la présence de M.S. en République tchèque, afin de préparer l’exécution de l’ordre de retour. Cette invitation resta sans réponse. 28.     Le 15 mai 2015, le tribunal municipal débouta M.S. de sa demande d’exécution de l’ordre de retour de l’enfant. Il souligna que la mineure vivait depuis novembre 2011 en République tchèque où elle était pleinement adaptée et qu’elle n’avait pas de contact régulier avec son père, qui était d’ailleurs resté inactif dans la procédure d’exécution. De l’avis du tribunal, le fait de faire sortir la seconde requérant de son milieu habituel et de la déplacer en l’Italie entraînerait des conséquences défavorables pour elle et pourrait mettre son état psychique en danger. 29.     Sur appel de M.S., cette décision fut annulée, le 18 août 2015, par le tribunal régional. Celui-ci observa que, en présence d’un ordre de retour passé en force de chose jugée et exécutoire, l’intérêt allégué d’un enfant mineur ne pouvait faire obstacle à l’exécution de cette décision. Il rappela également qu’il incombait en premier lieu à la première requérante d’assurer le retour de la seconde requérante en Italie   ; la remise à M.S. ne devait donc intervenir qu’à défaut. 30.     Le 12 février 2016, le tribunal municipal prononça l’extinction de la procédure d’exécution. Il considéra que, au vu de la décision du tribunal civil de Lodi datée du 18 décembre 2015, la demande d’exécution ne pouvait être admise. Il fallait selon lui tenir compte des besoins et intérêts de l’enfant mineur, conformément à l’article 3 de la Convention sur les droits de l’enfant. 31.     Le 10 mai 2016, la décision du 12 février 2016 fut confirmée par le tribunal régional. Se référant aux engagements internationaux de la République tchèque, il estima que la décision du tribunal civil de Lodi datée du 18 décembre 2015 ainsi que le fait que la seconde requérante résidait en République tchèque depuis six ans l’avaient emporté sur l’ordre de retour du 19 février 2013. L’exécution de celui-ci serait en effet contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 32.     Cette décision n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. GRIEFS 33.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent que la décision de faire droit à la demande de retour de la seconde d’entre elles enfreint leur droit à un procès équitable. Selon elles, le tribunal régional a fait une application formaliste de l’article 12 § 1 de la Convention de La Haye, n’a pas tenu compte de la séparation des parents, du caractère violent de leur mari et père et des risques encourus par la seconde requérante en cas de retour en Italie. De plus, le tribunal n’a pas recueilli l’avis de l’enfant et la Cour constitutionnelle n’a pas pris en considération l’opinion de son tuteur. 34.     Les requérantes allèguent que la décision de la Cour constitutionnelle d’entériner l’ordre de retour enfreint l’article 13 de la Convention. 35.     Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article   1   du   Protocole   n o   12, la première requérante soutient qu’en ordonnant le retour de sa fille, le tribunal régional la force de retourner également en Italie et qu’il se fonde ainsi sur l’avis du procureur selon lequel la famille est censée vivre là où M.S. prendra sa retraite. 36.     Les requérantes allèguent, sur le terrain de l’article   5   du   Protocole   n o   7, que le tribunal régional a fait droit à la demande de M.S. en négligeant les conséquences qu’aura sur elles cette décision. 37.     Invoquant sa liberté de circulation au sens de l’article   2   du   Protocole   n o 4, la première requérante soutient que le tribunal régional a omis de considérer le fait que, pour pouvoir s’occuper de sa fille, elle n’est pas prête de quitter son travail et de déménager dans un pays avec lequel elle n’a pas de lien. EN DROIT A.     Sur la violation de l’article 8 de la Convention 38.     Les requérantes soutiennent que le retour de la seconde d’entre elles en Italie ordonné par les juridictions tchèques constitue une violation de l’article 6 de la Convention. Selon elles, les tribunaux ont fait une application formaliste de la Convention de La Haye et n’ont pas dûment évalué les obstacles s’opposant au retour   susvisé ; de plus, ils ont manqué d’établir la position de la seconde d’entre elles. 39.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Celui-ci fait peser sur les autorités internes des obligations procédurales, qui doivent, en matière d’enlèvement international d’enfants, s’interpréter à la lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye (voir, récemment, X c. Lettonie [GC], n o 27853/09, CEDH 2013). 40.     L’article 8 de la Convention est ainsi libellé : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Arguments des parties 41.     Le Gouvernement se dit convaincu que l’arrêt du tribunal régional ordonnant le retour de la seconde requérante en Italie respectait la jurisprudence de la Cour, dont l’obligation procédurale en matière d’appréciation des exceptions au retour prévues entre autres par l’article 13 de la Convention de La Haye ( X c. Lettonie [GC], précité, §§ 106-107). Il affirme, d’une part, que la première requérante n’a soumis aux tribunaux tchèques aucune allégation défendable de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour et, d’autre part, que tous ses arguments pertinents ont fait l’objet d’un examen effectif de la part des juges   ; de plus, le retour de la seconde requérante dans l’État de sa résidence habituelle a été assorti de garanties adéquates. Les décisions du tribunal régional et de la Cour constitutionnelle ont été guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant. 42.     Dans leurs observations complémentaires, le Gouvernement souligne que l’ordre de retour du 19 février 2013 n’a pas été mis à exécution, que les requérantes n’ont pas été séparées et qu’elles continuent à vivre ensemble en République tchèque. Dans sa lettre du 26 mai 2016, il considère que, au vu de l’issue de la procédure d’exécution, il y a lieu de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 b) de la Convention. 43.     Les requérantes affirment que les pièces et décisions issues de la procédure menée devant les tribunaux en Italie confirment qu’en cas de retour, la seconde requérante serait exposée à un préjudice grave et irréversible. Or, les tribunaux tchèques ont refusé d’admettre les preuves cruciales à cette fin, notamment celles démontrant le comportement violent de M.S., ou de tenter d’établir la position de la mineure. Elles estiment également que, étant donné que la seconde d’entre elles vit en République tchèque depuis 2011 et qu’elle y est complètement intégrée, le fait de se plier formellement à l’arrêt du 19 février 2013 et de le mettre à exécution serait contraire au sens de la Convention de La Haye ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant. 44.     De l’avis des requérantes, les décisions rendues dans la procédure d’exécution confirment que le retour de la seconde d’entre elles n’aurait jamais dû être ordonné. Elles souhaitent néanmoins maintenir leur requête, alléguant qu’elles ont subi un préjudice psychologique du fait même de l’adoption de l’ordre de retour et de l’incertitude à laquelle elles ont été exposées pendant la procédure d’exécution. 2.     Appréciation de la Cour 45.     La Cour constate à titre liminaire que le retour de l’enfant ordonné par les juridictions tchèques en application de l’article 12 de la Convention de La Haye constitue une «   ingérence   » dans le droit des requérantes au respect de leur vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Elle rappelle cependant que pour juger du respect de l’article 8, il convient de tenir compte aussi des développements qui se sont produits depuis l’arrêt du tribunal régional de Brno ordonnant le retour de la seconde requérante en Italie (voir, mutatis mutandis , Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o   41615/07, § 145, CEDH 2010). 46.     Il convient en effet de noter en l’espèce que l’arrêt litigieux n’a pas été mis à exécution et qu’il ne pourra l’être à l’avenir non plus, puisque la procédure d’exécution engagée par le père de l’enfant s’est soldée par une extinction au motif que le retour de l’enfant ne peut plus être envisagé. 47.     Reste toutefois à vérifier si la seule existence d’une décision de justice ordonnant le retour de la seconde requérante en Italie a causé aux requérantes des difficultés importantes. Avant de se pencher sur ce point, la Cour note qu’il ne lui appartient pas de trancher sur la question de savoir si la Convention de La Haye aurait dû ou non être appliquée par les juridictions tchèques. La Cour observe ensuite que, à part deux sommations écrites reçues du tribunal municipal en 2013 et 2014, la première requérante n’indique pas avoir subi des pressions particulières de la part des autorités tchèques en vue d’assurer le retour de sa fille en Italie. Il résulte par ailleurs du dossier que le père de l’enfant est resté inactif dans la procédure d’exécution. La Cour observe également que les requérantes séjournent légalement en République tchèque et bénéficient d’un titre de séjour. Leur statut de résident n’est donc pas précaire, la première requérante travaille et la seconde est normalement scolarisée dans un établissement public. Dans ce contexte, il est à noter que le tribunal civil de Lodi, bien que par une décision non encore définitive, a confié la garde exclusive de la seconde requérante à la première requérante. La Cour est donc d’avis qu’aucun élément du dossier ne laisse entrevoir que les requérantes soient en proie à des problèmes particuliers en raison de l’arrêt du tribunal régional de Brno daté du 19 février 2013 (voir, mutatis mutandis , Kvistad c. Suisse (déc.), n o   50207/07, 20 novembre 2012, § 25). La procédure pourrait se poursuivre devant un tribunal de tutelle en Italie, donc en dehors de la juridiction des tribunaux tchèques. 48.     Au vu de ces éléments, la Cour arrive à la conclusion, ayant à l’esprit l’intérêt supérieur de la seconde requérante mineure, que le droit au respect de la vie privée et familiale des requérantes n’est plus atteint en raison de la simple existence de l’arrêt litigieux du tribunal régional. 49.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres violations alléguées 1.     Article 13 de la Convention 50.     Les requérantes allèguent que la décision de la Cour constitutionnelle d’entériner l’ordre de retour enfreint l’article 13 de la Convention. 51.     La Cour observe que les requérantes ont bien soumis leur recours à la Cour constitutionnelle qui l’a rejeté pour défaut manifeste de fondement, après s’être livrée à un examen adéquat de leurs griefs. Dans ces circonstances, à supposer même que ces griefs puissent être qualifiés de défendables, la Cour estime que les requérantes ont disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Elle ajoute que cette disposition ne garantit pas le droit de voir son recours couronné de succès. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Article 14 de la Convention et article 1 du Protocole n o 12 52.     Sur le terrain de ces dispositions, la première requérante soutient qu’en ordonnant le retour de sa fille, le tribunal régional la force de retourner en Italie avec elle. 53.     S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 1 du Protocole n o   12, la Cour rappelle que la République tchèque n’a pas encore ratifié ce Protocole. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée aux termes de l’article 35   §§ 3 a) et 4, étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention . 54.     En outre, aucun élément du dossier ne permet de dire que la requérante ait subi une quelconque discrimination au sens de l’article 14 de la Convention. Les décisions adoptées tout au long de la procédure menée en l’espèce montrent suffisamment que ce sont les éléments tels que l’intérêt et le bien-être de l’enfant qui ont guidé les juges. 55.     Ce grief doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3.     Article 5 du Protocole n o 7 et article 2 du Protocole n o 4 56.     Sous l’angle de la première disposition, les requérantes allèguent que le tribunal régional n’a pas tenu compte des répercussions qu’aura sur elles l’ordre de retour. Puis, invoquant sa liberté de circulation, la première requérante soutient que ce tribunal a négligé le fait qu’elle ne voulait pas quitter son travail et déménager dans un pays avec lequel elle n’a pas de lien. 57.     Se référant aux raisons pour lesquelles elle a rejeté les griefs des requérantes, tirés de l’article 8 de la Convention, la Cour considère que les présents griefs sont également manifestement mal fondés. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 27 octobre 2016.   Abel Campos   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1004DEC005539214
Données disponibles
- Texte intégral