CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1004DEC007148011
- Date
- 4 octobre 2016
- Publication
- 4 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M es V. Chirdaris, E. Salamoura et P.   Aggelopoulos, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure qu’ils ont engagée devant les juridictions administratives, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive de ladite procédure. Les 19 juillet 2016 et 27 juillet 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 4   000   (quatre mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 27 octobre 2016. Renata Degener   Ledi Bianku Greffière adjointe   Président ANNEXE Chrysoula SELIDOU, née le 29   juin   1953, résidant à Athènes Kyriaki SEREMETI, née le 2   mars   1965, résidant à Athènes Maria CHRISTODOULOU, née le 13   juin   1959, résidant à Athènes Konstantinos ALMYROS, né le 2   janvier   1956, résidant à Athènes Pagona GEORGIOU, née le 31   mars   1967, résidant à Athènes Efthalia PAPAKITSOU, née le 19   janvier   1969, résidant à Athènes Maria GEORGIADOU-KALAFATEA, née le 30   juin   1949, résidant à Athènes Despoina PERISTERAKI, née le 18   janvier   1958, résidant à Athènes Konstantina TOKA-TSIAMBA, née le 21   novembre   1953, résidant à Athènes Maria BOUTLA, née le 2   mai   1954, résidant à Athènes Garyfallia CHAVIAROU, née le 21   mars   1962, résidant à Athènes Ioanna KOUNTOURI, née le 10   mai   1968, résidant à Athènes Pinelopi KARAGIANNI, née le 22   avril   1967, résidant à Athènes Sofia XESTERNOU, née le 2   mai   1965, résidant à Athènes Venetia TSIRMANI, née le 20   juin   1949, résidant à Athènes Sofia METAXA-MARIATOU, née le 3   décembre   1964, résidant à Athènes Alexandra PAPAKOSTA, née le 1 er janvier   1966, résidant à Athènes Nikolaos ORFANOS, né le 6   février   1967, résidant à Sparti Maria AMANATIDOU, née le 27   avril   1967, résidant à Athènes Aspasia SOTIRAKOU, née le 18   janvier   1968, résidant à Athènes Flouri FRAGGOULI, née le 9   juillet   1953, résidant à Athènes Maria VASILAKI, née le 14   octobre   1939, résidant à AthènesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1004DEC007148011