CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1011DEC000423209
- Date
- 11 octobre 2016
- Publication
- 11 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   C. Huzuneanu, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Par une décision du 14 juillet 2006, la commission locale pour l’application de la loi sur le fonds foncier n o 18/1991 (ci-après «   la commission   ») restitua à la requérante plusieurs terrains ayant appartenu à sa famille, dont 51,82 hectares de forêt. La requérante contesta cette décision et réclama la restitution de plusieurs autres terrains. 5 .     Le 24 mars 2008, le tribunal de première instance de Zalău fit partiellement droit à la demande de la requérante et ordonna à la commission de lui restituer, en plus des terrains déjà mentionnés dans la décision du 14 juillet 2006, une forêt de 13,81 hectares. La commission forma un pourvoi contre ce jugement. 6 .     Par un arrêt définitif du 27 juin 2008, le tribunal départemental de Sălaj accueillit partiellement le pourvoi. Notant que la forêt restituée à la requérante par la décision du 14 juillet 2006 avait une superficie de 61,82 hectares, le tribunal estima que la commission devait encore lui restituer non pas 13,81 hectares de forêt, mais 3,81 hectares. 7 .     Le 22 juillet 2008, le tribunal départemental, réuni en chambre de conseil et en l’absence des parties, constata qu’une erreur manifeste de calcul s’était glissée dans l’arrêt du 27 juin 2008. Il releva que le tribunal avait, par erreur, considéré que la forêt restituée à la requérante avait une superficie de 61,82 hectares, alors qu’en réalité, la décision de la commission ne portait que sur 51,82 hectares. Le tribunal considéra que cette erreur privait la requérante de 10 hectares de forêt. 8 .     Par conséquent, estimant que le calcul effectué par le tribunal de première instance était correct, il rectifia, ex officio , en vertu de l’article 281 du code de procédure civile, le dispositif de l’arrêt du 27 juin 2008 et maintint l’obligation à la charge de la commission locale de restituer à la requérante 13,81 hectares de forêt. GRIEFS 9.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de la modification, en son absence, de l’arrêt définitif du 27 juin 2008. EN DROIT 10.     La requérante considère que l’arrêt définitif du 27 juin 2008 (paragraphe 6 ci-dessus) lui était favorable et estime que sa modification par une procédure secrète en chambre de conseil a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. En leurs parties pertinentes, ces dispositions se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut   être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » 11.     Le Gouvernement soutient que la décision de révision rendue le 22   juillet 2008 par le tribunal départemental (paragraphes 7 et 8 ci-dessus) était favorable à la requérante. En effet, cette décision aurait réparé l’erreur commise dans l’arrêt du 27 juin 2008 et confirmé le droit de la requérante à la restitution de 13,81 hectares de forêt. 12.     Le Gouvernement affirme également que la requérante avait à sa disposition la possibilité de formuler une requête en interprétation de la décision de rectification. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que la requérante n’a pas fait des démarches auprès des autorités locales pour faire exécuter le jugement du 24 mars 2008 (paragraphe 5 ci-dessus) et se voir attribuer le terrain de 13,81 hectares. 13.     La requérante maintient que la décision de rectification l’a privée d’une partie de ses biens. 14.     La Cour renvoie aux principes généraux applicables en matière de sécurité des rapports juridiques qu’elle a posés dans l’arrêt Brumărescu c.   Roumanie ([GC], n o 28342/95, § 61, CEDH 1999 ‑ VII). 15.     En l’espèce, la Cour note que la rectification de l’erreur matérielle n’a pas entrainé la réouverture de la procédure. Constatant qu’une erreur manifeste de calcul s’était glissée dans son arrêt du 27 juin 2008, le tribunal départemental n’a pas statué à nouveau sur le fond de l’affaire, mais s’est limité à confirmer les dispositions plus favorables pour la requérante contenues dans le jugement du 24 mars 2008. 16.     La Cour conclut donc que la procédure en rectification de l’erreur matérielle n’a aucunement porté atteinte aux droits de la requérante garantis par l’article 6 de la Convention. 17.     S’agissant de l’atteinte alléguée au droit au respect des biens, la Cour constate que, contrairement aux affirmations de la requérante, la rectification de l’arrêt du 27 juin 2008 a eu pour conséquence l’octroi à l’intéressée d’un terrain d’une superficie plus importante que celle du bien qui lui avait été initialement attribué par cet arrêt. Par ailleurs, la Cour constate que la requérante n’a jamais cherché à faire exécuter le jugement du 24 mars 2008. 18.     A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 3 novembre 2016.   Andrea Tamietti   Paulo Pinto de Albuquerque   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 11 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1011DEC000423209
Données disponibles
- Texte intégral