CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1011DEC001687912
- Date
- 11 octobre 2016
- Publication
- 11 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ramazan Dora, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Adana. Il a été représenté devant la Cour par M e   Y. Dora Şeker, avocate à Adana. Il est le père de Davut Dora, né en 1990 et décédé le 17   août 2009. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 17 août 2009, aux environs de 15 heures, le corps de Davut Dora fut découvert dans un canal à Küçük Dikili (Adana). 4.     Un examen préliminaire du corps fut effectué le même jour à 17   h   11. Selon le rapport dressé à l’issue de cet examen, le corps présentait des égratignures et lésions. La cause du décès n’ayant pu être déterminée, le corps fut transféré à la morgue, à Adana, pour y être soumis à une autopsie classique. 5.     Toujours le 17 août 2009, le procureur de la République d’Adana ouvrit d’office une enquête, et ordonna notamment le recueil des dépositions des témoins et l’examen des lieux par la gendarmerie scientifique. À la suite de cet ordre, une équipe d’experts en recherche criminalistique de la gendarmerie se rendit sur les lieux. Elle dressa un procès-verbal d’inspection des lieux et un croquis, et prit également des photos. 6.     Le même jour, les dépositions de F.A., Y.K., A. Dora – un frère du défunt –, de Ramazan Dora – le requérant – et de S.D. – un autre frère du défunt – furent recueillies. Les premier et deuxième témoins déclarèrent avoir vu le corps d’un noyé dans un canal et avoir informé la gendarmerie. Les frères du défunt affirmèrent que leur proche était affligé d’un retard mental et qu’il avait été porté disparu depuis le soir du 16 août 2009. Quant au requérant, celui-ci déclara avoir vu des traces de mauvais traitements sur le corps de son fils et demanda que l’origine de ces blessures fût recherchée. Par ailleurs, il dit son intention de porter plainte contre le ou les responsables du décès de son fils. 7.     Le 18 août 2009, une autopsie classique du corps fut réalisée. De plus, des prélèvements furent effectués en vue d’un examen approfondi. Les résultats de l’autopsie et des prélèvements furent transmis à l’institut médicolégal d’Adana. Le rapport signé par les experts médicolégaux fut versé au dossier le 10 mai 2010. Il en ressort que le corps présentait les blessures suivantes   : une égratignure avec ecchymose de 3 x 2 cm sur le coude gauche, une égratignure de 4 cm sur le bras droit, deux égratignures de 0,5 cm sur la main droite, une lésion de 0,5 cm sur le mollet droit et une lésion superficielle sur les testicules, dues probablement à la morsure d’un animal. Le rapport conclut que le décès était lié à l’asphyxie mécanique causée par la noyade. 8.     Toujours le 18 août, le requérant fut entendu par les gendarmes. Il déclara qu’une manifestation avait eu lieu le 16 août au soir et qu’il n’avait pas vu son fils y participer, mais que des participants lui avaient affirmé qu’il y avait été présent. Il précisa que, lors de la manifestation, il était dans un café proche et qu’il avait vu les policiers passer devant le café et revenir à pied dans l’autre sens 25 à 30 minutes plus tard. Il dit ne pas avoir vu les policiers emmener son fils. Il ajouta notamment que celui-ci ne savait pas nager et qu’il avait peur de l’eau, et se dit dès lors convaincu que son fils avait été tué. Enfin, il indiqua que, eu égard à l’état dans lequel le corps avait été retrouvé, son fils avait certainement été torturé. 9.     Le 19 août 2009, S.D. fut entendu par les gendarmes. Il déclara que son frère assistait à presque tous les événements qui se déroulaient dans le quartier. Il affirma avoir appris que son frère avait participé à une manifestation organisée dans le quartier de Denizli le 16 août 2009 aux environs de 19 heures ou 20 heures. Il ajouta que les équipes des forces de l’ordre s’étaient également rendues sur les lieux de la manifestation et qu’elles étaient reparties sans être intervenues. Par ailleurs, il répondit à des questions qui lui furent posées sur la crédibilité des déclarations que son père aurait faites à une chaîne télévisée. Il ressort en effet du dossier que le requérant a accordé plusieurs interviews à des chaînes télévisées au cours desquelles il a porté des accusations à l’encontre des forces de l’ordre. 10.     Le 24 août 2009, le requérant déposa une plainte. Il y indiquait qu’il avait entendu dire que son fils avait participé à la manifestation du 16 août et que les forces de l’ordre y étaient intervenues. Il ajouta que son fils avait disparu après la manifestation et qu’il avait été retrouvé dans un canal. Il demanda un examen des images de vidéosurveillance enregistrées sur les lieux de la manifestation. 11.     Par une lettre du 10 septembre 2009, T.A., le directeur de la sûreté d’Adana, informa la gendarmerie de Dikili que, le 16 août 2009, aux environs de 20 heures, une manifestation en faveur du PKK («   Parti des travailleurs du Kurdistan   », organisation illégale armée) avait été organisée illégalement par un groupe de 25 à 30 personnes. Il précisa que les manifestants s’étaient dispersés sans intervention de la police et que l’événement n’avait pas été filmé. Il affirma en outre que la police n’avait procédé à aucune interpellation. 12.     Par une lettre du 9 octobre 2009, le procureur de la République d’Adana demanda à la préfecture d’Adana de lui préciser si les lieux de la manifestation étaient sous vidéosurveillance et, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie des enregistrements. 13.     Il ressort de la réponse du 26 octobre 2009 signée par quatre policiers que l’avenue de Mithatpasa, dans le quartier de Denizli, où s’était déroulée la manifestation n’était pas équipée en caméras de surveillance et que la vidéosurveillance n’y avait commencé à fonctionner que le 4   octobre 2009. 14.     Le 10 février 2010, l’avocate du requérant présenta une liste de trois témoins, A.D., Y.B. et H.B. Selon les éléments du dossier, A.D. et H.B. ont été entendus le même jour par le procureur de la République. Le dossier ne permet pas d’établir si Y.B. a également été entendue par le parquet. Dans sa déposition, H.B., un artisan qui travaillait dans le secteur, déclara qu’il avait vu Davut Dora parmi les manifestants le soir du 16 août et que ces derniers détenaient des cocktails Molotov. Il ajouta que la police était intervenue en faisant usage de gaz lacrymogènes. Il déclara ne pas avoir remarqué de caméras de la police et avoir quitté les lieux à la suite d’une intervention de la police. Quant à A.D., un boucher du quartier, ami de Davut Dora, il déclara qu’il n’avait pas vu Davut Dora parmi les manifestants, qu’il avait ensuite entendu les cris de ces derniers, et qu’il avait fermé son magasin et était rentré chez lui. Il précisa que, une fois chez lui, il avait senti l’odeur du gaz lacrymogène lorsqu’il avait ouvert les fenêtres. 15.     Le 24 juin 2010, Y.Z.T., le directeur de la police auprès de la direction de la sûreté d’Adana, informa par lettre le parquet d’Adana qu’une manifestation illégale avait eu lieu le 16 août 2009 dans le quartier de Denizli et que 25 à 30 sympathisants du PKK s’étaient réunis puis dispersés sans intervention de la police. Il cita également les noms de deux commissaires adjoints nommés pour diriger l’équipe de police chargée d’intervenir lors de la manifestation du 16 août 2009, à savoir V.S. et A.C. 16.     Le 13 décembre 2010, V.S. et A.C. furent entendus par le procureur de la République. Ils confirmèrent le contenu de la lettre du 24 juin 2010. V.S. précisa notamment que le lieu de la manifestation était distant de plus de 2 kilomètres du canal dans lequel le corps de Davut Dora avait été découvert. 17.     Le 20 mai 2011, le procureur de la République prononça un non-lieu. Après avoir résumé les dépositions des témoins et les rapports médicaux, il considéra qu’il n’existait aucune preuve donnant à penser que l’origine du décès de Davut Dora pouvait s’expliquer par un motif autre que la noyade. 18.     Le 16 juin 2011, l’avocate du requérant forma opposition au non-lieu du 20 mai 2011. Elle demanda l’élargissement de l’enquête, déclarant notamment qu’il ressortait des témoignages que les forces de l’ordre étaient intervenues lors de la manifestation du 16 août 2009 et que Davut Dora avait été porté disparu après leur intervention. Par ailleurs, elle soutint que les blessures décelées sur le corps du défunt pouvaient s’expliquer par les mauvais traitements que Davut Dora aurait subis lors de la manifestation. À ses yeux, ces éléments ainsi que les affirmations de certaines personnes selon lesquelles Davut Dora avait été emmené par la police renforçaient la suspicion selon laquelle Davut Dora avait été jeté dans le canal après la manifestation. 19.     Le 27 juillet 2001, la cour d’assises de Tarsus confirma le non-lieu du 16 juin 2011. Cette décision fut signifiée au requérant le 25 août 2011. GRIEFS 20.     Invoquant les articles 2, 3 et 6 de la Convention, le requérant soutient que les autorités sont responsables du décès de son fils. Il expose que Davut Dora avait participé à la manifestation du 16 août 2009 et qu’il y avait probablement fait l’objet de mauvais traitements. Il estime que, par la suite, il a probablement perdu connaissance et qu’il avait été jeté dans le canal. En tout état de cause, il considère que l’État a l’obligation de protéger le droit à la vie des citoyens. Il déplore qu’en l’espèce aucune action pénale n’ait été engagée contre les policiers qui, selon lui, sont intervenus lors de la manifestation en question et que, par conséquent, il n’ait pas eu la possibilité de contre-interroger les policiers entendus par le parquet. EN DROIT 21.     Le requérant invoque les articles 2, 3 et 6 de la Convention. La première de ces dispositions est ainsi libellée   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » La Cour estime qu’il convient d’examiner les allégations du requérant sous l’angle du seul article 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Bouyid c. Belgique [GC], n o   23380/09, §   55, CEDH 2015). 22.     Elle observe que le corps de Davut Dora, un adolescent souffrant de troubles mentaux, a été découvert le 17 août 2009 dans un canal à Adana. Il n’est pas contesté que le décès de ce jeune homme est dû à une noyade. 23.     La Cour souligne qu’en l’espèce elle doit trancher exclusivement l’objet du litige tel qu’il a été circonscrit par le requérant, à savoir que son fils aurait participé à la manifestation du 16 août 2009, y aurait probablement fait l’objet de mauvais traitements, qu’il aurait alors perdu connaissance et qu’il aurait ensuite été jeté dans le canal 24.     Pour l’appréciation des éléments de fait, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Elle rappelle qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, et que, en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte. Elle rappelle également que le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu. Elle est également attentive à la gravité d’un constat selon lequel un État contractant a violé des droits fondamentaux ( Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o   23458/02, § 181, CEDH 2011 (extraits)). 25.     En l’espèce, la Cour relève qu’il ressort des éléments du dossier qu’une manifestation illégale a eu lieu le soir du 16 août 2009 dans un quartier d’Adana. S’agissant de la présence du fils du requérant à cette manifestation, les éléments du dossier présentés par le requérant ne permettent pas d’établir avec certitude sa participation. En effet, les déclarations de deux témoins cités par le requérant sont loin d’être concluantes (paragraphe 14 ci-dessus)   : le témoin H.B. a déclaré avoir vu Davut Dora parmi les manifestants, tandis que le témoin A.D. a soutenu le contraire. Sur ce point, il convient aussi de souligner que, dans ses déclarations enregistrées par les gendarmes, S.D. – frère du défunt - (paragraphe 9 ci-dessus) ne faisait que rapporter des ouï-dire, en ajoutant simplement que «   son frère assistait à tous les évènements qui se déroulaient dans le quartier   ». 26.     De toute manière, la Cour ne saurait attacher une importance capitale à la participation supposée de Davut Dora à la manifestation en question, dans la mesure où il n’existe aucun début de preuve donnant à penser que celui-ci a été arrêté ou emmené par les forces de l’ordre. À cet égard, elle relève que le requérant, dans sa déposition du 18 août 2009, a déclaré qu’il se trouvait dans un café proche et qu’il avait vu les policiers passer devant le café et repasser à pied dans l’autre sens 25 à 30 minutes plus tard, et qu’il n’avait pas vu les policiers emmener son fils. 27.     Par ailleurs, s’agissant des blessures décelées sur le corps de Davut Dora, la Cour observe tout d’abord que, des égratignures sur les bras ou les mains pouvaient avoir différentes causes, compte tenu des circonstances dans lesquelles le décès a eu lieu (noyade) et de leur caractère relativement minime. Quant aux lésions présentes sur le mollet droit et sur les testicules du défunt, elle note que, d’après le rapport du 10 mai 2010 (paragraphe 7 ci-dessus), celles-ci étaient probablement dues à la morsure d’un animal. À cet égard, il est important d’observer que le rapport en question ne faisait mention d’aucune trace susceptible de confirmer la thèse des mauvais traitements avancée par le requérant. 28.     Partant, à la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle le fils du requérant, Davut Dora, a perdu sa vie dans des conditions engageant la responsabilité de l’État relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. 29.     En outre, elle ne décèle en l’espèce aucune apparence de violation de l’obligation positive de protéger le droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention. 30.     Quant au caractère approfondi de l’enquête, la Cour observe que le requérant ne se plaint pas de la conduite générale de l’enquête, mais qu’il dénonce l’absence de déclenchement de poursuites pénales. Il convient de relever que l’enquête pénale, qui ne laisse apparaître aucun retard injustifié, a été menée par le procureur de la République – dont l’indépendance n’est pas contestée – qui a recueilli les éléments de preuve matériels et criminalistiques pertinents. Celui-ci a entendu les principaux témoins. Une autopsie classique ainsi qu’une expertise visant à la détermination de l’origine des blessures visibles sur le corps de Davut Dora ont été réalisées. De plus, au cours de l’enquête, le requérant a eu la possibilité de présenter des observations contre les éléments de preuve versés au dossier. 31.     Certes, en dépit de leur effort, les autorités d’enquête n’ont pas pu obtenir d’images filmées de la manifestation en question. Toutefois, selon les éléments du dossier, le quartier où s’était déroulée la manifestation n’était pas équipée en caméras de surveillance. Cela étant, pour la Cour, l’absence d’un tel enregistrement n’est pas déterminante dans les circonstances de l’espèce, dans la mesure où, comme il a été précisé (paragraphe 26 ci-dessus), il n’existe aucun début de preuve donnant à penser que Davut Dora eût été arrêté ou emmené par les forces de l’ordre. 32.     En outre, le dossier de l’enquête soumis par le requérant ne permet pas d’établir si Y.B. – troisième témoin cité par le requérant – a également été entendue par le parquet (paragraphe 14 ci-dessus). De même, il semble que les deux commissaires adjoints chargés d’intervenir dans le cadre de la manifestation du 16 août 2009 n’aient pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire de la part du requérant. Toutefois, alors que, devant la Cour, le requérant dit ne pas avoir eu la possibilité de contre-interroger les policiers entendus par le parquet à cause de l’absence de poursuites pénales, il s’est borné, dans son opposition formée au non-lieu du 20 mai 2011, à demander l’élargissement de l’enquête sans soulever ces manquements ni contester les déclarations des deux commissaires adjoints (paragraphe 18 ci-dessus). 33.     Quant à l’absence de poursuites pénales, la Cour observe d’emblée que l’enquête pénale n’a pas permis d’obtenir des preuves nécessitant la mise en cause de la responsabilité individuelle d’un policier quel qu’il fût (comparer avec Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], n o 5878/08, §   284, CEDH 2016). À cet égard, il est essentiel que le requérant ait pu prendre connaissance de tous les éléments du dossier et du non-lieu et qu’il ait obtenu un contrôle juridictionnel de ce non-lieu (paragraphe 19 ci-dessus). 34.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime ne pas pouvoir conclure que le procureur de la République n’a pas suivi les pistes éventuelles évidentes ni analysé objectivement toutes les preuves pertinentes, même si l’enquête pénale n’a pas pu déterminer les circonstances exactes dans lesquelles le décès tragique du jeune homme a eu lieu. Aussi la Cour estime-t-elle que le requérant ne pouvait légitimement escompter que des investigations approfondies fussent menées sans qu’il dût fournir aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de ses allégations (voir, mutatis mutandis , Muhacır Çiçek et autres c. Turquie , n o   41465/09, § 81, 2 février 2016). On ne peut donc reprocher aux autorités d’enquête d’avoir manqué à leur obligation de mener une « enquête effective » au sujet des allégations du requérant. 35.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1011DEC001687912
Données disponibles
- Texte intégral