CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:1011DEC003964910
- Date
- 11 octobre 2016
- Publication
- 11 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ahmet Özgüç, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1943 et en 1938 et résidant à Mardin. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A.   Pamukçu   Yördem, avocate à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’enquête pénale relative au décès des proches des requérants 3.     Le 26 juin 1994, aux alentours de 20 heures, durant une opération militaire menée contre les membres d’une organisation terroriste, les forces de sécurité lancèrent cinq obus de mortier. L’un de ces obus n’explosa pas. 4.     Le lendemain, une équipe composée d’un sergent expert et de six   soldats se mirent à la recherche de l’obus de mortier non explosé, afin de le récupérer, mais ils ne parvinrent pas à le trouver. 5.     Le 15 août 1994, aux alentours de 17 heures, İshak Özgüç et Çelebi   Özgüç, les fils des requérants, âgés respectivement de huit ans et treize   ans, furent tués à la suite de l’explosion de l’obus de mortier en question. 6.     À la suite de l’incident, les gendarmes arrivèrent sur les lieux de l’explosion. Ils dessinèrent un croquis et établirent un procès-verbal de constat. Selon celui-ci, l’obus de mortier ayant causé la mort des enfants des requérants appartenait à l’armée, il avait été lancé par les forces de sécurité mais n’avait pas explosé et il n’avait pas été possible de le trouver malgré les efforts des forces de sécurité. Les gendarmes trouvèrent également une hache à côté des défunts et notèrent que celle-ci avait été déformée en raison de l’explosion. Ils relevèrent qu’il était probable que les enfants eussent manipulé l’obus à l’aide de cette hache et, par conséquent, causé l’explosion. 7.     Le 16 août 1994, un rapport d’examen médical fut établi. Selon ce rapport, la mort des enfants des requérants était due à des blessures causées par l’explosion et il n’était pas nécessaire d’effectuer une autopsie classique. 8.     Au cours de la même journée, le procureur de la République de Mardin entendit le requérant. Celui-ci déclara qu’il avait entendu que ses fils avaient joué avec un obus non explosé appartenant à l’armée. 9.     Le 17 août 1994, le procureur de la République de Mardin recueillit la déposition de H.D. Celui-ci déclara que, le 12 août 1994, Çelebi Özgüç et lui avaient trouvé un obus de mortier et que Çelebi Özgüç avait caché ce projectile. 10.     Le même jour, le procureur de la République de Mardin recueillit le témoignage de E.B. Celui-ci déclara que Çelebi Özgüç lui avait dit que H.D. et lui avaient trouvé un obus de mortier et qu’il l’avait invité à le faire exploser. 11.     Le 15 septembre 1994, le procureur de la République de Mardin rendit une ordonnance de non-lieu, après avoir estimé que la responsabilité de l’incident incombait aux proches des requérants au motif qu’ils avaient causé l’explosion en jouant avec une munition de guerre. 12.     Les requérants ne formèrent aucun recours contre cette ordonnance et ils n’entamèrent aucune action en réparation de leurs préjudices matériel et moral devant les tribunaux administratifs. 2.     La procédure en indemnisation engagée par les requérants 13.     Le 27 juillet 2004, la loi n o 5233 relative à l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme («   la loi n o 5233   »), énonçant les principes et la procédure à suivre concernant l’indemnisation des personnes ayant subi des préjudices matériels en raison d’actes terroristes ou de mesures prises par les autorités pour combattre le terrorisme, entra en vigueur. 14.     Le 18 novembre 2004, les requérants sollicitèrent une indemnité de 200   000 livres turques (TRY) pour dommage matériel et 100   000 TRY pour dommage moral, sur le fondement de la loi n o 5233, auprès de la commission d’indemnisation de Mardin («   la commission d’indemnisation   »). 15.     Par une décision rendue le 1 er novembre 2005 et notifiée le 15   décembre 2005 aux requérants, la commission d’indemnisation rejeta cette demande au motif qu’il existait une faute imputable aux fils des requérants. 16.     En 2006, à une date inconnue, les requérants introduisirent deux actions en annulation de la décision susmentionnée devant le tribunal administratif de Diyarbakır. 17.     À une date non spécifiée, le tribunal administratif de Diyarbakır rendit une décision d’incompétence et transmit le dossier des requérants au tribunal administratif de Mardin. 18.     Par deux jugements rendus respectivement le 30 novembre 2007 et le 19 février 2008, le tribunal administratif de Mardin donna gain de cause aux requérants et annula la décision de la commission d’indemnisation. Dans les attendus de ses jugements, il rappelait que les enfants des requérants étaient décédés à la suite de l’explosion d’un obus de mortier qui avait été lancé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par les forces de l’ordre et que celles-ci n’avaient pas ramassé. Il concluait par conséquent à la responsabilité des autorités et jugeait que celle-ci nécessitait obligatoirement l’indemnisation des dommages matériels des requérants, assortie d’intérêts moratoires à compter de la date de recours devant la commission d’indemnisation. Par ailleurs, considérant que la loi n o 5233 ne prévoyait pas la possibilité de demander l’indemnisation des préjudices moraux, il estimait qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une somme à ce titre aux intéressés. 19.     À une date non précisée, la préfecture de Mardin se pourvut devant le Conseil d’État. 20.     Le 2 juillet 2008, à la demande de l’administration défenderesse, la haute juridiction décida qu’il fût sursis à l’exécution des jugements en question. 21.     Par deux arrêts rendus le 13 octobre 2009 et notifiés le 9 février 2010, le Conseil d’État confirma les jugements rendus par le tribunal administratif de Mardin. 22.     À une date inconnue, l’administration défenderesse forma un recours en rectification de l’arrêt du 13 octobre 2009 concernant le requérant. Elle n’introduisit en revanche aucun recours s’agissant de l’action introduite par la requérante et la décision y afférente devint définitive. 23.     Le 25 juin 2010, l’avocat des requérants signa deux déclarations de règlement amiable proposées par la commission d’indemnisation et les intéressés perçurent des indemnités. Le texte de ces déclarations était ainsi libellé   : «   Bureau du gouverneur de Mardin Commission d’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme Date   : 25 juin 2010, vendredi Numéro   : 2010/1-17238 Dossier   : 1591 RÈGLEMENT AMIABLE Date et numéro de la décision de la commission d’indemnisation   : 2010/1-17238 Montant du dommage à réparer : 20   100,00 TRY Dommage à réparer en nature   : J’accepte par le présent règlement amiable que les dommages matériels que [mes clients ont] subis du fait des activités terroristes ou de la lutte contre le terrorisme, établis par la décision susmentionnée de la commission, soient ainsi réparés conformément à la loi n o 5233. Compte tenu de la réparation en argent/en nature des dommages susmentionnés que [mes clients ont] subis, je déclare avoir été indemnisé de la totalité des dommages constatés par la commission sur la base des faits pris en considération par elle. » 24.     Par un arrêt rendu le 23 décembre 2011, le Conseil d’État approuva l’arrêt du 13 octobre 2009 concernant le requérant en ses parties concernant l’indemnisation du requérant au titre des préjudices matériels, l’arrêt devenant ainsi définitif sur ce point. En revanche, le Conseil d’État cassa l’arrêt en question quant à la date à partir de laquelle les intérêts moratoires commençaient à courir, estimant que celle-ci devait être la date de la décision de la commission d’indemnisation. 25.     Le 23 mars 2012, statuant sur renvoi, le tribunal administratif de Mardin se conforma en toutes ses dispositions à l’arrêt du 23 décembre 2011 et décida que les intérêts moratoires couraient en l’espèce à compter de la date de la décision de la commission d’indemnisation. 26.     Aucune des parties ne semble avoir formé un recours contre le jugement du tribunal administratif de Mardin. Cette décision devint ainsi définitive. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 27.     L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce ce qui suit   : «   Tous les actes et décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire. (...) L’administration est tenue d’indemniser tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions.   » 28.     D’après l’article 12 de la loi n o 2577 relative à la procédure administrative, les tribunaux administratifs et fiscaux peuvent être saisis d’un recours en annulation ou d’un recours de plein contentieux par toute personne. 29.     L’article 13 § 1 de la même loi se lit comme suit   : « Les personnes souhaitant saisir les juridictions administratives [d’un recours de plein contentieux] doivent au préalable former un recours administratif contre l’acte faisant grief dans un délai d’un an commençant à courir à la date de la notification de l’acte ou à la date à laquelle elles ont appris l’existence de l’acte, et dans tous les cas dans les cinq années suivant l’acte. » 30.     Le Conseil d’État a développé une jurisprudence dans laquelle les plaignants ont obtenu des indemnités dans des cas similaires en application du principe constitutionnel de la responsabilité objective et du risque social. La Cour rappelle avoir examiné en détail cette législation dans l’affaire Akdemir et Evin c. Turquie (n os 58255/08 et 29725/09, §§ 41-42, 17   mars 2015). 31.     Pour un aperçu de la loi n o 5233, il convient de se référer à la décision de la Cour dans l’affaire Akbayır et autres c. Turquie ((déc.), n o   30415/08, §§ 9-25, 28 juin 2011). 32.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun – «   la loi n o 6384   »), adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9 janvier 2013 et entrée en vigueur le 19   janvier 2013, figurent dans la décision Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013). GRIEFS 33.     Invoquant les articles 2, 6   §§   1   et   3 et 8 de la Convention, les requérants soutiennent que l’État est responsable de la mort de leurs fils. Ils se plaignent d’abord d’une absence d’identification et de condamnation des personnes qu’ils tiennent pour responsables du décès de leurs enfants. Ensuite, ils se plaignent d’une insuffisance du montant de l’indemnité versée par l’administration et de l’absence d’indemnisation de leurs préjudices moraux. 34.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives, qu’ils qualifient d’excessive. 35.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’une absence d’une voie de droit permettant de dénoncer la durée excessive d’une procédure. 36.     Les requérants dénoncent en outre une violation de l’article 5 § 1 de la Convention en raison d’un sentiment d’insécurité qui aurait résulté du décès de leurs fils. 37.     Enfin, les requérants affirment qu’ils ont quitté leur village et, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ils se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT A.     Sur le droit à la vie et l’absence d’une voie de recours pour obtenir réparation des préjudices moraux 38.     Sur le terrain des articles 2, 6 §§ 1 et 3 et 8 de la Convention, les requérants reprochent à l’État de ne pas avoir assuré une protection effective de la vie de leurs fils au regard de l’activité militaire en cause. Ils se plaignent à cet égard d’un défaut d’identification et de condamnation des responsables, d’une insuffisance de l’indemnité octroyée par l’État et de l’absence d’indemnisation pour les préjudices moraux qu’ils estiment avoir subis. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( İstanbullu et Aydın c. Turquie (déc.), n os 20793/07 et 29240/07, § 24, 29   septembre 2015), la Cour estime que les griefs des requérants doivent être examinés sous l’angle des articles 2 et 13 de la Convention, ainsi libellés dans ses passages pertinents en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 39.     La Cour observe que l’enquête pénale relative au décès des fils des requérants s’est terminée par une ordonnance de non-lieu rendue le 15   septembre 1994 contre laquelle les intéressés n’ont pas formé un recours. Par la suite, ils ont saisi la Cour le 21 mai 2010. En l’espèce, toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur la question de la tardiveté des griefs présentés par les requérants, compte tenu du fait que ces griefs sont en tout état de cause irrecevables pour les motifs exposés ci-après. 40.     En ce qui concerne le grief des requérants relatif au défaut de protection effective du droit à la vie de leurs proches, la Cour rappelle qu’il faut interpréter l’obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie au sens de l’article 2 de la Convention de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue, en particulier, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources ( Özdemir c. Turquie (déc.), n o 16197/06, §   40, 17   novembre 2015). En l’occurrence, nul n’a laissé entendre que l’État défendeur aurait délibérément cherché à provoquer une atteinte à la vie des fils des requérants en laissant un obus de mortier non explosé. Cela étant, la Cour a pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’État a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher que la vie des proches des requérants ne soient inutilement mises en danger. La Cour note qu’en l’espèce, les forces de sécurité ont mené une opération militaire contre les membres d’une organisation terroriste durant laquelle les soldats ont lancé cinq obus de mortier dont un n’avait pas explosé. Par la suite, une équipe composée d’un sergent expert et de six soldats ont essayé de trouver l’obus de mortier non explosé, toutefois ils n’ont pas réussi à le trouver. Malgré le caractère indiscutablement tragique que revêt l’incident, la Cour estime que rien ne lui permet de mettre en doute que les autorités ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir le risque lié à l’obus de mortier non explosé. En effet, la Cour observe que le lieu de l’incident correspondait à une zone de confrontation avec les membres d’une organisation terroriste et non pas d’une zone mise à la charge de l’État l’obligation de prendre des mesures spécifiques pour sécuriser les lieux. 41.     Partant la Cour estime que le grief des requérants tirés de l’absence des mesures appropriées pour protéger la vie de leurs proches est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 42.     Ensuite, en ce qui concerne les griefs des requérants relatifs aux caractères prétendument ineffectifs des procédures menées devant les autorités nationales, la Cour les examinera avec attention. 1.     Sur l’enquête pénale 43.     La Cour observe que la présente requête concerne essentiellement l’obligation positive de l’État de protéger le droit à la vie des proches des requérants. À cet égard, elle rappelle qu’il résulte de sa jurisprudence qu’il y a lieu de faire une distinction entre les affaires où la mort a été infligée volontairement ou est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements et celles où la mort a été infligée involontairement, par négligence (voir, notamment, Yüksel c. Turquie (déc.), n o 51902/08, §   50, 9   avril 2013, Güvenç c. Turquie (déc.), n o 43036/08, § 33, 21 mai 2013, et Alp c. Turquie (déc.), n o 3757/09, § 27, 9 juillet 2013). 44.     Dans les affaires où il est allégué que la mort a été infligée volontairement ou qu’elle est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements, l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article   2 de la Convention implique qu’une forme d’enquête officielle effective, de nature pénale, soit menée ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie [GC], n o 24014/05, §§ 169-170, 14 avril 2015). Il s’ensuit que l’octroi d’une indemnité ne saurait dispenser les États contractants de leur obligation de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables. En effet, si les autorités pouvaient se borner à réagir, en cas de mauvais traitement délibérément infligé, entre autres, par des agents de l’État et ayant conduit à la mort, en accordant une simple indemnité sans s’employer à poursuivre et punir les responsables, les agents de l’État pourraient, dans certains cas, enfreindre les droits des personnes soumises à leur contrôle pratiquement en toute impunité, et l’interdiction légale d’infliger la mort serait dépourvue d’effet utile en dépit de son importance fondamentale (voir, parmi beaucoup d’autres, Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, §   130). 45.     En revanche, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement et qu’elle a pour cause une négligence de la part d’agents de l’État, notamment dans l’application de la réglementation relative à la destruction de projectiles militaires non explosés, une voie de réparation peut être considérée comme adéquate et suffisante et comme répondant au critère du «   système judiciaire effectif   », et l’exercice de ce recours est nécessaire pour l’introduction d’une requête devant la Cour ( Hayri Aslan et autres c.   Turquie (déc.), n o   18751/05, 30 novembre 2010). À ce sujet, la Cour rappelle avoir conclu que la voie indemnitaire administrative était une voie de recours effective pour les proches de victimes décédées dans des circonstances similaires à celles de la présente cause ( Amaç et Okkan c.   Turquie , n os 54179/00 et 54176/00, § 49, 20 novembre 2007, et Yılmaz c.   Turquie (déc.), n o   7755/10, § 51, 24 mai 2016). 46.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, et pour autant que les requérants semblent insister sur la nécessité de voir les personnes responsables selon eux du décès de leurs fils être condamnées pénalement, la Cour estime donc que l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention mise à la charge de l’État dans pareilles circonstances n’exige pas nécessairement un recours de nature pénale et que, même dans les cas où un tel recours serait exigé, elle n’implique en aucun cas le droit pour un requérant de faire poursuivre ou de voir condamner des tiers au pénal ( Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 96, CEDH 2004 ‑ XII). Elle observe de surcroît que, à supposer même qu’une telle charge eût pesé sur l’État, la partie requérante n’a pas formé opposition contre l’ordonnance de non-lieu du 15 septembre 1994 rendue par le procureur de la République de Mardin. 47.     Il s’ensuit que les griefs des requérants relatifs à l’absence d’une enquête pénale effective doivent être déclarés irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Sur l’absence de réparation des préjudices moraux 48.     Pour ce qui est du grief des requérants tiré du défaut de réparation des préjudices moraux, la Cour relève que les recours civils prévus en droit interne doivent répondre aux exigences de l’article 13 de la Convention, spécialement en ce qui concerne la possibilité d’obtenir une indemnisation du dommage moral découlant de la violation de l’article 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Z et autres c.   Royaume-Uni [GC], n o   29392/95, §   109, CEDH 2001-V, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 149, CEDH   2014). 49.     En l’occurrence, la Cour observe que la loi n o 5233 a pour objet en particulier de permettre l’indemnisation des seuls préjudices matériels subis par des personnes physiques ou morales à cause du terrorisme ou de mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme. D’après cette loi, les personnes qui ont subi de tels préjudices peuvent demander réparation auprès de la commission d’indemnisation compétente ( İçyer c.   Turquie (déc.), n o 18888/02, § 48, CEDH 2006-I). Il s’agit donc d’une voie de recours spécifique qui ne prévoit pas la possibilité d’obtenir une réparation du préjudice moral. 50.     Cependant, la Cour note que le droit turc prévoit la possibilité de saisir les tribunaux administratifs d’une action de plein contentieux dirigée contre l’administration compétente pour réclamer l’indemnisation des préjudices matériel et moral que les intéressés estiment avoir subis. 51.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants avaient la possibilité de saisir le tribunal administratif d’une telle action, sur le fondement des articles   12 et 13 de la loi n o 2577, pour demander réparation de tout préjudice, et qu’ils n’ont pas exercé ce recours. Qui plus est, les intéressés n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils n’ont pas introduit une telle action. Partant, la Cour considère que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 de la Convention, concernant ce grief. 52.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. 3.     Sur l’insuffisance alléguée de la réparation des préjudices matériels 53.     S’agissant de l’allégation d’insuffisance du montant de l’indemnité octroyée au titre des préjudices matériels subis par les requérants, la Cour observe qu’en l’espèce, le 25 juin 2010, l’avocat des requérants a signé des déclarations de règlement amiable proposées par la commission d’indemnisation et que les intéressés ont obtenu au total une indemnité de 40   200   TRY (environ 20   900 euros, voir le paragraphe 23 ci-dessus). 54.     La Cour rappelle d’emblée que, en principe, le règlement amiable d’un litige en droit interne a pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure, sinon totalement, les revendications formulées par les personnes concernées (voir, mutatis mutandis , Calvelli et Ciglio c .   Italie [GC], n o 32967/96, § 55, CEDH 2002-I, et Folcheri c. Italie (déc.), n o   61839/00, 3 juin 2004). 55.     La Cour estime en l’espèce que les déclarations de règlement amiable signées par le représentant des requérants correspondaient à la manifestation de la volonté des intéressés de mettre fin à la procédure concernant l’indemnisation de leurs préjudices matériels et qu’elles mettaient donc fin de manière indiscutable à la contestation portant sur le montant de l’indemnité litigieuse ( Caraher c. Royaume-Uni (déc.), n o   24520/94, CEDH 2000 ‑ I, et Powell c. Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000 ‑ V). 56.     Eu égard à ce qui précède, la Cour déclare cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la durée de la procédure et sur l’existence d’une voie de droit permettant de dénoncer la durée excessive d’une procédure 57.     Les requérants allèguent que leur cause devant les juridictions administratives n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 58.     Les requérants se plaignent en outre d’une absence d’une voie de recours permettant de dénoncer la durée excessive d’une procédure. Ils dénoncent à cet égard une violation de l’article 13 de la Convention. 59.     La Cour rappelle s’être prononcée sur des griefs similaires à ceux soulevés présentement devant elle dans l’affaire Turgut et autres c.   Turquie ((déc.), n o 4860/09, 26 mars 2013). Elle y a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   » et qui se plaignaient d’une inexistence en Turquie d’une juridiction susceptible de connaître de plaintes relatives à la durée excessive d’une procédure, devaient, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, procéder à la saisine de la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o 6384, dans la mesure où il s’agissait, a priori , d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs ( Turgut et autres , décision précitée, §   56). 60.     La Cour observe qu’en l’espèce les requérants n’ont pas indiqué avoir exercé cette voie de recours. Elle ne relève aucun fait ni argument pouvant mener, dans la présente cause, à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans l’affaire précitée. 61.     Il s’ensuit que le grief tiré de la durée de la procédure suivie devant les juridictions administratives doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, il est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief relatif à l’article 5 de la Convention 62.     Les requérants soutiennent qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à cause d’un sentiment d’insécurité qui aurait été provoqué par le décès de leurs fils. Cette disposition, dans ses passages pertinents en l’espèce, est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...)   » 63.     La Cour rappelle que, en proclamant le « droit à la liberté et à la sûreté   », l’article 5 de la Convention vise la liberté physique de la personne et qu’il a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire. 64.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants n’ont jamais été privés de leur liberté. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. D.     Sur le grief relatif à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 65.     Les requérants dénoncent, d’une manière générale, une violation de leur droit au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...)   » 66.     La Cour note qu’il ressort des éléments contenus dans le dossier que les requérants n’ont pas formulé leur grief devant les juridictions nationales et n’ont donc pas épuisé, sur ce point, les voies de recours internes. 67.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 10 novembre 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:1011DEC003964910
Données disponibles
- Texte intégral